5-1697/1 | 5-1697/1 |
10 JUILLET 2012
La présente proposition vise à remplacer la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur par un nouvel article unique réglant la structure générale de l'enseignement en Belgique.
Conformément à l'article 127 de la Constitution, les Communautés sont compétentes pour l'enseignement, à l'exception:
1. de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
2. des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
3. du régime des pensions.
En vertu de cet article de la Constitution, l'autorité fédérale reste dès lors compétente pour la fixation des « conditions minimales pour la délivrance des diplômes ».
Selon le Constituant, il faut entendre par là: « les conditions qui sont vraiment déterminantes pour la valeur et, partant, pour l'équivalence des diplômes: ce sont uniquement les grandes subdivisions de l'enseignement en niveaux débouchant sur la délivrance de diplômes et certificats de fin d'études, ainsi que la durée globale à consacrer à chaque niveau » (doc. Sénat, S.E., 1988, nº 100-2/1, p. 3; doc. Chambre, S.E. 1988, nº 10/59b-456/4, p. 26).
Par « diplômes », on entend les diplômes de fin d'études, c'est-à-dire les diplômes ayant une finalité autonome, délivrés au terme de chacun des niveaux d'enseignement visés. La « durée minimale globale » est définie comme la résultante du nombre d'années d'études, du nombre de semaines de cours par année et du nombre d'heures par semaine. La durée peut s'exprimer en un nombre global d'heures, en crédits et éventuellement aussi en un nombre minimum d'années.
« Minimale » veut dire que s'il est loisible à chaque Communauté de prévoir des exigences plus rigoureuses, la durée ne pourra jamais descendre en deçà du seuil arrêté au niveau fédéral. Les conditions minimales d'obtention des diplômes ne portent pas, par définition, sur le contenu de l'enseignement et en particulier sur un programme d'études.
Cependant, conformément à la note explicative jointe à la révision de la Constitution de 1988 qui souligne que « l'équivalence des diplômes [...] deviendra de plus en plus une compétence relevant des Communautés européennes », les Communautés ont de plus en plus orienté leurs systèmes d'enseignement vers des structures bien établies au niveau international. En effet, de 1988 à ce jour, une forte évolution s'est opérée dans le sens de la conclusion d'accords européens et internationaux en matière d'équivalence des diplômes. L'instauration de la structure bachelier-master en est un exemple. Ainsi, les ministres de l'enseignement supérieur, réunis à Bergen, ont approuvé le cadre de certification pour l'enseignement supérieur. Dans le cadre du processus de Bologne, des descripteurs ont également été développés pour définir quatre niveaux dans l'enseignement supérieur, à savoir le « cycle court », le bachelier (le premier cycle), le master (le deuxième cycle) et le doctorat (le troisième cycle). Dans tous les pays signataires du processus de Bologne, ces descripteurs servent de ligne directrice pour l'élaboration du cadre interne de certification pour l'enseignement supérieur.
Un autre exemple nous est donné par la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. L'enseignement y est subdivisé en huit niveaux de certification. Les niveaux 5, 6, 7 et 8 de ce cadre européen des certifications équivalent aux quatre niveaux du cadre de certification pour l'enseignement supérieur approuvé en 2005 par les ministres qui ont négocié le processus de Bologne.
Entre-temps, la notion d'« acquis de l'éducation et de la formation » a été développée et acceptée dans les milieux de l'enseignement au niveau international, tant en Europe que dans d'autres régions telles que l'Australie, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, etc. Par « acquis de l'éducation et de la formation », il faut entendre l'énoncé de ce que l'apprenant est censé savoir, comprendre et être capable de faire au terme d'un trajet d'apprentissage ainsi que la manière dont les acquis peuvent être démontrés. En raison de l'introduction de cette notion, le volume d'une formation est aujourd'hui moins important pour déterminer la valeur d'un diplôme ou du niveau final d'une formation qu'il ne l'était lors de la révision de la Constitution de 1988-1989. Dans la proposition de loi à l'examen, il a été décidé de ne déterminer que les grandes subdivisions de l'enseignement en niveaux, en les associant aux niveaux du cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Sous réserve de l'application de la législation sur l'obligation scolaire, plusieurs niveaux de fin d'études pouvant chacun donner lieu à l'obtention d'un diplôme de fin d'études sont possibles au sein de chaque grande subdivision. Chacun de ces niveaux doit néanmoins correspondre à l'un des huit niveaux du cadre européen des certifications. L'objectif du Constituant est ainsi atteint, à savoir garantir l'équivalence des diplômes pour toutes les communautés.
Article 2
Cet article remplace l'article 1er, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur par une nouvelle disposition. La présente proposition de loi fait correspondre les huit niveaux de certification du cadre européen des certifications aux quatre niveaux en lesquels l'enseignement belge est organisé: l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. La modification porte également sur le fait que la législation fédérale ne fixe plus une durée minimale pour les niveaux. Les communautés peuvent déterminer les autres subdivisions. Chaque communauté doit définir, dans son propre cadre de certification, le niveau de certification auquel les formations correspondent. Leur équivalence est ainsi réalisée en Belgique.
Le fait de préciser le niveau de certification européen qui peut être atteint pour chacun des niveaux d'enseignement, ne signifie pas que chaque communauté est tenue d'organiser effectivement tous les niveaux de certification. Ainsi, le niveau européen de certification 5 peut être atteint dans le niveau d'enseignement secondaire ou dans le niveau d'enseignement supérieur. Il s'agit en l'espèce de la formation d'infirmier qui fait partie de l'enseignement secondaire (quatrième degré de l'enseignement secondaire) en Communauté française et en Communauté germanophone, et qui relève de l'enseignement supérieur (HBO5) en Communauté flamande. La formation est cependant toujours dispensée dans les écoles de l'enseignement secondaire.
Article 3
Cet article supprime l'article 2, alinéas 3 à 5, de la loi du 7 juillet 1970. Les dispositions en question concernent la durée minimale de l'enseignement supérieur. Les autres dispositions des chapitres II à VII ne relèvent pas de la sphère de compétence de l'État fédéral. Chaque communauté peut les modifier, les supprimer ou les remplacer par ses propres dispositions.
Article 4
Cet article abroge les dispositions des lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, qui concernent la durée des études des formations universitaires, à l'exception des articles qui portent sur la durée des études des professions réglementées, telles que la médecine, la dentisterie, la pharmacie et l'art vétérinaire. Relèvent encore de la sphère de compétence de l'État fédéral, les dispositions suivantes: les articles 23, alinéa 2, 24, alinéa 2, 24bis, alinéa 2, 25, alinéa 2, 26, alinéa 2, 27, alinéa 2, 28, alinéa 2, 54, 55 et 57. Les autres dispositions des chapitres II à VII ne relèvent pas de la sphère de compétence de l'État fédéral.
Chaque Communauté peut les modifier, les supprimer ou les remplacer par ses propres dispositions.
Article 5
La loi proposée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Fatma PEHLIVAN. | |
Jan DURNEZ. | |
Caroline DÉSIR. | |
Liesbeth HOMANS. | |
Gérard DEPREZ. | |
Bart TOMMELEIN. | |
Francis DELPÉRÉE. | |
Mieke VOGELS. | |
Ludo SANNEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1er, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, modifié par la loi du 15 juillet 1985, est remplacé comme suit:
« § 1. L'enseignement est subdivisé en niveaux, de la manière suivante:
a) l'enseignement maternel;
b) l'enseignement primaire, dans lequel peut être atteint le niveau 1 du cadre européen des certifications, visé dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;
c) l'enseignement secondaire, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 2, 3 et 4 ou 5 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée;
d) l'enseignement supérieur, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 5, 6, 7 et 8 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée. »
Art. 3
L'article 2, alinéas 3 à 5, de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1985, est abrogé.
Art. 4
Dans les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, sont abrogés:
1. l'article 1erbis, 4, inséré par la loi du 21 mars 1964 et modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1968;
2. l'article 15, § 7, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1968;
3. l'article 16, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 3, § 3 alinéa 2, § 4, alinéa 3 et § 5, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1968;
4. l'article 17, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1969;
5. l'article 18, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1969;
6. l'article 19, alinéa 2, deuxième phrase;
7. l'article 20, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 juin 1963;
8. l'article 22, alinéa 4;
9. l'article 22bis, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 1er août 1969;
10. l'article 29, alinéa 3;
11. l'article 30, alinéa 2;
12. l'article 31, alinéa 2;
13. l'article 32, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2;
14. l'article 33, alinéa 2.
Art. 5
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
18 juin 2012.
Fatma PEHLIVAN. | |
Jan DURNEZ. | |
Caroline DÉSIR. | |
Liesbeth HOMANS. | |
Gérard DEPREZ. | |
Bart TOMMELEIN. | |
Francis DELPÉRÉE. | |
Mieke VOGELS. | |
Ludo SANNEN. |