Sénat de Belgique
SESSION DE 2011-2012
19 JUILLET 2012
RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Proposition de révision de l'article 64 de la Constitution
DÉVELOPPEMENTS
La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec les autres propositions de révision des articles 43, 44, 46, 56, 57, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 119 et 167 de la Constitution, et en particulier, la proposition de révision de l'article 69 de la Constitution (Doc. Sénat, nº 5-1726/1), déposées concomitamment au Parlement (Doc. Sénat, nos 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1). Les développements joints à la proposition de révision de l'article 43 (Doc. Sénat, nº 5-1720/1) donnent un aperçu de l'ensemble de la réforme du système bicaméral.
Conformément à la déclaration de révision du 7 mai 2010 (Moniteur belge du 7 mai 2010), l'article 64, alinéa 1er, 3º, de la Constitution est ouvert à révision.
La proposition de révision de l'article 69 de la Constitution fait passer de vingt-et-un à dix-huit ans l'âge d'éligibilité au Sénat. Le même âge d'éligibilité est ainsi en vigueur pour le Sénat et pour les parlements de communauté et de région.
En vue de maintenir l'uniformité en matière de conditions d'éligibilité, il est préférable que l'âge d'éligibilité passe aussi à dix-huit ans pour la Chambre des représentants.
Cette disposition entrera en vigueur le jour des élections des parlements de communauté et de région de 2014, comme l'ensemble de la réforme du Sénat.
PROPOSITION
Article unique
À l'article 64 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, le 3º est remplacé par ce qui suit:
« 3º être âgé de dix-huit ans accomplis; »;
2º l'article est complété par une disposition transitoire, rédigée comme suit:
« Disposition transitoire
L'alinéa 1er, 3º, entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, il faut, sans préjudice de l'article 64, 1º, 2º, et 4º, être âgé de vingt et un ans accomplis. »
12 juillet 2012.