5-1692/1

5-1692/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

4 JUILLET 2012


Proposition de loi modifiant les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, en vue de supprimer le délai de prescription de six mois pour la répétition des prestations attribuées indûment à la suite d'une erreur du Fonds des maladies professionnelles

(Déposée par M. Louis Ide et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 1376 du Code civil dispose, à titre de règle générale, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Ce principe a été repris dans l'article 44 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

En application des règles de prescription prévues par la loi du 27 février 1987, la période prise en compte pour le calcul du montant payé indûment est de un, trois ans ou cinq ans:

— en principe, le délai est de trois ans à compter de la date du paiement;

— le délai est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manoeuvres frauduleuses ou au non-respect par le bénéficiaire de l'obligation de secret;

— le délai de prescription peut enfin être ramené à six mois lorsque le paiement indu « résulte uniquement de l'erreur du Fonds, et dont le bénéficiaire de prestations à charge du Fonds ne peut normalement se rendre compte ».

Il va sans dire que cette multiplicité de délais ne favorise pas la sécurité juridique de l'assuré social.

Les auteurs souhaitent supprimer le délai de prescription de six mois à l'égard de l'assuré social, car ce délai n'est pas conforme à la lettre ni à l'esprit de l'article 17 de la Charte de l'assuré social (loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social).

La Charte de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Elle contient une série de principes importants relatifs aux droits et aux obligations de la population (assurés sociaux) dans le cadre de leurs contacts avec les institutions de sécurité sociale. Son principal objectif est de protéger la population par un ensemble de règles que toutes les institutions de sécurité sociale sont tenues de respecter.

Pour protéger l'assuré social, l'article 17, alinéa 2, de la charte limite la récupération des paiements résultant d'une décision erronée. Cet article dispose qu'en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, la nouvelle décision ne peut d'avoir d'effet rétroactif, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. Cette mesure est réservée aux assurés sociaux qui sont de bonne foi.

Depuis 1997, la charte de l'assuré social interdit donc que des indemnités payées indûment soient récupérées auprès des assurés qui ont agi de bonne foi, si l'erreur est imputable à l'organisme payeur.

Dans un audit d'avril 2011, la Cour des comptes a battu en brèche une disposition similaire de l'assurance maladie. La Cour constitutionnelle a indiqué, dans un arrêt du 24 mai 2012 (66/2012), que le délai de prescription qui enfreint le principe de l'article 17 de la Charte de l'assuré social — certainement dans le cas d'un revenu de remplacement — doit être considéré comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Ce jugement s'inscrivait dans le droit fil de l'arrêt 1/2010 relatif à la réglementation relative aux allocations familiales.

Les auteurs de la présente proposition entendent supprimer le délai de prescription de six mois prévu à l'article 44 des lois du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci afin de mettre un terme à l'insécurité juridique et à l'illégalité qui règnent actuellement.

Louis IDE.
Helga STEVENS.
Elke SLEURS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 44, § 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est abrogé.

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

31 mai 2012.

Louis IDE.
Helga STEVENS.
Elke SLEURS.