5-1789/1

5-1789/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

10 SEPTEMBRE 2012


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 28 octobre 2010


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Accord entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine sur l'exercice d'activites a but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Objet et contexte juridique:

    L'objet du présent accord soumis à l'approbation du Parlement, consiste à faciliter, sous condition de réciprocité, au conjoint et à d'autres membres de la famille faisant partie du ménage des agents et autres membres du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires bosniens affectés en Belgique et, réciproquement, belges affectés en Bosnie-Herzégovine, l'exercice d'une activité professionnelle à but lucratif (profession salariée ou indépendante).

    Le statut du personnel diplomatique et consulaire affecté par l'État d'envoi dans l'État d'accueil ainsi que le statut des membres de leur famille sont régis par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et sur les Relations consulaires (1963). La plupart des États, dont la Belgique et la Bosnie-Herzégovine, sont parties à ces Conventions.

    Ces Conventions prévoient un certain nombre de privilèges et d'immunités dont bénéficient les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les membres de la famille de ceux-ci faisant partie de leur ménage (conjoint et enfants à charge).

    Ces Conventions ne prévoient nullement l'interdiction, pour ces derniers, d'exercer dans l'État d'accueil une activité lucrative. Néanmoins, leur statut ainsi que les privilèges et immunités qui en découlent sont, en pratique, incompatibles avec l'exercice d'une profession. De plus, dans la plupart des États, l'accès des étrangers à une activité rémunérée est limité.

    Le Conseil de l'Europe, conscient de cette problématique, a adopté une Recommandation proposant un modèle d'Accord bilatéral visant à permettre l'exercice d'une activité à but lucratif aux membres de la famille qui font partie du ménage d'un membre d'une mission diplomatique ou consulaire.

    Jusqu'il y a peu, l'état de la réglementation belge en matière d'occupation de travailleurs étrangers ne favorisait pas l'exercice par ces personnes d'une profession rémunérée en Belgique, ce qui a retardé la négociation d'accords tels que celui-ci. Actuellement, les modifications apportées à la réglementation interne belge rendent possible la conclusion d'accords de réciprocité en cette matière: l'arrêté royal du 6 février  2003 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, prévoit l'octroi d'un nouveau type de permis de travail (« permis C »), valable pour toutes les professions salariées, aux catégories de bénéficiaires énoncées dans le présent accord. La réglementation interne en matière d'accès aux professions d'indépendant est également adaptée par l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

    Dans le cadre de la politique menée en faveur de l'égalité des chances entre hommes et femmes, il a été décidé de proposer à la négociation, à un certain nombre de pays, des accords bilatéraux de réciprocité visant à permettre le travail rémunéré entre autres des conjoints d'agents diplomatiques et consulaires.

    L'Accord signé par la Belgique et la Bosnie-Herzégovine est le quinzième de cette série en cours de négociation (accords déjà signés avec l'Australie, La Nouvelle-Zélande, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Croatie, le Chili, le Pérou, la Turquie, le Brésil, les Philippines, la Serbie, le Monténégro, l'ARYM et l'Albanie).

    Contenu de l'accord:

    Préambule:

    Le préambule expose la volonté des Parties de faciliter par cet accord l'exercice d'activités lucratives par le conjoint et d'autres membres de la famille du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires dans l'État d'accueil, mieux définis dans le champ d'application de la convention (article 1er).

    Article 1er: Champ d'application de l'Accord

    L'Accord bénéficie, sur base de réciprocité, au conjoint et aux enfants célibataires à charge âgés de moins de dix-huit ans des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires ainsi qu'au conjoint de tout autre membre du personnel, affectés dans les missions diplomatiques ou les postes consulaires ou les représentations permanentes auprès des Organisations internationales de l'État d'envoi, à l'exclusion des ressortissants de l'État d'accueil et des résidents permanents sur son territoire.

    Par « autres membres du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires », on entend les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel de service de la mission, tels que définis à l'article 1er de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et les employés consulaires et membres du personnel de service du poste consulaire, tels que définis à l'article 1er de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

    L'article 1er prévoit en outre le principe selon lequel les autorités de l'État d'accueil délivrent les autorisations d'exercer une activité professionnelle conformément, d'une part, à la réglementation en vigueur dans cet État et, d'autre part, aux dispositions du présent accord.

    Le même article prévoit, par ailleurs, que les facilités d'octroi de l'autorisation de travailler dans l'État d'accueil sont d'application tant que les bénéficiaires font partie de la famille des personnes visées au paragraphe premier et tant que lesdites personnes sont en service officiel dans cet État.

    Article 2: Procédures

    Cet article établit les principes qui gouverneront la procédure à suivre pour l'obtention des autorisations d'exercer l'activité à but lucratif. Les demandes doivent passer par la voie diplomatique. Après avoir parcouru la procédure, l'autorisation est également envoyée par voie diplomatique.

    L'article prévoit que les procédures sont suivies le plus vite possible de manière à ce que le bénéficiaire puisse exercer l'activité à but lucratif dans les meilleurs délais. En plus, il faut mentionner que les règles en vigueur dans l'État d'accueil en ce qui concerne les conditions d'accès et les qualifications liées à la profession considérée doivent être remplies et respectées par le bénéficiaire.

    Article 3: Privilèges et immunités en matière civile et administrative

    Cet article tient compte du fait que les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité lucrative ne jouissent pas d'immunité de juridiction en matière civile et administrative prévues par les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 (ou en vertu de tout autre instrument international applicable), pour tous les actes découlant de l'exercice de l'activité lucrative et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'État d'accueil.

    En outre, l'Accord prévoit la levée d'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.

    Article 4: Immunité en matière pénale

    Conformément à cet article, l'État d'envoi lève l'immunité de juridiction pénale dont jouissent les membres de la famille. Cette demande doit se rapporter aux actes ou omissions découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif. Si la levée est contraire aux intérêts de l'État d'envoi, cet État ne lèvera pas l'immunité de juridiction pénale.

    La levée d'immunité d'exécution de la décision judiciaire en matière pénale doit faire l'objet d'une demande de levée spécifique de la part de l'État d'accueil à l'État d'envoi, ce dernier étant tenu de prendre sérieusement en considération ce type de requête.

    Article 5: Régimes fiscal et de sécurité sociale

    L'article 5 prévoit que les régimes fiscal et de sécurité sociale de l'État d'accueil sont d'application pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de leurs activités professionnelles. Par « régimes fiscal et de sécurité sociale de l'État d'accueil », il convient d'entendre l'ensemble des dispositions fiscales ou sociales en vigueur dans ledit État, en ce compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux, existants ou futurs.

    Nature de l'Accord sur le plan interne belge:

    En vertu des lois spéciales de réformes institutionnelles, seul l'État fédéral est compétent pour établir les normes d'accès des travailleurs étrangers aux activités rémunérées; les régions n'ont de compétences que pour l'exécution matérielle desdites normes, en l'occurrence pour la délivrance des permis de travail.

    En conséquence, l'Accord a été signé au nom du Royaume de Belgique par Monsieur Steven Vanackere, ministre des Affaires étrangères et, du côté bosnien, par Monsieur Nikola Spiric, premier ministre.

    Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Didier REYNDERS.

    Le vice-premier ministre et ministre des Finances,

    Steven VANACKERE.

    La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,

    Joëlle MILQUET.

    La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales,

    Laurette ONKELINX.

    La ministre des Indépendants,

    Sabine LARUELLE.

    La ministre de la Justice,

    Annemie TURTELBOOM.

    La ministre de l'Emploi,

    Monica DE CONINCK.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de Notre vice-premier ministre et ministre des Finances, de Notre vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, de Notre vice-première ministre et ministre des Affaires sociales, de Notre ministre des Indépendants, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l'Emploi,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Notre vice-premier ministre et ministre des Finances, Notre vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, Notre vice-première ministre et ministre des Affaires sociales, Notre ministre des Indépendants, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de l'Emploi, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 28 octobre 2010, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Split, le 25 août 2012.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Didier REYNDERS.

    Le vice-premier ministre et ministre des Finances,

    Steven VANACKERE.

    La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,

    Joëlle MILQUET.

    La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales,

    Laurette ONKELINX.

    La ministre des Indépendants,

    Sabine LARUELLE.

    La ministre de la Justice,

    Annemie TURTELBOOM.

    La ministre de l'Emploi,

    Monica DE CONINCK.


    ACCORD

    entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires.

    LE ROYAUME DE BELGIQUE

    ET

    LA BOSNIE-HERZÉGOVINE,

    DÉSIREUX de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel de missions de l'État d'envoi ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'État d'accueil.

    SONT convenus de ce qui suit:

    Article 1er

    Champ d'application

    1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'État d'accueil:

    a) le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge d'un agent diplomatique ou d'un fonctionnaire consulaire de l'État d'envoi affectés:

    (i) auprès de l'État d'accueil,

    (ii) ou auprès d'organisations internationales ayant un siège dans l'État d'accueil;

    b) de même le conjoint d'un autre membre du personnel de la mission de l'État d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même État.

    Tels que définis à l'article 1er des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et consulaires (1963).

    2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'État d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit État et conformément aux dispositions du présent accord.

    3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'État d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.

    4. Sauf si l'État d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté une activité à but lucratif, cesse de faire partie de la famille des personnes visées au paragraphe premier du présent article.

    5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes visées au paragraphe premier du présent article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'État d'envoi sur le territoire de l'État d'accueil, et cesse ses effets au plus tard au terme de cette affectation.

    Article 2

    Procédures

    1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'État d'envoi auprès de la direction du Protocole du ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine ou de la direction du Protocole du Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique, suivant le cas.

    Après vérification que la personne est à charge d'un agent visé par le champ d'application de l'article 1er, paragraphe premier, et après examen de la demande officielle, l'ambassade de l'État d'envoi sera informée par le gouvernement de l'État d'accueil que la personne à charge peut exercer l'activité à but lucratif.

    2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais; toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable.

    3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences usuelles ou réglementaires relatives aux données personnelles, qualités professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour l'exercice de son activité rémunérée.

    Article 3

    Privilèges et immunités en matière civile et administrative

    Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'État d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'État d'accueil. L'État d'envoi lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.

    Article 4

    Immunité en matière pénale

    Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'État d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international applicable:

    a) l'État d'envoi lève l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'État d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'État d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts;

    b) cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise. Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'État d'envoi prendra la requête de l'État d'accueil sérieusement en considération.

    Article 5

    Régimes fiscal et de sécurité sociale

    Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'État d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet État.

    Article 6

    Durée et dénonciation

    Le présent accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six mois adressé par écrit à l'autre Partie.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises.

    EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

    FAIT à Bruxelles, le 28 octobre 2010, en deux exemplaires originaux, chacun en langue anglaise, française, néerlandaise, bosnienne, serbe et croate, tous les textes faisant également foi.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 28 octobre 2010.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 28 octobre 2010, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 51.302/1 DU 15 MAI 2012


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 26 avril 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 28 octobre 2010 », a donné l'avis suivant :

    En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

    Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

    La chambre était composée de:

    M. M. VAN DAMME, président de chambre.

    MM. J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État.

    MM. M. RIGAUX et M. TISON, assesseurs de la section de législation.

    M. W. GEURTS, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. T. CORTHAUT, auditeur adjoint.

    Le greffier, Le président,
    W. GEURTS. M. VAN DAMME.