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23 OCTOBRE 2012
I. INTRODUCTION
La commission a examiné les projets de loi qui font l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 23 octobre 2012.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES
La Belgique a conclu une Convention sur la sécurité sociale avec le Brésil le 4 octobre 2009, à Bruxelles, et avec l'Argentine le 3 mars 2010, à Buenos Aires.
Ces Conventions ont été conclues pour répondre à des impératifs de sécurité sociale. Le but principal est d'éviter que des personnes qui travaillent ou ont travaillé en Belgique, au Brésil et en Argentine aient à payer des cotisations dans les trois pays ou, au contraire, qu'elles ne soient assujetties à la sécurité sociale dans aucun des trois pays.
Ces Conventions portent essentiellement sur les pensions de retraite et de survie et sur les indemnités d'invalidité. En ce qui concerne la législation applicable, toutes les branches de la sécurité sociale tant des travailleurs salariés que des indépendants sont visées.
Les Conventions en question font en sorte que des ressortissants brésiliens et argentins qui quittent notre pays après avoir cotisé à notre système, puissent conserver leur droit à une pension belge de retraite ou de survie ou à des indemnités d'invalidité. Sans ces conventions, ces personnes perdraient leurs droits au moment où elles quittent la Belgique. Bien entendu, les dispositions s'appliquent également dans l'autre sens, c'est-à-dire pour des Belges qui ont constitué des droits en Argentine ou au Brésil.
En dehors de l'exportation de ces indemnités, les Conventions prévoient la totalisation des périodes pour le calcul desdites indemnités. Elles prévoient par ailleurs que le lieu de travail est aussi le lieu d'assujettissement, une exception étant faite pour le détachement.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Mme Arena se réfère à l'exposé des motifs de ces projets de loi, où il est précisé que le personnel volant des compagnies aériennes est assujetti à la législation de l'État où l'employeur est établi, alors que les marins sont assujettis à la législation de l'État où ils habitent. Pourquoi cette différence ?
Le représentant du SPF Affaires sociales répond que la Convention 192 de l'Organisation internationale du travail règle la situation des marins, en prévoyant que ceux-ci restent assujettis à la législation de l'État où ils habitent. Depuis que la Belgique a signé cette convention, toutes les conventions de sécurité sociale prévoient à chaque fois que pour les marins, la législation en vigueur est celle de l'État du domicile. Certes, la Convention 192 n'est pas encore entrée en vigueur, mais la Belgique en applique d'ores et déjà les dispositions aux marins.
M. Anciaux se réfère à l'article 3 des deux projets de loi, qui prévoit que les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet. Pourquoi faut-il le prévoir spécifiquement puisque l'article 2 du projet de loi dispose déjà que la Convention sortira son plein et entier effet ?
Le représentant du SPF Affaires sociales répond que l'article 3 a été inséré dans le projet de loi à la demande du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 5-1778/1, p. 22 et doc Sénat, nº 5-1785/1, p. 22).
M. Anciaux observe que l'article 10 de la Convention délègue aux autorités compétentes, ou à l'institution qu'elles auront désignée, le pouvoir de déroger aux dispositions des articles 7 à 9. Qui est compétent en la matière et pourquoi cette compétence est-elle déléguée ?
Le représentant du SPF Affaires sociales explique que l'autorité compétente est le ministre. Ce dernier a la possibilité de désigner une institution, qui sera en l'espèce l'Office national de sécurité sociale ou l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
M. Anciaux en déduit que le ministre pourra décider par arrêté royal de prévoir un certain nombre de dérogations.
M. Daems s'interroge sur les implications du coût salarial dans le secteur des marins et du personnel volant des compagnies aériennes. Pour cette dernière catégorie, cela fait vingt ans que les compagnies aériennes belges réclament un split pay. Pourquoi ne parvient-on pas à trouver un accord ? Pour la marine marchande belge, l'intervenant croit savoir que des mesures ont déjà été prises, comme l'abandon, pour certains navires, du pavillon belge pour un pavillon étranger.
M. Anciaux répond que plusieurs mesures adoptées en 2004 ont fait augmenter le nombre de navires belges battant pavillon belge.
Le représentant du SPF Affaires sociales souligne qu'il s'agit en l'espèce de deux conventions bilatérales.
Le personnel de bord d'un navire battant pavillon belge, argentin ou brésilien qui est en outre domicilié dans l'un de ces trois pays sera donc assujetti à la législation de l'un de ces trois pays. Les navires qui battent un autre pavillon appartiennent à des entreprises qui ont choisi d'éviter notre régime de sécurité sociale. Ils ne sont donc pas visés par la présente Convention.
M. Vanlouwe demande si ces Conventions auront aussi des répercussions sur la lutte contre les travailleurs illégaux originaires du Brésil ou de l'Argentine.
Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond qu'il va de soi que notre sécurité sociale ne s'applique pas aux illégaux. La présente Convention n'aura donc aucun effet direct sur la lutte contre le travail illégal, mais produira peut-être un effet indirect parce que les intéressés se rendront compte que les versements qu'ils effectuent ici pourront être pris en compte à leur retour dans leur pays d'origine (le Brésil ou l'Argentine).
Le représentant du SPF Affaires sociales ajoute que l'administration collabore toujours à la lutte contre la fraude et se réfère à cet égard à l'article 26 de la Convention avec le Brésil, qui vise spécifiquement la coopération en matière de lutte contre les fraudes. Cet article a été ajouté à la Convention à la demande de la Belgique parce que l'administration souhaite mettre en place un échange de données des travailleurs pour lutter ainsi contre la fraude sociale transfrontalière.
À cet égard, l'échange de données avec la France et les Pays-Bas est déjà bien plus avancé. L'objectif est d'élargir ces échanges de données avec tous les pays avec lesquels la Belgique conclut une convention sur la sécurité sociale.
IV. VOTES
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (doc. Sénat, nº 5-1778/1):
Les articles 1er, 2 et 3, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (doc. Sénat, nº 5-1785/1):
Les articles 1er, 2 et 3, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Bert ANCIAUX. | Karl VANLOUWE. |
Textes adoptés par la commission.
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010:
Le texte adopté est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-1778/1 — 2011/2012).
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009:
Le texte adopté est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-1785/1 — 2011/2012).