5-1563/3 | 5-1563/3 |
5 JUIN 2012
Nº 1 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Intitulé
Compléter l'intitulé de la proposition de loi par les mots « en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques ».
Justification
L'amendement répond à la suggestion du Conseil d'État (avis 51.215/AG, nº 9).
Nº 2 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 2
Apporter les modifications suivantes dans l'article 93 proposé:
1º au § 1er, alinéa 1er, 1º, et au § 4, alinéa 1er, 1º, remplacer les mots « est situé » par les mots « est localisé ou localisable »;
2º au § 1er, alinéa 1er, 2º, insérer les mots « l'intitulé de » entre les mots « demande, dans » et « son écrit »;
3º au § 1er, alinéa 2, et au § 4, alinéa 3, remplacer les mots « de l'article 92, § 1er » par les mots « des articles 91 et 92, § 1er »;
4º compléter les §§ 3 et 4, alinéa 2, par la phrase suivante: « En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue. »;
5º dans la phrase introductive du § 4, alinéa 1er, remplacer les mots « partie défenderesse ou intervenante » par les mots « partie adverse ou intervenante »;
6º au § 4, alinéa 1er, 2º, remplacer le mot « le » par les mots « l'intitulé du »;
7º au § 5, alinéa 1er, remplacer les mots « et sont autorisés chacun à donner leur avis lors de la séance publique à la fin des débats » par les mots « et donnent chacun leur avis lors de l'audience publique à la fin des débats »;
8º au § 7, remplacer les mots « § 2bis, alinéa 3 » par les mots « § 2bis, alinéa 3, première phrase » et remplacer les mots « en vertu du § 1er » par les mots « en vertu des §§ 1er et 4 ».
Justification
1º)
L'article 93, § 1er, 1º, proposé, des lois sur le Conseil d'État contient les expressions suivantes: « l'objet de la demande, de la difficulté ou du recours est situé [...] ». Le mot « situé » n'est pas clair. Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d'État a suggéré (avis 51.215/AG, nº 11) de recourir à la terminologie qu'utilise l'article 17, § 1er, A, des lois coordonnées « sur l'emploi des langues en matière administrative » et de remplacer le mot « situé » par les mots « localisé ou localisable ».
La proposition est amendée dans le sens proposé par le Conseil d'État. L'amendement concerne une modification de technique législative qui n'implique pas de modification au fond. Pour l'explication de cette condition il est fait référence aux développements de la proposition (Doc. Sénat, 2011-2012, nº 5-1563/1).
2º) et 6º)
L'amendement répond à l'avis du Conseil d'État (avis nº 51.215/AG, nº 12, note de bas de page 20).
Le Conseil d'État considère que:
« En tout état de cause, indépendamment de ce qui précède, le texte pourrait s'inspirer de l'exigence figurant à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 « déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État », aux articles 8, alinéa 1er, 1º, et 16, §§ 2, 1º, et 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 « déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État », et à l'article 3, § 2, 1º, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 « déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État », qui prennent soin de prescrire aux auteurs de requêtes devant le Conseil d'État de mentionner dans l'intitulé de cette requête son objet précis (« requête en annulation », « recours en annulation et demande de suspension », « requête en suspension d'extrême urgence », « recours en annulation et demande de suspension d'extrême urgence » ou « recours en cassation »), à défaut de quoi la demande serait traitée selon les règles du droit commun. La même observation vaut pour l'article 93, § 4, alinéa 1er, 2º, proposé des lois coordonnées sur le Conseil d'État. »
3º)
L'amendement répond à l'avis du Conseil d'État (avis nº 51.215/AG, nº 14).
L'article 93, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, proposé, dispose que, si elle est d'avis que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'assemblée générale doit renvoyer l'affaire à la chambre conformément aux dispositions du titre VI, chapitre II, section I, « sans préjudice du renvoi à l'assemblée générale en application de l'article 92, § 1er ».
Les lois sur le Conseil d'État prévoient cependant qu'il y a lieu à renvoi à l'assemblée générale par une chambre, non seulement « pour assurer l'unité de la jurisprudence » (article 92, § 1er), mais aussi « dans tous les cas où une chambre reconnaît y avoir lieu à révision ou à annulation du chef de détournement de pouvoir » (article 91).
Il s'impose par conséquent de compléter les deux dispositions proposées par une référence à l'article 91 des lois sur le Conseil d'État.
4º)
L'amendement répond à la suggestion du Conseil d'État de prévoir dans les articles 93, § 3, et 93, § 4, alinéa 2, comme à l'article 95, § 4, des règles permettant de pourvoir au remplacement du premier président ou du président en cas d'absence ou d'empêchement. (avis nº 51.215/AG, nº 18).
5º)
Il s'agit d'une modification de technique législative en réponse à l'avis du Conseil d'État (avis 51.215/AG, nº 13);
6º)
Voir point 2º.
7º)
Il s'agit d'une modification de technique législative en réponse à l'avis du Conseil d'État (avis nº 51.215/AG, nº 15);
8º)
L'amendement répond à l'avis du Conseil d'État (avis nº 51.215/AG, nos 16 et 17).
Aux termes de l'article 93, § 7, proposé, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article 30, § 2bis, alinéa 3, notamment, des mêmes lois coordonnées n'est pas applicable aux affaires qui, en vertu de l'article 93, 1er, proposé sont traitées par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État. En écartant de manière expresse cet alinéa, les auteurs de la proposition considèrent que les règles de procédure accélérées que peut fixer le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour l'examen des recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 « relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 « fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique » (1) trouveront à s'appliquer, à l'exception de celles arrêtées en application de l'article 30, § 2bis, alinéa 3, précité, chaque fois que l'affaire doit être traitée devant l'assemblée générale lorsque sont remplies les conditions énumérées à l'article 93, § 1er, alinéa 1er, proposé. Les développements consacrés à ce paragraphe précisent à ce sujet que le but poursuivi est d'écarter les diverses hypothèses dans lesquelles une affaire peut être traitée par un juge unique.
Par conséquent, il convient de ne mentionner, au paragraphe 7 proposé, que la première phrase de l'article 30, § 2bis, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Toujours à l'article 93, § 7, proposé, il convient de viser, outre le paragraphe 1er, le paragraphe 4 de cette disposition dès lors que la saisine de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif peut également être enclenchée par les parties adverse et intervenante.
Nº 3 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 3
Apporter les modifications suivantes:
1º remplacer la phrase liminaire de l'article 3 comme suit:
« L'article 95 des mêmes lois, remplacé par la loi du 16 juin 1989, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2, 3 et 4, rédigés comme suit: »;
2º dans le texte néerlandais de l'article 95, § 4, proposé, remplacer deux fois le mot « oudste » par le mot « oudstbenoemde ».
Justification
Il s'agit de modifications de technique législative en réponse à l'avis du Conseil d'État (avis nº 51.215/AG, nº 19 et 20).
Nº 4 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 4
À l'article 97, alinéa 3, proposé, remplacer les mots les mots « article 95, §§ 2 et 3 » par les mots « article 95, §§ 2 à 4 ».
Justification
L'amendement répond à l'avis du Conseil d'État (avis nº 51.215/AG, nº 21).
L'article 97, alinéa 3, proposé, ne doit pas seulement faire référence aux paragraphes 2 et 3 de l'article 95, mais aussi au paragraphe 4 de cet article; à défaut, dans l'hypothèse qu'envisage ce dernier paragraphe, aucune voix prépondérante ne pourrait être exprimée en cas de parité des voix.
Philippe MAHOUX. | |
Wouter BEKE. | |
Armand DE DECKER. | |
Bert ANCIAUX. | |
Marcel CHERON. | |
Bart TOMMELEIN. | |
Francis DELPÉRÉE. | |
Freya PIRYNS. |
Nº 5 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Dans l'article 93 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer chaque fois les mots « l'assemblée générale » par les mots « une chambre néerlandophone »;
2º au § 1er, supprimer l'alinéa 2;
3º supprimer les paragraphes 2 à 7.
Justification
Les communes pour lesquelles le législateur instaure la réglementation proposée se situent en région unilingue néerlandophone. Il va dès lors de soi que le contentieux administratif concernant des affaires dont l'objet se situe dans ces communes soit traité par les chambres néerlandophones du Conseil d'État. Choisir une autre option pour régler ce contentieux serait contraire à la division constitutionnelle du pays en régions linguistiques (art. 4 de la Constitution) et à la logique fédérale.
Nº 6 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Dans l'article 93 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º au § 1er, remplacer les mots « une des communes visées à l'article 7 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative » par les mots « une des communes de la région de langue française visées à l'article 8 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative »;
2º au § 4, remplacer les mots « une des communes visées à l'article 7 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative » par les mots « une des communes de la région de langue française visées à l'article 8 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ».
Justification
Il est politiquement malvenu de prévoir un régime spécial pour le traitement du contentieux administratif pour les communes visées à l'article 7 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. L'auteur estime en revanche qu'un régime spécial est possible pour les communes visées à l'article 8 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative et qui appartiennent à la région de langue française.
Nº 7 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Dans l'article 93, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer le 3º comme suit:
« 3º la législation linguistique est en cause, étant entendu qu'un courrier motivé exposera en quoi elle est en cause. »
Justification
Les conditions proposées en l'espèce, telles que prévues au 3º, sont formulées de manière beaucoup trop vague et sont aussi beaucoup trop vastes. Le contentieux communautaire porte essentiellement sur l'application de la législation linguistique. Il est dès lors recommandé de ne saisir le Conseil d'État par le biais de cette procédure que si la législation linguistique est en cause.
Nº 8 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Compléter l'article 93, § 1er, alinéa 1er, proposé, par un 4º rédigé comme suit:
« 4º tant les parties requérantes que les parties défenderesses acceptent préalablement et expressément que l'affaire soit traitée par l'assemblée générale. »
Justification
Le présent amendement vise à empêcher une justice « à la carte » ou « à la tête du client », comme c'est le cas avec la réglementation proposée en l'espèce.
Nº 9 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Dans l'article 93, § 1er, proposé, insérer entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit:
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la compétence matérielle et territoriale des juridictions administratives flamandes, pas même en degré d'appel. »
Justification
Dans son édition du 28 décembre 2011, De Standaard a révélé que des divergences d'opinion s'étaient fait jour fin septembre au sujet du traitement des litiges administratifs dans les communes périphériques. Voici la version des faits donnée par le quotidien: « (Traduction) Le problème survient le 30 septembre lors d'une discussion portant sur la régionalisation de la Justice, notamment sur la volonté flamande de créer des tribunaux administratifs. Tout se passe bien jusqu'à ce que Joëlle Milquet (cdH) fasse remarquer incidemment que « cela doit bien entendu se faire dans le respect de l'accord BHV » . « Pourquoi dis-tu cela maintenant ? », s'interroge Wouter Beke. Et Milquet de lui expliquer qu'il est quand même prévu dans l'accord sur BHV que l'ensemble du contentieux et des litiges administratifs (langue, aménagement du territoire et environnement) relatifs aux six communes à facilités seront traités par la chambre bilingue du Conseil d'État — ce qui constitue une victoire francophone, que le CDH et le MR ont clairement mise en avant, deux semaines plus tôt, dans leur communication relative à l'accord sur BHV.
Wouter Beke est abasourdi. Il tombe des nues et proteste: « Mais, il n'était question que des litiges linguistiques ! ». La réponse est rapide et cinglante: « Tu te fous de notre gueule ? »
Milquet le regarde avec hostilité. C'est le début de « trois jours épouvantables ».
Les présidents francophones, ainsi que Wouter Van Besien (Groen !) et Caroline Gennez (SP.A), réalisent très vite que Wouter Beke mais aussi Alexander De Croo ont une lecture totalement différente de la leur de l'accord sur la circonscription électorale de BHV. Lors d'une concertation flamande en aparté, Gennez sermonne Beke et De Croo: « Vous feriez mieux de reconnaître que vous vous êtes trompés plutôt que de vous obstiner à vouloir avoir raison. »
À l'Open VLD, on reconnaît l'erreur, mais on plaide non coupable. « Autour de la table, nous n'avons jamais parlé d'autre chose que du contentieux linguistique. L'esprit de l'accord ne faisait dès lors aucun doute pour nous, mais il est vrai que les textes prévoient autre chose. » Mais Beke ne se ravise pas.
Plusieurs négociateurs commentent qu'« il n'avait vraiment pas compris ce qu'il avait approuvé le 14 septembre ». D'autres estiment qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait, « mais a rencontré des problèmes internes. Selon la lecture francophone de l'accord, il touchait aux compétences du gouvernement flamand, ce qui lui était absolument interdit. »
Lors des échanges musclés qui s'ensuivent, c'est la première et unique fois où Beke perd son self-control. « Il a commencé à crier, presque en larmes », explique une personne qui était présente. Quand il quitte brusquement la pièce un peu plus tard, il claque la porte tellement fort que des éclats de peinture tombent. Laurette Onkelinx et Elio Di Rupo se lancent immédiatement à sa suite, et les PS le ramènent autour de la table peu de temps après.
Les francophones sont les premiers à modérer leur ton. Ils n'ont aucun intérêt à réduire à néant l'accord sur BHV pour devoir ensuite tout recommencer. Le scénario est trop dangereux, car tout serait de nouveau « à négocier ». « Sans s'en rendre compte, Beke avait fait une énorme concession aux partis francophones », explique une grosse pointure socialiste. « Nous devions l'aider, il n'était pas de mauvaise volonté. De plus, si nous avions jeté l'éponge, tout aurait été compromis. »
Finalement, les deux jeunes experts Benjamin Dalle et Jérémie Tojerow ont été chargés de réécrire, dans la plus grande discrétion, une page de l'accord sur BHV. Et faire cela au bord du gouffre, cela n'a rien d'une sinécure. »
Nous ne pouvons que constater que dans la proposition à l'examen, les juridictions flamandes semblent bel et bien relever, elles aussi, du champ d'application de la réglementation spécifique qui est en cours d'élaboration. En effet, on peut lire dans les développements :
« La présente proposition ne remet pas en cause la compétence matérielle et territoriale des juridictions administratives existantes, comme, par exemple le « conseil pour les contestations des autorisations », institué par la Région flamande. Les recours en cassation contre les décisions de ces juridictions administratives pourront être introduits devant l'assemblée générale du Conseil d'État, lorsque les conditions prévues par la présente proposition sont remplies. »
À en croire les développements, les recours en cassation, au moins, seront donc du ressort de ce tribunal d'exception. Par le biais du présent amendement, l'auteur souhaite dès lors traduire (plus) clairement les préoccupations de M. Beke dans la proposition de loi à l'examen.
Nº 10 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Dans l'article 93, § 3, proposé, remplacer les mots « le recours en cassation est renvoyé » par les mots « le recours en cassation n'est pas renvoyé ».
Justification
L'auteur du présent amendement estime qu'en cas de désaccord entre le premier président et le président lors de l'examen de l'admissibilité d'un recours en cassation, celui-ci ne doit pas être renvoyé à l'assemblée générale.
Nº 11 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Dans l'article 93, § 4, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 1er, remplacer les mots « à l'assemblée générale » par les mots « à une chambre néerlandophone »;
2º supprimer les alinéas 2 et 3.
Justification
Toute partie défenderesse ou intervenante peut demander qu'une affaire soit renvoyée à l'assemblée générale. L'auteur du présent amendement estime préférable d'inverser la logique proposée: l'affaire doit être renvoyée de l'assemblée générale à une chambre néerlandophone à la demande d'une partie défenderesse ou intervenante.
Nº 12 DE M. LAEREMANS
(Amendement subisidaire à l'amendement nº 11)
Art. 2
Dans l'article 93, § 4, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « qui peuvent chacun décider » par les mots « qui peuvent décider conjointement ».
Justification
Lorsqu'une partie défenderesse ou intervenante demande le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale, la chambre qui a été saisie peut constater, par ordonnance, qu'il n'est pas satisfait aux conditions requises. Dans le régime proposé, le premier président et le président peuvent chacun décider de quand même renvoyer l'affaire à l'assemblée générale. Le présent amendement vise à faire en sorte que désormais, ce renvoi ne soit possible que si le premier président et le président sont tous les deux d'accord sur ce point.
Nº 13 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Remplacer l'article 93, § 5, proposé par ce qui suit:
« § 5. L'auditeur général désigne un membre de l'auditorat appartenant au rôle linguistique néerlandais qui sera chargé de l'instruction de l'affaire traitée par l'assemblée générale conformément au présent article. »
Justification
Les communes pour lesquelles le législateur instaure la réglementation proposée se situent en région unilingue néerlandophone. Il va dès lors de soi que le contentieux administratif concernant des affaires dont l'objet se situe dans ces communes soit traité par des auditeurs du rôle linguistique néerlandais. Choisir une autre option pour régler ce contentieux serait contraire à la division constitutionnelle du pays en régions linguistiques (art. 4 de la Constitution) et à la logique fédérale.
Nº 14 DE M. LAEREMANS
(Amendement subisidaire à l'amendement nº 13)
Art. 2
Dans l'article 93, § 5, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « les deux membres de l'auditorat concluent » par les mots « l'un des deux membres de l'auditorat conclut ».
Justification
Pour ce qui concerne l'application des articles 21, alinéa 6, et 30, § 3, il suffit que l'un des deux membres de l'auditorat conclue soit que le recours est irrecevable ou doit être rejeté, soit que l'acte ou le règlement doit être annulé. Dans la proposition actuelle, il faut que les deux membres de l'auditorat s'accordent pour procéder de la sorte.
Nº 15 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Dans l'article 93, § 6, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer les mots « conjointement par le premier président et le président » par les mots « par le premier président ou le président »;
2º compléter l'alinéa par la phrase suivante: « Dans ce cas, l'affaire pendante devant l'assemblée générale est renvoyée à la chambre devant laquelle l'autre affaire est pendante. ».
Justification
Selon la proposition actuelle, plusieurs affaires peuvent être jointes si cette jonction est ordonnée conjointement par le premier président et le président, après quoi toutes les affaires sont renvoyées à l'assemblée générale. L'auteur du présent amendement estime préférable d'inverser la logique proposée: dans ce cas, l'affaire doit être renvoyée de l'assemblée générale à la chambre où l'autre affaire ou les autres affaires sont pendantes. En outre, il suffira que le premier président ou le président le décide individuellement.
Nº 16 DE M. LAEREMANS
Art. 3
Supprimer l'article 3 proposé.
Justification
Le présent amendement est lié à l'amendement nº 5 à la suite duquel l'article 3 proposé est devenu sans objet.
Nº 17 De M. LAEREMANS
(Amendement subisidaire à l'amendement nº 16)
Art. 3
Remplacer l'article proposé par ce qui suit:
« Art. 3. — L'article 95 des mêmes lois, remplacé par la loi du 16 juin 1989, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« § 2. Toutefois, lorsque l'assemblée générale est saisie en application de l'article 93, elle est présidée par un titulaire du rôle linguistique néerlandais. ». »
Justification
Puisque le contentieux administratif visé en l'espèce concerne des affaires qui se produisent dans la région de langue néerlandaise, il est évident que l'assemblée générale devra toujours être présidée par un titulaire du rôle linguistique néerlandais.
Nº 18 DE M. LAEREMANS
Art. 4
Supprimer l'article 4 proposé.
Justification
Le présent amendement est lié à l'amendement nº 5 à la suite duquel l'article 4 proposé est devenu sans objet.
Bart LAEREMANS. |
(1) Voir l'arrêté royal du 15 mai 2003 « portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'État contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière ».