5-1749/1 | 5-1749/1 |
19 JUILLET 2012
Aperçu de l'ensemble du volet constitutionnel du renouveau politique
Les propositions de révision des articles 39bis, 46, 65, 117 et 118, § 2, de la Constitution doivent être lues conjointement (Doc. Sénat, nos 5-1749/1; 5-1722/1; 5-1750/1; 5-1751/1; 5-1752/1).
Conformément à la déclaration de révision du 7 mai 2010 (Moniteur belge du 7 mai 2010) et au point 5º de la disposition transitoire, ajoutée à l'article 195 de la Constitution lors de la révision de cet article du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012, éd. 2), ces articles peuvent être révisés.
L'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit de nouvelles règles en matière d'organisation des élections. Plus particulièrement, l'Accord institutionnel:
— porte la durée de la législature fédérale de quatre à cinq ans. Les membres de la Chambre des représentants seront dorénavant élus pour cinq ans et la Chambre sera renouvelée tous les cinq ans. Cette règle entrera en vigueur à partir des premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision de la Constitution, à savoir en 2014;
— prévoit qu'en tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision constitutionnelle, à savoir en 2014;
— énonce le principe selon lequel les élections législatives fédérales ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. En cas de dissolution anticipée, la nouvelle législature fédérale court jusqu'au jour des élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution;
— entend permettre à la loi spéciale de confier aux entités fédérées la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de la législature ainsi que la date de l'élection de leur assemblée;
— prévoit que l'entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles exécutant les points de l'Accord institutionnel relatifs au principe de la simultanéité des élections et à l'autonomie constitutive des communautés et des régions, sera réglée par la loi spéciale. Cette loi spéciale ne pourra être adoptée qu'après les prochaines élections pour le Parlement européen, à savoir après 2014. L'entrée en vigueur de ces dispositions constitutionnelles devra être simultanée.
Les présentes propositions de révision de la Constitution visent à mettre en uvre ces différents points de l'Accord institutionnel.
1. Article 46 de la Constitution
L'article 46 de la Constitution concerne la dissolution de la Chambre des représentants à la suite du rejet d'une motion de confiance au gouvernement fédéral, de l'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du gouvernement fédéral ou de la démission du gouvernement fédéral.
Cet article est complété par une disposition qui énonce qu'en cas de dissolution anticipée de la Chambre des représentants, la durée de la nouvelle législature fédérale ne pourra excéder le jour des élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution.
Une disposition transitoire est insérée dans l'article 46. Elle prévoit que la loi spéciale détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et ce après les élections pour le Parlement européen de 2014. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 65, alinéa 3, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.
2. Article 65 de la Constitution
Actuellement, l'article 65 de la Constitution prévoit que les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans et que la Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
L'article 65 de la Constitution est remplacé en vue de prévoir que dorénavant les membres de la Chambre des représentants seront élus pour cinq ans et que la Chambre sera renouvelée tous les cinq ans.
Le même article est également complété par un alinéa 3 afin de prévoir que les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Une disposition transitoire est insérée dans l'article 65. Elle prévoit que la loi spéciale détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 65, alinéa 3, et ce après les élections pour le Parlement européen de 2014. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.
Enfin, cette même disposition transitoire énonce qu'en tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la révision de la Constitution à l'occasion de laquelle l'article 65 a été remplacé.
L'article 70 de la Constitution qui dispose actuellement que les sénateurs élus directement sont élus pour quatre ans, que les sénateurs de communauté sont désignés pour quatre ans et que le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans sera modifié dans le cadre de la réforme du Sénat.
3. Articles 117 et 118, § 2, alinéa 4, de la Constitution
Selon l'actuel article 117 de la Constitution, les membres des parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans et ces Parlements sont intégralement renouvelés tous les cinq ans. L'article 117 de la Constitution énonce également que les élections pour les parlements de communauté et de région ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen, à moins qu'une loi, adoptée à la majorité spéciale, n'en dispose autrement.
L'actuel article 118, § 2, de la Constitution dispose que le Parlement flamand, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté française règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières, désignées par une loi à la majorité spéciale, relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement de leurs parlements. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
L'article 117 de la Constitution est modifié. Il confirme que les élections pour les parlements de communauté et de région ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen, mais dispose dorénavant que la loi spéciale pourra permettre aux parlements de communauté et de région de déroger à cette règle par décret ou par ordonnance. Ce même alinéa prévoit que les parlements de communauté et de région peuvent, en exécution d'une loi spéciale, déroger à la règle selon laquelle les membres des parlements de communauté et de région sont élus pour cinq ans et selon laquelle les parlements sont renouvelés tout les cinq ans par décret ou par ordonnance. Ce décret ou cette ordonnance est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. Toutefois, ce décret ou cette ordonnance ne pourra être adopté qu'après que la loi spéciale aura déterminé la date d'entrée en vigueur du nouvel article 118, § 2, alinéa 4 (Doc. Sénat, nº 5-1752/1), à savoir après les élections pour le Parlement européen de 2014.
L'article 118, § 2, de la Constitution est complété par un nouvel alinéa qui permet à la loi spéciale de confier aux parlements de communauté et de région la compétence de déterminer, par décret ou par ordonnance, chacun en ce qui le concerne, la durée de leur législature ainsi que la date de l'élection de leur assemblée. Ce décret ou cette ordonnance est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Une disposition transitoire est insérée dans l'article 118. Elle dispose que la loi spéciale détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 118, § 2, alinéa 4, et ce après les élections pour le Parlement européen de 2014. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur des articles 46, alinéa 6, et 65, alinéa 3.
Proposition d'insertion d'un article 39bis dans le Titre III de la Constitution
Conformément au point 3º de la disposition transitoire, ajoutée à l'article 195 de la Constitution lors de la révision de cet article du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012, éd. 2), il est prévu d'insérer dans le Titre III de la Constitution une disposition pour « interdire de modifier la législation électorale à moins d'un an de la date prévue pour les élections ».
L'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011, entend rendre notre système électoral plus transparent et plus compréhensible.
À ce titre, il prévoit entre autres l'interdiction de modifier les règles électorales moins d'un an avant la date prévue des élections.
La présente proposition de révision de la Constitution entend exécuter ce point de l'Accord institutionnel.
Elle s'inspire pour ce faire des travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, mieux connue sous le nom de Commission de Venise, instaurée au sein du Conseil de l'Europe en 1990. En 2002, cette Commission a établi un « Code de bonne conduite en matière électorale » comprenant des directives à respecter dans le cadre de l'organisation des élections.
Ainsi, selon la Commission de Venise, « la stabilité du droit est un élément important de la crédibilité du processus électoral, qui est elle-même essentielle à la consolidation de la démocratie » (1) . C'est pourquoi elle préconise notamment d'éviter de modifier les règles électorales moins d'un an avant les élections.
La présente proposition de révision de la Constitution insère dans le Titre III un nouvel article 39bis, qui dispose que toute modification d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui organise les élections pour la Chambre des représentants ou pour un Parlement de communauté ou de région qui est promulguée moins d'un an avant la date prévue des élections qui sont organisées à l'issue de l'échéance normale de la législature (à l'exclusion du cas d'élections dues à la dissolution anticipée de la Chambre des représentants), ne peut entrer en vigueur au plus tôt qu'un an après sa promulgation.
En vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques, la présente règle doit en effet être inscrite dans la Constitution, si l'on veut qu'elle s'impose au législateur.
La législation électorale dont il est question concerne l'ensemble des principes de base et toutes les prescriptions fondamentales qui ont trait aux élections, tels que le droit de vote, les conditions d'éligibilité, le système électoral et la division en circonscriptions (2) . Il ne s'agit pas des mesures supplémentaires ou de questions de détail en vue de l'organisation des élections, comme la répartition des électeurs en cantons et en sections, la couleur du papier électoral, l'aménagement des isoloirs, l'emploi d'enveloppes en accordéon, etc. (cf. avis du Conseil d'État du 23 novembre 1988, Doc. parl. Sénat 1988-89, n° 514-1, 61-63; avis du Conseil d'État du 28 juin 2000, Doc. parl. Chambre 2000-01, n° 50-1050/1, 15-20). Dès lors, ces mesures pourront donc bien faire l'objet, dans la limite du nécessaire, d'une modification durant l'année qui précède la date prévue des élections. La législation électorale dont il est question ne concerne pas la législation sur les dépenses électorales et le financement des partis politiques, puisque cette législation n'est pas visée par le Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise.
Toutefois, la règle selon laquelle toute modification de la législation électorale qui est promulguée moins d'un an avant la date prévue des élections n'entre en vigueur au plus tôt qu'un an après sa promulgation ne s'applique pas lorsque cette modification a pour but de rendre la législation électorale conforme à une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours. Dans cette seule hypothèse, la modification de la législation électorale (en ce compris les principes de base) peut entrer en vigueur immédiatemment, sans attendre un an après sa promulgation.
La disposition constitutionnelle, introduite par la présente proposition de révision de la Constitution, entrera en vigueur le jour des premières élections du Parlement européen suivant la publication au Moniteur belge de la présente révision constitutionnelle.
| Bart TOMMELEIN. | |
| Dirk CLAES. | |
| Marcel CHERON. | |
| Francis DELPÉRÉE. | |
| Christine DEFRAIGNE. | |
| Freya PIRYNS. | |
| Philippe MOUREAUX. | |
| Bert ANCIAUX. |
Article unique
Dans le Titre III de la Constitution, il est inséré un article 39bis, rédigé comme suit:
« Art. 39bis. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 qui règle les élections de la Chambre des représentants ou d'un Parlement de communauté ou de région, et qui est promulguée moins d'un an avant la date prévue de la fin de la législature, entre en vigueur au plus tôt un an après sa promulgation.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des premières élections pour le Parlement européen suivant la publication du présent article au Moniteur belge. »
12 juillet 2012.
| Bart TOMMELEIN. | |
| Dirk CLAES. | |
| Marcel CHERON. | |
| Francis DELPÉRÉE. | |
| Christine DEFRAIGNE. | |
| Freya PIRYNS. | |
| Philippe MOUREAUX. | |
| Bert ANCIAUX. |
(1) CDL-AD (2002), avis no 190/2002 rendu à Strasbourg le 23 mai 2003, Code de bonne conduite en matière électorale.
(2) Commission de Venise, « Déclaration interprétative sur la stabilité du droit électoral », CDL-AD (2005) 043, p. 2:
(2) « Sont des règles fondamentales, notamment: — le système électoral proprement dit, c'est-à-dire les règles relatives à la transformation des voix en sièges; — les règles relatives à la composition des commissions électorales ou d'un autre organe chargé de l'organisation du scrutin; — le découpage des circonscriptions et les règles relatives à la répartition des sièges entre les circonscription. »