5-1722/1

5-1722/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

19 JUILLET 2012


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Proposition de révision de l'article 46 de la Constitution

(Déposée par Mme Freya Piryns, MM. Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée et Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


Conformément à la déclaration de révision de la Constitution du 7 mai 2010 et aux points 4º et 5º de la disposition transitoire, ajoutée à l'article 195 de la Constitution lors de la révision de cet article du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012, éd. 2), l'article 46 de la Constitution est ouvert à révision.

Cette proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec les autres propositions de révision de la Constitution, déposées simultanément au Parlement (Doc. Sénat, nos 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1).

L'article 46 de la Constitution concerne la dissolution de la Chambre des représentants à la suite du rejet d'une motion de confiance au gouvernement fédéral, de l'adoption d'une motion de méfiance à l'égard de celui-ci ou de la démission du gouvernement fédéral.

La présente proposition a un double objectif.

D'une part, la présente proposition détermine que suite à la réforme du Sénat prévue par l'Accord institutionnel du 11 octobre 2011, la dissolution de la Chambre des représentants n'entraînera désormais plus de plein droit la dissolution du Sénat (a.).

D'autre part, la révision proposée concerne l'organisation des élections et vise à compléter l'article 46 de la Constitution par une disposition qui énonce, conformément à l'Accord institutionnel, qu'en cas de dissolution anticipée de la Chambre des représentants, la durée de la nouvelle législature ne pourra courir au-delà du jour des élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution (b.).

a. La dissolution de la Chambre des représentants n'entraînera désormais plus de plein droit la dissolution du Sénat.

La disposition selon laquelle la dissolution de la Chambre des représentants entraîne de plein droit la dissolution du Sénat a été introduite en 1993 lors du regroupement des élections.

Les documents parlementaires lors de la révision de l'article en 1993 justifient cette disposition comme suit:

« D'une part, il [le Roi] ne peut plus dissoudre les Chambres séparément. Il doit toujours dissoudre simultanément la Chambre des représentants et le Sénat. Cette restriction du droit de dissolution du Roi est liée à la proposition de révision de l'article 55 de la Constitution, dans laquelle il est proposé de garantir constitutionnellement la simultanéité des élections de la Chambre des représentants et des sénateurs élus directement. Cette simultanéité s'inspire, ainsi qu'il est expliqué dans les développements joints à la proposition de révision de l'article 55 de la Constitution, de la nécessité d'un regroupement des diverses élections qui doivent être tenues dans notre pays. » (1)

Après la réforme du Sénat, il n'y aura plus d'élections directes simultanées pour la Chambre et le Sénat, vu qu'il n'y aura plus d'élections directes qui seront organisées pour le Sénat.

Par conséquent, la présente proposition abroge la règle selon laquelle la dissolution de la Chambre entraîne de plein droit la dissolution du Sénat.

Cependant, l'adoption d'une déclaration de révision de la Constitution implique de plein droit la dissolution des deux Chambres. À cette fin, l'article 195 de la Constitution fait référence à l'article 46.

Dans ce cas uniquement, l'acte de dissolution contiendra non seulement la convocation des électeurs pour l'élection de la Chambre des représentants, mais également la convocation des deux Chambres dans les trois mois suivant l'acte de dissolution.

La prolongation du terme de convocation se justifie en raison de la possibilité d'élections simultanées pour la Chambre des représentants et pour les Parlements de communauté et de région.

En effet, en vue de garantir le bon fonctionnement des institutions, le Sénat ne peut se réunir qu'après la première réunion des assemblées des communautés et des régions, tel que précisé à l'article 32, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ainsi qu'à l'article 31 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Les résultats des élections des entités fédérées, déterminant la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, auront ainsi pu être fixés préalablement.

Si les élections n'ont pas lieu simultanément, le Sénat peut être convoqué plus tôt.

b. Organisation des élections

L'article 46 de la Constitution est complété par une disposition qui énonce qu'en cas de dissolution anticipée de la Chambre des représentants, la durée de la nouvelle législature fédérale ne pourra courir au-delà du jour des élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution.

Disposition transitoire

L'ensemble de la réforme du Sénat entrera en vigueur lors des élections des parlements de communauté et de région de 2014. Les élections des entités fédérées se dérouleront en effet le même jour que les élections fédérales. Il sera ainsi possible de composer l'ensemble du Sénat sur la base du résultat des nouvelles élections. Il convient dès lors de prévoir une disposition transitoire.

Les dispositions de l'article 46 de la Constitution restent inchangées jusqu'aux élections fédérales et des entités fédérées de 2014 qui se dérouleront conjointement. Dans l'hypothèse d'élections anticipées, la dissolution de la Chambre entraînera dès lors la dissolution du Sénat et des élections directes seront organisées, tant pour la Chambre que pour le Sénat.

Après les élections simultanées de 2014, le Sénat sera composé selon les règles édictées dans la présente réforme.

Si les élections pour la Chambre des représentants en 2014, tenues le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région, sont la conséquence d'une dissolution de la Chambre et non de son renouvellement ordinaire conformémement à l'article 65 de la Constitution, l'acte de dissolution ne contiendra que la convocation des électeurs pour les élections de la Chambre.

Lors de la détermination de la date de convocation des Chambres après les élections de 2014 et en vue de garantir le bon fonctionnement des institutions, l'on veillera à ce que le Sénat se réunisse après la première réunion des assemblées des communautés et des régions, tel que précisé à l'article 32, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ainsi qu'à l'article 31 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Les résultats des élections des entités fédérées, déterminant la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, auront ainsi pu être fixés préalablement.

La disposition transitoire dispose en outre que la loi spéciale détermine la date d'entrée en vigueur du nouveau dernier alinéa de l'article 46 et ce, après les élections pour le Parlement européen de 2014. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 65, alinéa 3, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION


Article unique

À l'article 46 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées:

a) les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit:

« L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et de la Chambre des représentants dans les deux mois.

En cas de dissolution des deux Chambres, conformément à l'article 195, les Chambres sont convoquées dans les trois mois. »;

b) l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« En cas de dissolution anticipée, la nouvelle législature fédérale ne pourra courir au-delà du jour des premières élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution. »;

c) l'article est complété par une disposition transitoire, rédigée comme suit:

Disposition transitoire

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur du nouvel alinéa 6. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 65, alinéa 3, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.

Les alinéas 4 et 5 entrent en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes sont d'application en lieu et place des alinéas 4 et 5:

La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.

L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et la convocation des Chambres dans les deux mois.

La dissolution de la Chambre des représentants qui conduirait aux élections législatives fédérales qui auraient lieu le même jour que les élections pour les parlements de communauté et de région en 2014, entraîne la dissolution du Sénat. Les électeurs pour la Chambre des représentants sont convoqués dans les quarante jours. Les Chambres sont convoquées dans les trois mois. »

12 juillet 2012.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

(1) Doc. Parl. Chambre 1992-1993, 730-1.