5-1731/1

5-1731/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

19 JUILLET 2012


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Proposition de révision de l'article 56 de la Constitution


(Déposée par MM. Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Mmes Christine Defraigne et Freya Piryns)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec les autres propositions de révision des articles 43, 44, 46, 57, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 119 et 167 de la Constitution, déposées concomitamment au Parlement (Doc. Sénat, nos 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1). Les développements joints à la proposition de révision de l'article 43 (Doc. Sénat, nº 5-1720/1) donnent un aperçu de l'ensemble de la réforme du système bicaméral.

Conformément à la déclaration de révision du 7 mai 2010 (Moniteur belge du 7 mai 2010), l'article 56 de la Constitution est ouvert à révision.

Cette proposition prévoit de limiter le droit d'enquête à la Chambre des représentants. La réforme et la nouvelle composition du Sénat impliquent en effet que le Sénat ne pourra plus exercer de contrôle politique sur le gouvernement fédéral.

La présente proposition de révision définit les conditions auxquelles le Sénat peut établir des rapports d'information. Un rapport d'information concerne un sujet transversal ayant également des conséquences pour des matières pour lesquelles les communautés ou les régions sont compétentes. Le rapport d'information peut entre autres contribuer à une meilleure coopération entre les entités fédérées ainsi qu'avec l'État fédéral.

L'initiative d'établir un rapport d'information peut être prise par quinze sénateurs, par la Chambre des représentants, par un parlement d'une entité fédérée ou par le Roi. Cette initiative doit être approuvée au Sénat à la majorité absolue des voix, avec au moins un tiers des voix de chaque groupe linguistique. Cette décision peut être prise en suivant une procédure écrite.

La mission sera confiée à une ou plusieurs commissions par le Bureau du Sénat.

Le rapport est approuvé à la majorité absolue des voix, avec au moins un tiers des voix de chaque groupe linguistique. Les modalités de publication du rapport d'information seront fixées par le règlement du Sénat, selon les principes en vigueur du droit parlementaire.

Contrairement aux modalités en vigueur pour le droit d'enquête, le règlement du rapport d'information ne requiert pas l'intervention du législateur. En effet, le Sénat ne disposera plus des compétences attribuées au juge d'instruction comme c'est le cas aujourd'hui, conformément à l'article 4 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires. Ainsi, lors de la réalisation d'un rapport d'information, le Sénat ne pourra plus citer d'experts ou de témoins, les intérroger sous serment ou les forcer à témoigner. Le Sénat pourra toutefois encore faire appel à des experts pour rédiger le rapport d'information.

Cette disposition entrera en vigueur le jour des élections des parlements de communauté et de région de 2014, comme l'ensemble de la réforme du Sénat.

Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.

PROPOSITION


Article unique

L'article 56 de la Constitution est remplacé par ce qui suit:

« Art. 56. La Chambre des représentants a le droit d'enquête.

Le Sénat peut, à la demande de quinze de ses membres, de la Chambre des représentants, d'un Parlement de communauté ou de région ou du Roi, décider à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique, qu'une question, ayant également des conséquences pour les compétences des communautés ou des régions, fasse l'objet d'un rapport d'information. Le rapport est approuvé à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, la disposition suivante reste d'application:

Chaque Chambre a le droit d'enquête. »

12 juillet 2012.

Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.