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13 AOÛT 2012
Récemment, un certain nombre de conventions accordant une place centrale à la notion de « protection du milieu marin » ont été soumises à votre approbation. Cela fut notamment le cas pour:
1. le Protocole de 1997, modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et à l'Annexe, faits à Londres le 26 septembre 1997 (ci-après dénommé « Convention MARPOL »);
2. le Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières (1972), fait à Londres le 7 novembre 1996 et
3. la Convention internationale sur l'assistance en mer, faite à Londres le 28 avril 1989.
Avec cette dernière Convention (par après approuvée par la loi du 13 mai 2003, Moniteur belge du 18 août 2004), Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (Londres, le 30 novembre 1990) (ci-après dénommées « Convention OPRC ») et Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses (Londres, 15 mars 2000) (ci-après dénommés « Protocole OPRC-HNS ») ont ceci en commun qu'ils renferment un ensemble de règles internationales (et mondiales) régissant les interventions visant à protéger le milieu marin. Toutes les conventions susmentionnées ont par ailleurs été élaborées par l'Organisation Maritime Internationale (ci-après dénommée « OMI »), organisation des Nations unies spécialisée en la matière.
C'est le naufrage de l'Exxon Valdez qui fut l'élément déclencheur de la Convention OPRC: le 24 mars 1989, ce pétrolier s'est heurté à un récif au large de la côte sud de l'Alaska, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement.
Pour l'essentiel, la Convention OPRC oblige les navires à prévoir à bord un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures et à notifier tout incident au cours duquel des hydrocarbures sont déversés dans la mer ou sont susceptibles de l'être, et la création de systèmes de collaboration nationaux et régionaux pour la préparation et la lutte en matière de pollution par les hydrocarbures. En marge de la mise en place de cette Convention, l'OMI a été invitée à concevoir un instrument juridique permettant d'étendre l'application de la Convention OPRC aux substances nocives et dangereuses. Cet instrument est le Protocole OPRC-HNS.
Le fait que la Belgique n'ait toujours pas entériné à ce jour ces conventions internationales ne signifie en aucun cas que les espaces marins belges ne sont soumis à aucune règle. Lors d'incidents survenant en mer du Nord et impliquant le déversement dans le milieu marin d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives et potentiellement dangereuses, l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, fait à Bonn le 13 septembre 1983 (ci-après dénommé « Accord de Bonn ») (approuvé par la loi du 16 juin 1989, Moniteur belge du 28 décembre 1989 et 13 octobre 1996), doit être respecté.
En ratifiant la Convention OPRC et le Protocole OPRC-HNS, la Belgique a la possibilité de s'aligner davantage sur les règles qui ont été édictées en la matière au niveau mondial. L'expérience accumulée dans le cadre de l'Accord de Bonn peut donc s'inscrire dans un cadre plus vaste et, dans le cas présent, faire également l'objet d'échanges d'informations.
Bien que les textes de la Convention OPRC et du Protocole OPRC-HNS soient en grande partie similaires du point de vue de leur contenu et de leur structure, nous avons choisi de les examiner séparément dans cette version.
A. La Convention OPRC comprend 19 articles et une annexe portant sur le remboursement des frais d'assistance.
L'article 1 décrit les dispositions générales de la Convention, en particulier l'engagement des Parties à prendre toutes les mesures appropriées pour se préparer à la lutte et lutter contre un événement de pollution par les hydrocarbures.
Le deuxième alinéa mentionne la présence d'une annexe, laquelle fait partie intégrante de la Convention.
Le troisième alinéa pose le principe traditionnel de l'immunité souveraine des navires de guerre, navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales, à condition de prendre vis-à-vis des catégories susmentionnées des mesures similaires en accord avec les objectifs de la Convention.
L'article 2 fournit les définitions des termes employés ultérieurement dans le texte de la Convention. À cet égard, on remarquera que « menace pour le milieu marin » est mentionné à part, à côté de la menace pour le littoral ou les intérêts connexes. La Convention OPRC traite la menace pour le milieu marin comme un critère indépendant, à l'inverse par exemple de la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969 (approuvée par la loi du 29 juillet 1971, Moniteur belge du 2 février 1972), du Protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, et de l'Annexe, faits à Londres le 2 novembre 1973 (approuvés par la loi du 6 août 1982, Moniteur belge du 28 octobre 1982). Il s'agit donc par rapport aux conventions susmentionnées d'un élargissement du rayon d'action aux fins de la protection du milieu marin en tant que tel.
C'est la définition la plus large qui est retenue pour « hydrocarbures » comme pour « navire »: « le pétrole sous toutes ses formes » et « un bâtiment de quelque type que ce soit ». C'est également cette large définition qui a été retenue pour la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires (cf. article 1, alinéa 4) et pour la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique (cf. article 2, alinéa 8).
L'article 3 constitue l'une des dispositions essentielles. Plus précisément, il exige que soit présent à bord un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures (à bord d'un navire ou à la disposition des exploitants d'unités au large). Il convient de souligner que cette disposition de la Convention a déjà été introduite dans la loi du 6 avril 1995, à l'article 11bis, lequel requiert la présence d'un plan d'urgence pour la pollution par les hydrocarbures dans tout pétrolier d'un tonnage brut de 150 tonnes ou plus et tout autre navire autre qu'un pétrolier d'un tonnage brut de 400 tonnes ou plus.
L'article 4 énonce les procédures de notification que doivent obligatoirement suivre les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant pavillon d'un État partie à la Convention ou d'unités au large relevant de sa juridiction. Doit être signalé sans retard tout événement survenu à bord de leur navire ou de leur unité au large ou tout autre événement observé en mer à l'État côtier le plus proche ou à l'État côtier à la juridiction duquel l'unité au large est soumise. « Sous sa juridiction » englobe la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental. Cette obligation de notification vaut par ailleurs également pour les personnes qui ont la charge de ports maritimes et d'installations de manutention des hydrocarbures, ainsi que pour les navires et aéronefs chargés de l'inspection des mers et pour les pilotes d'aéronefs civils.
L'article 5 établit la suite de cette procédure de notification et les mesures que doivent prendre les États côtiers à la réception d'un rapport de pollution: évaluer la situation pour déterminer s'il s'agit d'un événement de pollution par les hydrocarbures, évaluer la nature, l'importance et les conséquences éventuelles et aviser ensuite tous les États dont les intérêts sont affectés par cet événement de pollution par les hydrocarbures ou sont susceptibles de l'être.
L'article 6, premier alinéa, impose la mise en place de systèmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Chaque système national comprend la désignation de l'autorité ou des autorités nationales compétentes chargées de la préparation et de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures, ainsi que du point ou des points de contact opérationnels nationaux chargés de recevoir et de transmettre les rapports de pollution par les hydrocarbures visés à l'article 4, et de l'autorité habilitée à agir au nom de l'État pour demander une assistance ou décider de fournir l'assistance demandée. À cela s'ajoute l'obligation de dresser un plan d'urgence national qui comporte le schéma des relations entre les divers organismes concernés.
Le deuxième alinéa requiert, dans la mesure des moyens disponibles, la définition d'une quantité minimale de matériel de lutte contre les déversements d'hydrocarbures disposé préalablement, ainsi qu'un programme d'exercices à l'intention des organisations concernées, la présence, en permanence, de plans et de moyens de communication, de même qu'un arrangement organisant la lutte contre les évènements de pollution par les hydrocarbures en fonction des ressources disponibles.
Le troisième alinéa décrit les informations relatives à ces éléments qui doivent être communiquées à l'OMI. Cet article a déjà fait l'objet d'une exécution partielle en Belgique:
1. en vertu de l'article 32, paragraphe 2, de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, les ministres concernés sont tenus d'établir ensemble des plans d'intervention opérationnels;
2. en 2000 et 2001, l'État belge s'est attelé à la mise sur pied d'un ensemble de moyens efficaces de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, lesquels sont déployés et gérés par la direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en collaboration étroite avec la Protection civile notamment.
L'article 7, premier alinéa, mentionne les formes de coopération internationale en cas de menace de pollution ou de pollution avérée par les hydrocarbures: la collaboration, les services de conseils et l'appui technique. Le financement des frais afférents à cette assistance se fait sur la base des dispositions énoncées à l'Annexe de la Convention.
L'article 7, deuxième alinéa, attribue à l'OMI un rôle dans le financement provisoire des frais visés au premier alinéa, lorsque la Partie concernée en fait la demande.
L'article 7, troisième alinéa, invite les États de destination à prendre les mesures pour l'acheminement, le déplacement et le départ rapides du personnel et du matériel pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures.
L'article 8 a trait à la coopération aux programmes de recherche-développement. Cette coopération peut se faire au sein de l'OMI ou des organisations régionales concernées ou par le biais d'arrangements. Elle peut prendre les formes suivantes: contacts entre instituts de recherche des différents États, tenue régulière de colloques internationaux et élaboration de normes assurant la compatibilité des techniques et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.
L'article 9 spécifie sur le plan technique l'obligation de coopérer visée à l'article 7. Contrairement à la convention MARPOL, dans laquelle il est uniquement fait mention de la « promotion » de l'appui, la Convention OPRC exige réellement l'appui aux parties qui en font la demande (premier alinéa). Sur la base du deuxième alinéa, les parties concernées sont tenues de coopérer au transfert de la technologie concernée.
L'article 10 encourage les Parties à conclure des accords bilatéraux et/ou multilatéraux.
En application de l'article 11, aucune disposition de la Convention OPRC ne peut affecter les droits ou obligations de toute Partie en vertu d'autres conventions ou accords internationaux.
L'article 12 expose en détail les tâches de l'OMI dans cette Convention (notamment services d'information, enseignement et formation, services techniques et assistance technique).
L'article 13 dispose que la Convention fera l'objet d'une évaluation du point de vue de son efficacité au regard de ses objectifs.
L'article 14 décrit les procédures d'amendement de la Convention: soit après examen par l'OMI, soit par une Conférence. Les deux procédures font intervenir « l'approbation tacite » (tacit approval). Aux fins d'un contrôle parlementaire suffisant, le présent projet de loi inclut expressément des dispositions tenant compte des remarques formulées par le Conseil d'État pour ce type de procédure d'amendement.
Les articles 15 à 19 inclus constituent les habituelles « dispositions finales » portant sur la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation et l'adhésion (article 15), l'entrée en vigueur (article 16), la dénonciation (article 17), le dépositaire (article 18) et les langues dans lesquelles la Convention est rédigée (article 19).
L'Annexe porte sur le remboursement des frais d'assistance. En principe, c'est la Partie requérante qui doit rembourser à la Partie assistante le coût des mesures, celui-ci devant être calculé de manière équitable conformément au droit et à la pratique en vigueur dans le pays de la Partie assistante. Les deux parties coopèrent pour mener à bien toute action en demande d'indemnisation. En ce qui concerne un éventuel solde, la Partie requérant l'assistance peut demander à la Partie assistante de renoncer au remboursement des frais, en tenant dûment compte des besoins des pays en développement. Les dispositions de la Convention OPRC ne peuvent affecter les droits des Parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables du droit national et international.
B. Le Protocole OPRC-HNS (2000) repose sur la résolution 10, déjà adoptée en 1990 par la Conférence sur la coopération internationale en matière de préparation et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures et visant à élargir le champ d'application de la Convention OPRC (événements de pollution par les hydrocarbures) aux substances nocives et dangereuses.
Le Protocole OPRC-HNS suit la même structure que la Convention OPRC, à quelques exceptions près.
Le premier alinéa de l'article 1 fournit une description des dispositions générales de la Convention, en particulier l'obligation des Parties de prendre les mesures appropriées pour la préparation et la lutte contre les événements de pollution par des substances nocives et potentiellement dangereuses.
Le deuxième alinéa indique que l'Annexe fait partie intégrante de la Convention.
Le troisième alinéa aborde le principe classique de l'immunité souveraine eu égard aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et aux autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales, étant entendu qu'au regard des catégories précitées des mesures appropriées doivent être prises conformément à l'objectif visé par la Convention.
L'article 2 fournit les définitions des termes employés ultérieurement dans le Protocole OPRC-HNS. Les termes clés, les « substances nocives et potentiellement dangereuses », sont définis comme suit: « toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et la faune marines, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer. » Cette définition est empruntée à l'article 1, paragraphe 4, de la Convention UNCLOS sur la « pollution du milieu marin ».
Le premier alinéa de l'article 3 définit l'obligation des navires battant le pavillon d'une Partie de posséder à bord un plan d'urgence de bord contre les événements de pollution et de notifier de tels événements aux autorités compétentes, le tout conformément aux Conventions existantes dans le cadre de l'OMI. En effet, les négociations partaient du principe qu'il ne fallait pas imposer de nouvelles obligations à la navigation. En ce qui concerne les unités au large, il revient aux Parties d'établir un plan d'urgence de bord, au moyen de dispositions nationales ou de systèmes de gestion des sociétés en matière d'environnement. Ceci s'explique par le nombre relativement faible de substances nocives et potentiellement dangereuses présentes dans les unités au large.
Le deuxième alinéa de l'article 3 concerne l'obligation de posséder un plan d'urgence de bord pour les événements de pollution par des substances nocives et potentiellement dangereuses dans les ports maritimes, ainsi que des installations de manutention des substances nocives et potentiellement dangereuses, lesquelles sont choisies par les Parties elles-mêmes.
Le troisième alinéa de l'article 3 établit le devoir d'information de la part des autorités d'une Partie qui constatent un événement de pollution susceptible d'affecter les intérêts d'une autre Partie.
L'article 4 régit les systèmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte: chaque Partie est tenue de mettre en place un système national afin d'être en mesure de lutter de manière ciblée contre les événements de pollution. Outre la désignation d'une autorité nationale compétente et d'un point de contact national, il convient d'établir un plan d'urgence national (premier alinéa).
Le deuxième alinéa précise que, dans la mesure de ses moyens, chaque Partie met en place préalablement une quantité minimale de matériel de lutte contre les événements de pollution ainsi qu'un programme d'exercices à l'intention des organisations concernées, des plans détaillés et des moyens de communication disponibles en permanence et un arrangement pour coordonner les opérations de lutte contre les événements de pollution afin de mobiliser les ressources nécessaires.
Le troisième alinéa précise les informations en la matière à communiquer à l'OMI. Cette coopération joue clairement un rôle capital pour les pays qui ne sont pas à même d'accomplir eux-mêmes ce genre de tâches opérationnelles et qui, en cas d'événements de pollution, sont tributaires de la coopération régionale. Toutefois, étant donné la diversité et la complexité de la lutte contre les substances nocives et potentiellement dangereuses, la coopération régionale revêt également un caractère essentiel pour les régions plus développées. Dans ce cadre, comme cité précédemment, la Belgique est déjà partie à l'Accord de Bonn.
Le premier alinéa de l'article 5 détaille les formes de coopération internationale dans la lutte contre les menaces de pollution ou les pollutions avérées: coopération, services de conseils et appui technique. Le financement des frais afférents à cette assistance s'effectue sur la base des dispositions énoncées à l'Annexe de la Convention.
Le deuxième alinéa de l'article 5 attribue à l'OMI un rôle dans le financement provisoire des frais mentionnés au premier alinéa, si l'État concerné le demande. Ceci permet d'éviter de donner l'impression que les frais de toute l'opération de secours doivent déjà être couverts d'avance par une garantie, ce qui peut constituer une exigence impossible à respecter pour les pays en développement.
Le troisième alinéa de l'article 5 intime aux États bénéficiaires de prendre des mesures visant à faciliter l'arrivée des navires, l'acheminement et le départ du personnel et du matériel pour la lutte contre la pollution.
Le premier alinéa de l'article 6 impose la création de systèmes nationaux et régionaux pour la préparation et la lutte contre les événements de pollution. Chaque système national est tenu de désigner la ou les autorités nationales compétentes pour la préparation et la lutte contre les événements de pollution, un ou plusieurs points de contacts nationaux opérationnels pour la réception et la transmission des notifications visées à l'article 4 et l'autorité compétente pour demander ou fournir une assistance au nom de l'État. Par ailleurs, il convient également de réaliser un plan d'urgence national qui établisse les relations organisationnelles entre les différents organes concernés.
Le deuxième alinéa prévoit que, dans la mesure de ses moyens, chaque Partie met en place préalablement une quantité minimale de matériel de lutte contre les événements de pollution ainsi qu'un programme d'exercices à l'intention des organisations concernées, des plans et des moyens de communication disponibles en permanence et un arrangement pour coordonner les opérations de lutte contre les événements de pollution afin de mobiliser les ressources nécessaires.
Le troisième alinéa décrit les informations y afférentes à transmettre à l'OMI.
Le premier alinéa de l'article 7 oblige les Parties à fournir un appui aux Parties qui en font la demande (premier alinéa).
Sur la base du deuxième alinéa de l'article 7, les Parties concernées sont tenues de coopérer activement au transfert de la technologie y afférente.
L'article 8 invite les Parties à établir une coopération bilatérale et multilatérale.
En vertu de l'article 9, les droits et obligations d'une Partie en vertu d'autres conventions ou accords internationaux ne sont aucunement affectés.
L'article 10 aborde les arrangements institutionnels. En raison du rôle important réservé à l'OMI, la réalisation effective des activités dépend de l'accord de l'Organisation et de la disponibilité de ressources suffisantes. Pour ce faire, l'OMI peut déterminer elle-même quelles tâches elle doit effectuer dans quels délais. Pour la mise en uvre de cet article, l'OMI doit développer un programme et le suivre. Le Secrétaire général de l'OMI a déjà reçu une demande visant à travailler à la mise en uvre des dispositions définies à l'article 10. À cet effet, un rôle est également attribué au Comité de la protection du milieu marin et aux États membres de l'OMI. On part du principe que ces tâches peuvent être effectuées moyennant une extension minimum des effectifs du secrétariat, dont les frais doivent être supportés par les membres de l'OMI, conformément à la clé de répartition en la matière basée sur le tonnage de la flotte.
L'article 11 stipule que la Convention devra faire l'objet d'une évaluation quant à son efficacité par rapport à ses objectifs.
L'article 12 décrit les procédures d'amendement de la Convention: soit après examen par l'OMI, soit par une Conférence. Les deux procédures font appel à une « approbation tacite » (tacit approval).
Les articles 13 et 15 à 18 concernent les habituelles « dispositions finales » concernant la signature, la ratification, l'acceptation et l'adhésion, l'entrée en vigueur, la dénonciation, le dépositaire et les langues dans lesquelles le Protocole est rédigé.
L'article 14 contient un arrangement institutionnel ad hoc élaboré à l'attention de Hong-Kong — Chine. On retrouve d'ailleurs un arrangement comparable dans la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (2001) et la Convention sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast des navires (2003).
L'Annexe traite de l'arrangement sur le remboursement des frais d'assistance. En principe, la Partie requérante rembourse la Partie assistante. Pour ce faire, les coûts sont calculés de manière équitable conformément au droit et à la pratique en vigueur dans le pays de la Partie assistante. Les deux Parties coopèrent pour mener à bien toute action en demande d'indemnisation. En fonction du solde éventuel, la Partie assistante peut renoncer à l'indemnisation des frais à la demande de la Partie requérante, notamment en tenant compte des besoins des pays en développement. Le Protocole OPRC-HNS ne porte aucunement atteinte à l'application des dispositions relevant du droit national et international visant le recouvrement auprès de tiers du coût des mesures prises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution.
En ce qui concerne le caractère mixte de la Convention et du Protocole, il a été décidé dans le groupe de travail Conventions mixtes qu'il s'agirait dans les deux cas d'une convention mixte. L'article 6, § 1, X de la loi spéciale du 8 août 1980 sur la réforme des institutions précise qu'en ce qui concerne les travaux publics et les transports, les régions sont compétentes pour les ports et leurs dépendances. L'article 2, § 5 de la Convention et l'article 2, p§ 3 du Protocole fournissent une définition du terme « port maritime ». Les autorités fédérales sont compétentes pour la mise en uvre des dispositions conventionnelles dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.
Les deux conventions n'ont pas été signées par la Belgique pendant la période de ratification prévue à cet effet. Sur le plan technique, cette procédure institutionnelle concerne dès lors l'adhésion de la Belgique aux deux conventions.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
Le vice-premier ministre et ministre de la Mer du Nord,
Johan VANDE LANOTTE.
La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,
Joëlle MILQUET.
Le ministre de la Défense,
Pieter DE CREM.
Le ministre de la Politique scientifique,
Paul MAGNETTE.
ALBERT II,
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de Notre vice-premier ministre et ministre de la Mer du Nord, de Notre vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, de Notre ministre de la Défense et de Notre ministre de la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Notre vice-premier ministre et ministre de la Mer du Nord, Notre vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, Notre ministre de la Défense et Notre ministre de la Politique scientifique sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
§ 1. La Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990, sortira son plein et entier effet.
§ 2. Les amendements à la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990, adoptés en application de l'article 14 de cette Convention internationale, sortiront leur plein et entier effet à condition, dans le cas de l'article 14, alinéa 2, f), (i), que le Roi les ait acceptés ou à condition, dans le cas de l'article 14, alinéa 2, f), (ii), que le Roi n'ait pas formulé d'objection à leur encontre.
Le Roi communique au Parlement chaque modification prévue de cette Convention endéans un délai approprié.
Art. 3
§ 1. Le Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, fait à Londres le 15 mars 2000, sortira son plein et entier effet.
§ 2. Les amendements au Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, fait à Londres le 15 mars 2000, adoptés en application de l'article 12 de ce Protocole, sortiront leur plein et entier effet à condition, dans le cas de l'article 12, alinéa 2, f), (i), que le Roi les ait acceptés ou à condition, dans le cas de l'article 12, alinéa 2, f), (ii), que le Roi n'ait pas formulé d'objection à leur encontre.
Le Roi communique au Parlement chaque modification prévue de ce Protocole endéans un délai approprié.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
Châteauneuf-de-Grasse, 3 augustus 2012.
ALBERT
Par le Roi:
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
Le vice-premier ministre et ministre de la Mer du Nord,
Johan VANDE LANOTTE.
La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,
Joëlle MILQUET.
Le ministre de la Défense,
Pieter DE CREM.
Le ministre de la Politique scientifique,
Paul MAGNETTE.
CONVENTION INTERNATIONALE
de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures.
LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
CONSCIENTES de la nécessité de préserver l'environnement humain en général et l'environnement marin en particulier,
RECONNAISSANT la menace grave que présentent pour le milieu marin les événements de pollution par les hydrocarbures mettant en cause des navires, des unités au large et des ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures,
CONSCIENTES de l'importance que revêtent les mesures de précaution et la prévention afin d'éviter avant tout une pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité d'appliquer rigoureusement les instruments internationaux existants ayant trait à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution des mers et, en particulier, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif tel que modifié, et également d'élaborer dans les meilleurs délais des normes plus rigoureuses pour la conception, l'exploitation et l'entretien des navires transportant des hydrocarbures, ainsi que des unités au large,
CONSCIENTES ÉGALEMENT qu'en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures des mesures promptes et efficaces sont essentielles pour limiter les dommages qui pourraient résulter d'un tel événement,
SOULIGNANT l'importance d'une préparation efficace pour lutter contre les événements de pollution par les hydrocarbures et le rôle primordial que les industries pétrolière et maritime ont à cet égard,
RECONNAISSANT EN OUTRE l'importance d'une assistance mutuelle et d'une coopération internationale en ce qui concerne notamment l'échange d'informations sur les moyens dont disposent les États pour lutter contre des événements de pollution par les hydrocarbures, l'établissement de plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures, l'échange de rapports sur des événements importants susceptibles de toucher l'environnement marin ou le littoral et les intérêts connexes des États, ainsi que les programmes de recherche-développement portant sur les moyens de combattre la pollution du milieu marin par les hydrocarbures,
TENANT COMPTE du principe « pollueur-payeur » en tant que principe général du droit international de l'environnement,
TENANT COMPTE ÉGALEMENT de l'importance des instruments internationaux sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, y compris la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité impérative d'une entrée en vigueur dans les meilleurs délais des Protocoles de 1984 modifiant ces deux conventions,
TENANT COMPTE EN OUTRE de l'importance des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux, y compris les conventions et accords régionaux,
CONSIDÉRANT les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et notamment de sa partie XII,
CONSCIENTES de la nécessité d'encourager la coopération internationale et de renforcer les moyens existants à l'échelle nationale, régionale et mondiale pour la préparation et la lutte en matière de pollution par les hydrocarbures, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement, et notamment des petits États insulaires,
CONSIDÉRANT que la meilleure façon d'atteindre ces objectifs est de conclure une Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures,
SONT CONVENUES de ce qui suit:
Art. 1er
Dispositions générales
1) Les Parties s'engagent, individuellement ou conjointement, à prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente Convention et de son annexe, pour se préparer à la lutte et lutter contre un événement de pollution par les hydrocarbures.
2) L'Annexe de la présente Convention fait partie intégrante de la Convention et toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à son annexe
3) La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
Art. 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention:
1º « Hydrocarbures » désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés.
2º « Evénement de pollution par les hydrocarbures » désigne un fait ou un ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou peut résulter un rejet d'hydrocarbures et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin, ou pour le littoral ou les intérêts connexes d'un ou de plusieurs États, et qui requiert une action urgente ou d'autres mesures de lutte immédiates.
3º « Navire » désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants de tout type.
4º « Unité au large » désigne toute installation ou tout ouvrage au large, fixe ou flottant, menant des activités de prospection, d'exploitation ou de production gazière ou pétrolière, ou de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures.
5º « Ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures » désigne les installations qui présentent un risque d'événement de pollution par les hydrocarbures et comprend, entre autres, les ports maritimes, les terminaux pétroliers, les pipelines et autres installations de manutention d'hydrocarbures.
6º « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale.
7º « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation.
Art. 3
Plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures
1) a) Chaque Partie exige que les navires autorisés à battre son pavillon aient à bord un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures selon les prescriptions et conformément aux dispositions adoptées à cette fin par l'Organisation.
b) Un navire tenu d'avoir à bord un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures conformément à l'alinéa a), lorsqu'il se trouve dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une Partie, est soumis à une inspection par les agents dûment autorisés de cette Partie, conformément aux pratiques prévues dans les accords internationaux existants ou dans sa législation nationale.
2) Chaque Partie exige que les exploitants d'unités au large relevant de sa juridiction aient des plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l'article 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l'autorité nationale compétente.
3) Chaque Partie exige que les autorités ou les exploitants ayant la charge des ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures relevant de sa juridiction, pour lesquels elle le juge approprié, aient des plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou des arrangements analogues qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l'article 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l'autorité nationale compétente.
Art. 4
Procédures de notification en cas de pollution par les hydrocarbures
1) Chaque Partie:
a) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'unités au large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement survenu à bord de leur navire ou de leur unité au large qui entraîne ou risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures:
i) dans le cas d'un navire, à l'État côtier le plus proche;
ii) dans le cas d'une unité au large, à l'État côtier à la juridiction duquel est soumise l'unité;
b) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'unités au large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures:
i) dans le cas d'un navire, à l'État côtier le plus proche;
ii) dans le cas d'une unité au large, à l'État côtier à la juridiction duquel est soumise l'unité;
c) exige que les personnes ayant la charge de ports maritimes et d'installations de manutention d'hydrocarbures relevant de sa juridiction signalent sans retard à l'autorité nationale compétente tout événement qui entraîne ou risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures;
d) donne à ses navires ou aéronefs d'inspection maritime et à ses autres services ou agents compétents l'instruction de signaler sans retard à l'autorité nationale compétente ou, selon le cas, à l'État côtier le plus proche, tout événement observé en mer, dans un port maritime ou dans une installation de manutention d'hydrocarbures, qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures;
e) prie les pilotes d'aéronefs civils de signaler sans retard à l'État côtier le plus proche tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures.
2) Les rapports visés à l'alinéa 1, a), i) sont faits conformément aux prescriptions élaborées par l'Organisation et sont fondés sur les directives et principes généraux adoptés par l'Organisation. Les rapports visés aux alinéas 1) a) ii), b), c) et d) sont faits conformément aux directives et aux principes généraux adoptés par l'Organisation dans la mesure applicable.
Art. 5
Mesures à prendre à la réception d'un rapport de pollution par les hydrocarbures
1) Lorsqu'une Partie reçoit un rapport visé à l'article 4 ou des informations sur une pollution fournies par d'autres sources:
a) elle évalue la situation pour déterminer s'il s'agit d'un événement de pollution par les hydrocarbures;
b) elle évalue la nature, l'ampleur et les conséquences éventuelles de l'événement de pollution par les hydrocarbures; et
c) elle avise ensuite sans retard tous les États dont les intérêts sont concernés par cet événement de pollution par les hydrocarbures ou sont susceptibles de l'être en leur communiquant en même temps:
i) les détails de ses évaluations et de toute action entreprise ou prévue pour faire face à l'événement, et
ii) d'autres informations appropriées jusqu'à la conclusion de l'action entreprise pour faire face à l'événement ou jusqu'à ce que les États en question aient décidé d'une action commune.
2) Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le justifie, cette Partie devrait fournir à l'Organisation les informations visées aux alinéas 1, b) et c), soit directement, soit, si approprié, par l'intermédiaire de l'organisation ou des arrangements régionaux pertinents.
3) Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le justifie, les autres États touchés par cet événement sont instamment priés d'informer l'Organisation, soit directement, soit, si approprié, par l'intermédiaire des organisations ou arrangements régionaux appropriés, de leur évaluation de l'importance de la menace pour leurs intérêts et de toute action entreprise ou prévue.
4) Les Parties devraient, dans la mesure du possible, utiliser le système d'établissement de rapports de pollution par les hydrocarbures élaboré par l'Organisation, lorsqu'elles échangent des renseignements et communiquent avec d'autres États et avec l'Organisation.
Art. 6
Systèmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte
1) Chaque Partie met en place un système national pour lutter rapidement et efficacement contre les événements de pollution par les hydrocarbures. Ce système comporte au minimum:
a) la désignation:
i) de l'autorité ou des autorités nationales compétentes chargées de la préparation et de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures;
ii) du point ou des points de contact opérationnels nationaux chargés de recevoir et de transmettre les rapports de pollution par les hydrocarbures visés à l'article 4; et
iii) d'une autorité qui est habilitée à agir au nom de l'État pour demander une assistance ou pour décider de fournir l'assistance demandée;
b) un plan d'urgence national pour la préparation et la lutte qui comporte le schéma des relations entre les divers organismes concernés, qu'ils soient publics ou privés, en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation.
2) En outre, chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, soit individuellement, soit dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale et, le cas échéant, en coopération avec les industries pétrolière et maritime, les autorités portuaires et les autres entités appropriées, met en place:
a) une quantité minimale de matériel de lutte contre les déversements d'hydrocarbures disposée préalablement et appropriée au risque encouru et des programmes relatifs à l'emploi de ce matériel;
b) un programme d'exercices à l'intention des organisations de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et de formation du personnel concerné;
c) des plans détaillés et des moyens de communications pour lutter contre un événement de pollution par les hydrocarbures. Ces moyens devraient être disponibles en permanence; et
d) un mécanisme ou un arrangement pour coordonner les opérations de lutte contre un événement de pollution par les hydrocarbures, qui puisse, le cas échéant, mobiliser les ressources nécessaires.
3) Chaque Partie veille à ce que des informations à jour soient communiquées à l'Organisation soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisation ou des arrangements régionaux appropriés, en ce qui concerne:
a) l'emplacement, les données relatives aux télécommunications et, s'il y a lieu, les zones de responsabilité des autorités et services mentionnés à l'alinéa 1, a);
b) les renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution et les services d'experts dans les domaines concernant la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et l'assistance maritime qui pourraient être fournis sur demande à d'autres États; et
c) son plan d'urgence national.
Art. 7
Coopération internationale en matière de lutte contre la pollution
1) Les Parties conviennent de coopérer, en fonction de leurs moyens et de la disponibilité de ressources appropriés, en vue de fournir des services de conseils, un appui technique et du matériel pour faire face à un événement de pollution par les hydrocarbures, lorsque la gravité de l'événement le justifie, à la demande de toute Partie touchée par cet événement ou susceptible de l'être. Le financement des frais afférents à cette assistance se fait sur la base des dispositions énoncées à l'Annexe de la présente Convention.
2) Une Partie qui a demandé une assistance peut solliciter de l'Organisation une aide pour identifier des sources de financement provisoire des frais mentionnés au paragraphe 1.
3) Conformément aux accords internationaux applicables, chaque Partie prend les mesures juridiques ou administratives nécessaires pour faciliter:
a) l'arrivée et l'utilisation sur son territoire ainsi que le départ des navires, des aéronefs et autres moyens de transport participant à la lutte contre un événement de pollution par les hydrocarbures ou transportant le personnel, les cargaisons, les produits et le matériel nécessaires pour faire face à un tel événement; et
b) l'acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits et du matériel visés à l'alinéa a) à destination, à l'intérieur et en provenance de son territoire.
Art. 8
Recherche-développement
1) Les Parties conviennent de coopérer directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir l'échange des résultats des programmes de recherche-développement visant à améliorer les techniques existantes de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, y compris les technologies et les techniques de surveillance, d'endiguement, de récupération, de dispersion et de nettoyage et les autres moyens permettant de limiter ou d'atténuer les effets d'une pollution par les hydrocarbures, ainsi que les techniques de réhabilitation.
2) À cette fin, les Parties s'engagent à instaurer directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés les liens nécessaires entre les instituts de recherche des Parties.
3) Les Parties conviennent de coopérer directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir, le cas échéant, la tenue, à intervalles réguliers, de colloques internationaux sur des questions pertinentes, y compris les progrès de la technologie et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.
4) Les Parties conviennent d'encourager par l'intermédiaire de l'Organisation ou d'autres organisations internationales compétentes l'élaboration de normes permettant d'assurer la compatibilité des techniques et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.
Art. 9
Coopération technique
1) Les Parties s'engagent, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation et d'autres organismes internationaux, le cas échéant, en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, à fournir un appui aux Parties qui demandent une assistance technique pour:
a) former du personnel;
b) assurer la disponibilité de la technologie, du matériel et des installations appropriés;
c) faciliter d'autres mesures et arrangements visant à se préparer et à lutter contre les événements de pollution par les hydrocarbures; et
d) mettre en train des programmes communs de recherche-développement.
2) Les Parties s'engagent à coopérer activement, sous réserve de leurs législation, réglementation et politiques nationales, pour le transfert de la technologie en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.
Art. 10
Promotion de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de préparation et de lutte
Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Une copie de ces accords est communiquée à l'Organisation qui devrait les mettre à la disposition des Parties qui en font la demande.
Art. 11
Relation avec d'autres conventions et accords internationaux
Aucune des dispositions de la présente Convention ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits ou aux obligations de toute Partie en vertu d'autres conventions ou accords internationaux.
Art. 12
Arrangements institutionnels
1) Les Parties chargent l'Organisation, sous réserve de son accord et de la disponibilité de ressources suffisantes pour maintenir ces activités, d'assurer les fonctions et les activités ci-après:
a) services d'information:
i) recevoir, collationner et diffuser sur demande les informations fournies par les Parties (voir par exemple les articles 5, 2) et 3), 6, 3), et 10) et les renseignements pertinents fournis par d'autres sources; et
ii) fournir une assistance pour aider à identifier les sources de financement provisoire des frais (voir par exemple l'article 7, 2));
b) enseignement et formation:
i) promouvoir la formation en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (voir par exemple l'article 9); et
iii) encourager la tenue de colloques internationaux (voir par exemple l'article 8, 3));
c) services techniques:
i) faciliter la coopération en matière de recherche-développement (voir par exemple les articles 8 1), 2) et 4) et 9, 1), d));
ii) fournir des conseils aux États mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures; et
iii) analyser les informations fournies par les Parties (voir par exemple les articles 5, 2) et 3), 6, 3) et 8, 1)) et les informations pertinentes fournies par d'autres sources et fournir des conseils ou des informations aux États;
d) assistance technique:
i) faciliter la prestation d'une assistance technique aux États mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures; et
ii) faciliter la prestation d'une assistance technique et de conseils, sur demande, aux États confrontés à un événement grave de pollution par les hydrocarbures.
2) En exécutant les activités mentionnées dans le présent article, l'Organisation s'efforce de renforcer la capacité des États, séparément ou au moyen d'arrangements régionaux, en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures, en tirant parti de l'expérience des États, des accords régionaux et des arrangements du secteur industriel et en accordant une attention particulière aux besoins des pays en développement.
3) Les dispositions du présent article sont mises en uvre conformément à un programme mis au point et constamment revu par l'Organisation.
Art. 13
Évaluation de la Convention
Les Parties évaluent au sein de l'Organisation l'efficacité de la Convention en fonction de ses objectifs, en particulier eu égard aux principes régissant la coopération et l'assistance.
Art. 14
Amendements
1) La présente Convention peut être modifiée selon l'une des procédures définies dans les paragraphes ci-après.
2) Amendement après examen par l'Organisation:
a) Tout amendement proposé par une Partie à la Convention est soumis à l'Organisation et diffusé par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen.
b) Tout amendement proposé et diffusé selon la procédure ci-dessus est soumis pour examen au Comité de la Protection du Milieu Marin de l'Organisation.
c) Les Parties à la Convention, qu'elles soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la Protection du Milieu Marin.
d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties à la Convention présentes et votantes.
e) S'ils sont adoptés conformément à l'alinéa d), les amendements sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties à la Convention pour acceptation.
f) i) Un amendement à un article ou à l'Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il est accepté par les deux tiers des Parties.
ii) Un amendement à un appendice est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai qui est fixé par le Comité de la Protection du Milieu Marin lors de son adoption mais qui n'est pas inférieur à dix mois, à moins que pendant cette période, une objection n'ait été communiquée au Secrétaire général par un tiers au moins des Parties;
g) i) Un amendement à un article ou à l'Annexe de la Convention qui est accepté conformément à l'alinéa f), i) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard des Parties qui ont notifié au Secrétaire général qu'elles l'acceptent.
ii) Un amendement à un appendice qui est accepté conformément à l'alinéa f), ii) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui, avant cette date, ont communiqué une objection. Une Partie peut à tout moment retirer une objection communiquée antérieurement en soumettant une notification écrite à cet effet au Secrétaire général.
3) Amendement par une conférence:
a) À la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, le Secrétaire général convoque une conférence des Parties à la Convention pour examiner des amendements à la Convention.
b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation.
c) À moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures prévues aux alinéas 2, f) et g).
4) L'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement consistant à ajouter une Annexe ou un Appendice sont soumises aux procédures applicables à un amendement à l'Annexe.
5) Toute Partie qui n'a pas accepté un amendement à un article ou à l'Annexe en vertu de l'alinéa 2), f), i), ou un amendement consistant à ajouter un Appendice ou une annexe en vertu du paragraphe 4), ou qui a communiqué une objection à un amendement à un appendice en vertu de l'alinéa 2), f), ii), est considérée comme non Partie aux seules fins de l'application de cet amendement et ce jusqu'à la soumission d'une notification d'acceptation en vertu de l'alinéa 2), f), i), ou de retrait de l'objection en vertu de l'alinéa 2), g), ii).
6) Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.
7) Toute déclaration d'acceptation, d'objection ou de retrait d'une objection relative à un amendement en vertu du présent article est notifiée par écrit au Secrétaire général. Celui-ci informe les Parties de cette notification et de sa date de réception.
8) Un appendice à la Convention contient uniquement des dispositions de caractère technique.
Art. 15
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1) La présente Convention est ouverte à la signature, au Siège de l'Organisation, du 30 novembre 1990 au 29 novembre 1991 et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Tous les États peuvent devenir Parties à la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
2) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
Art. 16
Entrée en vigueur
1) La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze États ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 15.
2) Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument si cette dernière date est postérieure.
3) Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après son entrée en vigueur, la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.
4) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'article 14 s'applique à la Convention dans sa forme modifiée.
Art. 17
Dénonciation
1) La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur pour cette Partie.
2) La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général.
3) La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de tout délai plus long indiqué dans la notification.
Art. 18
Dépositaire
1) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
2) Le Secrétaire général:
a) informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré:
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; et
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention aux Gouvernements de tous les États qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
3) Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pour être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Art. 19
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
FAIT à Londres ce trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.
ANNEXE
Remboursement des frais d'assistance
1) a) À moins qu'un accord relatif aux dispositions financières régissant les mesures prises par les Parties pour faire face à un événement de pollution par les hydrocarbures n'ait été conclu sur une base bilatérale ou multilatérale avant l'événement de pollution par les hydrocarbures, chaque Partie assume les coûts des mesures qu'elle a prises pour faire face à une pollution, conformément aux dispositions de l'alinéa i) ou de l'alinéa ii) ci-après:
i) Si des mesures sont prises par une Partie sur la requête expresse d'une autre Partie, la Partie requérante rembourse à la Partie assistante le coût de ces mesures. La Partie requérante peut annuler sa requête à tout moment, mais dans ce cas elle assume les frais déjà encourus ou engagés par la Partie assistante.
ii) Si des mesures sont prises par une Partie de sa propre initiative, cette Partie assume le coût de ces mesures.
b) Les principes énoncés à l'alinéa a) s'appliquent sauf si les Parties intéressées en décident autrement dans chaque cas individuel.
2) À moins qu'il en ait été décidé autrement, les coûts des mesures prises par une Partie sur la requête d'une autre Partie sont calculés de manière équitable conformément au droit et à la pratique en vigueur dans le pays de la Partie assistante en matière de remboursement de ces coûts.
3) La Partie requérant une assistance et la Partie assistante coopèrent, en tant que de besoin, pour mener à bien toute action en demande d'indemnisation. Elles tiennent dûment compte pour ce faire des régimes juridiques existants. Lorsque l'action ainsi menée ne permet pas une indemnisation totale des dépenses encourues dans l'opération d'assistance, la Partie requérant l'assistance peut demander à la Partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui dépassent les sommes indemnisées ou de réduire les coûts qui ont été calculés conformément aux dispositions du paragraphe 2). Elle peut également demander à surseoir au remboursement de ces frais. Lorsqu'elles examinent une telle demande, les Parties assistantes tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.
4) Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits des Parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables du droit national et international. Une attention particulière doit être accordée à la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou à tout amendement apporté ultérieurement à ces conventions.
PROTOCOLE
de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.
LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
LES PARTIES à la Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990,
TENANT COMPTE de la résolution 10 relative à l'élargissement de la portée de la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures aux substances nocives et potentiellement dangereuses, laquelle a été adoptée par la Conférence de 1990 sur la coopération internationale en matière de préparation et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures,
TENANT COMPTE EN OUTRE du fait que, en application de la résolution 10 de la Conférence de 1990 sur la coopération internationale en matière de préparation et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures, l'Organisation Maritime Internationale a intensifié ses travaux, en collaboration avec toutes les organisations internationales intéressées, sur tous les aspects de la préparation, de la lutte et de la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses,
TENANT COMPTE du principe du « pollueur-payeur » en tant que principe général du droit international de l'environnement,
CONSCIENTES de l'élaboration d'une stratégie visant à incorporer l'approche de précaution dans les politiques de l'Organisation Maritime Internationale,
CONSCIENTES ÉGALEMENT qu'en cas d'événement de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, des mesures promptes et efficaces sont essentielles pour limiter les dommages qui pourraient résulter d'un tel événement,
SONT CONVENU ce qui suit:
Art. 1er
Dispositions générales
1) Les Parties s'engagent, individuellement ou conjointement, à prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions du présent Protocole et de son Annexe, pour se préparer à la lutte et lutter contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.
2) L'Annexe du présent Protocole fait partie intégrante de celui-ci et toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son annexe
3) Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec le présent Protocole, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.
Art. 2
Définitions
Aux fins du présent Protocole:
1º) « événement de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses » (ci-après appelé « événement de pollution ») désigne tout fait ou ensemble de faits ayant la même origine, y compris un incendie ou une explosion, dont résulte ou peut résulter un rejet, un dégagement ou une émission de substances nocives et potentiellement dangereuses et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin ou pour le littoral ou les intérêts connexes d'un ou de plusieurs États, et qui requiert une action urgente ou des mesures de lutte immédiates.
2º) « substances nocives et potentiellement dangereuses » désigne toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et la faune marines, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer.
3º) « Ports maritimes et installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses » désigne les ports et installations dans lesquels les navires chargent ou déchargent de telles substances.
4º) « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale.
5º) « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation.
6º) « Convention OPRC » désigne la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures.
Art. 3
Plans d'urgence et notification
1) Chaque Partie exige que les navires autorisés à battre son pavillon aient à bord un plan d'urgence contre les événements de pollution et que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de ces navires observent des procédures de notification, conformément aux prescriptions. Les prescriptions relatives aux plans d'urgence et les procédures de notification doivent être conformes aux dispositions applicables des conventions élaborées par l'Organisation qui sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie.
Les plans d'urgence de bord contre les événements de pollution pour les installations au large, dont les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement et les unités flottantes de stockage, devraient relever des dispositions nationales et/ou des systèmes de gestion des sociétés en matière d'environnement et sont exclus du champ d'application du présent article.
2) Chaque Partie exige que les autorités ou les exploitants ayant la charge des ports maritimes et installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses relevant de sa juridiction, pour lesquels elle le juge approprié, aient des plans d'urgence contre les événements de pollution ou des arrangements analogues pour les substances nocives et potentiellement dangereuses qu'elle juge appropriés, qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l'article 4 et approuvés conformément aux procédures prévues par l'autorité nationale compétente.
3) Lorsque les autorités compétentes d'une Partie apprennent qu'un événement de pollution s'est produit, elles avisent les autres États dont les intérêts sont susceptibles d'être affectés par cet événement.
Art. 4
Systèmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte
1) Chaque Partie met en place un système national pour lutter rapidement et efficacement contre les événements de pollution. Ce système comporte au minimum:
a) la désignation:
i) de l'autorité ou des autorités nationales compétentes chargées de la préparation et de la lutte contre les événements de pollution;
ii) du point ou des points de contact opérationnels nationaux; et
iii) d'une autorité qui est habilitée à agir au nom de l'État pour demander une assistance ou pour décider de fournir l'assistance demandée;
b) un plan d'urgence national pour la préparation et la lutte qui comporte le schéma des relations entre les divers organismes concernés, qu'ils soient publics ou privés, en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation.
2) En outre, chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, soit individuellement, soit dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale et, le cas échéant, en coopération avec l'industrie maritime et l'industrie des substances nocives et potentiellement dangereuses, les autorités portuaires et les autres entités appropriées, met en place:
a) une quantité minimale de matériel de lutte contre les événements de pollution, mise en place préalablement et appropriée au risque encouru, et des programmes relatifs à l'emploi de ce matériel;
b) un programme d'exercices à l'intention des organisations de lutte contre les événements de pollution et de formation du personnel concerné;
c) des plans détaillés et des moyens de communications pour lutter contre les événements de pollution. Ces moyens devraient être disponibles en permanence; et
d) un mécanisme ou un arrangement pour coordonner les opérations de lutte contre les événements de pollution, qui puisse, le cas échéant, mobiliser les ressources nécessaires.
3) Chaque Partie veille à ce que des informations à jour soient communiquées à l'Organisation soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisation ou des arrangements régionaux appropriés, en ce qui concerne:
a) l'emplacement, les données relatives aux télécommunications et, s'il y a lieu, les zones de responsabilité des autorités et services mentionnés à l'alinéa 1 a);
b) les renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution et les services d'experts dans les domaines concernant la lutte contre les événements de pollution et l'assistance maritime qui pourraient être fournis sur demande à d'autres États; et
c) son plan d'urgence national.
Art. 5
Coopération internationale en matière de lutte contre la pollution
1) Les Parties conviennent de coopérer, en fonction de leurs moyens et de la disponibilité de ressources appropriées, en vue de fournir des services de conseils, un appui technique et du matériel pour faire face à un événement de pollution, lorsque la gravité de l'événement le justifie, à la demande de toute Partie touchée par cet événement ou susceptible de l'être. Le financement des frais afférents à cette assistance se fait sur la base des dispositions énoncées à l'Annexe du présent Protocole.
2) Une Partie qui a demandé une assistance peut solliciter de l'Organisation une aide pour identifier des sources de financement provisoire des frais mentionnés au paragraphe 1).
3) Conformément aux accords internationaux applicables, chaque Partie prend les mesures juridiques ou administratives nécessaires pour faciliter:
a) l'arrivée et l'utilisation sur son territoire ainsi que le départ des navires, des aéronefs et autres moyens de transport participant à la lutte contre un événement de pollution ou transportant le personnel, les cargaisons, les produits et le matériel nécessaires pour faire face à un tel événement; et
b) l'acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits et du matériel visés à l'alinéa a) à destination, à l'intérieur et en provenance de son territoire.
Art. 6
Recherche-développement
1) Les Parties conviennent de coopérer directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir l'échange des résultats des programmes de recherche-développement visant à améliorer les techniques existantes de préparation et de lutte contre les événements de pollution, y compris les technologies et les techniques de surveillance, d'endiguement, de récupération, de dispersion et de nettoyage et les autres moyens permettant de limiter ou d'atténuer les effets d'événements de pollution, ainsi que les techniques de réhabilitation.
2) À cette fin, les Parties s'engagent à instaurer directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés les liens nécessaires entre les instituts de recherche des Parties.
3) Les Parties conviennent de coopérer directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir, le cas échéant, la tenue, à intervalles réguliers, de colloques internationaux sur des questions pertinentes, y compris les progrès de la technologie et du matériel de lutte contre les événements de pollution.
4) Les Parties conviennent d'encourager par l'intermédiaire de l'Organisation ou d'autres organisations internationales compétentes l'élaboration de normes permettant d'assurer la compatibilité des techniques et du matériel de lutte contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Art. 7
Coopération technique
1) Les Parties s'engagent, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation et d'autres organismes internationaux, le cas échéant, en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution, à fournir un appui aux Parties qui demandent une assistance technique pour:
a) former du personnel;
b) assurer la disponibilité de la technologie, du matériel et des installations appropriés;
c) faciliter d'autres mesures et arrangements visant à se préparer et à lutter contre les événements de pollution; et
d) mettre en train des programmes communs de recherche-développement.
2) Les Parties s'engagent à coopérer activement, sous réserve de leurs législation, réglementation et politique nationales, pour le transfert de la technologie en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution.
Art. 8
Promotion de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de préparation et de lutte
Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de préparation et de lutte contre les évènements de pollution. Une copie de ces accords est communiquée à l'Organisation qui devrait les mettre à la disposition des Parties qui en font la demande.
Art. 9
Relation avec d'autres conventions et accords
Aucune des dispositions du présent Protocole ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits ou aux obligations de toute Partie en vertu d'autres conventions ou accords internationaux.
Art. 10
Arrangements institutionnels
1) Les Parties chargent l'Organisation, sous réserve de son accord et de la disponibilité de ressources suffisantes pour maintenir ces activités, d'assurer les fonctions et les activités ci-après:
a) services d'information:
i) recevoir, collationner et diffuser sur demande les informations fournies par les Parties et les renseignements pertinents fournis par d'autres sources; et
ii) fournir une assistance pour aider à identifier les sources de financement provisoire des frais;
b) enseignement et formation:
i) promouvoir la formation en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution; et
ii) encourager la tenue de colloques internationaux;
c) services techniques:
i) faciliter la coopération en matière de recherche-développement;
ii) fournir des conseils aux États mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution; et
iii) analyser les informations fournies par les Parties et les informations pertinentes fournies par d'autres sources et fournir des conseils ou des informations aux États;
d) assistance technique:
i) faciliter la prestation d'une assistance technique aux États mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution; et
ii) faciliter la prestation d'une assistance technique et de conseils, sur demande, aux États confrontés à un événement grave de pollution.
2) En exécutant les activités mentionnées dans le présent article, l'Organisation s'efforce de renforcer la capacité des États, séparément ou au moyen d'arrangements régionaux, en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution, en tirant parti de l'expérience des États, des accords régionaux et des arrangements du secteur industriel et en accordant une attention particulière aux besoins des pays en développement.
3) Les dispositions du présent article sont mises en uvre conformément à un programme mis au point et constamment revu par l'Organisation.
Art. 11
Évaluation du Protocole
Les Parties évaluent au sein de l'Organisation l'efficacité du Protocole en fonction de ses objectifs, en particulier eu égard aux principes régissant la coopération et l'assistance.
Art. 12
Amendements
1) Le présent Protocole peut être modifié selon l'une des procédures définies dans les alinéas ci-après.
2) Amendement après examen par l'Organisation:
a) Tout amendement proposé par une Partie au Protocole est soumis à l'Organisation et diffusé par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen.
b) Tout amendement proposé et diffusé selon la procédure ci-dessus est soumis pour examen au Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation.
c) Les Parties au Protocole, qu'elles soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la protection du milieu marin.
d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties au Protocole présentes et votantes;
e) S'ils sont adoptés conformément à l'alinéa d), les amendements sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties au Protocole pour acceptation;
f) i) Un amendement à un article ou à l'Annexe du Protocole est réputé avoir été accepté à la date à laquelle les deux tiers des Parties ont notifié au Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.
ii) Un amendement à un appendice est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai qui est fixé par le Comité de la protection du milieu marin lors de son adoption, conformément à l'alinéa d), mais qui n'est pas inférieur à dix mois, à moins que pendant cette période, une objection n'ait été communiquée au Secrétaire général par un tiers au moins des Parties;
g) i) Un amendement à un article ou à l'Annexe du Protocole qui est accepté conformément à l'alinéa f) i) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard des Parties qui ont notifié au Secrétaire général qu'elles l'acceptent.
ii) Un amendement à un appendice qui est accepté conformément à l'alinéa f) ii) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui, avant cette date, ont communiqué une objection. Une Partie peut à tout moment retirer une objection communiquée antérieurement en soumettant une notification à cet effet au Secrétaire général.
3) Amendement par une conférence:
a) À la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, le Secrétaire général convoque une conférence des Parties au Protocole pour examiner des amendements au Protocole.
b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation.
c) À moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures prévues aux alinéas 2) f) et g).
4) L'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement consistant à ajouter une annexe ou un appendice sont soumises aux procédures applicables à un amendement à l'Annexe.
5) Toute Partie:
a) qui n'a pas accepté un amendement à un article ou à l'Annexe en vertu de l'alinéa 2) f) i), ou
b) qui n'a pas accepté un amendement consistant à ajouter une annexe ou un appendice en vertu du alinéa 4), ou
c) qui a communiqué une objection à un amendement à un appendice en vertu de l'alinéa 2) f) ii),
est considérée comme non Partie aux seules fins de l'application de cet amendement, et ce jusqu'à la soumission d'une notification d'acceptation en vertu de l'alinéa 2) f) i) ou de retrait de l'objection en vertu de l'alinéa 2) g) ii).
6) Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.
7) Toute déclaration d'acceptation, d'objection ou de retrait d'une objection relative à un amendement en vertu du présent article est notifiée par écrit au Secrétaire général. Celui-ci informe les Parties de cette notification et de sa date de réception.
8) Un appendice au Protocole contient uniquement des dispositions de caractère technique.
Art. 13
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1) Le présent Protocole est ouvert à la signature, au Siège de l'Organisation, du 15 mars 2000 au 14 mars 2001 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Tout État Partie à la Convention OPRC peut devenir Partie au présent Protocole par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
2) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
Art. 14
États ayant plus d'un régime juridique
1) Si un État Partie à la Convention OPRC possède deux unités territoriales ou davantage, dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des questions traitées dans le présent Protocole, elle peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que le présent Protocole s'applique à l'ensemble de ses unités territoriales, ou seulement à une ou à plusieurs d'entre elles auxquelles l'application de la Convention OPRC a été étendue, et elle peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.
2) Toute déclaration de ce type est notifiée par écrit au dépositaire et précise expressément l'unité ou les unités territoriales auxquelles s'applique le Protocole. En cas de modification, la déclaration indique expressément l'unité ou les unités territoriales auxquelles l'application du Protocole est également étendue, ainsi que la date à laquelle cette extension prend effet.
Art. 15
Entrée en vigueur
1) Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze États ont, soit signé ce Protocole sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément à l'article 13.
2) Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument si cette dernière date est postérieure.
3) Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci après son entrée en vigueur, le présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.
4) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément à l'article 12 s'applique au Protocole dans sa forme modifiée.
Art. 16
Dénonciation
1) Le présent Protocole peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle il entre en vigueur pour cette Partie.
2) La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général.
3) La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de tout délai plus long indiqué dans la notification.
4) Une partie qui dénonce la convention OPRC dénonce aussi automatiquement le Protocole.
Art. 17
Dépositaire
1) Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.
2) Le Secrétaire général:
a) informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré:
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de toute déclaration faite en vertu de l'article 14;
iii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole; et
iv) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole aux gouvernements de tous les États qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
3) Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pour être enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Art. 18
Langues
Le présent Protocole est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.
FAIT à Londres ce quinze mars deux mille.
ANNEXE
Remboursement des frais d'assistance
1) a) À moins qu'un accord relatif aux dispositions financières régissant les mesures prises par des Parties pour faire face à un événement de pollution n'ait été conclu sur une base bilatérale ou multilatérale avant l'événement de pollution, chaque Partie assume les coûts des mesures qu'elle a prises pour faire face à une pollution, conformément aux dispositions à l'alinéa i) ou à l'alinéa ii) ci-après.
i) Si des mesures sont prises par une Partie sur la requête expresse d'une autre Partie, la Partie requérante rembourse à la Partie assistante le coût de ces mesures. La Partie requérante peut annuler sa requête à tout moment, mais dans ce cas elle assume les frais déjà encourus ou engagés par la Partie assistante.
ii) Si des mesures sont prises par une Partie de sa propre initiative, cette Partie assume le coût de ces mesures.
b) Les principes énoncés à l'alinéa a) s'appliquent sauf si les Parties intéressées en décident autrement dans chaque cas individuel.
2) À moins qu'il en ait été décidé autrement, les coûts des mesures prises par une Partie sur la requête d'une autre Partie sont calculés de manière équitable conformément au droit et à la pratique en vigueur dans le pays de la Partie assistante en matière de remboursement de ces coûts.
3) La Partie requérant une assistance et la Partie assistante coopèrent, en tant que de besoin, pour mener à bien toute action en demande d'indemnisation. Elles tiennent dûment compte pour ce faire des régimes juridiques existants. Lorsque l'action ainsi menée ne permet pas une indemnisation totale des dépenses encourues dans l'opération d'assistance, la Partie requérant l'assistance peut demander à la Partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui dépassent les sommes indemnisées ou de réduire les coûts qui ont été calculés conformément au paragraphe 2). Elle peut également demander à surseoir au remboursement de ces frais. Lorsqu'elles examinent une telle demande, les Parties assistantes tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.
4) Les dispositions du présent Protocole ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits des Parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables du droit national et international.
Avant-projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants: 1º Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990; 2º Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, fait à Londres le 15 mars 2000.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
§ 1. La Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990, sortira son plein et entier effet.
§ 2. Les amendements à la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990, adoptés en application de l'article 14 de cette Convention internationale, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3
§ 1er. Le Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, fait à Londres le 15 mars 2000, sortira son plein et entier effet.
§ 2. Les amendements au Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, fait à Londres le 15 mars 2000, adoptés en application de l'article 14 de ce Protocole sortiront leur plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 1er juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment aux actes internationaux suivants:
1º Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990;
2º Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances novices et potentiellement dangereuses, fait à Londres le 15 mars 2000 »,
a donné l'avis suivant:
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique (1) et l'accomplissement des formalités prescrites.
EXAMEN DU TEXTE DU PROJET DE LOI
Art. 2
1. Selon l'article 2, § 2, du projet, les amendements à la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990, adoptés en application de l'article 14 de cette Convention internationale, sortiront leur plein et entier effet. Un assentiment tacite préalable aux modifications concernées est donc envisagé.
On notera cependant que l'article 14, paragrafhe 2, f) i), et g) i), de la convention précitée, en vertu duquel les modifications sont adoptées, ne prévoit pas de mécanisme d'assentiment tacite préalable. Compte tenu de cette observation, il y a lieu d'adapter la rédaction de l'article 2, § 2, du projet.
2. Tel qu'il est rédigé, l'article 2, § 2, du projet, implique que les amendements au sujet desquels la Belgique a communiqué une objection en application de l'article 14, paragraphe 2, g) ii), de la convention, sortiraient eux aussi leur plein et entier effet. Afin d'éviter cette situation, il suffit de compléter l'article 2, § 2, par les mots « à condition que la Belgique n'ait communiqué aucune objection ». Dans le texte néerlandais, on remplacera en outre le mot « dewelke » par le mot « welke ».
Art. 3
L'article 3, § 2, du projet appelle des observations analogues à celles qui ont été formulées ci-dessus pour l'article 2, § 2. En outre — sous réserve des observations précitées — on écrira à la fin de l'article 3, § 2, « ..., adoptés en application de l'article 12 de ce Protocole, sortiront leur plein et entier effet ».
La chambre était composée de
M. VAN DAMME, président de chambre,
MM. J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,
MM. M. TISON et L. DENYS, assesseurs de la section de législation,
Mme A.-M. GOOSSENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme K. BAMS, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. VAN DAMME.
| Le greffier, | Le président, |
| A.-M. GOOSSENS. | M. VAN DAMME. |
(1) Dès lors qu'il s'agit d'un avant-projet de loi, on entend par fondement juridique la conformité aux normes supérieures.