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9 MAI 2012
Nº 12 DE MME TAELMAN ET CONSORTS
Remplacer les articles 1er à 25 par ce qui suit:
« CHAPITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II
Modifications du Code civil
Art. 2
L'article 203, § 3, du Code civil, remplacé par la loi du 19 mars 2010, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son jugement jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. »
Art. 3
L'article 205bis du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1982, est complété par un § 6 rédigé comme suit:
« § 6. La succession est dispensée de cette obligation si le demandeur est indigne de venir à cette succession, sans distinction selon qu'il est ou non effectivement appelé à cette succession. »
Art. 4
Dans l'article 301, § 10, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les mots « 205bis, §§ 2, 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 205bis, §§ 3 à 6 ».
Art. 5
Dans l'article 339bis du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, les mots « 205bis, §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 205bis, §§ 3, 4 et 6 ».
Art. 6
Dans l'article 353.14, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « 205bis, §§ 3 à 5 » sont remplacés par les mots « 205bis, §§ 3 à 6 ».
Art. 7
L'article 387 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Le parent qui est indigne d'hériter est également exclu du droit de jouissance, ainsi qu'il est dit à l'article 730. »
Art. 8
L'article 727 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 727.— § 1er. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus de la succession:
1º celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort, tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404, 409, § 4, du Code pénal, de même que celui qui est reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait;
2º celui qui a commis ou tenté de commettre, comme auteur, coauteur ou complice, un fait au 1º, mais qui n'a pas été condamné du chef de ce fait parce que l'action publique s'est éteinte par son décès;
3º celui qui est reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du défunt un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409 ou 422bis du Code pénal, si le juge pénal a prononcé l'indignité après avoir reconnu sa culpabilité pour avoir commis un tel fait, ou pour avoir tenté de le commettre.
§ 2. L'indignité est levée, dans le cas prévu au § 1er, 3º, si le défunt a pardonné les faits à leur auteur, coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du défunt, établi après les faits et dans les formes requises pour un testament. »
Art. 9
L'article 728 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 728. — § 1er. L'indignité visée à l'article 727, § 1er, 1º, produit ses effets par le seul fait de la reconnaissance de culpabilité.
§ 2. L'indignité visée à l'article 727, § 1er, 2º, est prononcée par le juge sur réquisition du procureur du Roi.
§ 3. Toute demande ou contestation concernant l'indignité est portée devant le juge compétent pour connaître des contestations entre héritiers et légataires. »
Art. 10
L'article 729 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 729. — Le successible exclu de la succession pour cause d'indignité est réputé n'avoir jamais eu aucun droit dans la succession, sans préjudice toutefois des droits des tiers ayant agi de bonne foi.
L'indigne est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
La part de l'indigne bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu; dans le cas contraire, sa part accroît aux autres successibles de son degré; si l'indigne est seul en son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à l'ordre suivant, selon le cas. »
Art. 11
L'article 730 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 730. — Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession pour la faute de leur parent; ils peuvent venir à la succession par substitution.
L'indigne n'a aucun droit de jouissance sur les biens dont ses enfants héritent à la suite de son indignité. Il ne peut succéder à ses biens ni directement ni indirectement.
Si les biens recueillis par l'enfant d'un indigne se retrouvent en nature dans la succession de cet enfant au décès de celui-ci, l'indigne est exclu de cette succession en ce qui concerne ces biens. S'ils ne se retrouvent plus en nature dans cette succession, l'indigne en est exclu à concurrence de leur valeur, sauf dans la mesure où ces biens ont été consommés et que dès lors leur contrevaleur ne se trouve plus dans la succession. La valeur de ces biens est déterminée au moment où l'enfant les a recueillis. »
Art. 12
L'article 739 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 739. — La substitution permet aux descendants d'un successible de prendre sa place dans la succession, et d'y être appelé en son degré.
La substitution a lieu, selon les règles mentionnées ci-après, en cas de prédécès, de décès simultané, de renonciation et d'indignité d'un successible. »
Art. 13
Dans l'article 740 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 14
L'article 741 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« La substitution n'a pas lieu non plus en faveur des descendants du conjoint ou du cohabitant légal. »
Art. 15
L'article 742 du même Code, modifié par la loi du 11 octobre 1919, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 742. — En ligne collatérale, la substitution a lieu en faveur des descendants de frères et soeurs, oncles et tantes du défunt. »
Art. 16
L'article 743 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 743. — La substitution a lieu même lorsqu'aucun des successibles au même degré ne vient à la succession, soit parce qu'ils sont décédés avant ou au même moment que le défunt, soit parce qu'ils ont renoncé ou qu'ils sont indignes. Elle a lieu, encore que les descendants soient en degrés égaux ou inégaux.
Dans tous les cas de substitution, le partage s'opère par souches. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. »
Art. 17
Dans l'article 744 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949 et la loi du 19 septembre 1977, les alinéas 1er et 3 sont abrogés.
Art. 18
L'article 786 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 786. — La part du renonçant bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu; dans le cas contraire, sa part accroît aux autres successibles de son degré; si le renonçant est seul en son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à l'ordre suivant, selon le cas. »
Art. 19
L'article 787 du même Code est abrogé.
Art. 20
L'article 845 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 845. — L'héritier qui vient à la succession de son chef n'est tenu de rapporter que ce qu'il a reçu du défunt, et non ce qu'a reçu son père ou sa mère; il ne rapporte pas davantage ce qu'a reçu son enfant ou son descendant. »
Art. 21
L'article 847 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 847. — Les descendants qui viennent à la succession par substitution sont tenus de rapporter, dans cette succession, les libéralités qu'ils ont reçues du défunt, à moins qu'ils en aient été dispensés. Ils sont également tenus de rapporter, en moins prenant, les libéralités reçues par la personne à laquelle ils se substituent, à moins que celle-ci ait été dispensée de rapport. »
Art. 22
L'article 848 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 848. — Le successible qui renonce à la succession peut, s'il n'a pas de descendants se substituant à lui, retenir la donation entre vifs ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
Le successible indigne de succéder qui n'a pas de descendants se substituant à lui, ne peut retenir la donation entre vifs ou réclamer le legs à lui fait, que jusqu'à concurrence de la portion disponible et pour autant que cette libéralité ne soit pas révoquée. »
Art. 23
Dans l'article 953 du même Code, les mots « , pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants » sont remplacés par les mots « et pour cause d'ingratitude ».
Art. 24
Dans l'article 957 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Le donateur ne peut pas demander la révocation contre les héritiers du donataire. »;
b) l'article est complété par ce qui suit:
« Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que
1º si le donateur avait déjà intenté l'action;
2º si le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le donateur a pu connaître le délit; cette action ne peut être intentée que par les héritiers légaux;
3º si le donateur est décédé sans avoir pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître la donation; cette action ne peut être intentée que par les héritiers légaux. »
Art. 25
L'article 1046 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Les héritiers ne peuvent demander la révocation que
1º si le testateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le testateur a pu connaître le délit;
2º si le testateur est décédé sans qu'il ait pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître le legs. »
Art. 26
L'article 1047 du même Code est complété par ce qui suit:
« ou du jour où les héritiers ont pu connaître le délit. »
Art. 27
L'article 1093 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Une telle donation pourra être révoquée pour cause d'ingratitude, comme prévu à l'article 955, et à l'article 1047 en ce qui concerne la donation de biens à venir. »
Art. 28
L'article 1429 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 27 avril 2007, est remplacé comme suit:
« Art. 1429. — La dissolution du régime légal opérée par la séparation de biens judiciaire ou par l'adoption conventionnelle d'un autre régime matrimonial entraîne la caducité des droits de survie qui sont concédés en tant qu'avantages matrimoniaux. Le bénéfice d'une institution contractuelle est maintenu, sauf si les époux en conviennent autrement. »
Art. 29
Dans le même Code, il est inséré un article 1429bis rédigé comme suit:
« Art. 1429bis — § 1er. Si le conjoint survivant est indigne d'hériter du conjoint décédé, il perd également tous les avantages qui résulteraient du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun. Il conserve toutefois le droit à la moitié des acquêts, à moins que le contrat de mariage ne lui attribue une part inférieure à la moitié de ces acquêts, que dans ce cas il conserve.
§ 2. Les dispositions relatives à l'indignité successorale s'appliquent par analogie à l'indignité de recueillir ou de conserver un avantage matrimonial. Il en est ainsi même si le conjoint survivant est exclu de la succession du conjoint décédé, soit par l'effet d'une clause d'exhérédation, soit par l'effet d'une décision d'exclusion ou de déchéance de ses droits successoraux. »
Art. 30
L'article 1459 du même Code est abrogé.
Art. 31
L'article 1477, § 5, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du cohabitant légal prédécédé. Le juge suspend son jugement jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. »
CHAPITRE III
Modifications du Code pénal
Art. 32
L'article 46 du Code pénal est rétabli dans la rédaction suivante:
« La cour ou le tribunal qui reconnaît coupable d'une des infractions visées aux articles 378, 398 à 400, 402, 403, 405, 409 ou 422bis, une personne susceptible d'être appelée en tant qu'héritier légal à la succession de la victime, peut également prononcer l'indignité successorale de l'auteur, du coauteur ou du complice, qui sera dès lors exclu de la succession de la victime. »
Art. 33
L'article 99, alinéa 2, du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:
« L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article 727, § 2 du Code civil. ». »
Justification
La proposition de loi déposée est amendée suite aux discussions menées au sein du groupe de travail « Droit successoral » du Sénat.
Les lignes de force de la proposition de loi initiale ont été maintenues, mais certains accents ont néanmoins été déplacés.
I. Concernant l'indignité
A. Nécessité d'une actualisation et d'une harmonisation
L'amendement ne modifie pas, bien sûr, l'objectif initial de la proposition de loi, qui est de remédier à certaines injustices, aberrations et lacunes dans les dispositions du Code civil relatives au comportement indigne ou incorrect des héritiers, des époux ou de certains créanciers alimentaires.
B. Indignité successorale
Les causes d'indignité existantes ont été examinées de manière critique. Ainsi que l'exposent les développements de la proposition de loi déposée, la première cause légale d'indignité, la condamnation pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt (art. 727, 1º, du Code civil), doit être actualisée. En effet, la notion de « donner la mort » est trop restrictive; elle ne couvre pas l'hypothèse de faits volontaires ayant provoqué la mort, s'il n'y a pas eu intention de tuer. En outre, il n'y a d'indignité qu'en cas de « condamnation », de sorte que l'héritier qui a été reconnu coupable sans avoir été « condamné » échappe à la sanction de l'indignité.
La deuxième cause d'indignité prévue par la loi actuelle est « le fait d'avoir porté contre le défunt une accusation calomnieuse » (art. 727, 2º, du Code civil). Cette cause peut être supprimée, l'objectif initial de cet article de loi n'étant déjà plus atteint depuis la modification qui y a été apportée par la loi du 23 janvier 2003. Au départ, cette disposition visait l'héritier qui avait porté contre le défunt « une accusation capitale jugée calomnieuse »; il y avait là, dans le chef de l'héritier, une manière détournée d'obtenir la mort du défunt, en le faisant condamner à la peine capitale. Avec l'abolition de la peine de mort, le texte a été modifié pour le remplacer par « une accusation [jugée] calomnieuse portant sur un fait punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité ». Mais ceci ne constitue plus une cause admissible d'indignité successorale. Il existe d'autres faits qui, s'ils sont commis à l'égard du défunt, sont beaucoup plus graves qu'une accusation calomnieuse et mériteraient davantage d'être sanctionnés par l'indignité.
La dernière cause actuelle d'indignité successorale est la non-dénonciation du meurtre du défunt. Il avait déjà été souligné que la loi exprimait par là plutôt le souci de maintenir une sorte de doctrine de la vendetta privée ou un devoir familial de vengeance. Il fallait donc la supprimer, comme le prévoyait déjà la proposition de loi déposée.
Par contre, le présent amendement vise surtout à limiter les cause d'indignité successorale, afin d'éviter qu'elles suscitent des questions d'appréciation, surtout si cette appréciation exige, par exemple, de sonder les intentions de l'héritier à l'égard de la personne maintenant décédée, ou sa volonté de l'injurier. L'indignité successorale est une sanction, qui est imposée en raison de faits circonscrits avec précision, pour lesquelles les contestations doivent être évitées autant que possible.
C. Révocation de donations pour cause d'ingratitude
Les règles relatives à la révocation de donations pour cause d'ingratitude ne sont pas modifiées, mais uniquement reformulées, en vue d'une plus grande clarté, comme cela a été exposé dans les développements de la proposition de loi déposée. Certains termes utilisés dans la proposition de loi déposée ont été remplacés en vue d'une meilleure lisibilité.
D. Déchéance des avantages matrimoniaux en cas de comportement indigne d'un conjoint
La proposition de loi déposée comble une lacune à cet égard: les faits qui peuvent donner lieu à l'indignité doivent également entraîner la perte des avantages matrimoniaux, même si ceux-ci n'ont pas été accordés en vertu du droit successoral et qu'ils ne sont pas soumis aux règles des donations.
E. Le droit aux aliments à charge de la succession
La proposition de loi déposée n'introduit l'indignité en matière alimentaire, que pour les seules pensions alimentaires pouvant être réclamées après le décès et uniquement lorsque le demandeur s'est rendu coupable de comportements le rendant également indigne de succéder. Les dispositions proposées s'inscrivent donc dans le prolongement des règles proposées en matière d'indignité successorale; elles ont précisément pour objectif de déterminer les effets de cette indignité successorale sur la créance alimentaire dont pourrait se réclamer l'indigne.
La question de la déchéance éventuelle du droit à une pension alimentaire dans le chef de celui qui a eu un comportement irrespectueux à l'égard du débiteur d'aliments, n'est donc pas tranchée ici. Cette question est en effet étrangère à l'objet de la proposition de loi déposée; elle doit être examinée sur la base de considérations autres que celles relatives à l'incapacité successorale.
II. Concernant la représentation
Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement des objectifs poursuivis par la proposition de loi déposée. La représentation doit être possible chaque fois qu'un successible direct ne peut accéder à la succession et que sa place dans la dévolution est dès lors « vacante ». Il est question de cette « vacance », soit lorsque que le successible est décédé avant le défunt, soit lorsqu'il est décédé en même temps que le défunt: ce sont les hypothèses actuellement prévues par le Code civil. La proposition tend à pourvoir dorénavant à cette « vacance » également lorsqu'elle est la conséquence de l'indignité du successible, ou de sa renonciation à la succession.
Ceci requiert la modification de plusieurs dispositions relatives à la représentation. Par la même occasion, on propose de ne plus utiliser, dans le texte français du Code civil, le terme de « représentation », auquel il faut préférer celui de « substitution » — alors qu'en néerlandais on peut maintenir le terme « plaatsvervulling ». Le terme « substitution » rend mieux la situation de l'héritier de rang subséquent; il ne représente pas l'héritier manquant, il prend, en sa qualité propre, la place vacante que l'héritier manquant ne peut occuper (en ce sens, Cass. 9 décembre 1993).
Une autre modification terminologique concerne les notions de « successible » et d'« héritier ». Par souci de clarté, les auteurs du présent amendement estiment que le terme « héritier » ne devrait être utilisé que lorsque le « successible » (c'est-à-dire la personne qui est appelée à la succession) a effectivement accepté la succession. Le Code civil ne fait pas systématiquement cette distinction (voy. par exemple l'article 785 du Code civil: « L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier »). La proposition de loi amendée opère cette distinction, mais ses auteurs n'ont pas jugé nécessaire de faire la transposition dans toutes les dispositions du Code civil, en ce compris celles qui ne sont pas modifiées par la présente proposition de loi. Il n'y a pas, en effet, de doute, en doctrine et en jurisprudence, quant à la signification de la notion d'« héritier », même lorsque le terme est utilisé pour désigner une personne appelée à la succession et qui ne l'a pas encore acceptée. On peut en voir la confirmation dans la loi du 13 janvier 2012 qui insère un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
III. Concernant l'application dans le temps
Les auteurs du présent amendement estiment que la proposition ne doit pas comprendre de règles de droit transitoire particulières, qui dérogeraient au droit transitoire commun. L'on ne prévoit pas non plus de délai particulier pour l'entrée en vigueur de la loi.
Il convient d'apporter quelques précisions à ce sujet en ce qui concerne l'indignité successorale.
La nouvelle loi vise à définir les circonstances dans lesquelles une personne qui est légalement appelée à la succession, en est exclue pour s'être comportée indignement envers le défunt. On apprécie à la date de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment du décès du défunt, s'il existe une cause d'indignité, en vertu de la loi en vigueur à cette date. La qualité de « successible indigne » est déterminée par référence à des faits qui ont été commis antérieurement au décès, donc éventuellement avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, donc alors que la loi antérieure ne précisait pas encore que ces faits entraîneraient l'indignité successorale. Ce principe est conforme à l'enseignement de la Cour de cassation (arrêt du 31 octobre 2008) qui s'est exprimée sur l'application dans le temps de l'article 909, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi du 22 avril 2003.
Les dispositions prévues à l'article 727, § 1er, 1º et 2º, seront dès lors applicables aux successions ouvertes à partir de l'entrée en vigueur de la loi, si l'héritier présumé a été reconnu coupable d'un des faits mentionnés dans ces dispositions, et qui auraient, bien entendu, été commis avant l'ouverture de la succession. L'indignité successorale est en effet une conséquence de la reconnaissance de culpabilité; il n'y a donc plus lieu d'apprécier si cette dernière appelle la sanction de l'indignité.
Il en va autrement lorsque les faits n'entraînent l'indignité que parce le juge pénal décide de la prononcer. Il s'agit alors d'une sanction civile, qui s'ajoute, par une décision distincte du juge pénal, au jugement sur la culpabilité pour les frais sanctionnés pénalement (nouvel article 727, § 1er, 3º, du Code civil). Si les faits ont été commis sous le régime de la loi ancienne, le juge pénal qui reconnaît la culpabilité de l'auteur pourra, dès que la nouvelle loi sera entrée en vigueur, prononcer en outre l'indignité successoral. Cette indignité n'est en effet pas une peine proprement dite (article 2 du Code pénal), mais une éventuelle conséquence civile de la reconnaissance de culpabilité, qui ne peut y être rattachée que si la loi nouvelle est déjà entrée en vigueur à ce moment. Si le juge pénal a reconnu la culpabilité de l'auteur avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la sanction civile de l'indignité ne peut par contre plus être prononcée.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 2 (article 203, § 3, du Code civil)
L'article 203, § 3, règle l'obligation alimentaire qui incombe au beau-parent (parâtre ou marâtre) survivant en vertu de la règle dite de Cendrillon.
Le présent amendement y ajoute un alinéa 2 pour régler l'effet de l'indignité successorale de l'enfant d'une autre union quant à cette obligation alimentaire. Prenons le cas de l'enfant d'une autre union qui est indigne d'hériter de sa mère parce qu'il a provoqué sa mort, tel qu'il sera précisé à l'article 727 du Code civil. Si l'enfant est indigne d'hériter de sa mère, il ne faut pas que le mari de la mère soit encore soumis à la règle dite de Cendrillon; il ne peut donc être tenu de lui verser la pension alimentaire visée à l'article 203, § 1er, du Code civil.
La déchéance du droit à une pension alimentaire découle de plein droit de l'indignité, de sorte que le juge n'aura plus à en décider. La version initiale de la proposition de loi prévoyait que l'indignité de l'enfant d'une autre union pouvait avoir pour conséquence de dispenser le beau-parent survivant de l'obligation alimentaire.
Ainsi, la question alimentaire ne sera pas tranchée ni séparément ni distinctement de la question de l'indignité; l'indignité quant au droit aux aliments est la même que l'indignité que l'indignité successorale. On évite dès lors qu'une même personne puisse être déclarée indigne d'hériter et néanmoins conserver son droit à une pension alimentaire, ou inversement être indigne de réclamer une pension alimentaire tout en conservant sa vocation successorale.
Art. 3 (article 205bis du Code civil)
L'article 3 de la proposition de loi complète l'article 205bis du même Code en ce qui concerne deux obligations alimentaires pouvant être mises à charge de la succession.
La première de ces obligations alimentaires est celle qui peut être due au conjoint du défunt, même séparé de corps, si celui-ci est dans le besoin au moment du décès, c'est-à-dire par le conjoint qui est exclu de la succession mais qui, en raison du décès, n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien.
La deuxième de ces obligations alimentaires est celle qui peut être due aux parents du défunt, qui perdent tout ou partie de leurs droits successoraux au bénéfice du conjoint du défunt, s'ils sont dans le besoin au moment du décès.
Le texte amendé fait coïncider l'indignité alimentaire et l'indignité successorale. Celui qui est indigne d'hériter est donc également indigne de réclamer des aliments à charge de la succession.
Ici aussi, la déchéance du droit à une pension alimentaire est conçue comme un effet rattaché de plein droit à l'indignité, que le juge ne doit donc plus apprécier. Dans la version précédente, il était prévu que le juge pouvait rejeter la demande en cas d'indignité.
Le dernier membre de phrase confirme qu'il peut être question d'indignité alimentaire dans le chef du créancier d'aliments qui serait indigne d'hériter, s'il était appelé à la succession. Il s'agit, par exemple, du conjoint séparé de corps, ou des ascendants déshérités, qui sont exclus de la succession et pour lesquelles la question de l'indignité successorale au sens de l'article 727 du Code civil n'a plus d'importance; mais l'indignité alimentaire n'en perd pas pour autant sa pertinence.
Art. 4 (article 301, § 10, du Code civil)
L'article 301, § 10, accorde à l'époux créancier d'aliments, séparé de corps, le droit de demander, après le décès du débiteur alimentaire, une pension alimentaire à charge de la succession.
Le présent amendement adapte la référence à l'article 205bis à la numérotation des paragraphes de cet article, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1981 et insuffisamment corrigée par la loi du 27 avril 2007.
Il adapte en outre l'article 301, § 10, en y ajoutant une référence à l'article 205bis, § 6, de manière à prévoir aussi les effets de l'indignité du créancier alimentaire.
Art. 5 (article 339bis du Code civil)
Ajout du renvoi à l'article 205bis, § 6.
Art. 6 (article 353-14 du Code civil)
Ajout du renvoi à l'article 205bis, § 6.
Art. 7 (article 387 du Code civil)
Comme dans la proposition de loi initiale, la perte du droit de jouissance sur les biens des enfants mineurs a été ajoutée comme sanction supplémentaire de l'indignité. Elle est mentionnée à l'article 387, avec un renvoi à l'article 730 à modifier. La rédaction a été revue, pour une meilleure lisibilité.
Art. 8 (article 727 du Code civil)
Les auteurs de l'amendement ont opté pour un élargissement de la notion d'indignité successorale, tout en la maintenant dans une délimitation restrictive. Ainsi, l'indignité demeure une sanction frappant le successible, dès que ses conditions légales sont remplies; il n'y a pas lieu de la requérir ni de la faire prononcer par un jugement.
Les auteurs de l'amendement estiment en effet qu'il faut assurer la sécurité juridique, d'une part, et éviter une multiplication des procédures, d'autre part. En outre ils ont craint que de telles procédures soient initiées par ceux qui auraient intérêt à faire déclarer indigne un héritier concurrent, et qui pourraient donc surtout être mus par un avantage personnel et matériel.
D'où la proposition d'amender l'article 727, § 1er, qui se fonde sur les considérations suivantes:
1º Celui qui a provoqué intentionnellement la mort du défunt ne peut pas hériter de sa victime. Il faut donc élargir la définition actuelle, qui est limitée à l'assassinat ou au meurtre. Il faut l'étendre au viol ayant provoqué la mort et aux faits suivants commis sans intention de donner la mort mais l'ayant pourtant entraînée: coups et blessures volontaires, administration volontaire de substances, mutilation. Il y aura indignité s'il y a condamnation pour de tels faits, mais aussi s'il n'y a eu qu'une déclaration de culpabilité sans condamnation à une peine (art. 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale), ou encore une suspension de la condamnation (Chapitre III de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). Tant l'auteur, le coauteur que le complice sont frappés d'indignité. Est également frappé d'indignité celui qui est convaincu d'une tentative de commettre un tel fait. L'expression « être reconnu coupable » a été préférée à l'expression « être déclaré coupable » parce que cette dernière expression n'apparaît que dans l'art. 21ter mentionné, tandis que celle de reconnaissance de culpabilité est également employée dans d'autres dispositions du Code pénal (par exemple, l'art. 43quater dans la version française).
2º Qu'advient-il si l'auteur, le coauteur ou le complice ne peut plus être reconnu coupable parce qu'il est décédé après avoir commis un des faits volontaires ayant entraîné la mort tels que décrits ci-avant (l'on songe, par exemple, mais pas exclusivement à l'auteur qui se suicide après avoir commis les faits) ? L'action publique est éteinte et il n'est plus possible de prononcer une condamnation ou de reconnaître la culpabilité pénale. Cela signifierait que l'auteur, le coauteur ou le complice pourrait recueillir la succession de sa victime et la transmettre par son décès à ses héritiers, au détriment des autres héritiers ou des héritiers au degré suivant de la victime; ce serait socialement inacceptable et doit donc être exclu. L'affaire ne pouvant plus être portée devant le juge pénal, il faut saisir le juge civil. Dans la mesure où les motifs pour porter une telle demande devant le juge dépassent les intérêts individuels des héritiers concernés et touchent à l'intérêt général, l'initiative de cette procédure ne peut être accordée qu'au seul ministère public. C'est en ce sens qu'est également amendé l'article 728, § 2, du Code civil, comme nous l'expliquons plus loin.
3º S'est ensuite posée la question de la nécessité d'étendre les circonstances dans lesquelles une personne doit être déclarée indigne d'hériter. Une étude historique et de droit comparé montre que dans certaines législations, la liste des faits qui peuvent mener à l'indignité est parfois très longue, mais aussi que, souvent, c'est au juge qu'il incombe d'apprécier la gravité des faits et donc de décider s'ils doivent ou non entraîner l'indignité successorale.
Les auteurs du présent amendement ont déjà exposé dans la justification générale qu'ils s'opposent à une telle extension des motifs d'indignité successorale, et surtout à l'octroi, à un juge civil, d'un pouvoir d'appréciation quant à la gravité des faits, qui entraîneront éventuellement, selon son jugement, l'indignité successorale réclamée par les héritiers intéressés. Ils souhaitent exclure le risque d'une multiplication des procédures, de décisions divergentes qui pourraient nuire à la sécurité juridique et de litiges volontairement amplifiés devant le juge pour susciter son indignation à l'égard de faits invoqués par des successibles concurrents; enfin, ils veulent éviter que l'on assigne au juge civil la tâche bien trop délicate de déterminer le déroulement exact des faits alors qu'aucune procédure pénale n'a été intentée et même peut-être aucune instruction ouverte.
Voilà pourquoi ils ont opté pour une liste extrêmement limitée de faits supplémentaires, dont le successible a été reconnu coupable et dont le défunt a été la victime, alors même qu'il y a survécu. Il s'agit soit de faits constitutifs d'une atteinte délibérée à l'intégrité physique du défunt (viol, coups et blessures volontaires, administration de substances qui auraient pu provoquer la mort ou nuire gravement à la santé, mutilation des organes génitaux d'une femme), soit de l'abstention coupable de venir en aide à une personne exposée à un péril grave. Tous ces faits sont à ce point graves et odieux qu'ils doivent eux aussi entraîner l'indignité successorale s'ils ont été commis au sein du cercle familial. La sélection qui a été opérée se situe en outre dans une politique déterminée à combattre les violences domestiques ou intrafamiliales.
Ces faits sont punissables, tout comme la tentative de les commettre. Ils ne peuvent conduire à l'indignité successorale que si le juge pénal reconnaît la culpabilité de leur auteur et prononce en outre l'indignité successorale comme une conséquence civile supplémentaire de la condamnation. Les auteurs estiment que seul le juge pénal peut évaluer en connaissance de cause la gravité des faits et de la sanction supplémentaire, compte tenu du contexte familial, de l'indignité successorale. On évite ainsi que l'affaire soit portée devant le juge civil qui prendrait connaissance des faits beaucoup plus tard et qui ne pourrait pas les instruire en toute objectivité parce qu'il ne pourrait statuer que sur les éléments qui seraient invoqués par les parties; le juge pénal, au contraire, statue sur une affaire qui a déjà fait l'objet d'une enquête pénale et qui a donc déjà été analysée avec plus de profondeur et d'objectivité.
Cette approche de l'indignité successorale exige une adaptation de deux dispositions du Code pénal, que nous développerons dans le chapitre suivant du présent amendement.
Le présent amendement a par ailleurs également pour effet de supprimer une proposition antérieure portant sur la déchéance de l'autorité parentale. Cette proposition visait à faire examiner les conséquences en matière successorale de la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale par un autre juge que celui qui a prononcé cette déchéance. Compte tenu des options prises pour déterminer s'il y a lieu de prononcer l'indignité successorale, les auteurs du présent amendement, par souci de cohérence, confient cette appréciation au juge qui statue sur les faits qui peuvent justifier la déchéance de l'autorité parentale. Ceci est donc en conformité avec la règle proposée à l'article 727, § 1er, 3º.
Art. 9 (article 728 du Code civil)
Ce texte confirme, pour l'indignité de la personne reconnue coupable d'avoir commis un fait ayant entraîné la mort, que celle-ci est acquise de plein droit, comme une conséquence de la culpabilité reconnue, sans qu'un juge ait à la prononcer.
Par contre, l'indignité de la personne qui a provoqué la mort mais qui ne peut être ni poursuivie ni condamnée parce qu'elle est elle-même décédée, doit, quant à elle, être prononcée par un juge. Le juge compétent est celui qui connaît des contestations entre héritiers et légataires (actuellement, le tribunal de première instance, en vertu de sa compétence générale; voir également l'art. 627, 3º et 4º, du Code judiciaire). Toutefois, comme il a déjà été expliqué, la demande ne peut être introduite que par le Procureur du Roi.
Aucun délai n'est imposé pour cette demande, parce cette cause d'indignité doit pouvoir être invoquée à tout moment, eu égard à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils doivent être jugés, après la mort de l'auteur.
La notion de pardon qui peut mettre fin à l'indignité est introduite au deuxième paragraphe de l'article 727 du Code civil. Cette notion ne s'applique cependant que dans les cas d'actes de violence (et d'abstention coupable) n'ayant pas entraîné la mort, auxquels la victime a donc survécu et pour lesquels le juge pénal a prononcé l'indignité.
Cette indignité, et cette indignité seulement, peut être levée par le pardon. La victime peut, bien sûr, relever indirectement l'auteur de son indignité en l'appelant à sa succession par une disposition testamentaire. Mais elle peut le faire également, selon la proposition de loi, en accordant son pardon à l'auteur; ceci a pour l'auteur une signification différente, bien sûr, mais aussi des conséquences juridiques différentes. Le pardon supprime l'indignité: l'auteur conserve sa vocation légale à la succession de la victime.
Mais même si elle a pardonné, la victime peut encore, bien entendu, disposer par testament comme elle l'entend; et l'auteur, lui, peut encore renoncer à la succession. Les dispositions légales relatives à la dévolution, et éventuellement celles concernant la réserve héréditaire, sont de nouveau applicables en suite du pardon.
Le pardon a donc des conséquences marquantes à l'égard de l'indignité qui est elle-même marquante. Le pardon doit dès lors être exprimé sans équivoque. Les auteurs du présent amendement optent pour un pardon qui ne peut être accordé que sous la forme légalement requise pour une disposition testamentaire. Le pardon ne peut être accordé qu'après les faits — s'il pouvait l'être préalablement, cela reviendrait en effet à autoriser les faits, ce qui serait inadmissible.
Enfin et pour autant que de besoin, les auteurs du présent amendement confirment qu'il n'est pas, selon eux, indispensable de modifier aussi l'article 745septies du Code civil. Cette disposition prévoit que le conjoint survivant peut être exclu ou déchu en tout ou en partie de ses droits successoraux s'il est déchu en tout ou en partie de l'autorité parentale à l'égard des enfants issus de son mariage avec le défunt. Cet article est par ailleurs applicable par analogie au cohabitant légal survivant (l'art. 745octies, § 3, renvoie à l'art.745septies).
Ce cas particulier d'indignité est donc toujours soumis au pouvoir d'appréciation du juge civil. Les auteurs du présent amendement estiment que cela reste justifié dans cette hypothèse, qui s'écarte essentiellement de tous les autres cas d'indignité. Il s'agit en effet d'une indignité découlant du comportement à l'égard des enfants issus du mariage ou de la cohabitation légale du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal. Si ce comportement entraîne la déchéance de l'autorité parentale dans le chef du conjoint ou du cohabitant légal, il entraîne aussi la déchéance du droit d'hériter de l'autre parent de ces enfants. Il s'agit donc des suites d'un comportement inadmissible envers les enfants, mais non de la vocation héréditaire à la succession des enfants: c'est de la succession du parent des enfants qu'il s'agit ici. Cette particularité justifie un régime dérogatoire qui ne s'applique qu'à ce seul cas particulier (aussi bien pour le conjoint que pour le cohabitant survivant).
Art. 10 (article 729 du Code civil)
Comme dans la proposition de loi originale, cette disposition confirme que l'indignité produit ses effets à partir du décès, encore que, dans le cas d'une mort provoquée volontairement, elle ne sera constatée ou prononcée qu'après le décès: l'indigne est réputé n'avoir jamais eu aucun droit à la succession.
La théorie de « l'héritier apparent », qui recueille de plus en plus d'adhésion et qui est également confirmée par le législateur lui-même dans plusieurs dispositions légales (voir les articles 124, 334ter et 828 du Code civil), est dès lors confirmée explicitement par la présente disposition.
Enfin, cette disposition règle aussi les suites de l'indignité quant à la dévolution de la succession — de même qu'en cas de renonciation (voir l'article 786), les descendants de l'indigne obtiennent sa part par substitution (représentation), s'il a des descendants; dans le cas contraire, cette part accroît aux autres successibles soit du même degré, soit d'un degré subséquent, soit d'un ordre suivant. La substitution prévaut donc sur l'accroissement. La même règle est instaurée en cas de renonciation (voir plus loin).
Art. 11 (article 730 du Code civil)
Comme il a déjà été mentionné à l'article précédent, et comme il était prévu dans la proposition de loi initiale, il pourra y avoir représentation — dorénavant « substitution » — en cas d'indignité. Les modalités de cette substitution sont précisées dans les dispositions relatives à la substitution (voir plus loin).
Deux dispositions, contenant des sanctions supplémentaires liées à l'indignité sont cependant insérées à l'article 730.
D'abord, et comme prévu dans la proposition de loi initiale, l'indigne sera déchu du droit de jouissance sur les biens de ses enfants mineurs. Le principe a déjà été instauré par la modification de l'article 387; ses effets sont précisés ici. Si un enfant mineur hérite (par substitution) en raison de l'indignité de son père ou de sa mère, ce parent indigne ne peut avoir le droit de jouissance des biens hérités par cet enfant.
Ensuite, le présent amendement prévoit, à titre de sanction supplémentaire, le sort des biens hérités par l'enfant lorsque celui-ci décède à son tour sans laisser d'enfants.
Prenons l'exemple d'un fils qui tue sa mère, et est donc indigne de lui succéder. Le petit-fils se substitue à son père et hérite de sa grand-mère. Le petit-fils décède ensuite, sans laisser d'enfants. Son père, meurtrier de sa grand-mère, est son héritier légal et, encore à l'heure actuelle, héritier réservataire. Ainsi, le père indigne recevrait quand même une partie de la succession de la grand-mère, par l'intermédiaire de son fils. Pour éviter cela, il est prévu que ce père indigne est aussi exclu de la succession de son enfant, à concurrence de ce que l'enfant a, en suite de cette indignité, lui-même hérité de sa grand-mère.
On fait le choix de priver l'indigne de toute part dans les biens hérités par l'enfant si ceux-ci se retrouvent encore en nature dans la succession de l'enfant (comp. avec l'actuel article 747 du Code civil). Si les biens ne sont plus présents en nature, le père indigne est alors privé de sa part dans la succession de son fils, à concurrence de la valeur des biens dont celui-ci avait hérité de sa grand-mère assassinée, pour autant qu'il ne les ait pas consommés. La valeur est fixée au moment où l'enfant a hérité de ces biens.
Si, dans l'exemple cité, le père a droit à la moitié de la succession (la mère de l'enfant héritant, par hypothèse, de l'autre moitié), cette moitié est calculée sur la base de la succession totale du fils, mais après en avoir exclu les biens dont le petit-fils a hérité de sa grand-mère, en nature ou en valeur, suivant le cas; si le petit-fils a néanmoins consommé ces biens, leur contre-valeur ne se retrouve bien sûr plus dans la succession, et il ne faut plus en tenir compte.
Le but est d'empêcher que le père ne s'enrichisse par l'intermédiaire de son fils en percevant quand même la valeur de ce qu'il n'a pas pu hériter de sa propre mère en raison de son indignité. Il ne peut tirer aucun avantage direct ou indirect de la succession de sa mère.
On en arrive donc à couvrir même l'hypothèse suivante. La grand-mère était propriétaire de l'entreprise familiale, qui se retrouve dans sa succession. Son fils meurtrier est exclu de sa succession, comme on l'a dit, et c'est donc le petit-fils qui hérite de cette entreprise. Le petit-fils décède ensuite, sans laisser d'enfants. Le père est exclu du droit de recueillir l'entreprise familiale, directement, dans la succession de son fils. Imaginons maintenant que l'arrière-grand-père est encore en vie au décès du dit petit-fils; c'est donc lui qui hérite de l'entreprise. Lorsque l'arrière-grand-père décèdera à son tour, le fils, qui a tué sa mère, ne peut toujours pas, même indirectement, hériter l'entreprise familiale. C'est donc ce que le texte proposé vise en prévoyant que le fils meurtrier ne pourra succéder, ni directement, ni indirectement aux biens dont il a été exclus pour avoir tué sa mère.
Art. 12 (article 739 du Code civil)
Cet article est le premier article de la section II « De la représentation » du chapitre III « Des divers ordres de succession » du titre premier « Des successions » du livre III du Code civil.
La proposition de loi initiale prévoyait déjà la modification des dispositions de cette section en vue des deux objectifs suivants: introduire la notion de substitution, d'une part dans l'hypothèse d'une indignité, d'autre part dans l'hypothèse d'une renonciation à la succession.
Il a déjà été relevé que dans la version française du code civil, il est question de « représentation », alors qu'il serait plus cohérent d'utiliser le terme de « substitution » auquel par ailleurs correspond plus exactement le terme de la version néerlandaise « plaatsvervulling ». Le terme « représentation » est en effet ambigu, car il suscite l'impression que celui qui représente (au sens successoral du terme) est un représentant, c-à-d. une personne ayant le pouvoir d'agir au nom et pour le compte d'autrui. C'est pourquoi il faut, dans ce contexte successoral, lui préférer le terme « substitution », comme on le fait en Suisse (A.-S. Papeil, La règle viventis nulla representatio est-elle toujours d'actualité ? Rev. Not. b. 2008, p. 270). Le présent amendement tient compte de cette modification terminologique. Un amendement distinct sera introduit pour étendre cette modification aux autres articles du Code civil, où il est encore question de « représentation ».
Cette notion de « substitution » est précisée dans l'alinéa 1er de l'article 739 amendé. Il n'est plus question d'une fiction de la loi, ni d'une personne « censée » venir à la succession dans le degré du représenté. La personne qui se substitue à une autre prend sa place; elle n'est pas « censée » prendre sa place.
L'alinéa 2 énumère les circonstances dans lesquelles la substitution peut avoir lieu, telles qu'elles sont détaillées dans les articles suivants. Il s'agit du prédécès, du décès simultané, de la renonciation et de l'indignité.
Art. 13 (article 740 du Code civil)
L'alinéa 2 de cet article est abrogé car il n'est plus utile. La règle du partage par souche — même lorsque tous les descendants viennent à la succession par substitution — figure en effet dans l'article 743 modifié.
L'alinéa 1er, par contre, est maintenu: il énonce la règle selon laquelle la substitution a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. La règle de la substitution étant étendue aux hypothèses de renonciation et d'indignité, elle acquiert une portée plus large. Elle autorise en effet systématiquement un saut de génération, même en cas d'indignité ou de renonciation à la succession de la personne légalement appelée à la succession.
Dans la première hypothèse (l'indignité), la règle de la substitution est étendue, parce qu'il ne faut pas que cette indignité frappe aussi les enfants de l'indigne. Ceci aboutirait en effet à une différence de traitement entre les enfants de l'héritier qui n'hérite pas parce qu'il est décédé, et les enfants de l'héritier qui n'hérite pas parce qu'il est indigne. De plus, cela reviendrait à infliger une sanction injustifiée aux enfants de l'indigne alors que le comportement indigne de leur parent ne peut leur être reproché. C'est un argument qui a déjà été exposé lors du dépôt de la proposition de loi initiale.
Dans la seconde hypothèse (la renonciation), l'extension de la règle de la substitution se justifie par une double argument.
D'une part, ainsi qu'il a été précisé dans la proposition de loi déposée, il faut tenir compte de l'âge moyen qu'atteint une personne à son décès; cet âge étant de plus en plus élevé, les enfants aussi sont en moyenne plus âgés lorsqu'ils sont appelés à la succession de leurs parents. Cette constatation est renforcée si on tient compte de ce que, dans bien des cas, les enfants ne jouissent de la succession de leurs parents qu'après le décès du survivant, celui-ci ayant bénéficié en principe, d'un usufruit viager sur la succession du premier mourant. II se peut donc que les enfants qui ne sont appelés qu'à un âge plus avancé à la succession de leur parent ou de leurs parents, n'aient plus tellement besoin de cette succession à ce moment-là, et préfèrent qu'elle soit recueillie tout de suite par leurs enfants (c'est-à-dire les petits-enfants du défunt).
La proposition de loi rend donc ce saut de génération possible, mais elle ne l'impose pas. C'est aux enfants qu'il revient de décider s'ils préfèrent recevoir eux-mêmes la succession ou s'ils y renoncent afin que leurs propres enfants, ou encore par exemple leurs neveux et nièces, soient appelés à la succession. Nul n'est obligé d'accepter une succession à laquelle il est appelé, mais aussi bien, nul n'est tenu d'y renoncer.
Il convient de souligner que ce saut de génération n'est pas introduit uniquement pour des motifs fiscaux. S'il en était ainsi, il aurait mieux fallu atteindre cet objectif par une mesure fiscale. L'enfant qui renonce à la succession, sachant que ses propres enfants y seront par conséquent appelés, se place lui-même en dehors du cadre de la succession, avec toutes les conséquences qui en découlent: il refuse à la fois le passif et l'actif de la succession, et renonce à la possibilité d'exiger la réduction ou le rapport des donations que le défunt à faites à d'autres, sans pourtant savoir avec certitude que ses enfants accepteront la succession ou non.
On ne peut donc pas parler en l'espèce d'une renonciation au profit des enfants (in favorem), la validité de la renonciation n'étant pas déterminée par l'acceptation par les enfants du renonçant. C'est pourquoi la renonciation doit toujours être considérée, comme c'est le cas dans le droit actuel, comme un acte purement abdicatif et objectivement qualifié comme tel. Peu importe les raisons subjectives qui ont amené l'enfant à renoncer, sachant que ses propres enfants pourront acquérir la succession à sa place (pour autant qu'ils soient eux-mêmes aptes à succéder et qu'ils acceptent la succession). La renonciation ne peut donc pas être considérée comme une donation indirecte au profit des personnes qui se substituent au renonçant (voir., concernant la pertinence de cette question, la contribution de C. Cauffman, « Is er plaats voor de plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam ? », Rechtskundig Weekblad 2005-2006, 1241 et suiv.). Quant aux conséquences fiscales: la renonciation à la succession par la première génération, grâce à laquelle la génération suivante pourra hériter directement, ne donnera lieu à une perception plus favorable des droits de succession que si l'article 68 C. Succ. est modifié.
D'autre part, ainsi qu'il a été précisé lors du dépôt de la proposition de loi initiale, il faut tenir compte de l'iniquité du droit actuel, lorsque décède un parent ayant plusieurs enfants, qui ont tous eux-mêmes des enfants, parce que la renonciation ne permet pas, actuellement, la substitution.
L'exemple classique à cet égard est celui du père qui a trois filles, qui ont chacune trois enfants. Que prévoit le Code civil actuellement dans cette hypothèse ?
La fille aînée accepte la succession; elle hérite. La deuxième fille est prédécédée; ses enfants se substituent à elle. La fille cadette renonce à la succession, mais ses enfants ne peuvent pas se substituer à elle. Viennent à la succession, la fille aînée et les enfants de la deuxième fille.
Aucune considération d'équité ne justifie l'exclusion des enfants de la fille renonçante, qui sont pénalisés par le choix de leur mère; il n'y a pas non plus de motif d'ordre familial qui puisse rendre cette règle acceptable.
La règle de l'égalité des souches doit être appliquée dans un tel cas, parce qu'il n'y a aucun motif objectif et raisonnable susceptible de justifier une telle différence de traitement. La proposition de loi déposée vise, en outre, à instaurer une règle qui vaut déjà dans de nombreuses législations étrangères (Voir par exemple A.-S. Papeil, « La règle viventis nulla representatio est-elle toujours d'actualité ? », Revue du notariat belge 2008, p. 267 et suiv.).
Pour le surplus, les effets de la renonciation, tels qu'ils sont réglés actuellement dans le Code civil, sont en principe maintenus. Parmi ces règles actuelles, il y a, en particulier, celle qui accorde aux créanciers de celui qui renonce à une succession à leur préjudice, le droit de contester cette renonciation (art. 788); et celle qui permet à l'héritier ayant renoncé de rétracter sa renonciation, tant que les héritiers au degré suivant n'ont pas accepté la succession (art. 789). Par contre, si la substitution est introduite pour les hypothèses de renonciation et d'indignité, il faut adapter d'autres articles du Code civil, soit pour confirmer soit pour élargir la portée de la proposition de loi déposée initialement, ainsi qu'il est précisé ci-après.
Art. 14 (article 741 du Code civil)
L'article 741 est complété par un alinéa 2; le but n'est pas d'introduire une règle nouvelle, mais uniquement de confirmer une règle généralement admise, quoique non formulée de manière explicite: la substitution n'a pas lieu en faveur des descendants du conjoint ou du cohabitant légal.
« La substitution n'a pas lieu en faveur des descendants du cohabitant légal ». Cela signifie que le droit successoral légal du cohabitant légal survivant, c'est-à-dire l'usufruit sur la résidence commune de la famille et les meubles qui la garnissent (ou le droit de poursuivre le bail de la résidence commune de la famille) n'est pas transmis de plein droit aux enfants du cohabitant légal qui n'accède pas à la succession, parce qu'il est prédécédé, décédé simultanément, parce qu'il a renoncé à la succession ou qu'il est indigne de succéder. Si le défunt voulait que les enfants de son partenaire survivant obtiennent ce droit, il devrait disposer en ce sens. On ne peut en effet supposer raisonnablement que le défunt qui cohabite légalement souhaiterait que la loi accorde un tel droit aux enfants de cohabitant, dans l'hypothèse envisagée ici, à savoir: lorsque le partenaire, parent de ces enfants, est prédécédé, lorsqu'il renonce à la succession ou lorsqu'il est indigne d'hériter, et ceci quel que soit l'âge des enfants et quel que soit l'endroit où ils résident principalement. Le droit successoral légal du cohabitant légal est en outre conçu comme un droit strictement personnel, accordé dans le but de lui permettre de se maintenir dans sa résidence habituelle. Il n'y a pas de raison qu'il soit transmis (à vie de surcroît !) à la génération suivante, par une substitution qui aurait lieu de plein droit, si le bénéficiaire initial de ce droit ne veut ou ne peut pas l'exercer lui-même. On s'éloignerait alors beaucoup trop de l'objectif initial du droit successoral légal du cohabitant légal.
« La substitution n'a pas lieu en faveur des descendants du conjoint ». Le droit successoral légal du conjoint survivant a également été accordé à titre strictement personnel, même s'il s'agit d'un droit beaucoup plus étendu que celui du cohabitant légal. Il se justifie dès lors encore moins d'admettre que les enfants du conjoint survivant, qui ne sont pas les enfants du défunt, puisse y accéder par substitution. Ils en sont donc exclus, ainsi que leurs descendants, peu importe les raisons pour lesquelles le conjoint ne vient pas lui-même à la succession: pour cause de prédécès, de décès simultané, de renonciation ou d'indignité. Rappelons qu'il ne s'agit pas là d'instaurer une règle nouvelle, mais de confirmer, à l'occasion de l'extension de la notion de substitution, une règle existante.
Si l'on voulait envisager de conférer un droit successoral légal aux enfants du conjoint, il faudrait par ailleurs le faire dans un cadre beaucoup plus large que celui de la présente proposition de loi. Et ce droit successoral devait alors être conçu comme un droit propre, et ne pas être seulement accordé en transférant aux enfants les droits successoraux du conjoint ou du partenaire du défunt; la vocation successorale de ces enfants les placerait en effet en situation de concours avec les enfants du défunt, et les droits qui leur seraient accordés devraient être compatibles avec ceux des enfants.
Art. 15 (article 742 du Code civil)
Le texte actuel de cet article dispose que la substitution « est admise ». Ces mots sont remplacés par les mots « a lieu » afin de confirmer que la substitution n'est pas une faculté pour laquelle on peut opter ou non, mais une règle de la dévolution légale, et donc prévue par la loi. Si la substitution a lieu, le « substituant » conserve par ailleurs la possibilité de renoncer à la succession, comme cela a déjà été précisé. Si le substituant renonce, la substitution est dès lors à nouveau possible au degré suivant, c-à-d. pour la génération suivante.
Le texte actuel de cet article prévoit également une disposition supplémentaire relative à la situation de concours de neveux et nièces avec les frères et surs du défunt, ou de cousins et cousines avec les oncles et tantes du défunt. Il n'y a plus lieu, suite à l'élargissement du champ d'application de la substitution, de maintenir cette règle à l'article 742; elle est donc reportée au nouvel article 743 proposé. Elle peut être supprimée à l'article 742, afin d'éviter une répétition inutile.
Art. 16 (article 743 du Code civil)
La règle de la dévolution par souche en cas de substitution (voir l'article précédent) est énoncée, par la présente proposition, dans l'article 743. Elle était jusqu'ici prévue à l'alinéa 2 de l'article 740, et dans le dernier membre de phrase de l'article 742; mais elle était limitée au seul cas de substitution pour cause de prédécès.
Devant être appliquée à tous les cas de substitution elle est donc transférée, dans un souci de cohérence, à l'article 743.
Art. 17 (article 744 du Code civil)
La règle définie à l'alinéa 1er de l'actuel article 744 a été remplacée par la règle qui est désormais énoncée à l'article 739, alinéa 2.
La règle définie à l'alinéa 3 de l'actuel article 744 figure désormais à l'alinéa 2 de l'article 739.
La règle définie à l'alinéa 2 de l'actuel article 744 (« On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé ») est maintenue (le terme « représenter » sera remplacé par le terme « substituer » dans un amendement ultérieur).
Les auteurs de l'amendement confirment, dans cette justification, que la substitution n'est pas une faculté que l'on choisit d'appliquer ou non, mais est une règle de la dévolution légale, prévue par la loi, ainsi qu'il apparaît des différents textes de loi modifiés et ainsi qu'il a déjà été exposé ci-avant. Ainsi, l'héritier renonçant ne peut pas décider si ses enfants prendront ou non sa place, de même que les enfants ne peuvent pas décider s'ils viennent à la succession de leur chef ou par substitution: si la substitution est possible, c'est en effet uniquement parce qu'elle est la conséquence de la renonciation prévue par la loi.
C'est aux enfants, et à eux seuls, qu'il appartient de décider, sur la base de leur vocation successorale, elle-même la conséquence de la substitution prévue par la loi, s'ils occupent ou non la place vacante, en acceptant la succession. Ils peuvent en effet tout aussi bien renoncer à la succession, et dans ce cas, ce sont leurs enfants qui pourront, s'ils en décident ainsi, prendre leur place.
Art. 18 (article 786 du Code civil)
Cet article règle les effets de la renonciation. Elle doit donc tenir compte de la substitution, qui est devenue possible en cas de renonciation. Ce n'est qu'à défaut de substitution (parce que l'héritier renonçant n'a pas de descendants, ou parce que les descendants ont eux-mêmes renoncé à la succession, etc.) que s'applique la règle subsidiaire de l'accroissement, dont il est question dans le texte actuel. La substitution prévaut cependant sur l'accroissement, comme cela a déjà été exposé pour l'hypothèse de l'indignité.
Art. 19 (article 787 du Code civil)
Il faut abroger l'article 787 (qui exclut la substitution en cas de renonciation) puisque la proposition vise justement à introduire la substitution en cas de renonciation. L'amendement reprend ici ce qui avait déjà été prévu par la proposition initiale.
Art. 20 (article 845 du Code civil)
Les règles actuellement prévues aux articles 845, 847 et 848 concernent, d'une part, le rapport des libéralités en cas de renonciation et, d'autre part, le rapport des libéralités reçues par les enfants de l'héritier.
Ces règles doivent être revues afin de couvrir aussi bien l'hypothèse de la substitution suite à la renonciation que celle de la substitution suite à l'indignité.
L'article 845 proposé confirme dès lors que l'héritier qui vient à la succession de son propre chef n'est tenu de rapporter que ce qu'il a reçu du défunt, et non ce que son père ou sa mère a reçu du défunt (comme le prévoyaient, jusqu'à présent, l'article 847, alinéa 1er, et l'article 848) ni ce que son enfant (ou descendant) a reçu du défunt (comme le prévoyait, jusqu'à présent, l'article 847, alinéa 2).
Cette règle connaît toutefois une exception: les descendants qui viennent à la succession par substitution sont, quant à eux, tenus au rapport de ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, mais aussi de ce que leur parent a reçu du défunt (article 847 proposé, voyez plus loin).
Enfin, il faut préciser aussi le sort des libéralités faites à l'héritier renonçant qui ne laisse pas de descendants (article 848 proposé, voy. plus loin). Et cette règle doit s'appliquer en cas d'indignité.
La règle de principe est énoncée à l'article 845 proposé, tandis que l'exception et les modalités sont définies dans les articles suivants.
Cette règle de principe repose sur l'essence même de l'obligation de rapport et de l'objectif poursuivi par celle-ci. Le rapport vise à rétablir l'égalité entre les héritiers qui aurait été rompue par des libéralités inégales. La règle de principe est et demeure que le rapport n'est dû que par les héritiers aux héritiers, et qu'il ne porte que sur ce que l'héritier a lui-même reçu du défunt.
Art. 21 (article 847 du Code civil)
Ainsi que cela déjà été dit, cet article règle les conséquences de la substitution quant aux libéralités qui ont été faites à la personne substituée, aussi bien saute au prédécès, au décès simultané, qu'à la renonciation ou à l'indignité.
L'explication est la suivante.
Prenons d'abord un exemple simple. Marc (divorcé) a deux filles, Chantal et Sophie. De son vivant, il a donné 200 à Chantal et 100 à Sophie. Il laisse encore 600 à sa mort. Il n'a pas rédigé de testament. Il n'a dispensé ni Chantal ni Sophie du rapport; les deux libéralités sont donc considérées comme des avances d'hoirie. La masse à partager est de 600+200+100=900. Chaque sur a droit à la moitié, soit 450. Chantal doit donc encore recevoir 250 (car elle a déjà reçu 200), et Sophie doit encore recevoir 350 (puisqu'elle n'a reçu que 100). Nous partageons donc 250 + 350 = 600 entre les deux surs.
Quid si Chantal est prédécédée, et a un fils, Frédéric ? Frédéric se substitue à sa mère. Dans le système actuel, Frédéric doit rapporter la donation que Chantal a reçue. Il ne reçoit donc plus que 250, et Sophie a toujours droit à 350. Il en est ainsi, même si Frédéric a renoncé à la succession de sa mère. En effet, le rapport vise surtout à ce que Sophie reçoive ce à quoi elle a droit. C'est bien l'objectif auquel tend le rapport: que celle qui a reçu moins que l'autre reçoive en fin de compte autant que l'autre.
Quid si Chantal renonce à la succession ? La substitution s'appliquant désormais, même en cas de renonciation, que faut-il faire des donations reçues par l'héritière renonçante ? Faut-il les traiter comme on l'a fait dans l'hypothèse précédente ?
Dans l'affirmative, Frédéric devra donc rapporter en moins prenant la donation faite à sa mère, et Sophie aura toujours droit à 350.
Répondre par la négative, reviendrait à dire que la donation en faveur de Chantal ne doit plus être rapportée (c'est-à-dire qu'elle serait qualifiée de donation hors part). Dans notre exemple, cette donation reste dans les limites de la quotité disponible de la succession (1/3 de 900= 300). Chantal peut donc la conserver, il n'y a pas lieu à réduction. Mais que reste-t-il à partager dans ce cas ? Il resterait (600) + la donation à Sophie (100)= 700. Frédéric recevrait 350, et Sophie 350 moins 100= 250. Sophie serait donc lésée par la renonciation de Chantal; elle recevrait en partage moins que ce qu'elle aurait obtenu si Chantal était prédécédée. Il n'y a pas de justification à cette différence de traitement; l'obligation de rapporter qui incombe à un cohéritier ne peut pas être différente selon qu'il y ait substitution pour cause de prédécès, ou qu'il y ait substitution pour cause de renonciation (ou encore pour cause d'indignité).
Si Marc avait voulu que Chantal soit avantagée, il aurait dû en décider en ce sens, et aurait dû la dispenser de rapport.
La modification proposée, instaurant la substitution en cas de renonciation, ne doit pas permettre à l'héritier renonçant de cumuler, à son profit et celui de ses descendants, des avantages qui porteraient atteinte à l'égalité entre tous les héritiers, alors que le défunt n'a pas exprimé le souhait de créer une telle inégalité.
Ce raisonnement doit, à plus forte raison, être suivi aussi pour l'hypothèse de l'indignité. L'application des règles de la substitution en cas d'indignité ne peut avoir pour effet de léser les cohéritiers de l'indigne. Bien sûr, il est possible que le donateur révoque la donation, les motifs d'indignité étant souvent des causes de révocation. Mais le donateur peut ne pas l'avoir fait (ou être empêché de le faire par l'écoulement des délais pour intenter l'action en révocation). Il faut veiller à maintenir la cohérence, même dans l'hypothèse où il n'y a pas eu révocation; les mêmes règles que celles qui valent pour le cas de renonciation doivent valoir pour le cas de l'indignité.
Art. 22 (article 848 du Code civil)
Ce nouvel article porte sur une autre conséquence de la renonciation. Il a déjà été dit quel serait le sort de la libéralité dans l'hypothèse où il y a substitution. Ici, on envisage le sort de la libéralité dans l'hypothèse où il n'y a pas substitution. Le rapport de la libéralité ne peut plus être exigé; le bénéficiaire conserve la libéralité, mais seulement pour autant qu'elle ne dépasse pas la quotité disponible.
La règle est la même si l'héritier est indigne — encore une fois, pour autant que la libéralité n'ait pas été révoquée.
Art. 23 (article 953 du Code civil)
Il s'agit d'une « réparation », ainsi qu'il a déjà été exposé dans la proposition de loi initiale.
Art. 24 (article 957 du Code civil)
La proposition de loi déposée ne vise pas à modifier fondamentalement les règles relatives à la révocation de libéralités (donations et legs), bien que l'on puisse bien sûr rapprocher l'indignité au regard de la dévolution légale de l'indignité au regard des libéralités, que la loi traite de « révocation pour cause d'ingratitude ».
Les auteurs du présent amendement estiment que les causes d'indignité à l'égard des unes et à l'égard de l'autre, ne doivent pas être entièrement alignées.
Les deux situations sont en effet évidemment distinctes. S'il est question de dévolution légale, il est question d'une vocation à la succession déterminée par la loi, parce que le défunt n'a pas pris de disposition à l'égard de celle-ci. La dévolution légale n'est pas fondée sur la volonté présumée du défunt, mais sur la volonté du législateur, qui a décidé en fonction de ce qu'il lui semblait être socialement préférable. C'est là que réside la grande différence avec le régime des libéralités, que le défunt a voulu faire, pour des motifs qui lui sont propres et en raison de son intention libérale (animus donandi). On peut donc considérer différemment et plus largement la méconnaissance, par celui qui reçoit, des attentes légitimes de celui qui donne. Cette situation n'est pas la même que celle qui se présente lorsque ceux qui sont appelés par la loi à recueillir la succession se sont méconduits. C'est bien pour cela que la révocation des libéralités n'opère jamais de plein droit: la révocation des libéralités doit toujours faire l'objet d'une demande en justice; il n'est jamais question de révocation de plein droit pour cause d'ingratitude.
La proposition de loi déposée n'introduit donc aucune modification dans ce domaine. Par contre, elle cherche à adapter certains textes pour lever certaines imprécisions.
L'article 957 porte sur le calcul du délai d'un an pour introduire la demande en révocation. Le point de départ de ce délai doit être le moment où les faits ont été connus plutôt que le moment où le délit (civil) a été commis.
Si le donateur avait connaissance du délit et a laissé s'écouler le délai d'un an sans introduire de procédure, ses héritiers ne pourront plus intenter l'action. En revanche, si le donateur est décédé dans l'année depuis qu'il a eu connaissance des faits ou s'il est décédé sans avoir eu connaissance des faits, les héritiers pourront encore intenter l'action.
Les héritiers dont il est question, au sens de l'interprétation traditionnelle généralement admise, sont les héritiers qui ont été légalement appelés à la succession. Ils sont les seuls habilités à intenter l'action précitée parce qu'ils sont réputés « perpétuer » la personne du défunt: dans ce cas, les intérêts moraux doivent prévaloir sur les intérêts patrimoniaux. Il s'agit, en d'autres termes, d'un « droit de parentèle ».
En revanche, si le donateur avait déjà intenté l'action lui-même, c'est à l'ensemble des successeurs au patrimoine et donc aussi aux créanciers qu'il appartient de la poursuivre.
La proposition de loi déposée ne déroge pas à cette dernière règle.
Art. 25 (article 1046 du Code civil)
L'article 1046 actuel détermine les causes permettant de révoquer un legs, et les formule en analogie avec celles permettant de révoquer une donation.
La même analogie, pour le legs et pour la donation, doit être respectée pour déterminer les délais dans lesquels la demande en révocation doit être introduite.
Un testament étant essentiellement révocable (art. 895 du Code civil), il n'est évidemment pas nécessaire de prévoir un texte particulier pour la révocation, par le testateur, en raison de l'ingratitude du légataire: il suffit d'appliquer la règle générale de la révocabilité, qui vaut pour tout testament, sans que le testateur n'ait à se justifier des motifs pour lesquels il révoque son testament.
L'action en révocation d'un testament, qui serait introduite uniquement et précisément pour ingratitude, ne doit être envisagée qu'après le décès du testateur.
Art. 26 (article 1047 du Code civil)
L'article 1047 prévoit déjà un motif supplémentaire de révocation d'un legs: l'injure faite à la mémoire du testateur. Il s'agit là d'un fait dont le défunt n'a évidemment pas pu avoir connaissance, puisqu'il a été accompli après son décès. Ici aussi, le point de départ du délai dans lequel l'action doit être intentée, est précisé: dans l'année, à compter du jour du délit ou du jour où les héritiers en ont eu connaissance.
Art. 27 (article 1093 du Code civil)
L'ajout proposé dans cette disposition est identique à celui qui était déjà prévu dans la proposition de loi initiale. La justification est également la même, et confirme ce qu'en disent la jurisprudence et la doctrine. Une donation entre (futurs) époux faite par contrat de mariage est irrévocable, comme toute donation (art. 1096, a contrario), et l'article 959 ne s'y applique pas. Cette dernière disposition, qui exclut la révocation pour cause d'ingratitude, ne vaut que pour les donations faites par des tiers (Cass., 9 février 2007).
Art. 28 (article 1429 du Code civil)
Il y a, depuis la loi sur le divorce de 2007, discordance entre les articles 299 et 1429 du Code civil. Il fallait saisir l'occasion d'y remédier, en supprimant, à l'article 1429, les dispositions qui ne sont applicables qu'après le divorce.
Ne restent dès lors plus, dans cette disposition, que les règles relatives aux conséquences de la dissolution du régime matrimonial par le passage au régime de séparation de biens judiciaire (voir l'art. 1427, 3º) et par l'adoption conventionnelle d'un autre régime matrimonial (voir l' art. 1427, 4º).
Il s'agit d'une version adaptée de l'article 1428bis proposé précédemment.
Il convient aussi de déterminer les conséquences de l'indignité, mais pour cela, il est proposé d'introduire une nouvelle disposition, qui suit l'article 1429 (article 1429bis du Code civil).
Art. 29 (article 1429bis du Code civil)
Il y a lieu de déterminer également quel sera le sort des avantages matrimoniaux qui sont accordés pour le cas du décès d'un des conjoints, si le survivant d'entre eux, qui aurait pu les obtenir, est indigne de recueillir la succession de l'époux décédé. Comme il a été déjà indiqué dans les développements de la proposition de loi initiale, ceci permet de combler une lacune du droit actuel.
Le nouveau texte prévoit deux paragraphes.
Le paragraphe 1er couvre l'hypothèse du conjoint survivant indigne d'hériter; il perd dès lors aussi les avantages que le régime matrimonial aurait pu lui accorder (avantages matrimoniaux). Ces avantages peuvent naître de la composition, du fonctionnement, de la liquidation ou du partage du patrimoine commun, pour autant qu'il ait été dérogé aux règles du régime légal.
Mais par contre, le conjoint indigne ne perd pas le droit au partage égal des acquêts, même si ce partage peut lui procurer un avantage; il ne se voit attribuer en effet que « sa » part de ces acquêts; cette part n'est pas censée lui avoir été attribuée par le défunt.
Cependant, si le contrat de mariage prévoit que le conjoint survivant n'aurait droit qu'à une part des acquêts inférieure à la moitié, sa part resterait limitée à cette quotité.
Le paragraphe 2 confirme que l'indignité de recueillir des avantages matrimoniaux, telle qu'elle est précisée au paragraphe 1er touche également le conjoint survivant déshérité. Il est donc, dans cette hypothèse, exclu ou déchu de sa vocation légale à la succession, sans que ne doive intervenir la notion d'indignité. Mais même alors, l'indignité aura pour effet de lui faire perdre les avantages matrimoniaux dont il est question au paragraphe 1er.
En outre, il est confirmé que ce nouvel article 1429bis contient une disposition de droit commun, et s'applique donc aussi aux époux mariés sous un régime matrimonial autre que le régime légal, conformément au prescrit de l'article 1390. Il n'est cependant pas indispensable de l'exprimer à l'article 1429bis, puisque cela résulte tout simplement de l'article 1390.
Art. 30 (article 1459 du Code civil)
La disposition initiale insérée à l'article 1459 du Code civil visait le sort de la clause de préciput pour le cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès. Cette disposition est cependant imparfaite.
Elle prévoit en effet la caducité du préciput en cas de divorce pour cause de désunion irrémédiable entre les époux (article 229 du Code civil), mais non en cas de divorce par consentement mutuel (article 230 du Code civil). Elle prévoit le maintien du préciput (avec exécution différée) en cas de séparation de biens judiciaire, mais non en cas d'adoption conventionnelle d'un autre régime.
Or, il n'y a de préciput que parce qu'une telle clause a été insérée dans le contrat de mariage (contrat anténuptial ou acte modificatif du régime matrimonial). Il faut donc que la clause prévoie aussi ses conditions et modalités. Il ne faut pas que la loi règle ce qu'il revient aux parties de régler elles-mêmes, conventionnellement. Cette disposition peut donc être supprimée.
Par contre, il faut prévoir le sort du préciput en cas d'indignité. Mais cette hypothèse est déjà couverte par le nouvel article 1429bis proposé. Il est inutile de le préciser ici.
L'article 1459 peut donc être supprimé purement et simplement.
Art. 31 (article 1477, § 5, du Code civil)
L'article 1477, § 5, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2007, est complété par un nouvel alinéa: la règle dite de Cendrillon doit être rédigée en termes identiques, tant à l'article 203, § 3 (à l'égard de l'époux survivant) qu'à l'article 1477, § 5 (envers le cohabitant légal survivant).
Art. 32 (article 46 du Code pénal)
La justification de la modification de l'article 727 du Code civil contient déjà la justification de la nécessité d'insérer une disposition nouvelle dans le Code pénal; cette disposition accorde au juge pénal le pouvoir de prononcer l'indignité successorale lorsque la personne reconnue coupable d'actes de violence pourrait être une héritière de sa victime.
Art. 33 (article 99 du Code pénal)
Cette modification au Code pénal est requise pour permettre que la pardon, accordé par la victime d'actes de violence, lève les effets de l'indignité successorale prononcée par le juge pénal, quel que soit par ailleurs le moment où ce pardon est accordé. Cet aspect-là de la réforme a également déjà été exposé dans la justification relative à la modification de l'article 727 du Code civil
Martine TAELMAN. | |
Guy SWENNEN. | |
Rik TORFS. | |
Christine DEFRAIGNE. | |
Francis DELPÉRÉE. | |
Helga STEVENS. |