5-550/2

5-550/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

3 FÉVRIER 2012


Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le comportement incorrect des bénéficiaires et en vue d'autoriser la représentation de l'héritier renonçant


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME TAELMAN

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 203, § 3, du Code civil est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« L'époux survivant peut être dispensé de cette obligation à l'égard d'un enfant qui s'est rendu coupable, envers le conjoint prédécédé, d'un des faits énumérés à l'article 727. ». »

Justification

Compte tenu de la loi du 19 mars 2010, il convient de renvoyer au § 3 de l'article 203 du Code civil, et non pas au § 2.

Nº 2 DE MME TAELMAN

Art. 9

Dans l'article 728 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º remplacer les mots « le tribunal de première instance du lieu où la succession a été ouverte » par les mots « le tribunal compétent »;

2º remplacer la dernière phrase par ce qui suit:

« La demande doit être introduite dans l'année qui suit le décès ou le jour où les faits visés à l'article 727, §§ 2 et 3, ont été découverts. ».

Justification

1º Afin d'éviter que les termes de la proposition de loi ne deviennent obsolètes au cas où le tribunal de la famille serait créé, il est préférable d'opter pour l'insertion de la notion de tribunal compétent.

2º Si le délai de prescription d'un an prenait cours à partir de la date à laquelle les faits visés à l'article 727, §§ 2 et 3, du Code civil, ont été prouvés, cela signifierait que toutes les procédures civiles ou pénales devraient être épuisées à cet effet. Dans l'hypothèse où ces procédures n'auraient pas été engagées par les intéressés, il en résulterait une incertitude excessive. Il est donc préférable que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où les faits ont été découverts.

Nº 3 DE MME TAELMAN

Art. 13/1

Insérer un article 13/1 rédigé comme suit:

« Art. 13/1. L'article 742 du Code civil est remplacé par ce qui suit:

« En ligne collatérale, la représentation a lieu en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs, oncles et tantes du défunt, soit qu'ils viennent à la succession concurremment avec des oncles et tantes, soit que tous les frères et sœurs, oncles et tantes du défunt, étant prédécédés, frappés d'indignité ou l'ayant répudiée, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. ». »

Justification

Étant donné que l'on a fait le choix, dans la proposition de loi, d'adapter l'article 740 du Code civil, comme cela est prévu et justifié dans la proposition de loi, la cohérence et la logique des adaptations à effectuer imposent également d'adapter dans le même sens l'article 742 du même Code.

Nº 4 DE MME TAELMAN

Art. 19

Dans cet article, remplacer le membre de phrase « ou du jour où les faits mentionnés à l'article 955, 1º et 2º, ont été établis » par le membre de phrase « ou du jour où ils ont découvert les faits mentionnés à l'article 955, 1º et 2º ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 5 DE MME TAELMAN

Intitulé

Dans l'intitulé, remplacer les mots « le comportement incorrect des bénéficiaires » par les mots « l'indignité des successibles ».

Justification

Il est indiqué de continuer à utiliser le terme « indignité », y compris dans l'intitulé de la loi proposée, parce que ce terme est utilisé aussi dans les articles de loi adaptés. Une autre raison justifiant l'emploi de ce terme est le fait que, même si le nouveau texte introduit de nouvelles conditions pour le concept d'indignité, il ne touche pas à la signification de celui-ci, à savoir l'exclusion de la succession.

Si le terme « bénéficiaires » est remplacé par le terme « successibles », c'est parce que la réglementation proposée tend à prévoir la possibilité d'exclure une personne d'une succession à laquelle elle est légalement appelée; dans ce cas, la personne en question n'est pas un « bénéficiaire ».

Nº 6 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 2

Remplacer l'alinéa proposé par ce qui suit:

« Cette obligation est levée à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son jugement jusqu'à ce que la décision sur l'action publique susceptible d'entraîner l'indignité de plein droit ou la décision sur la déclaration d'indignité soit passée en force de chose jugée. »

Justification

La disposition proposée s'apparente à ce que la doctrine appelle parfois la « clause de Cendrillon ».

Elle comprend deux règles. Premièrement, l'enfant ne peut pas réclamer de créance alimentaire en vertu de l'article 203, § 3, du Code civil, s'il est indigne ou s'il a été déclaré indigne avant d'introduire la réclamation. Deuxièmement, si une action publique ou une action visant à déclarer l'enfant indigne a déjà été introduite mais n'a pas encore donné lieu à un verdict, le juge suspend l'obligation alimentaire jusqu'à ce que la décision à cet égard soit passée en force de chose jugée.

Le principe qui sous-tend la disposition proposée est que l'indignité n'est pas appréciée séparément et une nouvelle fois par le juge saisi de la réclamation de créance alimentaire. L'indignité par rapport à cette réclamation de créance alimentaire est la même que celle qui prévaut à l'égard du droit successoral. On évite ainsi qu'une même personne soit déclarée indigne d'hériter mais pas de bénéficier d'une créance alimentaire, ou inversement.

Nº 7 DE MME TAELMAN

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 8. — L'article 727 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 727. — § 1er. Est indigne d'hériter, et donc exclu de la succession, quiconque est convaincu d'avoir commis sur la personne du défunt, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, un fait ayant entraîné sa mort, visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404, 409, § 4, du Code pénal. Est également indigne d'hériter, et donc exclu de la succession, quiconque est convaincu de la tentative de commettre un tel fait.

§ 2. Est également indigne d'hériter, quiconque a commis, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, un fait mentionné dans le paragraphe 1er, mais n'en a pas été convaincu parce que l'action publique est prescrite ou parce qu'elle s'est éteinte à la suite de son décès. Dans ce cas, l'indignité sera prononcée par le tribunal qui est compétent pour connaître des contestations entre héritiers et légataires.

§ 3. Peut être déclaré indigne quiconque est convaincu d'avoir commis sur la personne du défunt, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409 ou 422bis du Code pénal. Peut également être déclaré indigne et donc exclu de la succession, quiconque est convaincu de la tentative de commettre un tel fait.

§ 4. L'indignité n'a pas lieu si dans les cas mentionnés au § 3, le défunt a pardonné les faits à leur auteur, coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du défunt, qui est établi après les faits et dans les formes requises pour une disposition testamentaire. ». »

Justification

L'article est réécrit afin d'établir une distinction entre trois cas d'indignité (traités aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article).

Le § 1er instaure la règle d'une indignité successorale de plein droit frappant toute personne convaincue de faits punissables ayant entraîné la mort. Dorénavant, l'indignité successorale résulte non plus seulement du meurtre, mais aussi du viol, de l'attentat à la pudeur et des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. L'indignité frappe l'auteur, le coauteur et le complice. Il suffit qu'ils soient convaincus des faits. L'indignité s'applique donc également en l'absence de condamnation (par exemple en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle).

Le § 2 étend l'indignité sans pouvoir d'appréciation du juge aux cas où l'auteur, le coauteur ou le complice ne peut plus faire l'objet d'une action publique parce que celle-ci est prescrite ou parce qu'elle s'est éteinte en raison de son décès (article 20 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle). Ainsi, l'indignité frappe entre autres également l'auteur, le coauteur ou le complice qui s'est suicidé après les faits. En effet, en l'absence de la disposition proposée, si ce dernier était venu à décéder après la victime, il en aurait hérité. Sa succession comprendrait donc également ce qu'il aurait recueilli de la succession de sa victime. La possibilité que les héritiers de l'auteur, du coauteur ou du complice recueillent ainsi la succession de la victime, au détriment des autres héritiers ou des héritiers au degré suivant, est inacceptable et doit donc être exclue.

Le § 3 concerne le cas où le défunt a été victime d'actes de violence qui, par hypothèse, n'ont pas entraîné la mort. La possibilité que l'auteur, le coauteur ou le complice convaincu de tels actes de violence puisse malgré tout encore hériter de sa victime est inacceptable. L'abstention coupable figure également sur la liste des faits visés.

Cependant, on a retenu ici non pas une indignité de plein droit, mais une indignité soumise obligatoirement à l'appréciation du juge. En effet, c'est lui qui décidera si les faits sont susceptibles d'entraîner une exclusion des droits successoraux en tenant compte de l'ensemble des circonstances, et en particulier du délai écoulé depuis la commission des faits et de leur impact sur la vie ultérieure de la victime. Il est souligné à cet égard que dans de nombreux cas, la victime pourra elle-même décider d'écarter l'auteur, le coauteur ou le complice de sa succession, en le déshéritant et en précisant donc par voie testamentaire qui elle entend faire venir ou non à sa succession.

Dans le cadre de l'article 727 du Code civil ici examiné et amendé, il est seulement souligné qu'il incombe en premier lieu à la victime de décider si elle exclut de sa succession l'auteur des actes de violence (il va de soi qu'il en va de même pour le coauteur et le complice).

Toutefois, il peut s'agir d'un héritier réservataire qui ne peut être exclu de la succession en l'absence d'une cause légale d'indignité. Il se peut également que la victime ne soit pas parvenue, de son vivant, à déshériter l'auteur, ou qu'elle ait été empêchée de le faire en raison de son jeune âge. Pour ces cas-là, il faut prévoir que le juge puisse encore prononcer l'indignité s'il s'avère socialement inacceptable que l'auteur, le coauteur ou le complice puisse continuer à prétendre à la succession. Le présent amendement a été formulé en ce sens.

D'ailleurs, il a pour effet de violer de sa substance la proposition visant à faire examiner les conséquences en matière successorale de la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale par un autre juge que celui ayant prononcé ladite déchéance. Il semble plus cohérent de continuer à confier ce pouvoir d'appréciation au juge ayant prononcé la déchéance.

Enfin, le § 4 est réécrit pour souligner que le pardon ne peut être accordé qu'après les faits et qu'il ne peut être admis que s'il est explicite. C'est la raison pour laquelle il est précisé que le pardon ne peut être accordé que dans un écrit établi dans les formes requises pour une disposition testamentaire.

Nº 8 DE MME TAELMAN

Art. 22

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 22. — L'article 1429 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« La dissolution du régime légal opérée par la séparation de biens judiciaire ou l'adoption conventionnelle d'un autre régime matrimonial entraîne la déchéance des droits de survie liés au régime dissous. L'avantage d'une institution contractuelle est toutefois maintenu, sauf convention contraire entre les époux. ». »

Justification

Depuis la loi sur le divorce de 2007, il existe une discordance entre l'article 299 et l'article 1429 du Code civil. L'occasion est à présent offerte d'y remédier en abrogeant, dans l'article 1429, les dispositions qui ne sont applicables qu'après un divorce.

Dans ce cas, il ne reste plus qu'à régler les conséquences de la dissolution du régime matrimonial par la séparation de biens judiciaire (cf. article 1427, 3º, du Code civil) et par l'adoption conventionnelle d'un autre régime matrimonial (cf. article 1427, 4º, du Code civil).

Il s'agit d'une version adaptée du nouvel article 1428bis proposé précédemment.

Les conséquences de l'indignité sont également réglées, mais il est préférable que les dispositions y afférentes soient intégrées dans l'article qui suit l'article 1429 du Code civil plutôt que dans l'article qui le précède.

Nº 9 DE MME TAELMAN

Art. 22/1

Insérer un article 22/1 rédigé comme suit:

« Art. 22/1. Dans le même Code, il est inséré un article 1429/1 rédigé comme suit:

« Art. 1429/1. — § 1er. Si le conjoint survivant est indigne d'hériter du conjoint décédé, il perd aussi tous les avantages qu'il aurait pu tirer de la composition, du fonctionnement, de la liquidation ou du partage du patrimoine commun. Toutefois, il conserve le droit à la moitié des acquêts, sauf si le contrat de mariage ne lui attribue qu'une part inférieure à la moitié de ceux-ci, qu'il conserve dans ce cas.

§ 2. Le conjoint survivant qui a été exclu de la succession par la volonté du conjoint décédé peut être déclaré indigne d'obtenir les avantages visés au § 1er, s'il s'est rendu coupable, envers le conjoint décédé, d'un fait qui pourrait conduire à l'indignité successorale. »

Justification

Le paragraphe 1er prévoit que le conjoint indigne, qui a été exclu de la succession du défunt, perd également les avantages matrimoniaux. Ces avantages peuvent naître de la composition, du fonctionnement, de la liquidation ou du partage du patrimoine commun, s'il est dérogé à cet effet aux règles du régime légal. Toutefois, le conjoint indigne ne perd pas l'avantage qui pourrait naître du partage égal des acquêts puisque, dans ce cas, il s'agit de « sa » part dans les acquêts et non d'une part qui peut être réputée lui avoir été attribuée par le défunt. Il est dérogé à cette règle dans le cas où le contrat de mariage lui-même n'attribue au conjoint survivant qu'une part représentant moins de la moitié des acquêts; il n'y a alors aucune raison d'autoriser quand même le conjoint survivant à réclamer davantage que la part des acquêts attribuée conventionnellement alors qu'il est indigne d'hériter du défunt.

§ 2. Il est également possible que le conjoint survivant ait déjà été déshérité par le défunt, auquel cas la question de l'indignité successorale ne se pose pas; dès lors, il faut prévoir aussi la possibilité de prononcer l'indignité du conjoint survivant, même si l'effet de cette indignité est alors limité aux avantages matrimoniaux précités.

Nº 10 DE MME TAELMAN

Art. 22/2

Insérer un article 22/2 rédigé comme suit:

« Art. 22/2. — L'article 1459 du même Code est abrogé. »

Justification

La disposition initiale prévue dans le Code civil règle le sort du préciput lorsque le régime matrimonial est dissous pour une cause autre que le décès. La réglementation est cependant imparfaite.

Ainsi, elle prévoit la déchéance du préciput en cas de divorce pour cause de désunion irrémédiable entre les époux (article 229 du Code civil), mais pas en cas de divorce par consentement mutuel (article 230 du Code civil). Elle prévoit le maintien du préciput (avec exécution différée) en cas de séparation des biens judiciaire, mais non en cas d'adoption conventionnelle d'un autre régime.

Dès lors qu'il n'est question de préciput que lorsqu'une clause est prévue en ce sens dans le contrat de mariage (contrat prénuptial ou acte modificatif du régime matrimonial), les conditions et modalités y afférentes doivent être définies dans la clause même. Une disposition légale n'est pas nécessaire puisque la matière peut et doit être réglée par convention. La disposition concernée peut être abrogée.

Par contre, il est nécessaire de régler le sort du préciput en cas d'indignité. Il est toutefois préférable de le faire dans une disposition distincte, en l'occurence dans le texte proposé de l'article 1429bis à insérer, qui traite également des avantages résultant de la « liquidation » du régime matrimonial, au nombre desquels on compte le préciput.

Nº 11 DE MME TAELMAN

Art. 23

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 23. — L'article 1477, § 5, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Cette obligation est levée à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du cohabitant légal prédécédé. Le juge suspend son jugement jusqu'à ce que la décision sur l'action publique susceptible d'entraîner l'indignité de plein droit ou la décision sur la déclaration d'indignité soit passée en force de chose jugée. ». »

Justification

Le présent amendement vise à faire en sorte que la « clause de Cendrillon » soit formulée de la même manière dans l'article 203, § 3 (à l'égard de l'époux survivant) et dans l'article 1477, § 5 (envers le cohabitant légal survivant).

Martine TAELMAN.