5-1702/2

5-1702/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

9 JUILLET 2012


Projet de loi relatif à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME MAES

Art. 150

Apporter les modifications suivantes:

1/ dans le § 1er, alinéa 2, remplacer la phrase introductive par ce qui suit:

« En Belgique, la diffusion par l'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er a lieu dans la langue officielle de la région linguistique ou dans une autre langue acceptée par la FSMA ou dans une langue usuelle dans la sphère internationale »;

2/ dans le § 1er, alinéa 3, remplacer les mots « diffuse le prospectus en Belgique au moins dans une des langues nationales » par les mots « diffuse le prospectus en Belgique dans la langue officielle de la région linguistique »;

3/ dans le § 1er, alinéa 4, dans la phrase introductive, remplacer les mots « dans une ou plusieurs langues nationales » par les mots « dans la ou les langues officielles de la région linguistique » et les mots « dans la ou les langues nationales » par les mots « dans la ou les langues officielles de la région linguistique »;

4/ dans le § 1er, alinéa 5, remplacer les mots « dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA » par les mots « dans la ou les langues officielles de la région linguistique ou dans une autre langue acceptée par la FSMA. »

Justification

L'obligation de communiquer dans l'une des langues nationales imposée en Belgique aux organismes de placement collectif de droit étranger ne protège pas suffisamment l'investisseur. Il convient de communiquer dans la langue officielle de la région linguistique lorsqu'on s'adresse aux investisseurs. Cela signifie qu'à Bruxelles, l'organisme de placement collectif doit mettre les documents (prospectus, ...) à la disposition de l'investisseur en néerlandais et en français. Dans les autres régions linguistiques, la communication doit avoir lieu dans la langue officielle de l'endroit. Cette règle vise à protéger les investisseurs domiciliés en Flandre, à l'égard desquels la communication doit se faire en néerlandais, ainsi que ceux domiciliés dans les régions de langue française ou de langue allemande, à l'égard desquels la communication doit avoir lieu respectivement en français et en allemand. La FSMA peut quant à elle décider d'utiliser éventuellement une autre langue que les langues nationales officielles.

Lieve MAES.