5-1748/1

5-1748/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

19 JUILLET 2012


Proposition de loi modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives

(Déposée par MM. Marcel Cheron, Francis Delpérée, Mmes Christine Defraigne, Freya Piryns, MM. Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein et Dirk Claes)


DÉVELOPPEMENTS


L'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit que le Sénat sera adapté à la nouvelle structure de l'État. Le Sénat sera transformé, pour la première fois lors des élections simultanées de 2014, en une chambre des entités fédérées.

La loi du 6 août 1931 établit notamment des incompatibilités concernant les sénateurs. Suite à la réforme du Sénat, certaines dispositions de cette loi doivent être modifiées. Ainsi, les dispositions relatives aux sénateurs élus directement doivent être abrogées. Les dispositions faisant référence aux « sénateurs de communauté » doivent également être adaptées.

La présente proposition modifie les articles 1bis et 1ter de la loi précitée.

L'article 1bis de la loi du 6 août 1931 détermine les règles de remplacement des membres de la Chambre ou du Sénat dans deux hypothèses. D'une part, l'article détermine le remplacement de membres de la Chambre des représentants ou de sénateurs qui, conformément à l'article 50 de la Constitution, cessent de siéger suite à leur nomination par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'État. D'autre part, l'article prévoit également les règles de remplacement en cas de nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'État d'un gouvernement de communauté ou de région.

Puisqu'il n'y aura plus de sénateurs élus directement, suite à la réforme, il convient d'abroger la référence à ces sénateurs dans cet article.

L'Accord institutionnel détermine par ailleurs que les règles existantes de limitation de cumul des actuels sénateurs de communauté restent d'application et s'appliquent donc aux cinquante sénateurs des entités fédérées. La terminologie employée dans l'article 1ter est modifiée à cette fin.

La présente loi entrera en vigueur le jour des élections pour les parlements de communauté et de région en 2014 en vue de leur renouvellement intégral, comme c'est le cas pour les propositions de révision des articles de la Constitution qui concernent la réforme du Sénat.

Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier. — Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. — Modifications de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives

Art. 2

Dans l'article 1erbis, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 4 décembre 1996, les mots « ou le sénateur élu directement » sont abrogés.

Art. 3

Dans l'article 1ter de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots « les sénateurs de communauté » sont remplacés par les mots « les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1º à 5º, de la Constitution ».

CHAPITRE III. — Entrée en vigueur

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le jour des élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les parlements de communauté et de région de 2014.

12 juillet 2012.

Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.