5-1608/2 | 5-1608/2 |
12 JUIN 2012
La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 12 juin 2012.
I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
L'Accord couvre toutes les relations internationales de transport routier de personnes et de marchandises entre la Belgique et le Kazakhstan.
Le régime général d'accès au marché des transports entre les deux pays est un régime d'autorisations simples pour les transports de personnes et d'autorisations contingentées pour les transports de marchandises. Certains types de transports ont cependant été libérés.
L'Accord limite le poids et les dimensions des véhicules aux normes du pays d'accueil. Il règle également les transports exceptionnels en conformité avec le Code de la route.
Le droit national s'applique sur le territoire d'accueil, sauf dispositions contraire dans l'Accord.
En cas d'infraction à l'Accord ou au droit national, le transporteur est poursuivi et puni d'après le droit national du pays d'accueil. Ce pays d'accueil peut également demander au pays d'établissement de prendre une sanction.
Les dispositions fiscales sont les dispositions usuelles de ce type d'accord : elles dispensent les transporteurs de la taxe de circulation, entre autres, mais non du paiement des droits d'usage.
L'Accord instaure une commission mixte dont les compétences sont très étendues. Cette commission fixe le nombre et la nature des autorisations et peut étendre la liste des transports libérés. Elle reçoit également mandat de s'occuper de divers domaines annexes au transport proprement dit.
L'Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la réception, par les parties, de la dernière notification écrite signifiant que toutes les obligations nécessaires ont été remplies.
II. DISCUSSION GÉNÉRALE
M. De Bruyn renvoie à l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 5-1608/1, pp. 18 à 20) qui relève que conformément à l'article 6, § 4, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'avant-projet doit être soumis à la formalité préalable de l'association des gouvernements de régions. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que cette procédure a été menée jusqu'à son terme.
Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond que l'Accord a été déclaré mixte par le groupe de travail « Traités mixtes » en date du 19 septembre 2011, et qu'il devra donc être approuvé également par les parlements régionaux.
M. De Bruyn signale que le Conseil d'État a aussi observé que l'accord est signé « i.o. » (« in opdracht », c'est-à-dire « par ordre ») du secrétaire d'État au Budget, vraisemblablement par un membre de son cabinet. Compte tenu de la nature de la décision à prendre par le secrétaire d'État au Budget en matière de contrôle administratif et budgétaire, celle-ci ne peut être prise que par le titulaire de la fonction ou par une autre autorité ministérielle qui le remplace selon les usages. Il en résulte qu'actuellement, l'accord du secrétaire d'État au Budget est inexistant.
Le représentant du ministre des Affaires étrangères explique que le secrétaire d'État compétent, M. Wathelet, a écrit une nouvelle lettre d'accord budgétaire relative à l'Accord en question, signée de sa main, en remplacement des lettres qui avaient été signées par un collaborateur du cabinet.
III. VOTES
Les articles 1er et 2 ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés par 8 voix et 1 abstention.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
| La rapporteuse, | Le président, |
| Dominique TILMANS. | Karl VANLOUWE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-1608/1 — 2011/2012).