5-1742/1 | 5-1742/1 |
19 JUILLET 2012
La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec les autres propositions de révision des articles 43, 44, 46, 56, 57, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 100, 119 et 167 de la Constitution, déposées concomitamment au Parlement (Doc. Sénat, nos 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1732/1; 5-1730/1; 5-1743/1). Les développements joints à la proposition de révision de l'article 43 (Doc. Sénat, nº 5-1720/1) donnent un aperçu de l'ensemble de la réforme du système bicaméral.
Conformément à la déclaration de révision du 7 mai 2010 (Moniteur belge du 7 mai 2010) et au point 4º de la disposition transitoire, ajoutée à l'article 195 de la Constitution lors de la révision de cet article du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012, éd. 2), l'article 82 de la Constitution est ouvert à révision.
L'article 82 de la Constitution concerne la commission parlementaire de concertation et règle son rôle dans la procédure d'évocation.
Suite aux propositions d'abrogations des articles 79 et 80 de la Constitution, la référence à ces articles dans l'article 82 doit également être abrogée.
Cette disposition entrera en vigueur le jour des élections des parlements de communauté et de région en 2014, comme l'ensemble de la réforme du Sénat.
| Bart TOMMELEIN. |
| Dirk CLAES. |
| Marcel CHERON. |
| Francis DELPÉRÉE. |
| Christine DEFRAIGNE. |
| Freya PIRYNS. |
| Philippe MAHOUX. |
| Bert ANCIAUX. |
Article unique
À l'article 82 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « prévus aux articles 78 à 81 » sont remplacés par les mots « prévus à l'article 78 »;
3º dans l'alinéa 3, les mots « énoncés dans les articles 78 à 81 » sont remplacés par les mots « énoncés dans l'article 78 »;
3º l'article est complété par une disposition transitoire, rédigée comme suit:
« Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes restent d'application:
Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81. »
12 juillet 2012.
| Bart TOMMELEIN. |
| Dirk CLAES. |
| Marcel CHERON. |
| Francis DELPÉRÉE. |
| Christine DEFRAIGNE. |
| Freya PIRYNS. |
| Philippe MAHOUX. |
| Bert ANCIAUX. |