5-1810/1 | 5-1810/1 |
16 OCTOBRE 2012
Le 25 juin 1990, le ministre de la Justice de l'époque a déposé à la Chambre des représentants un projet de loi modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, l'article 213 du Code judiciaire et les articles 209 et 210 du Code d'instruction criminelle.
Au terme de deux amendements déposés par le gouvernement et de l'adoption du texte en question, devenu la loi du 28 décembre 1990, le système prévu par les articles 209 et 210 du Code d'instruction criminelle a été modifié.
Jusqu'alors, l'appel était jugé sur un rapport fait par l'un des juges.
Ce rapport constituait le premier acte d'instruction au niveau de l'appel, tant devant la cour d'appel que devant le tribunal de première instance siégeant en appel en matière correctionnelle.
Le rapport était rédigé et présenté par l'un des juges siégeant à l'audience, étant entendu qu'aucune exigence légale n'était posée en ce qui concerne la forme ou le contenu de ce rapport, qui pouvait être présenté oralement par le juge, en tout ou en partie.
Il s'agissait cependant d'une formalité substantielle dont l'accomplissement devait être constaté, à peine de nullité.
Deux amendements déposés à l'époque par le gouvernement ont abouti à la suppression de cette formalité, au motif qu'elle était trop lourde, notamment parce qu'elle contraignait les juges d'appel à consacrer un temps certain à rédiger des rapports descriptifs, mais aussi parce qu'elle avait pour effet de prolonger sensiblement l'audience.
Eu égard à l'arriéré judiciaire, le ministre de la Justice avait donc estimé nécessaire de supprimer cette formalité dans un but de simplification et d'accélération des procédures (1) .
Dans le rapport qu'il adresse chaque année au Comité parlementaire chargé du suivi législatif, et qui comprend un relevé des lois qui ont posé des difficultés d'application ou d'interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l'année judiciaire écoulée, le Collège des procureurs généraux souligne au contraire que ce rapport permettait d'entrer directement dans le vif du sujet et de limiter les débats dans le temps, en sorte que la suppression du rapport a pour effet de ralentir considérablement le règlement d'affaires pénales en raison d'une connaissance insuffisante du dossier.
Le Collège des procureurs généraux souhaite donc la réintroduction du rapport, ce qui suppose de modifier à nouveau les articles 209 et 210 du Code d'instruction criminelle.
C'est l'objectif poursuivi par la présente proposition.
Philippe MAHOUX. | |
Hassan BOUSETTA. | |
Ahmed LAAOUEJ. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 209 du Code d'instruction criminelle, les mots « sur un rapport fait par l'un des juges. » sont insérés après les mots « l'audience dans le mois ».
Art. 3
La première phrase de l'article 210 du Code d'instruction criminelle est modifiée comme suit:
« À la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile, ou leur avocat et le procureur général seront entendus sur les griefs précis élevés contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. »
14 juin 2012.
Philippe MAHOUX. | |
Hassan BOUSETTA. | |
Ahmed LAAOUEJ. |
(1) Amendements nos 1 et 2 du gouvernement, document Chambre 47-1243/2.