5-1727/1 | 5-1727/1 |
19 JUILLET 2012
La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec les autres propositions de révision des articles 43, 44, 46, 56, 57, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 119 et 167 de la Constitution, déposées concomitamment au Parlement (Doc. Sénat, nos 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1). Les développements joints à la proposition de révision de l'article 43 (Doc. Sénat, nº 5-1720/1) donnent un aperçu de l'ensemble de la réforme du système bicaméral.
Conformément à la déclaration de révision du 7 mai 2010 (Moniteur belge du 7 mai 2010), l'article 70 de la Constitution est ouvert à révision.
Cette proposition de révision a un double but.
D'une part, les dispositions concernant les élections directes pour le Sénat sont abrogées (a.). D'autre part, les règles concernant la durée du mandat sont adaptées (b.).
a. Abrogation des règles concernant les élections directes pour le Sénat
Actuellement, la répartition des sièges au Sénat est uniquement basée sur le résultat des élections directes pour le Sénat. Il n'y aura plus de sénateurs élus directement dans le Sénat réformé.
Aussi, la composition du Sénat réformé ne sera plus définie sur la base d'une seule et même élection. En effet, pour les sénateurs des entités fédérées, la répartition des sièges du Sénat se fera sur la base du résultat des élections des parlements de communauté et de région, tandis que pour les sénateurs cooptés, la répartition des sièges du Sénat se fera en fonction du résultat des élections pour la Chambre des représentants.
De plus, il se peut qu'à l'avenir, la désignation des sénateurs des entités fédérées ait lieu à différents moments. Conformément aux articles 117 et 118, § 2, alinéa 4, de la Constitution proposés, une loi spéciale peut en effet attribuer une autonomie constitutive aux entités fédérées pour décider de la date de l'élection de leur parlement.
Dès lors, sauf dans le cas d'élections simultanées, en cas de dissolution du Sénat conformément à l'article 195, alinéa 2, de la Constitution ou en cas de renouvellement intégral de l'assemblée conformément à l'article 95 de la Constitution, le Sénat sera partiellement renouvelé de manière périodique, comme c'est le cas, par exemple, pour le Sénat aux États-Unis (1) .
La disposition selon laquelle le Sénat est entièrement renouvelé tous les quatre ans est par conséquent abrogée.
De la même manière, la règle selon laquelle l'élection des sénateurs élus directement a lieu le même jour que les élections pour la Chambre des représentants doit donc également être abrogée.
b. Adaptation des règles concernant la durée du mandat des sénateurs
À la suite de la réforme du Sénat, les règles concernant la durée du mandat des sénateurs doivent également être modifiées.
La répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées est basée sur le résultat des élections des entités fédérées, tandis que la répartition des sièges des sénateurs cooptés se fera sur la base du résultat des élections pour la Chambre des représentants.
Suite aux élections pour les parlements de communauté ou de région, les parlements concernés désignent les sénateurs des entités fédérées, même si certains d'entre eux sont réélus dans leur assemblée respective.
Afin de garantir la sécurité juridique, des règles claires concernant le début et la fin du mandat des sénateurs doivent être établies.
En principe, un mandat dure « d'élection à élection (2) ». Tous les sénateurs sont élus de manière indirecte, ce qui veut dire que leur mandat vaut « d'élection indirecte à la prochaine élection indirecte ».
Le mandat des sénateurs des entités fédérées dépend cependant nécessairement du mandat qu'ils exercent dans leur parlement d'entité fédérée, vu que le mandat comme sénateur en est dérivé (avis du Conseil d'État nº 36.582/VR et nº 36.583/VR, Doc. Parl. Sénat, 2003-2004, 3-481/3, p. 6). La condition requise pour être membre d'un parlement d'une entité fédérée déterminé constitue en fait une condition supplémentaire pour les sénateurs des entités fédérées, par rapport aux conditions prévues par l'article 69 de la Constitution. À partir du moment où le sénateur d'entité fédérée ne remplit plus cette condition, il perd en principe de plein droit son mandat comme sénateur.
Cette règle pourrait entraîner une insécurité trop longue autour de la composition du Sénat. Entre l'élection des parlements de communauté et de région et la date de la désignation des nouveaux sénateurs d'entités fédérées, il s'écoule en effet plusieurs semaines, étant donné que la désignation ne peut avoir lieu avant la vérification des pouvoirs par les parlements de communauté et de région concernés.
C'est pourquoi la présente proposition de révision de la Constitution dispose que le mandat des sénateurs d'entités fédérées débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et se termine, en principe, le jour de l'ouverture de la session du Parlement qui a désigné le sénateur, après son renouvellement complet. Cependant, cette règle ne porte en rien préjudice au fait qu'une fin anticipée du mandat auprès du Parlement de communauté ou de région au sein duquel le sénateur siège (par exemple en raison de démission volontaire ou d'un décès), entraîne de plein droit la fin du mandat de sénateur. Il va de soi que la dissolution du Sénat implique également la fin anticipée du mandat de sénateur.
Pour les sénateurs cooptés, il est prévu que leur mandat débute le jour de leur prestation de serment et se termine le jour de l'ouverture de la session de la Chambre des représentants après son renouvellement complet.
Cette disposition entrera en vigueur le jour des élections des parlements de communauté et de région en 2014, comme l'ensemble de la réforme du Sénat.
Dans la disposition transitoire, par analogie avec la proposition de révision de l'article 65 de la Constitution, il est prévu que le Sénat sera en tout cas entièrement renouvelé lors des élections de parlements de communauté et de région en 2014. Ce renouvellement se fera conformément aux règles de la présente réforme du Sénat.
Freya PIRYNS. |
Philippe MAHOUX. |
Bert ANCIAUX. |
Bart TOMMELEIN. |
Dirk CLAES. |
Marcel CHERON. |
Francis DELPÉRÉE. |
Christine DEFRAIGNE. |
Article unique
L'article 70 de la Constitution est remplacé par ce qui suit:
« Art. 70. Le mandat des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1º à 5º, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l'ouverture de la première session de celui-ci.
Le mandat des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6º et 7º, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l'ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes sont d'application:
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1º et 2º, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6º et 7º, sont désignés pour quatre ans.
En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les parlements de communauté et de région en 2014. »
12 juillet 2012.
Freya PIRYNS. |
Philippe MAHOUX. |
Bert ANCIAUX. |
Bart TOMMELEIN. |
Dirk CLAES. |
Marcel CHERON. |
Francis DELPÉRÉE. |
Christine DEFRAIGNE. |
(1) Article 1er, section 3, alinéas 1er et 2 de la Constitution des États-Unis.
(2) Avis du Conseil d'État no 36.582/VR et no 36.583/VR, Doc. Parl. Sénat, 2003-2004, 3-481/3, p. 6.