5-1770/2 | 5-1770/2 |
7 NOVEMBRE 2012
Nº 1 DE M. VANLOUWE
Art. 16 (nouveau)
Insérer un article 16 rédigé comme suit:
« Art. 16. — L'article 21bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dont le texte actuel, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 30 novembre 2011, constituera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit:
« § 2. Le délai de prescription en cas de différentes infractions qui constituent l'exécution successive et continue de la même intention criminelle, l'une au moins de ces infractions étant visée par le § 1er, alinéa 1er, et à condition qu'entre les différentes infractions ne s'écoule pas un délai excédant le délai de prescription, ne commence à courir qu'à partir du jour où la seule ou la plus jeune des victimes atteint l'áge de dix-huit ans et est fixé conformément au § 1er, alinéa 2. »
Justification
Le présent amendement reprend la recommandation nº 11 du rapport de la commission spéciale abus sexuels, qui a été adopté à l'unanimité par la Chambre des représentants le 7 avril 2011.
À l'heure actuelle, le délai de prescription est de cinq ans pour les infractions sexuelles (délits non contraventionnalisés et crimes correctionnalisés) conformément à l'article 21 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. L'article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit toutefois une double exception pour des faits commis sur des mineurs: le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'áge de dix-huit ans et est de dix ans.
Ces délais peuvent toutefois encore être prolongés par suite d'une suspension ou d'une interruption du délai de prescription, ainsi qu'en cas d'infraction continuée (unité d'intention).
En ce qui concerne la disposition en vertu de laquelle le délai de prescription ne commence à courir que lorsque la victime a atteint l'áge de la majorité, la Cour de cassation a apporté deux précisions dans son arrêt du 25 octobre 2006:
(1) tout d'abord, cette règle ne s'applique pas aux infractions qui ne sont pas prévues à l'article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale (pas même en cas d'unité d'intention).
(2) la Cour de cassation estime également qu'en cas d'infraction collective constituée de plusieurs infractions prévues à l'article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, il n'est nulle part disposé que le délai de prescription commence à courir le jour où la plus jeune victime a atteint l'áge de dix-huit ans.
La commission spéciale a estimé qu'il fallait trouver une solution à cette problématique évoquée dans l'arrêt de la Cour de cassation de 2006 concernant l'application de l'article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. La commission spéciale a conclu unanimement à la nécessité de modifier l'article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Lors de la discussion en commission de la Justice, le 11 juillet 2012, il a été fait observer qu'il serait préférable de prévoir explicitement dans le texte la condition selon laquelle il ne s'écoule pas, entre les différentes infractions, de délai excédant le délai de prescription. Le présent amendement est adapté en ce sens et reformulé.
Karl VANLOUWE. |
Nº 2 DE MME FAES
Art. 8
Dans le § 3 proposé, remplacer les mots « le ministère public » par les mots « le juge de l'application des peines ».
Justification
L'article 8 du projet de loi, qui a trait à l'article 35 de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, apporte une modification identique à celle prévue par l'article 7, qui concerne pour sa part l'article 33 de ladite loi. L'article 33 se rapporte au stade de l'avis du ministère public, tandis que l'article 35 concerne quant à lui le stade de l'audience. Il va dès lors sans dire qu'à l'article 35, ce n'est pas le ministère public qui doit faire rédiger un rapport d'information succinct ou faire procéder à une enquête sociale puisque cette faculté lui est déjà offerte par l'article 33. En revanche, à l'article 35, ce doit être le juge de l'application des peines qui doit disposer de cette faculté, à l'instar de ce que prévoit déjà aujourd'hui l'article 35 en ce qui concerne la détention limitée ou la surveillance électronique.
Nº 3 DE MME FAES
Art. 11
Dans l'article 49/1, § 1er, proposé, remplacer les mots « le juge de l'application des peines » par les mots « le tribunal de l'application des peines ».
Justification
L'article 49 fait partie du chapitre II du titre VI de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et traite des peines de plus de 3 ans, pour lesquelles le tribunal de l'application des peines est compétent. Les articles 8 et 9 habilitent le juge de l'application des peines à adapter ou à atténuer l'interdiction de domicile. Ainsi qu'il ressort du rapport de la Chambre, l'intention était cependant d'intégrer l'interdiction de domicile dans l'ensemble de l'évaluation de l'application de la peine. C'est donc erronément que les articles 8 et 9 font état du « juge de l'application des peines ». Ils auraient dû utiliser plutôt les mots « le tribunal de l'application des peines ».
Inge FAES. |