5-1734/1 | 5-1734/1 |
19 JUILLET 2012
La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec les autres propositions de révision des articles 43, 44, 46, 56, 57, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 119 et 167 de la Constitution, déposées concomitamment au Parlement (Doc. Sénat, nos 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1). Les développements joints à la proposition de révision de l'article 43 (Doc. Sénat, nº 5-1720/1) donnent un aperçu de l'ensemble de la réforme du système bicaméral.
Conformément au point 4º de la disposition transitoire, ajoutée à l'article 195 de la Constitution lors de la révision de cet article du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012, éd. 2), l'article 74 de la Constitution est ouvert à révision.
Comme aujourd'hui, trois procédures législatives existeront, à savoir la procédure pour les matières relevant du bicaméralisme strict, la procédure pour les matières relevant du bicaméralisme optionnel et la procédure pour les matières monocamérales.
Comme prévu au point 4º de la disposition transitoire de l'article 195 de la Constitution, les « compétences législatives résiduelles » sont attribuées à la Chambre des représentants. À cette fin, les articles 77 et 78 définissent une liste limitative de matières et prévoient simultanément que l'ensemble des matières non mentionnées dans les articles précités, relèvent de la procédure monocamérale.
Cette disposition entrera en vigueur le jour des élections des parlements de communauté et de région en 2014, comme l'ensemble de la réforme du Sénat.
Bert ANCIAUX. |
Bart TOMMELEIN. |
Dirk CLAES. |
Marcel CHERON. |
Francis DELPÉRÉE. |
Christine DEFRAIGNE. |
Freya PIRYNS. |
Philippe MAHOUX. |
Article unique
L'article 74 de la Constitution est remplacé par ce qui suit:
« Art. 74. Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes restent d'application:
Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour:
1º l'octroi des naturalisations;
2º les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;
3º les budgets et les comptes de l'État, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
4º la fixation du contingent de l'armée. »
12 juillet 2012.
Bert ANCIAUX. |
Bart TOMMELEIN. |
Dirk CLAES. |
Marcel CHERON. |
Francis DELPÉRÉE. |
Christine DEFRAIGNE. |
Freya PIRYNS. |
Philippe MAHOUX. |