5-1590/2

5-1590/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

12 JUIN 2012


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne sur les privilèges et immunités de l'organisation complémentaire à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, et sa Déclaration commune, faits à Bruxelles le 17 juillet 2006


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

M. ANCIAUX


La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 12 juin 2012.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Eurocontrol (Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne) est une organisation internationale gouvernementale qui, depuis le début des années soixante, s'occupe de la coopération internationale (en Europe) dans le domaine de la sécurité et du contrôle aérien. L'organisation compte actuellement trente-huit États membres européens, dont la Belgique depuis l'origine. Selon la Convention Eurocontrol (l'acte de création de l'Organisation) du 13 décembre 1960, entrée en vigueur le 1er mars 1963 et modifiée depuis à plusieurs reprises, le siège de l'Organisation est à Bruxelles.

Le statut juridique de l'Organisation, de même que les privilèges et immunités qui doivent lui être accordés, ont été inscrits dans la Convention Eurocontrol elle-même de manière à ce que chaque État partie où s'établirait un établissement Eurocontrol soit tenu d'accorder à cet établissement sur son territoire les facilités mentionnées dans la Convention. Ces facilités sont les privilèges et immunités habituels qui sont accordés en vertu du droit international public et du droit coutumier aux organisations gouvernementales internationales. Il n'était donc pas nécessaire pour l'organisation de conclure à l'époque un accord de siège bilatéral avec les pays hôtes (dont la Belgique) où elle avait ses différents établissements et installations.

En 2004, le directeur général de l'époque, M. Victor M. Aguado, a demandé à la Belgique d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'un accord de siège. Eurocontrol demandait, d'une part, des précisions complémentaires quant à l'application des privilèges et immunités qui figuraient déjà dans la Convention de 1960 et, d'autre part, la mise en concordance des privilèges et immunités d'Eurocontrol avec ceux accordés par la Belgique à d'autres organisations internationales.

En ce qui concerne le premier volet de la demande (des précisions complémentaires quant à l'application des privilèges et immunités déjà accordés), on ne voyait pas exactement ce qu'Eurocontrol entendait par là. À ce propos, il convient de signaler que, du côté belge, le SPF Finances était lui aussi demandeur de précisions complémentaires quant à l'application de certains privilèges fiscaux prévus dans la Convention de 1960.

Pour ce qui est du deuxième volet de la demande d'Eurocontrol, il est vrai que la politique de siège belge a évolué depuis l'établissement d'Eurocontrol en Belgique.

Au cours des décennies précédentes, le nombre d'organisations internationales qui se sont établies en Belgique (en y établissant leur siège ou une représentation, généralement auprès de l'UE) a fortement augmenté. Étant donné l'absence d'uniformité au niveau international en ce qui concerne l'octroi de privilèges et d'immunités aux organisations internationales, la Belgique s'est efforcée, durant la même période, d'atteindre la plus grande uniformité possible au moins dans sa propre politique de siège et donc d'appliquer le même traitement à toutes les organisations présentes sur son territoire. En partant toujours des principes généraux selon lesquels des privilèges et immunités ne sont accordés qu'à des organisations gouvernementales internationales (c'est-à-dire à des unions d'États créées par traité et dotées de la personnalité juridique internationale) et que ces privilèges et immunités doivent être fonctionnels (c'est-à-dire octroyés uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires à l'indépendance et au bon fonctionnement de l'organisation en question), les organisations qui s'établissent aujourd'hui en Belgique bénéficient de certains avantages qui n'étaient pas accordés auparavant. À l'inverse, certains privilèges qui étaient octroyés par le passé ne le sont plus aujourd'hui. Cette évolution découle en partie des engagements internationaux pris par la Belgique depuis lors, en particulier en ce qui concerne la réglementation européenne en matière de fiscalité et les conventions de sécurité sociale.

La demande d'Eurocontrol était donc l'occasion d'appliquer aussi à cette organisation la politique d'uniformité concernant l'octroi de privilèges et d'immunités. Un accord complémentaire à la Convention de 1960 a donc été négocié et signé le 17 juillet 2006 à Bruxelles.

Les dispositions relatives aux privilèges et immunités prévues dans la Convention de 1960 restent intégralement applicables, pour autant qu'elles n'aient pas été modifiées par l'Accord complémentaire. Par ailleurs, l'Accord complémentaire octroie uniquement les privilèges supplémentaires qui sont d'usage aujourd'hui mais qui ne figurent pas dans la Convention de 1960. Parmi ces privilèges, les principaux sont:

— l'attribution d'un statut diplomatique au directeur général d'Eurocontrol (article 1er);

— les privilèges et immunités d'usage accordés aux représentants des États membres lorsqu'ils participent aux réunions des organes délibératifs d'Eurocontrol (article 2);

— les privilèges et immunités d'usage accordés aux fonctionnaires de l'organisation, y compris l'exonération de l'impôt sur les revenus à condition que leurs revenus soient soumis à un impôt interne (article 4);

— une franchise de première installation (article 5);

— l'exemption du permis de travail obligatoire pour les fonctionnaires d'Eurocontrol (article 6);

— une procédure d'arbitrage (article 9).

En même temps que l'Accord complémentaire, une Déclaration commune a été signée, stipulant qu'en attendant l'entrée en vigueur du Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, tel que modifié à plusieurs reprises, fait à Bruxelles le 27 juin 1997, les termes « l'Assemblée générale » et « le Conseil », mentionnés aux articles 2 et 6 de l'Accord, désignent les organes délibératifs actuels d'Eurocontrol.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. De Bruyn souligne que le statut du personnel d'Eurocontrol sera transformé en un statut diplomatique à part entière. La Convention Eurocontrol prévoyait-elle une autre possibilité ou ne laissait-elle aucun choix ?

Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond que la Convention Eurocontrol prévoit seulement un nombre limité de privilèges et d'immunités pour le directeur général et le personnel de l'organisation. Les articles 4, 5 et 6 de l'Accord complémentaire à l'examen précisent ces privilèges et immunités et les complètent dans le but d'aligner le statut du personnel d'Eurocontrol en Belgique sur le statut des fonctionnaires d'autres organisations gouvernementales internationales. L'octroi d'un « statut diplomatique » au directeur général — sur la proposition de la Belgique — s'inscrit également dans le cadre de la politique de siège belge actuelle. La seule personne en effet à laquelle la Belgique octroie des privilèges et des immunités identiques à ceux des membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques est le directeur du siège d'une organisation internationale (et éventuellement un suppléant).

Par ailleurs, M. De Bruyn met l'accent sur l'article 3 qui prévoit que la loi en projet produira ses effets le 17 juillet 2006. Quelles seront les conséquences de cette rétroactivité lorsque l'Accord complémentaire sera ratifié ?

Le représentant du ministre répond qu'au cours de la période comprise entre la signature et la ratification de l'Accord, le fisc appliquera une suspension de la perception des impôts directs sur les revenus affectés à l'usage officiel et qu'une régularisation interviendra après la ratification avec effet rétroactif à la date de signature. La TVA sur l'achat de biens, pour lequel l'Accord accorde une exonération, devra être payée mais pourra, après la ratification, être récupérée sur présentation des factures d'achat.

III. VOTES

Les articles 1er, 2 et 3, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Bert ANCIAUX. Karl VANLOUWE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-1590/1 — 2011/2012).