5-1569/3

5-1569/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

11 JUIN 2012


Proposition de loi modifiant la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. Dans l'intitulé de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les mots « , créant un fonds budgétaire Primes linguistiques » sont insérés entre les mots « la fonction de capitale de Bruxelles » et les mots « et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 ». ».

Justification

Selon le Conseil d'État (avis 51.220/AG, nº 3), il ne paraît pas utile, dans l'intitulé de la loi du 10 août 2001, de remplacer « un Fonds » de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles par « des fonds », dès lors que l'article 2, alinéa 2, de la loi précitée prévoit toujours que le Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles est composé des deux sous-fonds. Le Conseil d'État recommande (avis 51.220/AG, nº 4), dès lors qu'il est proposé de créer un nouveau fonds budgétaire, de modifier en conséquence l'intitulé de la loi du 10 août 2001.

Nº 2 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 9

Remplacer dans l'article 5ter proposé, dans le texte en français, les mots « prélèvement sur les recettes de l'impôt des personnes physiques » par les mots « prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques ».

Justification

Le Conseil d'État a fait remarquer (avis 51.220/AG, nº 5) que dans un souci d'uniformité terminologique et de sécurité juridique, mieux vaut, dans la version française, utiliser l'expression « prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques » au lieu des mots « prélèvement sur les recettes de l'impôt des personnes physiques ».

La même observation vaut pour l'article 11 de la proposition, à laquelle il est remédié dans l'amendement nº 3.

Nº 3 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 11

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 11. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'intitulé du « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles » est remplacé comme suit:

« Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que de dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles. »;

2º la rubrique 13 — Intérieur est complétée par ce qui suit:

« Dénomination du fonds budgétaire organique:

4 — X Fonds de financement des primes linguistiques

Nature des recettes affectées:

Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques, en application de l'article 5ter de la loi du 10 août 2001 créant des fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Nature des dépenses autorisées:

Subventions aux services et institutions bruxelloises visées à l'article 5quater de la loi du 10 août 2001 créant des fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires pour le financement des primes linguistiques. ». ».

Justification

Le Conseil d'État a fait remarquer (avis 51.220/AG, nº 6) que l'intitulé du « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles » devrait également être modifié dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 « créant des fonds budgétaires ».

Comme mentionné dans l'amendement nº 2, le Conseil d'État a fait remarquer (avis 51.220/AG, nº 5) que dans un souci d'uniformité terminologique et de sécurité juridique, mieux vaut, dans la version française, utiliser l'expression « prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques » au lieu des mots « prélèvement sur les recettes de l'impôt des personnes physiques ».

Pour des raisons de technique législative, l'article 11 proposé est entièrement repris, avec l'ajout du changement de nom du Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, et avec la modification terminologique, dans le texte en français (« prélèvement sur le produit de l'impôt » au lieu de « prélèvement sur les recettes de l'impôt »).

Philippe MAHOUX.
Wouter BEKE.
Armand DE DECKER.
Bert ANCIAUX.
Marcel CHERON.
Bart TOMMLEIN.
Francis DELPÉRÉE.
Freya PIRYNS.

Nº 4 DE M. VANLOUWE ET MME MAES

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 6. Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées:

1º la phrase « Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4. » est supprimée;

2º dans la première phrase, les mots « composé de l'État fédéral, de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « aux Institutions bruxelloises, » et le mot « décide ». ».

Justification

Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 2 à la proposition de loi spéciale n° 5-1568/1 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et vise à faire en sorte que la Communauté française et la Communauté flamande soient également associées au comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Étant donné que ce comité de concertation se composera, outre de l'État fédéral et de la Région de Bruxelles-Capitale, également de la Communauté française et de la Communauté flamande, il est opportun de faire également référence à cette nouvelle composition du comité dans la loi du 10 août 2001.

Il est ainsi possible de réaliser l'objectif consistant à prévoir un financement supplémentaire déterminé pour Bruxelles pour autant que ces moyens supplémentaires puissent être affectés à une série d'objectifs politiques spécifiques (mobilité, sécurité, etc.).

Le présent amendement est également en phase avec l'objectif formulé dans le programme électoral 2010 du CD&V: « Alors qu'elle devrait être un trait d'union entre les grandes communautés qui composent la Belgique, Bruxelles apparaît souvent comme une pomme de discorde aujourd'hui. En tant que capitale, en tant que ville à la fois bilingue et multilingue et en tant que centre économique, Bruxelles ne peut pas devenir une île, coupée de la Flandre et de la Wallonie. C'est pourquoi le CD&V propose la mesure suivante: s'agissant du statut de Bruxelles en tant que capitale et de son rôle international, l'autorité fédérale doit consacrer davantage d'attention à l'implication des deux grandes Communautés dans le développement de ce statut de capitale et ce, en agissant notamment dans le cadre de l'accord de coopération Beliris. »

Karl VANLOUWE.
Lieve MAES.

Nº 5 DE M. LAEREMANS

Article 1er

Supprimer cet article.

Justification

Dans l'une des cinq fameuses résolutions flamandes de 1999, à savoir la résolution relative au développement de l'autonomie financière et fiscale lors de la prochaine réforme de l'État (doc. Parlement flamand, nº 1340, 1998-1999), on peut lire explicitement: « Afin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale d'assumer sa fonction de capitale à part entière, les entités fédérées devront contribuer au financement de cette fonction, ce qui leur conférera obligatoirement un droit de regard et de contrôle sur l'utilisation de ces moyens » (traduction). Cela signifie donc que la Flandre est disposée à contribuer au financement de sa capitale, mais à condition que cette contribution s'accompagne d'un nécessaire droit de regard et de contrôle de la part de l'entité fédérée flamande.

Le gouvernement flamand a également adopté une position similaire. Dans la note Octopus de février 2008, qui est reprise dans la déclaration du gouvernement flamand du 13 juillet 2009 et fait dès lors partie intégrante de l'accord de gouvernement flamand, le ministre-président flamand, Kris Peeters, a néanmoins précisé une série de conditions: « En cas de discussion sur Bruxelles, il faudra inévitablement mener le débat sur les missions-clés. Peut-être certaines tâches communales seront-elles, pour des raisons d'efficience, mieux exercées au niveau de la Région, ou peut-être faut-il envisager la possibilité d'une réorganisation des communes en un plus petit nombre. Ces éléments doivent être discutés. » Nous lisons donc ici un plaidoyer pour une rationalisation des institutions bruxelloises.

Lorsque l'on compare ces prises de position avec les réformes prévues dans la sixième réforme de l'État concernant Bruxelles, force est de constater qu'elles vont dans une tout autre direction. Comme nous le démontrerons ci-dessous, une rationalisation des institutions n'est guère à l'ordre du jour. Le financement est toujours assuré par le fédéral. Quant à la possibilité d'exercer un certain contrôle sur l'utilisation des moyens, il en est moins question que jamais. De plus, on peut s'interroger sur l'opportunité politique de l'octroi de certains moyens supplémentaires.

Comme on le sait, le refinancement royal de Bruxelles décidé dans le cadre de la sixième réforme de l'État est la conséquence d'allégations des francophones de Bruxelles selon lesquelles les institutions bruxelloises seraient sous-financées. Ce prétendu sous-financement est cependant très controversé, sur le plan tant scientifique que politique.

Sur le plan scientifique, les revendications bruxelloises ont déjà été sérieusement remises en question début 2011, entre autres par Geert Jennes de l'Institut flamand pour l'économie et la société (VIVES — Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving) dans l'étude intitulée « Een Kritische Evaluatie van de Studie-Vanraes : 720 mio extra voor Brussel ». Selon cette étude, les surcoûts que Bruxelles prétend devoir supporter sont «largement surestimés» par rapport à la réalité. L'auteur cite quatre raisons à cela: 1. un certain nombre de compensations de coûts existantes ne sont pas prises en compte, 2. pour certains coûts, une compensation est demandée deux fois, 3. certains manques à gagner résultent du choix institutionnel de Bruxelles d'être une Région, 4. d'importantes économies peuvent être réalisées sur le plan des dépenses, comme le montre la comparaison de la structure des dépenses des trois Régions belges.

Sur le plan politique, les Flamands ont toujours soutenu pour leur part que les institutions bruxelloises n'étaient pas sous-financées, mais que leur organisation était désespérément inefficace et dès lors dispendieuse. Pour tenter de parer à cette critique, il a dès lors été prévu, dans l'accord institutionnel sur la sixième réforme de l'État, un petit chapitre (le chapitre 2.6) sur la « simplification intra-bruxelloise ». Tout le monde s'accorde cependant à dire, du moins du côté flamand, que les aménagements proposés sont dans une large mesure cosmétiques et que les mesures effectives qui devraient être prises brillent par leur absence.

Un autre problème posé par la proposition de loi spéciale à l'examen réside dans le fait que la Région de Bruxelles-Capitale peut décider en toute autonomie de la manière dont seront utilisés les moyens supplémentaires considérables qui lui sont alloués (dans les limites, il est vrai, des matières auxquelles ces fonds sont destinés), sans que le fédéral puisse y redire grand-chose. En effet, pour peu qu'elle existait, la participation fédérale a encore été réduite. C'est notamment le cas des moyens mis à disposition pour la sécurité à Bruxelles: alors que c'est à l'autorité fédérale qu'il appartenait jusqu'à présent de décider de l'affectation de ces moyens, ce pouvoir décisionnel reviendra désormais à la Région de Bruxelles-Capitale elle-même.

En résumé, on peut donc dire que l'agenda politique francophone a largement pris le dessus dans ce dossier : tandis que les institutions bruxelloises inefficaces et dispendieuses bénéficient d'un refinancement royal, qui sera essentiellement à charge du contribuable fédéral — donc flamand — et qui permettra à cette pléthore d'institutions de continuer à fonctionner de manière inefficace, il n'est guère voire pas question d'une restructuration et d'un assainissement des institutions dans le but d'accroître l'efficacité du système et d'en rendre le coût plus raisonnable. Le sabotage systématique de la législation linguistique par la francophonie bruxelloise n'est pas sanctionné, mais au contraire récompensé par de l'argent supplémentaire.

En outre, le refinancement royal de Bruxelles est totalement inacceptable pour d'autres raisons politiques également. L'on ne saurait justifier que l'autorité fédérale, actuellement aux prises avec de graves difficultés financières, doive générer un volume important de moyens supplémentaires afin d'allouer aux institutions bruxelloises des moyens financiers qui ne seraient pas vraiment nécessaires si la ville était bien gérée. Il n'est pas non plus admissible que, dans le volet « financement » de la sixième réforme de l'État, la Flandre en soit pour ses frais, ce qui l'obligera à se serrer la ceinture, alors que la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie d'un refinancement royal et sera à l'abri de tout souci financier.

Nº 6 DE M. LAEREMANS

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 7 DE M. LAEREMANS

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 8 DE M. LAEREMANS

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 9 DE M. LAEREMANS

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 10 DE M. LAEREMANS

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

Nº 11 DE M. LAEREMANS

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 5.

À cela s'ajoute que le financement par l'autorité fédérale, c'est-à-dire essentiellement par le contribuable flamand, de primes linguistiques en faveur des fonctionnaires locaux et régionaux bruxellois, pose énormément question. Il faut en effet rappeler à cet égard que la législation linguistique en matière administrative, pour ce qui concerne les administrations locales bruxelloises, prescrit depuis des dizaines d'années un bilinguisme pour ainsi dire généralisé des fonctionnaires, dans la mesure où Bruxelles est la capitale du pays et où elle doit, à ce titre, traiter les deux grandes langues nationales et tous les citoyens de ce pays sur un pied d'égalité. Il est toutefois de notoriété publique que les dirigeants bruxellois francophones ont tout fait au cours des dernières décennies pour saboter autant que possible l'application de la législation linguistique, ce qui s'est notamment traduit par l'embauche massive de personnel ne possédant pas la connaissance de la deuxième langue nationale, pourtant requise par la loi. En 2008, par exemple, dernière année pour laquelle les chiffres nous ont été communiqués, pas moins de 63 % des agents communaux entrés en service ont été engagés en violation de la législation linguistique en matière administrative; pour les CPAS, cette proportion atteignait même 91% cette année-là ! Cette politique incivique des administrations locales n'était et n'est rendue possible que par la politique tout aussi incivique des autorités de contrôle, à savoir le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune. En dépit de plusieurs arrêts du Conseil d'État enjoignant aux deux instances de contrôle d'annuler obligatoirement, dans les administrations locales, les nominations qui sont contraires à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, cela n'a pour ainsi dire jamais été fait. Pour la même année 2008, 0% des nominations illégales (pour raisons linguistiques) dans les communes bruxelloises et 0,1% des nominations illégales dans les CPAS ont été annulées respectivement par le ministre compétent du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les membres compétents du Collège réuni de la Commission communautaire commune (1) .

Par conséquent, c'est envoyer un très mauvais signal que de récompenser par de l'argent fédéral cette incessante politique de sabotage de l'application de la législation linguistique. Le seul signal fédéral adéquat en l'occurrence serait de retirer, pour la restituer au fédéral, la compétence de contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne l'application de la législation linguistique par les administrations locales bruxelloises (2) .

Nº 12 DE M. LAEREMANS

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 11.

Nº 13 DE M. LAEREMANS

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 11.

Nº 14 DE M. LAEREMANS

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 11.

Nº 15 DE M. LAEREMANS

Art. 11

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 11.

Bart LAEREMANS.

(1) Cette question est présentée en détail dans les développements de la proposition de résolution de M. Joris Van Hauthem relative à la non-application de la législation linguistique dans les administrations locales de la Région de Bruxelles-Capitale (Parl. St. Vlaams Parlement, 2009-2010, no 491/1).

(2) Comme prévu, par exemple, dans la proposition de loi modifiant la loi provinciale et les lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en vue d'améliorer le respect et le contrôle du respect de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en particulier en ce qui concerne le contrôle de la politique du personnel menée par les pouvoirs subordonnés et la proposition connexe de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en vue d'améliorer le respect et le contrôle du respect de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en particulier en ce qui concerne le contrôle de la politique du personnel menée par les pouvoirs subordonnés (Doc. parl. Sénat, 2011-2012, nos 1350/1 et 1351/1).