Sénat de Belgique
SESSION DE 2011-2012
19 JUILLET 2012
RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Proposition de révision de l'article 119 de la Constitution
DÉVELOPPEMENTS
La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec les autres propositions de révision des articles 43, 44, 46, 56, 57, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100 et 167 de la Constitution, déposées concomitamment au Parlement (Doc. Sénat, nos 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1743/1). Les développements joints à la proposition de révision de l'article 43 (Doc. Sénat, nº 5-1720/1) donnent un aperçu de l'ensemble de la réforme du système bicaméral.
Conformément à la déclaration de révision du 7 mai 2010 (Moniteur belge du 7 mai 2010), cet article est ouvert à révision.
L'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit une modification de la composition du Sénat.
L'article 119 de la Constitution détermine que le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre du Parlement fédéral. Une exception est néanmoins prévue pour les sénateurs de communauté.
La révision proposée vise à maintenir l'incompatibilité uniquement pour les membres de la Chambre et les sénateurs cooptés. Il va sans dire que les sénateurs des entités fédérées peuvent combiner un mandat comme membre d'un Parlement de communauté ou de région avec un mandat de sénateur.
Cette disposition entrera en vigueur le jour des élections des Parlements de communauté et de région en 2014, comme l'ensemble de la réforme du Sénat.
PROPOSITION
Article unique
L'article 119 de la Constitution, modifié par la révision de la Constitution du 25 février 2005, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 119.
Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 6º et 7º.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes restent d'application:
Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1º, 2º, 6º et 7º. »
12 juillet 2012.