5-1777/2

5-1777/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

23 OCTOBRE 2012


Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1º Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990; 2º Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, fait à Londres le 15 mars 2000


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

M. ANCIAUX


I. INTRODUCTION

La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 23 octobre 2012.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES

La Convention OPRC et le Protocole OPRC-HNS constituent l'équivalent, au niveau mondial, de ce que l'accord de Bonn (approuvé par la loi du 16 juin 1989, Moniteur belge du 28 décembre 1989) représente par rapport à la Mer du Nord.

La Belgique n'a pas signé ces deux actes internationaux au cours de la période ouverte à cet effet; c'est pourquoi il est ici question, du point de vue de la technique juridique, d'une procédure d'adhésion.

En ce qui concerne le caractère de la Convention et du Protocole, il a été décidé, au sein du groupe de travail « Traités mixtes », qu'il s'agirait dans les deux cas de conventions mixtes. Les autorités fédérales sont compétentes pour la mise en œuvre des dispositions conventionnelles dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. L'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles précise toutefois qu'en ce qui concerne les travaux publics et les transports, les régions sont compétentes pour les ports et leurs dépendances.

La Convention OPRC et le Protocole OPRC-HNS ont déjà été transposés partiellement dans la réglementation fédérale par la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique (Moniteur belge du 12 mars 1999) et par la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires (Moniteur belge du 27 juin 1995). Les modalités de mise en œuvre des deux textes internationaux au niveau fédéral peuvent être réglées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en vertu de l'article 6 de la première loi citée.

La Convention OPRC et le Protocole OPRC-HNS créent la base juridique nécessaire à la mise en place d'une coopération interétatique en vue de la prévention et de la lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures et par les substances nocives et dangereuses.

Le milieu marin est un et continu. Compte tenu de la diversité des statuts juridiques applicables aux différentes zones marines, il est judicieux, pour la prévention et la lutte contre la pollution, de travailler dans le cadre d'une coopération internationale.

Les deux textes imposent des obligations non seulement aux parties elles-mêmes — comme l'obligation de notifier tout événement de pollution aux autres parties — mais aussi aux justiciables, comme l'obligation de disposer à bord du navire d'un plan d'urgence contre la pollution. Ces obligations peuvent jouer un rôle important dans la prévention et la lutte contre la pollution.

Les parties font en sorte que les moyens qu'elles déploient au niveau national pour lutter efficacement contre la pollution (par la mise en place, par exemple, d'un système national pour la préparation et la lutte en matière de pollution) s'inscrivent dans le cadre de la coopération internationale (qui peut se concrétiser par la conclusion entre elles d'accords bilatéraux ou multilatéraux) et ce, de manière que la lutte contre la pollution puisse faire l'objet d'une approche intégrée adaptée aux circonstances.

L'annexe règle le remboursement des frais d'assistance; en principe, la partie assistante est indemnisée. Toutefois, les parties peuvent décider de procéder autrement et ce, en tenant compte du degré de développement de la partie concernée.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Anciaux demande si la Convention et le Protocole en question permettent aussi dans les faits de mettre en cause des grandes sociétés, qui sont souvent à l'origine de pollutions, en tant que responsables du dommage et de les contraindre à payer des indemnités.

Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond que la Belgique sera le dernier pays à ratifier la Convention en question, qui est d'ailleurs en vigueur depuis longtemps. Toutefois, notre pays a déjà transposé une grande partie des dispositions de la Convention dans sa législation.

La Convention et le Protocole n'ont cependant trait ni à la responsabilité pour les dommages ni à l'obligation d'indemnisation dans le chef du pollueur. Le rapport entre les textes à l'examen, d'une part, et la responsabilité du pollueur personne physique ou morale, d'autre part, est précisé explicitement au point 4) de l'annexe à la Convention et au Protocole.

Il y est prévu que « les dispositions de la présente Convention ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits des Parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables du droit national et international. ... »

Les systèmes juridiques nationaux et internationaux existants qui règlent cette responsabilité restent donc intégralement applicables.

Dans la réglementation nationale belge, on peut renvoyer à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et à l'arrêté royal du 25 octobre 2007 concernant les mesures de réparation à la suite de la détérioration significative du milieu marin et la récupération des coûts des mesures de prévention, des mesures de confinement et des mesures de réparation. Cette réglementation nationale constitue, pour ce qui concerne les espaces marins belges, la transposition de la directive 2004/35/CE, appelée « directive sur la responsabilité environnementale ». Elle revient à dire que les mesures de prévention, de confinement et de réparation dans le cadre d'un incident de pollution doivent être prises de préférence par le pollueur. Si cela n'est pas fait et, donc, si les pouvoirs publics doivent intervenir, le pollueur est responsable pour les frais engagés par ces derniers.

Ce système n'affecte pas les conventions internationales relatives à la responsabilité pour une série de dommages spécifiquement maritimes (notamment la pollution par les hydrocarbures en tant que cargaison, par les hydrocarbures de soute, par des substances dangereuses et toxiques, par des éléments radioactifs); en d'autres termes, ces conventions internationales sont applicables par priorité.

IV. VOTES

Les articles 1er, 2 et 3, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Bert ANCIAUX. Karl VANLOUWE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-1777/1 — 2011/2012).