5-1589/2 | 5-1589/2 |
12 JUIN 2012
La commission a examiné ce projet de loi lors de sa réunion du 12 juin 2012.
I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA REPRÉSENTANTE DU MINISTRE DE L'EMPLOI
La Convention nº 176 concernant la sécurité et la santé dans les mines a été adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 22 juin 1995 à Genève. Il s'est avéré qu'un instrument international spécifique était nécessaire vu la dangerosité du travail dans les mines partout dans le monde et le nombre important d'accidents de travail et de maladies professionnelles qui y sont liés.
Le but de la Convention est d'assurer la santé et la sécurité dans les mines à travers le monde.
En Belgique, la ratification de la Convention ne pose pas de problème. Bien qu'il n'existe plus de mine au sens strict, il y a des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines.
Le dispositif réglementaire belge dans le domaine a toujours constitué un modèle: il existe les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières, mais également l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines. Cet arrêté est pris sur base des lois coordonnées de 1919, mais aussi sur la base de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Cette dernière loi, à compléter par ses arrêtés d'exécution, offre aux travailleurs du secteur une surveillance de la santé adaptée à ce travail difficile et également un service d'inspection compétent pour se rendre sur le terrain (« direction générale Contrôle du bien-être au travail »).
La ratification de cette Convention ne pose donc pas de problème.
II. DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Vanlouwe signale que la Convention à l'examen a été signée le 22 juin 1995. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que le projet de loi soit déposé au Sénat ?
La représentante du ministre de l'Emploi explique qu'avant de s'engager dans la ratification de la Convention, il a fallu dénoncer la Convention nº 45 de 1935 concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines. En effet, celle-ci, dans son article 2, interdisait le travail des femmes dans les mines. Or, la Convention nº 176 ne fait pas de différence entre les sexes, mais réglemente la sécurité des travailleurs dans leur ensemble dans les mines. Il n'était pas possible de ratifier la Convention nº 176 tant que la Convention nº 45 liait la Belgique. De plus, la Cour de Justice des Communautés européennes a considéré que la Convention nº 45 était contraire au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi. Il devenait donc nécessaire de dénoncer la Convention nº 45, ce qui n'a été possible qu'à partir du 30 mai 2007 (en application de l'article 7, § 2, qui exige un délai de dix ans avant la dénonciation de la Convention).
III. VOTES
Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le rapporteur, | Le président, |
Rik DAEMS. | Karl VANLOUWE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-1589/1 — 2011/2012).