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25 OCTOBRE 2012
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a été déposée à la Chambre des représentants le 3 novembre 2011 (doc. Chambre, nº 53-1859/1).
1. Exposé du problème
A. Généralités
La spécificité des frais de justice est que l'on ne contrôle pas ou guère la demande. Il n'existe, de iure, aucun moyen pour déterminer (quantifier) le nombre de faits punissables pouvant être examinés annuellement– et encore moins pour les limiter.
Il s'agit d'un choix politique qui a ses conséquences.
Il importe en effet de se rendre compte que la demande ne cesse d'augmenter.
Différents facteurs en sont responsables. Les trois principaux sont:
— La mondialisation/l'internationalisation
Les autorités judiciaires sont confrontées aux conséquences de la mobilité accrue des personnes et des biens. Cela se traduit notamment par un nombre plus élevé de missions rogatoires et de missions de traduction et d'interprétation.
— Les progrès technologiques et scientifiques
La science et la technologie n'ont manifestement pas encore atteint leurs limites, les avancées dans ces domaines rendant disponibles de nouvelles méthodes de collecte et d'interprétation des éléments de preuve. Ces méthodes sont souvent particulièrement coûteuses, surtout dans la phase initiale.
— La judiciarisation accrue de la société
Les changements dans notre société (entre autres, l'individualisation) ont pour conséquence que les citoyens recourent de plus en plus rapidement aux autorités judiciaires pour régler leurs différends. Non seulement la fréquence et la rapidité de ces recours augmentent, mais les attentes à l'égard des autorités judiciaires sont également plus grandes.
À cela s'ajoute encore que chaque prestation est rémunérée suivant un tarif préétabli. Ainsi, nous avons un système ouvert, contrairement à l'indemnisation des avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne (enveloppe fermée).
De plus, celui qui génère les frais de justice n'est pas celui qui est responsable de leur paiement.
Il en résulte logiquement une tension entre la demande, d'une part, et l'offre (les moyens mis à disposition), d'autre part.
Afin de diminuer au moins partiellement la tension entre la demande et l'offre, on peut envisager de faire augmenter les moyens suivant une norme de croissance (cf. la sécurité sociale). Les trois facteurs précités génèrent en effet une pression naturellement à la hausse sur l'ensemble des frais de justice.
Même dans ce cas, des mesures devront encore être prises pour répondre à la demande avec les moyens alloués.
B. Sur le plan budgétaire
Le problème de la budgétisation des frais de justice comporte deux aspects. D'une part, il y a eu, jusqu'en 2010, un manque structurel de crédits inscrits (cf. le déséquilibre entre la demande et l'offre) et, d'autre part, celui-ci a engendré un arriéré de paiement cumulé (historique) qui doit être comblé.
1. Pour 2010, le besoin global s'élevait à la somme arrondie de 104,7 millions d'euros, alors qu'un crédit arrondi à 89 millions d'euros avait été inscrit au budget 2010. Ceci signifie qu'en 2010, le besoin (récurrent) de crédit de paiement pour les frais de justice en matière répressive a dépassé le budget prévu d'un montant de 15,7 millions d'euros.
Afin de supprimer le manque structurel de crédits inscrits, un effort supplémentaire a été fourni par l'inscription d'un crédit de 99,2 millions d'euros au projet de budget général des dépenses 2011. Ce crédit servira à couvrir, au cours de l'année 2011, les frais récurrents estimés. Cette estimation se base sur une baisse des frais de télécommunication à la suite des adaptations tarifaires prévues par l'arrêté royal du 8 février 2011, et sur d'autres mesures de maîtrise des coûts en matière d'expertises judiciaires (voir également plus loin).
L'objectif n'est, à cet égard, pas de sous-estimer les dépenses (l'estimation est plus basse que les besoins de 2010) ni d'encourager une hausse excessive. Cela comporte un risque qui est suivi en permanence. S'il s'avérait au deuxième semestre que le crédit est tout de même insuffisant, il serait possible de procéder à un ajustement par le biais d'une redistribution administrative du crédit. Fin 2010, une opération similaire avait permis d'apurer une grande partie des arriérés.
2. Afin d'apurer les arriérés historiques, on essaiera de nouveau, en 2011, tout comme en 2010 (1) , d'affecter une partie des crédits économisés au sein du SPF Justice au paiement des frais de justices (arriérés) par le biais d'une redistribution administrative à la fin de l'année. À titre d'information, fin 2009, le déficit historique cumulé s'élevait à une somme arrondie de 25 millions d'euros et fin 2010, les arriérés étaient estimés à une somme arrondie de 16 millions d'euros. On doit avoir pour ambition de supprimer entièrement les arriérés pour fin 2011.
2. Mesures
Un certain réalisme s'impose en ce qui concerne la pression à la hausse exercée sur le budget des frais de justice, mais cela n'empêche pas que des mesures ont été prises et que d'autres devront encore l'être afin de garantir une utilisation plus efficace des moyens disponibles.
Seule une conjonction de mesures permettra de maîtriser les frais de justice:
1. alléger la pression sur le budget en adaptant (c'est-à-dire en diminuant) un certain nombre de tarifs excessifs, principalement en ce qui concerne la téléphonie et l'ADN;
2. créer un cadre réglementaire clair et global pour les frais de justice: loi de base, arrêté(s) d'exécution et directives concrètes, pratiques;
3. étendre les moyens de contrôle;
4. procéder à une radioscopie approfondie du cadre réglementaire qui génère des frais de justice;
5. éliminer les frais qui sont actuellement remboursés mais qui ne sont pas véritablement des frais de justice;
6. sensibiliser et continuer à responsabiliser les autorités judiciaires.
2.1. La diminution des tarifs excessifs
La téléphonie et l'analyse ADN sont deux postes importants dans le budget des frais de justice, dont l'ampleur découle non seulement de la fréquence de la demande mais également du niveau élevé du tarif appliqué. Une diminution du tarif génèrerait donc une économie importante.
ADN
Contexte
Par décision du Conseil des ministres du 9 novembre 2007, un groupe de travail technique ad hoc a été mis sur pied.
Ce groupe de travail s'est réuni une seule fois, le 27 décembre 2007, après quoi un rapport sommaire a été diffusé. La seule proposition concrète était celle d'une adjudication publique des « expertises pour les condamnés ».
L'ancien ministre de la Justice, M. Jo Vandeurzen, a commandé à l'INCC une étude plus approfondie des pistes permettant de maîtriser le budget. Cette étude a été livrée le 7 juillet 2008 et concluait que des économies importants pouvaient être réalisées en consultant le marché par le biais d'un appel d'offres organisé au niveau européen.
Le projet ADN comprend trois points d'action:
1. Modification de la loi du 22 mars 1999 afin de parvenir, dans une première phase, à une simplification de la procédure et afin d'améliorer la circulation des informations en termes d'analyse, d'enregistrement et de comparaison des profils ADN. La législation doit également être mise en concordance avec les obligations internationales prévues par le traité de Prüm.
La simplification des procédures permettra également de faire des économies. Ces économies seront réalisées, entre autres, grâce à l'installation d'une cellule nationale permettant de vérifier si le profil ADN a déjà été établi. Actuellement, on constate en effet souvent, dans la pratique, que le profil ADN d'une même personne est parfois établi plusieurs fois à la demande de différents acteurs. La simplification des rapports d'experts et la centralisation des expertises des profils ADN des condamnés dans un seul laboratoire contribueront également aux économies (Projet de loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, doc. Chambre, nº 53 1504/001, adapté par la Chambre des représentants le 22 juillet 2011).
2. Dans ce cadre, une modification de l'arrêté royal du 4 février 2002 a également été prévue.
3. Enfin, une adjudication publique européenne est prévue en ce qui concerne les « expertises pour les condamnés », afin d'en réduire le coût.
TÉLÉPHONIE
Contexte
Le problème de l'indemnisation des opérateurs relève de la compétence de deux ministres (Justice et Affaires économiques), qui ne poursuivent pas toujours les mêmes intérêts.
Étant donné que les prix prévus dans l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques (arrêté royal concernant l'obligation de collaboration) ont été déterminés sur une base plutôt forfaitaire, sans que cela ne corresponde nécessairement aux frais réels, l'on a estimé que la concertation avec le secteur devait être basée cette fois sur des données mathématiques solides et objectives. C'est pourquoi il a été demandé à l'IBPT (la régulateur belge en matière de poste et de télécommunications) le 16 septembre 2009 d'effectuer une étude sur les facteurs des coûts. Eu égard à son expertise et à son indépendance en tant que régulateur, l'Institut a été considéré comme étant le mieux placé à cet effet.
Historique et situation
— la demande est partie le 16 septembre 2009;
— l'IBPT a lancé la consultation (questionnaire étendu auquel les opérateurs sont tenus de répondre);
— le 19 mai 2010, une séance d'information a eu lieu et un calendrier strict a été convenu;
— un rapport de synthèse établi par l'IBPT le 1er octobre 2010 peut être consulté sur son site web(http://www.ibpt.be/fr/408/ShowDoc/3278/Raadplegingen/Syntheseverslag_van_de__vragen_en_antwoorden_-sess.aspx). On y lit en toutes lettres que « l'objectif final est de diminuer les coûts pour tous les intéressés » et des accords clairs ont été conclus en matière de timing (voir point IV du rapport);
— le 4 octobre 2010, ce rapport de synthèse a été présenté lors d'une réunion commune des opérateurs et de la plate-forme nationale de concertation des télécommunications (PNCT).
L'une des principales conclusions communiquées à l'occasion de la présentation du rapport de synthèse est que l'on disposait d'une marge allant jusqu'à 30 % pour la diminution des tarifs existants, et ce, sur base d'un opérateur inefficace. Cela signifie que même une diminution ultérieure des tarifs doit être possible s'il peut être remédié aux inefficacités relevées par l'étude, en particulier les procédures utilisées. C'est pourquoi l'Institut a recommandé la création d'un groupe de travail permanent au sein de la PNCT (Plate-forme nationale de concertation des télécommunications) permettant de travailler conjointement avec les opérateurs à la modernisation de la rétention de données et des procédures d'exploitation qui y sont liées.
L'Institut s'est en outre engagé à élaborer, avec l'aide d'un consultant, un modèle de coûts, qui doit être celui d'un opérateur efficace. Ce modèle sera ensuite utilisé comme objectif à atteindre au terme d'une période de réduction progressive des coûts prenant cours le 31 décembre 2010.
Ce groupe de travail ainsi que le modèle des coûts constituent une plate-forme permettant de suivre les frais réels et leur évolution et de proposer, à l'avenir, des adaptations au gouvernement;
— une version actualisée de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 a été approuvée lors du Conseil des ministres du 15 décembre 2010. Dans un premier temps, les tarifs ont été globalement diminués de 30 % dans l'annexe à cet arrêté.
— le texte actualité (arrêté royal du 8 février 2011) a été publié au Moniteur belge le 23 février 2011.
2.2. Un cadre réglementaire clair
Le cadre légal et réglementaire existant est fragmentaire, incertain ou dépassé. Une réponse claire doit être donnée à un certain nombre de questions essentielles, telles que:
— Quels sont les frais de justice ?
— Qui peut les engager ?
— Comment sont-ils engagés ?
— Qui contrôle et valide les prestations fournies ?
— Comment s'effectue le paiement ?
Contexte
La dernière version de la loi sur les frais de justice date du 27 décembre 2006 (loi-programme II). Cette loi ne contient qu'un nombre limité d'articles et délègue un pouvoir important au Roi. Le Conseil d'État y a émis une objection dans son avis du 17 novembre 2006. C'est la raison pour laquelle il a été prévu de confirmer l'arrêté d'exécution par une loi.
En exécution de cela, deux arrêtés royaux ont été pris:
— l'arrêté royal du 26 avril 2007 organique de la Commission des frais de justice (arrêté royal Commission des frais de justice);
— l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive (arrêté royal règlement général).
Le 24 juillet 2007, une requête en annulation de ces deux arrêtés d'exécution a été introduite devant le Conseil d'État.
Le 17 décembre 2008, le Conseil d'État a prononcé l'annulation de l'arrêté royal relatif au règlement général. Le Conseil d'État a indiqué qu'à l'époque, un avis avait été demandé à tort en urgence (cinq jours).
Le même jour, le Conseil d'État a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à l'arrêté royal commission des frais de justice. La question concrète posée à la Cour constitutionnelle était de savoir si l'article 5 de la loi-programme susvisée ne viole pas la Constitution, dans la mesure où elle confie à une juridiction administrative, telle que la commission des frais judiciaires, les litiges relatifs à la taxation de la rémunération.
Dans son arrêt du 26 novembre 2009, la Cour constitutionnelle s'est prononcée à ce sujet en faveur de la commission. Lorsque la commission des frais de justice statue, elle agit dans l'exercice d'une fonction qui se trouve dans un rapport tel avec les prérogatives de la puissance publique de l'État qu'elle se situe en dehors de la sphère des contestations portant sur des droits civils.
L'annulation de l'arrêté royal relatif au règlement général nous ramène à l'ancien arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (arrêté royal relatif au tarif des frais de justice). De sérieuses questions peuvent se poser quant à la légalité de cet arrêté royal. À l'origine, il trouvait son fondement légal dans une loi du 1er juin 1849 et dans une loi du 16 juin 1919, lesquelles ont toutefois été abrogées par la loi-programme du 27 décembre 2006. La loi-programme du 27 décembre 2006 peut-elle servir de fondement légal pour l'arrêté royal de 1950 ? L'article 6 de la loi-programme du 27 décembre 2006 délègue au Roi l'établissement d'une liste de frais de justice, leur tarification et leur procédure de paiement et de recouvrement. Mais l'article 6 va plus loin et précise que l'arrêté d'exécution doit être confirmé par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de sa publication au Moniteur belge. L'arrêté royal de 1950 ne satisfait évidemment pas à cette dernière condition.
Une circulaire ministérielle (nº 131) du 22 janvier 2009 donne ordre aux magistrats d'appliquer le barème des honoraires joint.
Un nouvel arrêté d'exécution a été rédigé. À quelques points près, c'est une copie identique de l'arrêté royal annulé. Le Conseil des ministres du 30 avril 2009 a décidé que l'arrêté royal pouvait être soumis pour approbation au Chef de l'État après avis du Conseil d'État.
Le 2 juin 2009, le Conseil d'État a toutefois formulé quelques remarques fondamentales concernant la légalité d'un certain nombre de dispositions.
Au sens strict, on pourrait ignorer l'avis du Conseil d'État et confirmer l'arrêté royal par une loi, conformément à l'article 6 de la loi-programme du 27 décembre 2006.
L'arrêté royal se verrait toutefois alors conférer le statut d'une loi et perdrait toute la souplesse qu'offre un arrêté d'exécution.
En outre, il n'existe pas, au sein du cadre légal existant, de marge suffisante pour certaines innovations:
— Jusqu'à présent, on partait du principe que le rapport entre l'autorité judiciaire et le prestataire était de nature réglementaire et non contractuelle.
Un certain nombre de procédures devant les cours et tribunaux, ainsi que des évolutions au niveau européen nous contraignent à reconsidérer cette conception (entre autres, un arrêt de la Cour de Justice du 17 septembre 1998).
La cour d'appel d'Anvers, dans un arrêt du 17 juin 2009, et le tribunal de première instance de Bruxelles, dans un jugement du 6 février 2009, ont déjà mis en question la nature réglementaire du lien entre le parquet et, en l'espèce, un service de remorquage.
Nous devons par conséquent nous préparer aux directives européennes relatives aux marchés publics (directive 2004/18/CE et règlement 213/2008), aux qualifications professionnelles (directive 2005/36/CE) et aux services (directive 2006/123/CE), même si toutes n'ont pas encore été transposées à ce jour.
— Un autre point est la nécessité de fixer des exigences de qualité à l'intention des prestataires, dans l'intérêt de la recherche de la vérité et à des fins d'économies. L'Union européenne y attache également de l'importance dans la perspective de l'échange des éléments de preuve.
— Enfin, les mécanismes de contrôle existants doivent être améliorés.
2.3. Contrôle de qualité des prestataires
Dans la recherche de la vérité, il est absolument nécessaire de pouvoir compter sur des prestataires de qualité. La prestation doit non seulement être livrée dans les délais, mais également être utile à l'enquête.
La proposition de loi instaurant un registre national des experts judiciaires, déposée à la Chambre par Mme S. Becq et MM. R. Terwingen et S. Verherstraeten (doc. Chambre, nº 53 1499/001) prévoit l'instauration de critères de qualité pour les experts judiciaires ainsi que la création d'un registre national des experts judiciaires.
2.4. Mécanismes de contrôle dynamiques (contrôle de qualité des prestations fournies)
Une utilisation efficace des moyens implique également que la prestation fournie et le paiement réclamé pour cette prestation soient soumis à un contrôle approfondi. Les mécanismes de contrôle existants sont insuffisants. Il y a principalement trois points problématiques:
a) L'autorité judiciaire requérante et le Service des frais de justice ne disposent pas de suffisamment d'expertise pour effectuer un contrôle du contenu des prestations fournies: l'expert a justement été engagé parce que la compétence était insuffisante en la matière.
b) La distance entre l'autorité judiciaire requérante et le prestataire est souvent trop réduite, ce qui crée un lien de dépendance et/ou, parfois, de confiance « malsaine ». Dans ces cas, l'efficacité du contrôle est compromise.
c) En raison de l'absence d'une application informatique en vue de traiter les frais de justice depuis la commande de la prestation jusqu'à son paiement, le contrôle doit se faire en grande partie manuellement. Il n'y a pas d'aperçu global de la situation.
Il en résulte également que l'on n'a aucune vue d'ensemble des missions assignées. Sur le plan de la budgétisation, cela signifie que, pour l'estimation du besoin de crédit, il faudra se baser sur des extrapolations à partir des paiements précédents. On devra donc souvent faire la douloureuse constatation, dans le courant de l'année, que le budget prévu ne suffit pas pour payer les frais de justice.
Mission élargie pour la Commission des frais de justice
En guise de solution pour les points a) et b), les auteurs prévoient un élargissement de la mission de la Commission des frais de justice.
La composition de la commission est multidisciplinaire. Elle est constituée de magistrats, de prestataires et de fonctionnaires. Cette composition mixte a pour avantage d'apporter à la commission l'expertise nécessaire pour se prononcer sur le fond quant à la qualité de la prestation fournie.
Étant donné que la commission est organisée au niveau fédéral, on peut veiller à l'uniformité de l'application et du contrôle. Un avantage supplémentaire est que, en raison de la distance entre la commission et le prestataire, aucun lien de dépendance ne se crée.
Impression
Dans la procédure qui conduit au paiement des frais de justice, 3 phases peuvent être distinguées:
— le passage de l'ordre (demande);
— la réception de la prestation livrée et sa facture (facturation);
— le paiement de la prestation livrée.
Afin d'augmenter davantage l'efficacité du contrôle par un magistrat et par le Service des frais de justice, il y a lieu de mettre à la disposition de ceux-ci un outil informatique qui permette d'enregistrer les frais de justice à chaque niveau, de les suivre, d'en effectuer le paiement, ainsi que de les contrôler et de fournir suffisamment d'informations à des fins politiques.
Un premier pas a été fait par l'ancienne ministre de la Justice, Mme Onkelinx. À cette époque, il a été opté, sur l'insistance du ministère public, pour une adaptation des systèmes informatiques existants JIOR, REA-TPI et Mammouth.
Louvain et Nivelles ont été désignés comme sites pilotes pour le « module frais de justice ». Au début de 2007, le module a été mis en service.
Une évaluation du module des frais de justice a été réalisée par la Commission pour la Modernisation de l'Ordre Judiciaire (CMOR) dans le cadre de la convention de partenariat entre le ministre de la Justice, le SPF Justice et la CMOR concernant les frais de justice en matière répressive en exécution du protocole d'accord du 4 juin 2008.
Les principales critiques s'énoncent comme suit:
— il n'y a pas de transfert de données entre les différentes instances;
— la convivialité pourrait être améliorée;
— il y a une série d'insuffisances techniques;
— quelques liens nécessaires avec d'autres applications sont manquants.
Si l'on veut que ce module prouve sa pleine efficacité, il conviendra de le développer davantage. En tout cas, le module doit être applicable auprès de toutes les autorités judiciaires, et l'échange de données entre toutes les instances concernées par les frais de justice doit pouvoir se faire de façon électronique.
Le Service des frais de justice (frais de justice non urgents) et les greffes (frais de justice urgents) utiliseront le système comptable CGAB (programme de comptabilité) pour la gestion des factures (mémoires, factures, honoraires, etc.).
Le système informatique couvrira ainsi l'ensemble de la procédure, de l'enregistrement de l'ordre jusqu'au paiement effectif.
Une fois que ce sera chose faite, il sera parfaitement possible d'installer des clignotants, d'établir des profils à risque et d'effectuer des contrôles approfondis.
Dès que le signal aura été donné qu'un contrôle est possible, il s'ensuivra un effet dissuasif et une grande partie des abus disparaîtront spontanément.
En outre, ce système permettra de fournir une multitude d'informations sur les ordres passés, informations qui pourront être utilisées sur le plan politique.
2.5. Analyse du cadre réglementaire qui génère des frais de justice
Nous devons oser nous demander si certaines obligations imposées, qui génèrent des frais de justice, ont encore un sens, alors que le même résultat peut être obtenu à moindres frais et de façon plus simple. Il s'agit d'une réflexion sur l'opportunité de certaines obligations.
Il faudrait répertorier toutes les obligations discutables de ce genre. La Commission de Modernisation de l'Ordre Judiciaire (CMOJ) est le partenaire par excellence pour effectuer pareil exercice.
2.6. Filtrage des frais de justice
Les frais qui sont actuellement payés au moyen du budget des frais de justice doivent être filtrés. Seuls les frais qui découlent d'une mission judiciaire ou qui sont qualifiés de frais de justice par la loi peuvent être mis à charge du budget des frais de justice. Cela semble évident, mais il a été constaté que certains frais qui, en fait, ne relèvent pas des frais de justice, étaient tout de même imputés au budget des frais de justice.
Ainsi, les frais qui ont été engagés après qu'un bien a été confisqué par procès-verbal de remise et a été remis entre les mains du directeur des amendes pénales, ne sont plus des frais de justice.
2.7. Poursuite de la sensibilisation et de la responsabilisation des autorités judiciaires
Étant donné que les frais de justice sont la conséquence de missions assignées par les autorités judiciaires, une grande responsabilité leur incombe.
La politique (pénale) qu'elles mènent déterminera en partie l'ampleur des frais de justice. En d'autres termes, elles déterminent la demande dans une large mesure.
Il est donc important que les autorités judiciaires en soient suffisamment conscientes. Dans la situation actuelle, les autorités judiciaires ne sont confrontées qu'indirectement aux conséquences financières des missions qu'elles assignent pour le budget des frais de justice. Idéalement, l'aspect des frais doit être pris en considération lors de la décision d'assigner une mission.
La CMOJ mène une campagne de sensibilisation, dans laquelle elle s'adresse non seulement aux magistrats de référence, mais effectivement aussi aux arrondissements pour fournir des informations aux personnes qui sont sur le terrain.
La sensibilisation des autorités judiciaires est une préoccupation permanente et devra être intégrée dans la formation des magistrats.
— Il faudra également réfléchir à la manière de responsabiliser les autorités judiciaires au niveau de la gestion des frais de justice. Cela peut se faire en plaçant les moyens là où ils seront utilisés, en d'autres termes, en plaçant la gestion du budget des frais de justice plus près des autorités judiciaires. Plus les moyens seront placés près de l'utilisateur, plus celui-ci sera responsabilisé. On peut citer comme exemple un système d'enveloppes. Les autorités judicaires ne peuvent évidemment porter une quelconque responsabilité que si les instruments nécessaires sont également mis à leur disposition.
| Rik TORFS. | |
| Dirk CLAES. | |
| Sabine de BETHUNE. | |
| Peter VAN ROMPUY. | |
| Guy SWENNEN. | |
| Martine TAELMAN. | |
| Francis DELPÉRÉE. | |
| Alain COURTOIS. |
CHAPITRE 1er
Disposition générale et définitions
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Au sens de la présente loi, il convient d'entendre par:
— frais de justice: les frais exposés à la demande ou avec l'accord du magistrat compétent, sans préjudice des pouvoirs attribués spécifiquement par la loi aux autorités policières d'agir sans le consentement préalable du magistrat précité, qui sont contenus dans les catégories visées à l'article 3 de la présente loi et qui répondent aux critères de la loi et de ses arrêtés d'exécution;
— frais assimilés: les frais qui relèvent des catégories définies par la loi et auxquels s'appliquent les règles en matière de frais de justice;
— le ministre: le ministre de la Justice;
— autorités judiciaires: les cours, les tribunaux et le ministère public près ces cours et tribunaux;
— délégué du ministre: les fonctionnaires désignés par le ministre ou ceux qui les remplacent temporairement dans leur fonction;
— prestataire: toute personne physique ou morale dont l'intervention, qu'elle soit habituelle, sporadique, ponctuelle ou non, est requise par une autorité judiciaire ou par une autorité qui agit à la demande de l'autorité judiciaire précitée, qui effectue des fournitures ou des services dans le cadre des réquisitions précitées et qui répond aux critères établis par la loi ou par un arrêté royal;
— commission: la commission des frais de justice;
— autorité judiciaire requérante initiale: l'autorité judiciaire qui a requis la prestation concernée ou qui a désigné le prestataire.
CHAPITRE 2
Catégories de frais de justice et de frais assimilés
Art. 3
Au sens de la présente loi, les frais de justice comprennent l'ensemble des frais qui sont exposés dans chaque procédure:
— au stade de l'information, de l'instruction et du jugement pénal;
— qui tend à juger des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, au sens de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
Art. 4
Les frais de justice englobent les dépenses liées notamment aux prestations suivantes:
— les expertises;
— les traductions et interprétations;
— l'intervention d'huissiers de justice;
— les déplacements liés à l'intervention de prestataires de service, de témoins et de magistrats dans le cadre de différentes procédures;
— la saisie pratiquée, à la suite d'une infraction, par l'autorité compétente sur des biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, en vue de découvrir la vérité, la confiscation, la restitution ou la sûreté d'intérêts civils, ainsi que les frais y afférents de conservation ou de gestion;
— la destruction des biens saisis;
— l'exhumation, le transport, le traitement et la conservation de dépouilles mortelles;
— l'utilisation de l'infrastructure à des fins médico-légales;
— les prestations de serruriers;
— l'identification, la location, la prise de renseignement rétroactive ou future ou l'interception de télécommunications et de communications privées;
— la demande de données financières;
— les dommages causés par une intervention judiciaire;
— les prestations de plongeurs, de maîtres chiens et de praticiens qui établissent des portraits-robots;
— l'utilisation de matériel destiné à déterminer la quantité d'alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes dans le sang ou dans l'urine;
— les frais de séjour et de déplacement de magistrats, de membres de l'ordre judiciaire et de policiers;
— l'exécution de demandes d'entraide judiciaire et de commissions rogatoires internationales, tant en matière pénale qu'en matière civile;
— le transfèrement de personnes extradées ou remises;
— l'intervention de témoins, y compris leurs déplacements et leur séjour;
— l'intervention de jurés et de jurés suppléants, y compris leurs déplacements et leur séjour;
— les interventions qui ne sont pas précitées et qui s'imposent au stade de l'information, de l'instruction et du jugement;
— les interventions qui ne sont pas précitées et qui sont arrêtées par le Roi.
Art. 5
Au sens de la présente loi, les frais assimilés englobent les frais réalisés:
— dans chaque procédure, au stade de l'information, de l'instruction et du jugement pénal qui ne répondent pas aux conditions de la loi pour être considérés comme des frais de justice et qui sont malgré tout acceptés par le ministre ou son délégué;
— dans le cadre de l'exécution de la peine, conformément aux catégories fixées par le Roi;
— dans chaque procédure dans laquelle le parquet agit d'office, selon les modalités fixées par le Roi et pour autant qu'aucune autre disposition contraignante n'impute ces frais à la charge des personnes concernées par la procédure en question;
— dans chaque procédure basée sur la législation relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental;
— dans le cadre de l'aide juridique de première ligne et de deuxième ligne conformément à l'article 508/1 du Code judiciaire;
— dans chaque procédure dans laquelle des frais sont avancés ou payés par le service public fédéral Justice.
CHAPITRE 3
Indemnisation des frais de justice et des frais assimilés, des frais exclus et de l'intervention de la partie civile
Art. 6
§ 1er. Les frais de justice sont taxés conformément aux tarifs déterminés par le ministre ou selon les montants taxés conformément à la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
§ 2. Le Roi établit le mécanisme d'indexation des montants visés au § 1er et des montants taxés conformément à d'autres dispositions de la présente loi.
§ 3. Les tarifs taxés conformément au § 1er priment ceux taxés conformément à d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 7
§ 1er. Pour certaines catégories de frais de justice, comme les frais de justice qui n'entrent pas dans une des catégories définies par la présente loi ou les frais assimilés, le Roi peut prévoir qu'ils ne peuvent être exposés qu'avec l'autorisation préalable du ministre, de son délégué ou de l'autorité judiciaire désignée par lui, selon les modalités fixées par lui.
§ 2. Le ministre détermine les catégories de frais de justice qui peuvent être mis en paiement sans son accord préalable après avoir été taxés par l'autorité judiciaire compétente.
Art. 8
Le Roi détermine les frais qui restent en tout cas à charge de l'État, sans qu'il soit possible de les récupérer auprès du condamné ou de la partie civile. Sont en tout cas à charge de l'État les frais liés à l'intervention d'interprètes et de traducteurs dans le cadre des procédures pénales et dans le cadre des procédures devant le tribunal de la jeunesse et devant le juge de la jeunesse en degré d'appel.
Art. 9
§ 1er. Le Roi fixe dans quels cas la personne qui se constitue partie civile est tenue de déposer au greffe la somme qui couvre les frais de justice et les frais assimilés et dans quels cas quelle personne est dispensée de déposer une telle somme. Il détermine également quand une somme complémentaire doit être déposée au greffe et qui a la responsabilité de demander cette somme complémentaire.
§ 2. Les frais qui sont faits dans le cadre d'une instruction initiée à la suite d'une constitution de partie civile sont uniquement avancés au moyen de la somme déposée visée au § 1er, sauf si le ministère public accepte que ces frais ne doivent pas être avancés au moyen de la somme déposée visée au § 1er.
Les frais précités qui ne peuvent pas être payés au moyen de la somme déposée au greffe peuvent être récupérés auprès du magistrat qui a requis la prestation qui a occasionné les frais, et ce tant qu'aucune somme complémentaire n'a été déposée pour couvrir l'intégralité des frais précités.
Le Roi arrête également les formalités qui doivent être remplies pour permettre d'avancer les frais au moyen de la somme mentionnée au § 1er.
§ 3. Le ministre fixe le montant de la somme à avancer.
§ 4. Lorsque l'affaire se clôture par une décision devenue irrévocable à l'égard de la partie civile, le greffier remet à cette partie, contre accusé de réception, les sommes non utilisées ainsi que les pièces justificatives des frais exposés dans l'intérêt de la partie civile et taxés par le jugement.
En cas de condamnation des suspects, le greffier rédige en outre un mémoire concernant les autres frais. Après mention dans ce mémoire de la taxation du juge, la somme est remboursée à la partie civile, contre accusé de réception.
§ 5. Les mêmes règles sont d'application en cas de citation directe.
CHAPITRE 4
L'intervention des prestataires, des autorités requérantes et des greffiers
Art. 10
§ 1er. L'autorité judiciaire désignante ou requérante initiale donne mission par écrit au prestataire, directement ou par l'intermédiaire des autorités désignées ou requises par elle, définit la portée de ladite mission et fixe le délai dans lequel elle doit être exécutée.
§ 2. En cas d'urgence, la réquisition ou la désignation peut être faite verbalement et doit être confirmée par écrit le plus rapidement possible.
§ 3. Si la réquisition ou la désignation ne fixe pas de délai dans lequel la mission doit être exécutée, cette mission doit être exécutée dans le délai fixé par le Roi.
§ 4. Si le prestataire ne peut respecter le délai visé au § 1er ou 3, il demande à l'autorité judiciaire requérante, avant l'expiration du délai et par écrit, une prolongation de ce délai.
Art. 11
Les autorités judiciaires requérantes ou désignantes peuvent déterminer dans quels cas les autorités qui agissent sous leur direction peuvent requérir l'intervention de prestataires de service ou les désigner sans que les autorités judiciaires précitées n'en aient expressément donné l'ordre au préalable.
Art. 12
Le prestataire est tenu par les tarifs et les montants définis conformément à l'article 6 de la présente loi.
La même règle s'applique aux tiers auxquels le prestataire fait appel dans le cadre de sa réquisition ou désignation.
Art. 13
§ 1er. Après exécution de la mission, accomplissement de la prestation ou fourniture du bien, l'autorité judiciaire désignante ou requérante initiale taxe l'état de frais et/ou d'honoraires, après avoir effectué le contrôle mentionné à l'article 16.
§ 2. Si des sommes ont été indûment taxées ou allouées, le ministre de la Justice ou son délégué fait dresser des rôles de restitution, recouvrables contre ceux qui les ont taxées.
Art. 14
§ 1er. Le greffier du tribunal ou de la cour établit un récapitulatif des frais de justice et des frais assimilés, qu'il date et signe. Si différents greffiers interviennent pendant la procédure, ils établissent un récapitulatif des frais pour chaque partie de la procédure dans laquelle ils interviennent.
§ 2. Le ministre de la Justice peut définir les modalités auxquelles doit satisfaire le récapitulatif des frais.
Art. 15
§ 1er. Si la procédure a abouti à une décision passée en force de chose jugée, les frais qui n'ont pas pu être prévus ou taxés par le jugement ou l'arrêt définitif seront repris dans un récapitulatif des frais complémentaire.
À cette fin, le ministère public requiert par écrit le tribunal ou la cour qui a rendu la décision définitive passée en force de chose jugée de déclarer exécutoire un récapitulatif des frais complémentaire que son greffier établit. La réquisition du ministère public est portée à la connaissance du condamné selon la procédure fixée par le Roi. Le condamné peut, dans le délai fixé par le Roi, faire parvenir ses remarques écrites au tribunal compétent ou à la cour compétente, selon la procédure fixée par le Roi.
Le Roi peut décider que la procédure précitée ne doit pas être appliquée pour les récapitulatifs des frais complémentaires qui ne dépassent pas un certain montant, et que le greffier du tribunal ou de la cour peut directement les envoyer au receveur des domaines ou des amendes pénales compétent afin de récupérer les frais auprès du condamné.
§ 2. Dès que le tribunal ou la cour, en l'absence des parties et du ministère public, a statué sur la réquisition du ministère public, le greffier du tribunal ou de la cour communique une copie de l'état de frais complémentaire au receveur des domaines ou des amendes pénales compétent afin de récupérer les frais auprès du condamné.
CHAPITRE 5
La procédure de contrôle, la prescription, la mise en paiement et les possibilités de recours
Art. 16
§ 1er. Après exécution de la mission, l'autorité judiciaire désignante ou requérante initiale, l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle la désignation ou la réquisition a été faite conformément à l'article 11 ou l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle la prestation s'est poursuivie, contrôle, chacune pour ce qui la concerne et quel que soit le stade de la procédure, la qualité de la prestation réalisée ou du bien fourni, le respect du délai d'exécution ou de fourniture imparti, le respect de l'obligation prévue à l'article 10, § 4, sa conformité avec la tarification applicable et, le cas échéant, le risque de prescription conformément à l'article 17.
§ 2. L'autorité judiciaire taxe ensuite le montant de l'état de frais et/ou d'honoraires. Elle joint un original de l'état de frais et/ou d'honoraires taxé au dossier de la procédure. Si l'autorité judiciaire précitée est dessaisie de l'affaire dans laquelle elle a requis ou prolongé la prestation, l'original de l'état de frais et/ou d'honoraires est envoyé à l'autorité judiciaire compétente à ce moment.
§ 3. Le ministre précise quels documents doivent être joints à l'état qui doit être présenté en paiement. Il définit également les conditions auxquelles doivent satisfaire les états de frais et/ou d'honoraires des prestataires. Le cas échéant, il peut imposer un modèle uniforme.
§ 4. En cas de retard injustifié dans l'exécution de la mission ou de la fourniture d'un bien, en cas de mauvaise exécution ou d'exécution incomplète ou en cas de facturation abusive de frais et/ou d'honoraires compte tenu des prestations réalisées ou des biens fournis, quelle que soit la nature de la mission ou de la fourniture, l'autorité judiciaire désignante ou requérante initiale, l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle la désignation ou la réquisition a été faite conformément à l'article 11 ou l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle la prestation s'est poursuivie, réduira le montant de la taxation de l'état par décision motivée. Le Roi fixe les modalités de cette réduction et la manière dont la décision en la matière doit être notifiée au prestataire.
§ 5. Le prestataire peut introduire un recours auprès de la commission visée au chapitre VI dans un délai d'un mois à compter de la notification de la taxation réduite de son état de frais et/ou d'honoraires. Le Roi détermine les modalités de la notification.
Art. 17
§ 1er. Les factures et les états de frais et d'honoraires qui n'ont pas été présentés à l'autorité judiciaire requérante dans l'année de la réquisition de la prestation ou de la fourniture du bien sont prescrits.
§ 2. Le ministre de la Justice ou son délégué peut éventuellement relever le prestataire de la forclusion, en tout ou en partie. À cette fin, le prestataire de service introduit une requête auprès du ministre ou de son délégué, conformément aux modalités prescrites par le Roi. Cette requête doit énumérer les motifs qui la justifient, sous peine de non-recevabilité. Elle peut être introduite avant l'expiration du délai prévu au § 1er.
§ 3. Le prestataire peut introduire contre la décision du ministre ou de son délégué un recours auprès de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Le Roi détermine les modalités de la notification et la manière dont le recours est introduit auprès de la commission. Ce recours doit énumérer les motifs qui le justifient, sous peine de non-recevabilité.
Art. 18
§ 1er. Le ministre ou son délégué contrôle la qualité de la prestation ou du bien fourni, le respect du délai d'exécution ou de fourniture imposé, le respect de l'obligation prévue à l'article 10, § 4, sa conformité à la tarification et éventuellement la prescription des factures et des états de frais et/ou d'honoraires.
Dans le cadre du contrôle précité, le ministre ou son délégué peut faire procéder à toutes investigations adéquates, notamment demander toutes explications utiles, se faire présenter toutes les pièces attestant de la réalisation de la prestation ou de la fourniture du bien et se faire présenter le dossier de la procédure avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente compte tenu du stade de la procédure. Le ministre ou son délégué peut également recueillir l'avis de prestataires compétents.
§ 2. Si le ministre ou son délégué approuve la taxation, par l'autorité judiciaire compétente, de l'état de frais et/ou d'honoraires, l'état est mis en paiement conformément à la taxation qui a été effectuée par l'autorité judiciaire compétente.
§ 3. Si le ministre ou son délégué n'approuve pas la taxation, par l'autorité judiciaire compétente, de l'état de frais et/ou d'honoraires, l'état n'est pas mis en paiement. Le ministre ou son délégué notifie cette décision au prestataire conformément aux modalités fixées par le Roi.
Le prestataire peut introduire contre la décision du ministre ou de son délégué un recours auprès de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
§ 4. Si le ministre ou son délégué n'approuve que partiellement la taxation, par l'autorité judiciaire compétente, de l'état de frais et/ou d'honoraires, la partie non contestée de la taxation est mise en paiement. Le ministre ou son délégué notifie cette décision au prestataire conformément aux modalités fixées par le Roi.
Le prestataire peut introduire contre cette décision un recours auprès de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus partiel de mise en paiement.
§ 5. Si le ministre ou son délégué n'approuve pas ou seulement partiellement la taxation, par l'autorité judiciaire compétente, de l'état de frais et/ou d'honoraires, et que le montant correspondant dudit état de frais et/ou d'honoraires a déjà été payé, le ministre ou son délégué peut introduire un recours auprès de la commission dans un délai de six mois à compter de la réception de l'état taxé et de toutes les pièces à l'appui. L'accusé de réception de l'état et des pièces à l'appui est remis conformément aux modalités fixées par le Roi. Le délai précité est suspendu pendant la durée nécessaire pour procéder aux investigations visées au § 1er, alinéa 2.
§ 6. Le ministre ou son délégué peut, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'état taxé et de toutes les pièces à l'appui, indépendamment du fait que l'état a déjà été mis en paiement ou payé ou non, introduire un recours auprès de la commission contre toute taxation d'un état de frais et/ou d'honoraires pour un montant supérieur à 1 250 euros. Le délai précité est suspendu pendant la durée nécessaire pour procéder aux investigations visées au § 1er, alinéa 2.
Avec ce recours, le ministre ou son délégué peut demander que la commission procède à un contrôle d'office de l'ensemble de la taxation et de l'état à l'appui. Le ministre ou son délégué indiquera, sous peine d'irrecevabilité du recours, les raisons particulières qui l'amènent à introduire ce recours.
La commission pourra se prononcer sur la recevabilité et le caractère fondé de ce recours après avoir invité les parties à faire valoir leurs moyens concernant la taxation de l'état de frais et/ou d'honoraires et les éventuelles remarques de la commission.
Pour calculer le montant limite de 1 250 euros, il est tenu compte du montant des états taxés précédemment dans la même affaire, par le même prestataire.
Art. 19
§ 1er. Dans toute procédure pouvant donner lieu à des frais de justice ou à des frais assimilés, chaque partie ainsi que le ministère public peut, jusqu'à la clôture des débats, introduire un recours auprès de la commission contre la taxation d'un état de frais et/ou d'honoraires par l'autorité judiciaire compétente, conformément aux modalités fixées par le Roi.
La requête indiquera, sous peine d'irrecevabilité du recours, les raisons particulières qui justifient le recours auprès de la commission.
La partie requérante doit déposer, avant la clôture des débats, la preuve de l'introduction du recours.
§ 2. Si la preuve visée au § 1er, alinéa 3, est fournie, le tribunal ou la cour réserve sa décision sur les frais qui font l'objet de la taxation contre laquelle le recours a été introduit.
Art. 20
§ 1er. Dans toute procédure pouvant donner lieu à des frais de justice ou à des frais assimilés, le tribunal compétent ou la cour compétente peut demander à la commission de se prononcer sur une taxation antérieure d'un état de frais et/ou d'honoraires par l'autorité judiciaire compétente. À cet effet, ledit tribunal ou ladite cour communique l'affaire à la commission, selon les modalités fixées par le Roi.
La commission opère conformément à l'article 22, § 3.
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, le tribunal ou la cour réserve sa décision sur les frais qui font l'objet de la taxation contre laquelle le recours a été introduit.
Art. 21
§ 1er. La commission est saisie du recours conformément aux modalités fixées par le Roi.
§ 2. Les délais mentionnés aux articles 16, § 5, 17, § 3, et 18, §§ 3, alinéa 2, 4, 5 et 6, l'introduction d'un acte de recours mentionnant scrupuleusement les motifs sur lesquels le recours est fondé et les modalités fixées par le Roi concernant l'introduction du recours sont prescrits sous peine d'irrecevabilité du recours.
§ 3. Les délais mentionnés dans la loi et dans ses arrêtés d'exécution sont comptés de minuit à minuit. Les délais fixés en mois ou en années sont comptés du tantième jusqu'à la veille du tantième.
Ils sont calculés depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprennent tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
Concernant le destinataire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont comptés:
1º lorsque la notification est effectuée par pli recommandé, avec accusé de réception ou non, ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire;
2º lorsque la notification est effectuée à une adresse électronique, depuis le premier jour qui suit l'envoi à l'adresse électronique.
§ 4. Le Roi peut déterminer dans quels cas un prestataire doit indiquer une adresse électronique à laquelle les notifications, notamment celle du greffe de la commission, peuvent être valablement envoyées.
§ 5. Les personnes qui n'ont pas de domicile en Belgique doivent en élire un dans le Royaume.
CHAPITRE 6
La Commission des frais de justice
Art. 22
§ 1er. Il est créé une Commission des frais de justice qui connaît des recours introduits contre les décisions du magistrat taxateur et du ministre ou de son délégué quant à la taxation des frais de justice et des frais assimilés.
La commission des frais de justice statue en tant que juridiction administrative.
§ 2. Le ministre de la Justice peut solliciter un avis de l'assemblée générale de la commission, notamment concernant les tarifs visés à l'article 6.
L'assemblée générale de la commission peut rendre des avis d'office à propos de taxations spécifiques qu'elle a réalisées dans le cadre de son activité visée au § 1er.
§ 3. Si la commission est saisie d'un recours, elle peut se prononcer d'office sur la totalité de la taxation de l'état en question. Dans ce cas, la commission invitera au préalable le prestataire et le ministre de la Justice ou son délégué à faire connaître leurs moyens concernant les taxations qui résultent du contrôle d'office et qui n'ont nullement été appliqués comme moyen dans le cadre du recours dont la commission a été saisie. La commission peut taxer un montant inférieur ou supérieur à la taxation initiale.
§ 4. La commission est composée de membres dont le nombre est fixé par le Roi et situé entre six au minimum et quatorze au maximum. Ces membres sont des magistrats effectifs, émérites ou honoraires possédant une expérience en matière de traitement des frais de justice. Ils constituent ensemble l'assemblée générale de la commission.
Les membres de la commission sont nommés par le Roi pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Le Roi nomme le président et trois vice-présidents de la commission.
En cas d'empêchement du président, les compétences de celui-ci peuvent être exercées par un vice-président ou par un membre désigné par le président.
La commission est constituée de deux chambres, dont l'une connaît des affaires en langue française et en langue allemande et l'autre des affaires en langue néerlandaise. Le président peut constituer des chambres supplémentaires si le nombre d'affaires ou leur nature le requiert. Les membres de la commission peuvent siéger simultanément dans plusieurs chambres.
Chaque chambre est composée de trois membres au moins. Le président désigne les membres nommés qui composent les chambres. Les chambres siègent à trois membres au moins et sont présidées par le président, un vice-président ou tout autre membre désigné à cet effet par le président. Le nombre total de membres qui siègent est déterminé par le président ou le vice-président qui le remplace ou le membre qui le remplace, en fonction de la nécessité notamment de garantir l'unité de la jurisprudence de la commission ou en raison de la complexité de l'affaire.
Les membres de la commission peuvent uniquement examiner des affaires dans une autre langue nationale que celle de leur diplôme universitaire s'ils fournissent la preuve de leur connaissance fonctionnelle de l'autre langue, sans préjudice de la règle prévue à l'article 24, § 7.
§ 5. La commission peut être assistée par un ou plusieurs prestataires, qui interviennent en tant que rapporteur.
Après avis de l'assemblée générale de la commission, le Roi établit une liste de prestataires qui peuvent être désignés comme rapporteurs pour assister la commission.
Il les répartit selon deux critères: d'une part, par spécialité et, d'autre part, par langue. Leur mandat a une durée de cinq ans. Il est renouvelable.
Si la liste établie par le Roi pour une certaine spécialité ou une certaine langue ne compte pas de prestataires ou si tous les prestataires de la spécialité ou de la langue précitée sont empêchés, le président de la commission ou le vice-président qui le remplace peut, si nécessaire, procéder à la désignation d'un prestataire ad hoc.
§ 6. Le ministre nomme le greffier de la commission ainsi que les éventuels greffiers adjoints, après avoir reçu l'avis de l'assemblée générale de la commission sur leur candidature. Ils sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
En concertation avec le président, le greffier prend les initiatives utiles pour assurer le bon fonctionnement de la commission. Le président assure la direction de la commission et de son greffe. Il est assisté par les vice-présidents.
Le Roi définit l'organisation, la composition et le fonctionnement du greffe. Il fixe également le statut des membres du greffe.
Le Service public fédéral Justice met tous les moyens à la disposition de la commission pour assurer son bon fonctionnement.
§ 7. Les membres de la commission, les prestataires désignés comme rapporteurs et les membres du greffe sont tenus de garder secrets les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance du fait de leur fonction, tant pendant leur mandat qu'après l'expiration de celui-ci.
Les rapports qui sont rédigés par les prestataires qui interviennent comme rapporteurs sont également couverts par le devoir de discrétion.
Les rapports des rapporteurs ne peuvent être utilisés que dans le cadre du délibéré de la commission en vue de préparer la décision. Ils ne sont nullement portés à la connaissance des parties.
Toutefois, tout élément des rapports précités qui est utilisé doit être soumis à la contradiction des parties.
§ 8. Les principes qui régissent la récusation des juges et des conseillers de l'ordre judiciaire s'appliquent aux membres de la commission.
Les membres de la commission peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.
Tout membre de la commission qui sait cause de récusation en sa personne est tenu d'en avertir le président, lequel décide s'il doit s'abstenir ou non.
Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a reçu connaissance de la cause de récusation.
La récusation doit être demandée par requête motivée déposée au greffe de la commission.
Après avoir entendu le récusant et le récusé, le président, le vice-président qui le remplace ou le membre désigné par le président statue sans délai sur la récusation.
Cette décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'État.
Art. 23
Le greffe de la commission informe l'autorité judiciaire désignante ou requérante initiale du recours formé par le prestataire contre la décision du ministre de la Justice ou de son délégué, ou de toute autre partie ou du ministère public contre la taxation de l'état conformément à l'article 19, § 1er.
L'autorité judiciaire désignante ou requérante initiale envoie la notification prévue au § 1er à l'autorité judiciaire chargée de l'examen de l'affaire, en fonction du stade de la procédure.
CHAPITRE 7
La procédure devant la commission
Art. 24
§ 1er. La procédure devant la commission est écrite.
§ 2. Dès que le recours est inscrit au rôle, le greffier demande au ministre de la Justice ou à son délégué, par tous les moyens et contre accusé de réception, de lui envoyer le dossier de l'affaire.
§ 3. En cas d'inadmissibilité manifeste, à la suite notamment de l'irrecevabilité manifeste, du recours, le président rend une décision d'inadmissibilité.
La décision d'inadmissibilité clôt la procédure.
Le greffier porte sans délai l'ordonnance d'inadmissibilité à la connaissance des parties.
§ 4. Le président peut accomplir tous les devoirs d'enquête nécessaires en vue de la mise en état du recours du prestataire ou du ministre ou de son délégué.
La commission peut accomplir tous les devoirs d'enquête nécessaires, notamment demander les pièces de la procédure avec l'accord du magistrat titulaire du dossier de la procédure, interroger les parties et les autorités judiciaires désignantes ou requérantes, entendre toutes les personnes susceptibles d'apporter des renseignements utiles, dont les parties, et demander tout avis utile pour pouvoir se prononcer dans l'affaire.
Le président ou la commission même peut désigner un ou plusieurs rapporteurs qui prêteront leur assistance dans le cadre de l'examen d'un recours. Le prestataire désigné comme rapporteur rédigera un rapport selon les modalités fixées par le président. Les rapporteurs désignés peuvent participer à l'audience et au délibéré de la commission mais n'ont pas voix délibérative.
§ 5. La commission se prononce dans les six mois de sa saisine. Ce délai est suspendu pendant la durée nécessaire à l'accomplissement des devoirs d'enquête qui ont été ordonnés par le président, un vice-président ou la commission même.
Ses délibérations sont secrètes.
§ 6. Toute décision est prise à la majorité absolue des voix. Les décisions prises dans le cadre des articles 18, § 6, et 22, § 3, sont prises à l'unanimité des voix.
Les décisions de la commission sont motivées et la commission peut toujours compléter, modifier ou remplacer les motifs de la décision contestée.
§ 7. Dans les procédures devant être menées en allemand, le président peut ordonner que les pièces soient traduites en français. Si nécessaire, il peut être fait appel à un interprète ou à un traducteur. Les décisions peuvent être rédigées en français et ensuite traduites en allemand.
§ 8. Dans le cadre de la mise en état du recours, le président prend des décisions avant de dire droit.
Dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête et de la jonction de recours en vue d'une bonne administration de la justice, la commission prend des décisions avant de dire droit.
Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Pour le reste, la commission prend des décisions définitives. Ces décisions de la commission ne sont susceptibles ni d'appel, ni d'opposition. Elles sont uniquement susceptibles de pourvoi en cassation au Conseil d'État.
En cas d'annulation par le Conseil d'État, l'affaire est renvoyée devant une chambre de la commission composée différemment.
§ 9. En cas d'erreurs matérielles ou si de nouveaux éléments peuvent être produits par une partie qui n'en avait pas connaissance au moment où elle a formé son recours ou au moment où elle a répondu à une question de la commission, la décision peut être revue, respectivement par le président, le vice-président ou la commission.
Le Roi fixe les modalités et les formalités auxquelles la requête doit répondre.
Le cas échéant, il est procédé conformément au § 3.
§ 10. Les décisions de la commission sont signées par le président, le vice-président ou le membre qui a présidé l'audience et le greffier qui a assisté les membres.
En cas d'empêchement du président, du vice-président ou du membre précité, le président de la commission peut désigner un vice-président ou un membre qui signera la décision.
Les décisions prises sur la base des §§ 3 et 8, alinéa 1er, sont signées par le membre qui a pris la décision et par le greffier qui a assisté les membres.
En cas d'empêchement de ce membre, le président de la commission peut désigner un membre qui signera la décision.
Art. 25
Le Roi fixe les modalités de fonctionnement de la commission, de son assemblée générale, la manière dont la procédure est menée et celle dont les décisions sont notifiées.
Il détermine également les indemnités que perçoivent le président, les vice-présidents et les membres de la commission, les rapporteurs qui assistent la commission et les personnes qui sont entendues, les greffiers et les greffiers adjoints.
Le président ou le vice-président qui le remplace taxe l'état en vue de son remboursement. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
CHAPITRE 8
Les effets des décisions de la commission
Art. 26
Le greffier de la commission envoie les décisions de la commission au ministère public, qui veille à les verser au dossier de la procédure.
Art. 27
§ 1er. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal ou la cour, le tribunal ou la cour ne pourra pas mettre à charge comme frais de justice un montant supérieur au montant taxé par la commission.
§ 2. Si la procédure devant le tribunal ou la cour a débouché sur une décision passée en force de chose jugée, il sera établi le cas échéant, en fonction de la décision de la commission, un état distinct des frais qui n'ont pas pu être prévus ou taxés dans le jugement ou l'arrêt. Cet état est rédigé par le greffier du tribunal compétent ou de la cour compétente.
À cette fin, le ministère public requiert le juge qui a pris la décision passée en force de chose jugée de déclarer exécutoire un état de frais complémentaire. La réquisition du ministère public est portée à la connaissance du condamné selon la procédure fixée par le Roi. Le condamné peut, dans le délai fixé par le Roi, faire parvenir ses remarques écrites au juge compétent, selon la procédure fixée par le Roi.
Dès que le juge, hors la présence de parties et du ministère public, a statué sur la réquisition du ministère public, le greffier du tribunal ou de la cour communique une copie de l'état de frais complémentaire au receveur des domaines ou des amendes pénales compétent afin de récupérer les frais auprès du condamné.
Le Roi peut décider que la procédure précitée ne doit pas être suivie pour les états de frais qui ne dépassent pas un certain montant et que l'état de frais complémentaire peut directement être envoyé au receveur des domaines ou des amendes pénales compétent afin de récupérer les frais auprès du condamné.
§ 3. Si la décision de la commission conduit à une réduction de la taxation initiale de l'état, le ministère public portera cette décision à la connaissance du receveur des domaines ou des amendes pénales compétent afin de diminuer d'autant les frais de justice dus par le condamné ou de faire procéder au remboursement ou à la réduction des frais de justice payés en trop.
§ 4. Si la décision de la commission conduit à une réduction de la taxation initiale de l'état, le prestataire sera tenu de rembourser la différence à l'État dans l'hypothèse où l'état de frais a déjà été payé. Si la décision de la commission conduit à une majoration du montant de la taxation, le ministre ou son délégué mettra en paiement le montant non perçu par le prestataire, sauf pourvoi en cassation au Conseil d'État.
CHAPITRE 9
Dispositions relatives au recouvrement et à la délivrance de copies et d'extraits
Art. 28
Les receveurs des domaines ou des amendes pénales compétents veillent, par tous les moyens de droit, au recouvrement des rôles de restitution établis conformément à l'article 14, § 3.
Art. 29
§ 1er. Le Roi détermine à qui les greffiers doivent envoyer quelles copies et quels extraits des jugements et arrêts. Il fixe également les modalités qui doivent être respectées par le greffier si des pièces du procès doivent être expédiées.
§ 2. Les arrêts, jugements et ordonnances ne sont expédiés en forme exécutoire que dans la mesure où les parties, le ministère public ou le receveur des domaines ou des amendes pénales compétent le demandent.
§ 3. Tout prévenu, accusé ou condamné, ou son avocat, reçoit gratuitement une copie de chaque jugement ou arrêt rendu dans une procédure pénale qui le concerne. La partie civile ou son avocat peut également recevoir une copie du jugement ou arrêt précité sur demande.
La copie peut être délivrée sous forme électronique.
Le juge qui prononce le jugement ou l'arrêt peut toujours décider, notamment dans l'intérêt de l'ordre public ou pour protéger la vie privée de certaines personnes, qu'il ne sera pas délivré de copie gratuite.
CHAPITRE 10
Indemnités supplémentaires
Art. 30
Dans les affaires criminelles, correctionnelles et de police qui ont donné lieu à des frais de port de lettres et paquets, il sera alloué par le juge à l'État, à titre de frais de correspondance, une somme qui ne pourra dépasser 10 % de la totalité des frais taxés.
Dans les affaires criminelles, correctionnelles et de police, le juge impose à chaque condamné une indemnité dont le montant est fixé par le Roi.
CHAPITRE 11
Dispositions pénales
Art. 31
Le prestataire, les membres de la commission, les membres du greffe de la commission et les personnes désignées comme rapporteurs sont tenus au secret, le non-respect de cette obligation étant puni conformément à l'article 458 du Code pénal.
CHAPITRE 12
Dispositions exécutoires, transitoires et modificatrices
Art. 32
Le Roi prend un arrêté portant la possibilité d'étendre la liste des frais de justice et des frais assimilés, les principes généraux concernant le paiement des services fournis par les prestataires, l'indexation des tarifs et des montants, le contenu des prestations qui entrent en ligne de compte pour une indemnité en tant que frais de justice ou frais assimilé, la manière dont les prestations sont requises, la procédure de taxation, de paiement, de contrôle et de perception des frais de justice.
Art. 33
Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'appliquent à toutes les procédures qui sont encore pendantes à la commission le jour de la publication de la présente loi.
Art. 34
Par dérogation à l'article 22, §§ 5 et 6, les avis sont rendus par le président et les présidents suppléants de la commission qui ont été nommés conformément à la loi-programme (II) du 27 décembre 2006.
Art. 35
Sont abrogés:
1º la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, modifiée par les lois des 15 mai 1912 et 16 juin 1919, par les arrêtés royaux des 8 mars 1936 et 30 novembre 1939, par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 et par les lois des 25 octobre 1950, 5 juillet 1963 et 28 juillet 1992;
2º la loi du 16 juin 1919 autorisant le gouvernement à modifier les dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépens en matière civile et commerciale;
3º la loi-programme (II) du 27 décembre 2006;
4º l'article 142 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I).
17 avril 2012.
| Rik TORFS. | |
| Dirk CLAES. | |
| Sabine de BETHUNE. | |
| Peter VAN ROMPUY. | |
| Guy SWENNEN. | |
| Martine TAELMAN. | |
| Francis DELPÉRÉE. | |
| Alain COURTOIS. |
(1) Une augmentation de 17,7 millions d'euros a été réalisée grâce à une redistribution de crédit (2010/4) de 8,2 millions d'euros et un ajustement supplémentaire du budget pour un montant de 9,5 millions d'euros (loi du 29 décembre 2010 contenant le troisième ajustement du budget général des Dépenses de l'année 2010).