5-1804/1 | 5-1804/1 |
11 OCTOBRE 2012
L'Ordre des médecins a été créé en 1938 et réformé en profondeur par l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967. Depuis plus de trente ans, il est fortement mis sous pression. Ses membres eux-mêmes et l'opinion publique ont émis de nombreuses critiques à son encontre et ont demandé avec insistance qu'il soit réformé. Plusieurs propositions de loi ont été déposées en vue de le supprimer et de créer un Conseil supérieur d'éthique et de déontologie de la santé; d'autres propositions visaient à adapter les structures de l'Ordre.
Les auteurs de la présente proposition de loi estiment que l'Ordre des médecins peut encore jouer un rôle, mais qu'il est indispensable de le réformer en profondeur de manière que cette instance fonctionne de manière nettement plus démocratique et dans la transparence.
La présente proposition de loi forme un tout avec la proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé (5-1803).
La ligne de force de la réforme globale proposée est décrite dans les développements de la proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé.
La présente proposition de loi vise, en substance, à compléter la proposition de loi précitée par un certain nombre de dispositions qui concernent spécifiquement l'Ordre des médecins.
Chapitre II. — Création, organisation et compétences
L'article 2 dispose qu'il est créé deux Ordres des médecins, à savoir un Ordre néerlandophone des médecins, d'une part, et un Ordre francophone et germanophone des médecins, d'autre part.
L'article 3 définit les organes de ces Ordres, à savoir le Conseil national et cinq conseils provinciaux.
Les articles 4 et 5 prévoient la création des conseils provinciaux et en fixent la composition; ainsi, ceux-ci comprennent sept médecins élus et deux membres juristes.
L'article 6 fixe la composition du Conseil national des deux Ordres. Celui-ci comprend six médecins élus, un membre présenté par les associations des institutions de soins, deux médecins attachés à une faculté de médecine, un membre ayant une expertise dans les problèmes éthiques et un membre ayant une expérience en matière de droits des patients, ainsi qu'un magistrat professionnel siégeant dans une cour d'appel, une cour du travail, au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Cet article prévoit aussi la désignation d'un greffier et d'un greffier adjoint.
Chapitre III. — Dispositions abrogatoires et transitoires et entrée en vigueur
L'article 7 prévoit l'abrogation de l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins.
L'article 8 fixe la date d'entrée en vigueur, le transfert de compétences et les règles transitoires.
| Marleen TEMMERMAN. | |
| Bert ANCIAUX. |
Chapitre Ier. — Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception de l'article 8, dernier alinéa, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre II. — Création, organisation et compétences
Section Ire. — Dispositions générales
Art. 2
Il est créé un Ordre néerlandophone des médecins et un Ordre francophone et germanophone des médecins, ci-après dénommés respectivement « l'Ordre ». L'Ordre est créé et organisé conformément à l'article 8 de la loi sur la déontologie des professions des soins de santé.
L'Ordre exerce vis-à-vis des médecins les missions et compétences définies au titre III de la loi sur la déontologie des professions des soins de santé.
Art. 3
L'Ordre comporte, outre le Conseil national, cinq conseils provinciaux.
Section II. — Les conseils provinciaux
Art. 4
Il est établi, dans chaque province, un conseil provincial de l'Ordre, qui exerce les missions et compétences définies au titre III, chapitre II, de la loi sur la déontologie des professions des soins de santé.
Art. 5
Chaque conseil provincial est composé de neuf membres, à savoir:
— sept médecins élus directement;
— deux membres juristes.
Section III. — Le Conseil national
Art. 6
§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, §§ 2 et 3, de la loi sur la déontologie des professions des soins de santé, le Conseil national de chacun des deux Ordres est composé de onze membres, à savoir:
a) cinq médecins élus directement, à raison d'un par province;
b) un membre nommé sur une liste double présentée par les associations d'institutions de soins;
c) deux médecins attachés à une faculté de médecine, nommés sur une liste double présentée par les organes de gestion des universités;
d) un membre ayant une expertise dans les problèmes éthiques, nommé sur une liste double présentée par les universités;
e) un membre possédant une expérience de la législation relative aux droits des patients en qualité de titulaire de la fonction de médiation visée aux articles 11 ou 16, § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;
f) un magistrat professionnel siégeant dans une cour d'appel, une cour du travail, au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
§ 2. Le Conseil national est assisté par un greffier, titulaire d'un master en droit, nommé par le Roi. Son mandat a une durée de six ans et est renouvelable. Le Roi peut également désigner un greffier adjoint, selon les mêmes règles. Le Roi fixe le statut du greffier et du greffier adjoint, après avis du Conseil national. La rémunération des greffiers est à charge du Conseil national.
Chapitre III. — Dispositions abrogatoires et transitoires et entrée en vigueur
Art. 7
L'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins est abrogé.
Le Roi remplace chaque fois, dans la législation et la réglementation existantes, les mots « Orde der Geneesheren » par les mots « Orde van artsen ». Il remplace les références à l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins ou à des dispositions dudit arrêté par une référence à la présente loi ou à des dispositions de la présente loi.
Art. 8
Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article.
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les attributions des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national seront transmises respectivement aux conseils provinciaux, aux conseils d'appel, au Conseil national et au Conseil supérieur créés par la présente loi et par la loi sur la déontologie des professions des soins de santé.
Il fixe également la date de cette transmission.
Jusqu'à cette date et par mesure transitoire, les conseils provinciaux, les conseils d'appel et le conseil national créés par l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 concernant l'Ordre des médecins continuent à exercer la plénitude de leurs pouvoirs, conformément à l'arrêté royal précité et à ses arrêtés d'exécution. Le Roi peut toutefois les charger de se conformer à la présente loi et notamment d'accomplir certaines missions qui y sont prévues.
Les affaires introduites en première instance avant la date de la transmission des compétences prévue à l'alinéa 3 sont traitées conformément à l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Toute instance subséquente d'une même affaire postérieure à cette date est traitée conformément à la présente loi. Tous les actes de procédure accomplis et toutes les décisions prises avant cette date sont toutefois réputés valables à la condition d'être conformes aux dispositions de l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967.
14 juin 2012.
| Marleen TEMMERMAN. | |
| Bert ANCIAUX. |