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18 JUIN 2012
I. INTRODUCTION
La commission des Affaires institutionnelles a examiné les quatorze propositions de loi et de loi spéciale susmentionnées au cours de ses réunions des 10 et 15 mai, et des 12 et 18 juin 2012, en présence de MM. Servais Verherstraeten et Melchior Wathelet, secrétaires d'État aux Réformes institutionnelles.
Ces propositions sont thématiquement liées, car elles concernent toutes le renouveau politique. À cet égard, on peut procéder à la subdivision suivante:
— les propositions qui visent à renforcer la crédibilité du politique et la démocratie, volet dans lequel la proposition de loi spéciale nº 5-1570/1 et la proposition de loi nº 5-1571/1 font office de point d'ancrage pour les propositions qui y sont jointes;
— la proposition de loi spéciale nº 5-1572/1 concernant l'élargissement de l'autonomie constitutive.
Étant donné que la commission de l'Intérieur était amenée à examiner plusieurs autres propositions traitant du même sujet que les propositions nos 5-1570/1 et 5-1571/1, l'assemblée plénière du Sénat a décidé, le 3 mai 2012, de renvoyer également ces propositions à la commission des Affaires institutionnelles, afin qu'elles puissent y être examinées conjointement avec les deux propositions en question. Pour ce qui est de l'examen conjoint de toutes ces propositions, un certain nombre de points de procédure ont été tranchés en commission les 10 et 15 mai 2012. La discussion de ces points est présentée plus en détail dans le rapport de MM. Swennen et Bousetta (voir doc. Sénat, nº 5-1560/4, points II.A.2 et B.3 et 4). Pour un état d'avancement intermédiaire de l'examen de ces propositions en commission de l'Intérieur, l'on se reportera au rapport fait par MM. Deprez et Siquet et Mme Maes au nom de la commission, le 22 mai 2012 (doc. Sénat, nº 5-864/1).
Les trois propositions nos 5-1570/1, 5-1571/1 et 5-1572/1, qui ont servi de base de discussion, s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de grande envergure fondée sur l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011. En vue de la mise en uvre de quatre volets de cet accord, treize propositions de loi, de loi spéciale et de révision de la Constitution ont été déposées au Sénat le 4 avril 2012 (doc. Sénat, nos 5-1560/1 à 5-1572/1).
On trouvera également de plus amples informations sur la connexité de ces propositions ainsi que sur leur examen en commission des Affaires institutionnelles, tant en termes de procédure que de contenu, dans les documents suivants:
— le rapport de commission de MM. Swennen et Bousetta concernant les propositions relatives à la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (doc. Sénat, nº 5-1560/4). Ce rapport décrit en détail toutes les questions de procédure soulevées lors de l'examen des treize propositions;
— le rapport de commission de MM. De Decker et Beke concernant les propositions relatives aux communes périphériques, en particulier le contentieux administratif relatif à ces communes, la nomination de leurs bourgmestres et la compétence du Conseil d'État en la matière (doc. Sénat, nº 5-1563/4);
— le rapport de commission de Mme Targnion et M. Beke concernant les propositions relatives à Bruxelles et, en particulier, à la création d'une communauté métropolitaine de Bruxelles et au financement de Bruxelles et de ses institutions (doc. Sénat, nº 5-1567/4).
II. COMMENTAIRE DES PROPOSITIONS
A. Proposition de loi spéciale modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique (de Mme Freya Piryns, MM. Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne et MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein et Francis Delpérée) (doc. Sénat, nº 5-1570/1)
Mme Freya Piryns explique que la proposition vise à conférer un ancrage légal à trois règles de déontologie politique, à savoir:
— l'interdiction de cumuler des candidatures à des élections simultanées pour des mandats incompatibles entre eux;
— l'obligation d'exercer effectivement le dernier mandat électif (démission automatique du mandat électif précédent);
— l'interdiction d'être à la fois candidat effectif et candidat suppléant;
Concernant les élections pour les Parlements de la Région wallonne, de la Communauté flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, ces principes sont réglés dans la proposition de loi spéciale à l'examen. En effet, en vertu de l'article 118, § 1er, de la Constitution, c'est le législateur spécial qui est compétent pour régler les élections des membres des Parlements de la Région wallonne, de la Communauté flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la composition et le fonctionnement de ces parlements.
La proposition de loi qui a été déposée concomitamment (doc. Sénat, nº 5-1571/1) prévoit les mêmes mesures pour les élections de la Chambre des représentants, du Parlement européen et du Parlement de la Communauté germanophone.
En ce qui concerne l'interdiction du cumul de candidatures à des élections simultanées dont les mandats sont incompatibles entre eux, il faut signaler que, nonobstant l'existence d'incompatibilités entre les mandats au sein de deux assemblées parlementaires, la législation actuelle n'interdit pas la candidature simultanée à l'élection de ces dernières. Il n'y a que pour l'élection des Chambres législatives fédérales que l'on ne peut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat. Étant donné qu'une personne élue pour deux ou plusieurs mandats entre lesquels il existe une incompatibilité constitutionnelle ou légale ne peut exercer qu'un mandat, elle doit se faire remplacer pour les autres mandats. Par conséquent, les électeurs qui ont voté pour un candidat élu dans plus d'une assemblée doivent constater que l'intéressé ne peut exercer qu'un mandat et qu'il doit se faire remplacer pour le ou les autres mandats par un suppléant pour lequel ils n'ont pas voté. Cela ne favorise pas la transparence ni la compréhension du système électoral pour l'électeur.
Pour ces raisons, la proposition de loi spéciale à l'examen interdit le cumul de candidatures à des élections simultanées dont les mandats sont incompatibles entre eux. Elle concerne les candidatures aux élections pour le Parlement wallon, le Parlement flamand et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Deuxièmement, la proposition à l'examen fait en sorte que le parlementaire n'a plus la faculté de choisir entre le mandat dont il est titulaire et le nouveau mandat pour lequel il a été élu; elle attache une conséquence de plein droit au seul fait d'avoir été élu au sein d'une autre assemblée parlementaire: la déchéance du premier mandat parlementaire incompatible. Cette déchéance intervient avant même qu'il soit question de devenir titulaire d'un autre mandat. En effet, le parlementaire qui ne prête pas serment au sein de cette autre assemblée ne siégera ni dans la première assemblée, ni dans la deuxième, étant déchu de son premier mandat par le seul fait de la validation de son nouveau mandat électif. Cette déchéance intervient également de plein droit dès l'instant où le parlementaire renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif. Il perd également cette qualité de plein droit lorsqu'il cesse de siéger par suite de sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'État du gouvernement fédéral ou par suite de son élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'État d'un autre gouvernement de Communauté ou de Région.
La proposition de loi spéciale à l'examen ne s'applique pas aux suppléants parce que, du point de vue de l'électeur, leur situation est sensiblement différente de celle des effectifs. Elle ne tend pas non plus à contraindre les ministres en place qui se présentent à une élection à démissionner en cette qualité s'ils sont élus. Le statut d'un ministre est en effet différent de celui d'un parlementaire.
Enfin, la proposition de loi spéciale à l'examen prévoit l'interdiction de cumul de candidatures entre une place effective et une place suppléante pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
B. Proposition de loi modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique (de MM. Bert Anciaux, Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein et Marcel Cheron, Mme Freya Piryns et M. Francis Delpérée) (doc. Sénat, nº 5-1571/1)
M. Bert Anciaux déclare que la proposition de loi à l'examen est étroitement liée à la proposition de loi spéciale nº 5-1570/1 qui poursuit les mêmes objectifs.
Elle vise à ancrer dans la loi les trois règles de déontologie politique suivantes:
— l'interdiction de cumuler des candidatures à des élections simultanées pour des mandats incompatibles entre eux;
— l'obligation d'exercer effectivement le dernier mandat pour lequel on a été élu (démission automatique du mandat électif antérieur);
— l'interdiction d'être à la fois candidat effectif et candidat suppléant.
La proposition de loi à l'examen règle les principes précités pour le niveau fédéral, ainsi que pour les élections du Parlement européen et du Parlement de la Communauté germanophone. En effet, en vertu de sa compétence résiduelle, c'est le législateur fédéral statuant à la majorité simple qui est compétent pour régler l'élection de la Chambre des représentants, du Parlement européen et du Parlement de la Communauté germanophone (s'agissant de ce dernier Parlement, en vertu de l'article 118, § 1er, de la Constitution), ainsi que la composition et le fonctionnement de ces derniers.
La proposition de loi spéciale déposée concomitamment (doc. Sénat, nº 5-1570/1) prévoit des mesures analogues pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne l'interdiction du cumul de candidatures à des élections simultanées dont les mandats sont incompatibles entre eux, il faut signaler que, nonobstant l'existence d'incompatibilités entre les mandats au sein de deux assemblées parlementaires, la législation actuelle n'interdit pas la candidature simultanée à l'élection de ces dernières. Il n'y a que pour l'élection des Chambres législatives fédérales que l'on ne peut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat. Étant donné qu'une personne élue pour deux ou plusieurs mandats entre lesquels il existe une incompatibilité constitutionnelle ou légale ne peut exercer qu'un mandat, elle doit se faire remplacer pour les autres mandats. Par conséquent, les électeurs qui ont voté pour un candidat élu dans plus d'une assemblée doivent constater que l'intéressé ne peut exercer qu'un mandat et qu'il doit se faire remplacer pour le ou les autres mandats par un suppléant pour lequel les électeurs n'ont pas voté. Cela ne favorise pas la transparence ni la compréhension du système électoral pour l'électeur.
Pour ces raisons, la proposition de loi à l'examen interdit le cumul de candidatures à des élections simultanées dont les mandats sont incompatibles entre eux. Elle concerne les candidatures pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et du Parlement de la Communauté germanophone.
En deuxième lieu, la proposition à l'examen fait en sorte que le parlementaire n'a plus la faculté de choisir entre le mandat dont il est titulaire et le nouveau mandat pour lequel il a été élu; elle attache une conséquence de plein droit au seul fait d'avoir été élu au sein d'une autre assemblée parlementaire: la déchéance du premier mandat parlementaire incompatible. Cette déchéance intervient avant même qu'il soit question de devenir titulaire d'un autre mandat. En effet, le parlementaire qui ne prête pas serment au sein de cette autre assemblée ne siégera ni dans la première assemblée, ni dans la deuxième, étant déchu de son premier mandat par le seul fait de la validation de son nouveau mandat électif. Cette déchéance intervient également de plein droit dès l'instant où le parlementaire renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif. Il perd également cette qualité de plein droit lorsqu'il cesse de siéger par suite de sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'État du Gouvernement fédéral ou par suite de son élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'État d'un autre gouvernement de Communauté ou de Région.
La proposition à l'examen ne s'applique pas aux suppléants parce que, du point de vue de l'électeur, leur situation est sensiblement différente de celle des effectifs. Elle ne tend pas non plus à contraindre les ministres en place qui se présentent à une élection à démissionner en cette qualité s'ils sont élus. Le statut d'un ministre est en effet différent de celui d'un parlementaire.
Enfin, la proposition de loi à l'examen prévoit l'interdiction de cumul de candidatures entre une place effective et une place suppléante. Cette interdiction n'est toutefois instaurée que pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen, et donc pas pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone puisqu'il n'y a pas de liste de suppléants pour l'élection de ce Parlement.
C. Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l'élargissement de l'autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande (de Mme Freya Piryns, MM. Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne et MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein et Francis Delpérée) (doc. Sénat, nº 5-1572/1)
Mme Freya Piryns déclare que sa proposition de loi spéciale vise à étendre l'autonomie constitutive des entités fédérées, en ce qui concerne l'élection de leur parlement, aux règles relatives à la composition de celui-ci, aux suppléants, à la mise en place d'une circonscription électorale régionale et à l'effet dévolutif de la case de tête.
L'article 118, § 2, de la Constitution permet en effet au législateur spécial de désigner les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande qui peuvent être réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret. L'article 123, § 2, de la Constitution contient une règle identique pour ce qui concerne les gouvernements. Il revient au législateur spécial de désigner les matières relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté française, du gouvernement de la Région wallonne et du gouvernement de la Communauté flamande qui peuvent être réglées par leur Parlement, chacun en ce qui le concerne, par décret. Ces trois entités fédérées disposent, à ce titre, de l'« autonomie constitutive ».
En exécution de ces dispositions, la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles désigne les matières sur lesquelles porte l'autonomie constitutive prévue par la Constitution.
La proposition vise à étendre l'autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande à certaines règles relatives à l'élection de leur parlement, en particulier les règles relatives à la composition de celui-ci, aux suppléants, à la mise en place d'une circonscription régionale et à l'effet dévolutif de la case de tête. Désormais, les parlements précités pourront régler eux-mêmes ces matières.
L'article 2 de la proposition vise à étendre l'autonomie constitutive des entités fédérées précitées en ce qui concerne l'élection de leur parlement aux règles relatives à la composition de celui-ci. Ainsi, ces entités pourront notamment fixer des règles afin de garantir certains équilibres dans la composition de leur parlement.
En vertu de l'article 3 de la proposition, le Parlement wallon et le Parlement flamand pourront créer par décret, chacun pour ce qui le concerne, une circonscription électorale sur l'ensemble du territoire de la Région concernée à partir de laquelle sont élus une partie des membres de leur parlement respectif. S'ils font usage de cette faculté, le Parlement wallon et le Parlement flamand définissent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges que compte cette circonscription régionale.
Dans l'exercice de cette autonomie constitutive élargie, visée aux articles 24 et 26 de la loi spéciale du 8 août 1980, les règles de la représentation proportionnelle, le seuil électoral et l'apparentement restent d'application.
L'article 4 de la proposition vise à faire en sorte que les règles relatives aux candidats-suppléants lors de l'élection du Parlement wallon et du Parlement flamand relèvent de l'autonomie constitutive. À l'heure actuelle, la réglementation prévoit que lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du Parlement wallon ou du Parlement flamand, il y a lieu de présenter simultanément des candidats suppléants. En vertu de l'autonomie constitutive, chaque parlement pourra modifier, compléter, remplacer ou abroger ces règles.
Les articles 5 et 6 de la proposition visent à faire en sorte que les règles relatives à l'effet dévolutif de la case de tête lors de l'élection du Parlement wallon et du Parlement flamand relèvent de l'autonomie constitutive. À l'heure actuelle, la réglementation prévoit que les suffrages obtenus par une liste sont attribués pour moitié aux candidats suivant leur ordre de présentation sur cette liste. En vertu de l'autonomie constitutive, chaque parlement pourra modifier, compléter, remplacer ou abroger ces règles.
L'exercice de cette autonomie constitutive repose sur un large consensus au sein du parlement concerné. Il doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du parlement concerné soit présente.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
A. Proposition de loi spéciale nº 5-1570/1 et proposition de loi nº 5-1571/1 modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique
1. Questions et observations
M. Pieters constate que les propositions à l'examen visant à renforcer la crédibilité du politique vont tout à fait dans le même sens que les propositions qui ont déjà été examinées en commission de l'Intérieur du Sénat. Il regrette que des initiatives dont la discussion avait déjà été entamée et qui étaient soutenues largement aussi bien par la majorité que par l'opposition, aient été remplacées par des propositions au contenu assez similaire mais cosignées par des représentants des huit partis qui ont conclu l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État. Ces propositions ont ainsi été offertes en cadeau à Groen.
Il est frappant que cela se produise précisément dans le cadre de propositions qui concernent la crédibilité du politique. La manière dont ces propositions sont adoptées pourrait servir d'exemple en matière de crédibilité, mais c'est loin d'être le cas en l'occurrence. Cette attitude est regrettable car elle reflète une mentalité « nous contre eux », qui est parfois appropriée mais parfois totalement hors de propos. Dans le cas présent, la N-VA avait cosigné plusieurs des propositions qui avaient été soumises à la commission de l'Intérieur.
Les deux propositions susmentionnées poursuivent un triple objectif: l'interdiction du cumul de candidatures à des élections simultanées dont les mandats sont incompatibles entre eux, la démission de plein droit des mandats électifs déjà en cours en cas d'élection en qualité d'effectif au sein d'une autre assemblée parlementaire, lorsque ces mandats sont incompatibles entre eux, et l'interdiction du cumul de candidatures, sur une même liste, entre une place effective et une place suppléante.
Selon M. Pieters, il va de soi que son groupe va soutenir les propositions à l'examen, dès lors que leur contenu correspond à celui des propositions déposées précédemment par la N-VA.
En matière de renouveau politique, l'accord Papillon prévoyait toutefois d'autres éléments qui ne figurent pas dans les deux propositions à l'examen. M. Pieters s'en étonne. Par conséquent, il va d'abord poser quelques questions sur ce qui est prévu dans les textes, et ensuite formuler des remarques sur des volets de l'Accord institutionnel qui ne s'y trouvent pas. Il déposera des amendements afin que tout le paquet concernant le renouveau politique puisse être soumis à la commission.
En ce qui concerne les propositions, M. Pieters relève qu'il est question de l'autonomie constitutive dans les développements. Selon lui, il serait bon de préciser cet aspect. L'interdiction de cumul de candidatures à des élections simultanées relève-t-elle, oui ou non, de l'autonomie constitutive que la proposition de loi spéciale nº 5-1572/1 vise à étendre ? Si oui, est-il possible alors que certaines dispositions anti-cumul qui sont instaurées aujourd'hui soient modifiées ultérieurement par les parlements des entités fédérées, en vertu de l'autonomie constitutive ? Ou ces dispositions anti-cumul sont-elles exclues du champ de l'autonomie constitutive ?
Un deuxième point concerne la démission de plein droit des mandats électifs déjà en cours. La notion de « renonciation » est essentielle à cet égard. Comment faut-il l'interpréter ? Doit-on renoncer formellement au mandat ? Le fait de ne pas se présenter à la prestation de serment est-il suffisant ? Si c'est le cas, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas de personnes réputées avoir renoncé à leur mandat, alors que telle n'était pas leur intention. Ici aussi, l'intervenant souhaiterait avoir des précisions sur la signification exacte de cette renonciation.
Le texte évoque la « perte de plein droit de la qualité de membre ». Est-ce différent de la notion de « perte du mandat », généralement utilisée en la matière ? Suggère-t-on ici une restriction dans la durée ? Cette terminologie inhabituelle a-t-elle une signification particulière ?
Enfin, M. Pieters voudrait poser une dernière question sur le texte à l'examen. Supposons qu'un ministre au niveau A le reste après son élection à un mandat au niveau B. Est-il réputé, par le fait qu'il ne prête pas serment au niveau B, avoir renoncé à son mandat à ce niveau ?
Ensuite, M. Pieters souhaite encore formuler une série de remarques sur des points qu'il aurait voulu trouver dans les propositions, mais qui n'y figurent malheureusement pas. Cela concerne les chapitres de l'Accord institutionnel qui portent sur la nécessité d'assurer le suivi de la politique, ainsi que sur l'établissement d'un tableau de bord, d'évaluations périodiques et d'objectifs chiffrés.
Dans la rubrique consacrée à l'éthique politique, cet accord annonce la création d'une commission de déontologie qui serait chargée de rédiger un code de déontologie contenant des règles en matière de conflits d'intérêts, qui pourraient s'avérer bien utiles dans les marchés publics, par exemple. Indépendamment des pratiques illégales, le but est de veiller à une certaine décence en ce qui concerne le cumul entre l'exercice de mandats en dehors de la sphère politique et l'exercice de mandats politiques ou de fonctions d'appui dans des cabinets, par exemple. Rien de tout cela ne se retrouve dans les textes à l'examen. Cela veut-il dire que ce volet de l'Accord institutionnel n'est plus d'actualité ? M. Pieters déposera des amendements pour que l'on aborde cette question dans les propositions.
Il en va de même pour l'intention du gouvernement d'envoyer ses membres exposer, devant la commission compétente de la Chambre, leur vision des défis dans leur domaine de compétence et la manière dont ils envisagent de s'y attaquer, et cela dans les six semaines qui suivent la première séance de la Chambre des représentants après leur désignation par le Roi. Il n'en a rien été lors de l'entrée en fonction du gouvernement actuel. Il est important que l'on intègre déjà cet aspect dans les propositions qui sont présentées aujourd'hui. M. Pieters déposera aussi des amendements à cet effet.
Il existe aujourd'hui une obligation de déclaration de mandats pour les chefs de cabinet et les chefs de cabinet adjoints. M. Pieters propose d'étendre cette obligation de déclaration à tous les collaborateurs de cabinet des ministres. Les cabinets emploient aussi souvent des collaborateurs à temps partiel dans un rôle de conseiller. C'est précisément là que des problèmes d'incompatibilité peuvent se poser. Si l'on travaille à 80 % dans une organisation donnée et à 20 % dans un cabinet, le risque de conflit d'intérêts est potentiellement plus grand que lorsqu'on est chef de cabinet à temps plein (voir, à ce propos, la demande d'intégrer à la discussion les propositions nos 5-930/1 et 5-1022/1: rapport de MM. Swennen et Bousetta, nº 5-1560/4, point II.B.8).
En résumé, M. Pieters soutiendra les propositions à l'examen parce qu'elles vont dans le même sens que les propositions qu'il a lui-même déposées précédemment. Il déposera toutefois des amendements en vue de limiter l'exercice de certaines fonctions pendant et après un mandat de ministre, d'étendre l'obligation de déclaration des mandats exercés à tous les membres d'un cabinet, et d'ancrer dans la loi le principe d'un code de déontologie. Il proposera aussi d'inscrire dans la loi l'audition des ministres sur leurs intentions politiques.
M. Laeremans souscrit sans problème au contenu des propositions à l'examen. Il voudrait savoir dans quelle mesure il y a eu concertation avec les autres parlements. Dans l'annexe au rapport de commission nº 5-1560/4, l'intervenant trouve uniquement l'avis du Parlement de la Communauté germanophone, mais pas celui du Parlement flamand, du Parlement wallon ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Or, les propositions concernent la manière dont les listes doivent être constituées pour les élections de ces assemblées, ainsi que la façon dont ces listes donneront lieu à des mandats électifs. Il n'est pas correct que le législateur fédéral indique la marche à suivre, alors que celle-ci s'appliquera aussi aux élections des autres parlements de notre pays. Est-il opportun que le législateur fédéral règle cette matière ? Les aspects liés à la constitution des listes pour le Parlement flamand, par exemple, devraient être réglés par le législateur flamand.
M. Claes indique que les propositions de loi à l'examen ont déjà un long parcours derrière elles. Des propositions similaires ont déjà été déposées par le CD&V à la Chambre des représentants en 2003, avant d'être rejetées un an plus tard par le vote de la majorité de l'époque (coalition violette). Les propositions actuelles ont aussi déjà été examinées en commission de l'Intérieur du Sénat, où la collaboration avec l'opposition a été constructive.
Pour les ministres qui sont parlementaires, on applique naturellement le même principe que pour les autres parlementaires. S'ils se portent candidats à un autre niveau, ils perdent leur mandat parlementaire au premier niveau et doivent exercer le nouveau mandat s'ils sont élus.
Grâce à ces nouvelles règles, l'électeur aura assurément une vision plus claire des choses, ce qui est un objectif important. L'électeur doit savoir à quoi s'en tenir et être certain que sa voix ira à un candidat qui exercera effectivement son mandat. De plus, les ténors nationaux des partis ne seront pas fâchés de ne plus devoir se présenter à chaque fois.
M. Claes est persuadé que, pour l'essentiel, tous les partis soutiennent les propositions à l'examen.
Mme Piryns se réjouit de l'unanimité affichée par la commission pour régler la problématique du cumul. Elle exprime sa reconnaissance à l'égard de ceux qui, comme MM. Claes et Pieters, ont pris des initiatives en ce sens il y a plusieurs années. En fin de compte, les responsables politiques reconnaissent tous qu'ils souffrent d'un problème de crédibilité qu'ils ont eux-mêmes créé. Ce problème devrait désormais être résolu. Il est important que les électeurs sachent pour qui ils votent réellement et que l'intéressé exerce effectivement le dernier mandat pour lequel il a été élu. Cela semble logique, mais ce fut malheureusement loin d'être le cas au cours des dernières années.
Pour Groen, cette question constitue un volet important de l'accord global sur la réforme de l'État. Mais il ne faudrait pas la considérer comme une monnaie d'échange: Groen soutient la réforme de l'État dans son ensemble, car elle constitue un bon accord. Le renouveau politique en fait partie intégrante. M. Pieters regrette que la N-VA n'y ait pas été associée, mais cela est dû à la décision de ce parti de se mettre à l'écart et de ne plus participer aux négociations. C'est la raison pour laquelle la N-VA n'a pas signé les propositions de loi en la matière, ce qui n'empêche pas l'intervenante d'espérer que la N-VA les approuvera.
En ce qui concerne la renonciation éventuelle au mandat et la prestation de serment, Mme Piryns admet que ces questions doivent être réglées. On est quand même en droit d'attendre des parlementaires élus et plus encore des ministres qu'ils fassent savoir s'ils exerceront ou non leur mandat. L'intervenante est néanmoins ouverte à toute initiative législative en la matière.
Naturellement, le but n'est pas que la réglementation relative au cumul des mandats, qui fait l'objet de la discussion actuelle, devienne caduque lorsque l'autonomie constitutive des parlements de Communauté et de Région aura été élargie. Mme Piryns annonce qu'elle déposera un amendement visant à énoncer clairement que l'autonomie constitutive attribue certes de nombreuses compétences aux parlements de Communauté et de Région en matière de composition, d'élection et de cumul avec un mandat local, mais qu'il est exclu que le régime relatif au cumul entre les différents parlements soit annulé en vertu de cette autonomie.
Mme Piryns reconnaît que certains éléments de l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État (le code de déontologie, par exemple) ne font pas partie des propositions examinées aujourd'hui. Cela ne signifie pas pour autant que ce volet ne soit pas important pour Groen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'accord global sur la réforme de l'État qui est sur la table. D'autres points, comme la réforme de la loi de financement et les transferts de compétences, seront mis en uvre plus tard. C'est le cas aussi pour d'autres éléments comme le code de déontologie, qui ne doit toutefois pas être défini par une loi spéciale.
M. Deprez estime que la commission de l'Intérieur du Sénat a travaillé de manière constructive sur les différentes propositions (voir doc. Sénat nº 5-864/1). Il se réjouit que la N-VA ait fait part de son intention de voter les textes à l'examen. Il félicite aussi M. Claes qui a été le premier à prendre l'initiative de déposer une proposition de loi sur le sujet. Le fait qu'une réglementation en matière de cumul soit sur le point d'être adoptée prouve que les initiatives parlementaires servent bel et bien à quelque chose.
Il est vrai que toutes les propositions de l'accord global sur la réforme de l'État ne sont pas sur la table aujourd'hui. Mais toutes les propositions qui sont à l'examen aujourd'hui — même celles concernant l'autonomie constitutive — portent sur la législation électorale. D'autres éléments, comme le code de déontologie ou les modifications à la législation relative à la déclaration de patrimoine, n'en font pas partie.
2. Réponses et répliques
M. Anciaux comprend la remarque générale de M. Pieters concernant la manière dont les propositions nos 5-1570/1 et 5-1571/1 ont été déposées. Il a été décidé que ces propositions feraient partie de l'accord général entre les huit partis, bien que le Sénat ait déjà consacré un travail énorme à ce volet. Ce n'était peut-être pas la meilleure façon de procéder, mais il en a été décidé ainsi.
L'intervenant se rallie aux observations de MM. Pieters et Claes concernant le fond de la question. L'introduction de cette législation est incontestablement une bonne chose; elle permettra à chacun d'y voir plus clair.
Pour M. Anciaux, plus aucun doute ne subsiste quant aux problèmes concrets évoqués par M. Pieters. Selon l'intervenant, la perte de plein droit de la qualité de membre et la perte de plein droit du mandat sont deux choses identiques. En ce qui concerne l'exemple, cité par M. Pieters, d'un ministre au niveau A qui est élu au niveau B mais qui ne prête pas serment à ce niveau, M. Anciaux précise que l'intéressé perd son mandat au niveau B sans perdre son mandat de ministre au niveau A. Quant au mot « renoncer », M. Anciaux estime qu'il fait référence à une démarche active. L'éventuelle force majeure pour cause de maladie ne relève pas de cette notion. Enfin, il ne saurait être question d'adopter au niveau fédéral une série de règles qui seraient ensuite annulées immédiatement par un parlement d'une entité fédérée dans le cadre de l'autonomie constitutive.
M. Pieters souhaite réagir au point de vue de M. Anciaux selon lequel le terme « renoncer » implique une démarche active. Il considère qu'il faut aussi envisager l'éventualité que des personnes ne posent aucun acte de manière active mais ne prêtent pas non plus serment. En d'autres termes, elles peuvent ne rien faire du tout. Il faut peut-être constater d'une manière ou d'une autre que la personne qui ne se présente pas à la prestation de serment, sans être excusée par exemple, est réputée avoir renoncé à son mandat. Sinon, on risque de favoriser une attitude de passivité. On peut exiger une démarche active, mais il faut aussi trouver une solution pour les personnes qui restent passives.
M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, déclare que les développements des propositions nos 5-1570/1 et 5-1571/1 répondent clairement à ces questions (page 5):
« La présente proposition de loi entend empêcher ce choix en ce qui concerne les élus à un nouveau mandat effectif. Elle instaure la perte automatique du premier mandat parlementaire lorsque les mandats sont incompatibles entre eux, dès avant l'éventuelle prestation de serment, à savoir au moment de la validation du nouveau mandat électif suite à la vérification des pouvoirs.
Elle ne laisse plus au parlementaire la faculté de choisir entre le mandat dont il est titulaire et le nouveau mandat pour lequel il a été élu, mais attache une conséquence de plein droit au seul fait d'avoir été élu au sein d'une autre assemblée parlementaire: la déchéance du premier mandat parlementaire incompatible.
Cette déchéance intervient avant même qu'il soit question de devenir titulaire d'un autre mandat. En effet, le parlementaire qui ne prête pas serment au sein de cette autre assemblée ne siégera ni dans la première assemblée, ni dans la deuxième, étant déchu de son premier mandat par le seul fait de la validation de son nouveau mandat électif. »
Cela signifie que la prestation de serment n'est pas le moment auquel la perte du premier mandat parlementaire intervient. Celle-ci intervient avant la prestation de serment, à savoir au moment de sa validation, après la vérification des pouvoirs. Même si l'élu dont le nouveau mandat a été validé ne prête pas serment, il perd son mandat en cours.
Le dernier alinéa cité des développements est également clair. Dans l'exemple de M. Pieters, cela signifie que si un ministre du niveau A est élu au niveau B mais ne prête pas serment à ce niveau, il n'est en tout cas plus membre de l'assemblée au niveau A.
M. Pieters demande ce qu'il advient dans le cas de nouveaux élus totalement passifs qui ne prêtent pas serment, mais qui ne déclarent pas non plus explicitement ne pas vouloir le faire. Ne faut-il pas régler cette hypothèse ?
M. Wathelet affirme que ces personnes ne peuvent siéger dans aucune des deux assemblées. Elles n'ont donc plus de mandat mais peuvent évidemment encore être membres du gouvernement.
M. Pieters se demande comment l'on peut, à la lumière du texte à l'examen, constater qu'une personne renonce à son mandat ou ne prête pas serment. Où se situe la distinction ?
Selon Mme Piryns, les deux propositions n'ont ni pour ambition ni pour objectif d'apporter une réponse exacte à cette question. Les deux textes à l'examen traitent de la perte du premier mandat. Pour le nouveau mandat, les règles actuelles restent d'application.
M. Wathelet souligne que les textes à l'examen ne déterminent pas la manière dont on devient membre d'une autre assemblée. La question de la prestation de serment pour devenir membre de cette autre assemblée relève d'une autre matière. Les textes qui nous occupent ne font que régler la question de la perte de l'ancien mandat. Le nouveau mandat, lui, est réglementé par les lois qui s'y appliquent.
Mme Piryns estime important d'ajouter que, dans l'exemple de M. Pieters, le ministre perdra le premier mandat, comme tout le monde, avant qu'il soit question d'une prestation de serment. En effet, la déchéance intervient de plein droit dès la vérification des pouvoirs.
M. Deprez ne voit pas où est le problème. La loi prévoit la perte automatique du premier mandat lorsqu'une personne est élue dans une autre assemblée. Ensuite, c'est une autre réglementation qui s'applique.
Pour M. Anciaux, tout le monde s'accorde sur le fait de la déchéance de l'ancien mandat. Mais M. Pieters soulève la question de savoir quand le nouveau mandat est accordé. L'élu dont les pouvoirs ont été validés mais qui n'a pas encore prêté serment n'est pas encore mandataire, précisément parce qu'il n'a pas encore prêté serment. Il est autorisé à le faire, mais ne l'a pas encore fait. Combien de temps peut-il ainsi s'écouler avant que l'intéressé soit automatiquement déclaré déchu de son mandat ? Ce point n'est pas réglé par les propositions à l'examen.
M. Pieters concède que cet aspect, au sens strict, n'est pas l'objet des propositions qui sont examinées aujourd'hui. Mais la réglementation proposée ne manquera pas de mettre ce problème en lumière dans toute son acuité, dès lors qu'aucune « interdiction de cumul » n'est prévue aujourd'hui. L'intervenant veut seulement éviter la situation où certains élus ne prêteraient pas serment alors qu'il n'y a pas de suppléants. Alors qu'il n'y a aujourd'hui aucun sens à ne pas prêter serment, il y en aura peut-être un demain. Cette situation est à éviter.
M. Delpérée rappelle le principe selon lequel une élection ou, dans le cas des ministres, une nomination prend immédiatement effet. Quiconque est élu ou nommé peut se trouver dans une position d'incompatibilité. Dans ce cas, l'incompatibilité, en application de la législation proposée, entraînera immédiatement la perte du mandat.
La prestation de serment n'a rien à voir à cet égard: elle fixe uniquement le moment où l'intéressé est effectivement investi de sa fonction, mais elle ne dit rien quant à l'élection ou à la nomination. Une fois que le Roi nomme un ministre, ce dernier peut immédiatement poser des actes relevant de sa fonction, alors que la prestation de serment n'aura éventuellement lieu qu'ultérieurement. Cette question ne doit cependant pas être réglée dans les deux propositions à l'examen.
M. Wathelet renvoie aux amendements nos 1 à 3 de Mme Piryns et consorts concernant l'autonomie constitutive, qui apportent une réponse à quelques-unes des questions posées.
Concernant la question de l'objet exact de la perte en cas de non-respect des règles relatives au cumul, le secrétaire d'État répond que la perte concerne uniquement le mandat en tant que tel et rien d'autre.
Le secrétaire d'État signale qu'il s'agit en l'espèce d'une première étape dans la réforme de la déontologie et que d'autres aspects ne seront abordés qu'ultérieurement.
En ce qui concerne la consultation des parlements des entités fédérées, M. Wathelet précise qu'en vertu de l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, le Sénat est tenu de recueillir l'avis de cette assemblée, ce qu'il a fait le 5 avril 2012. Cette obligation ne vaut toutefois qu'à l'égard de cette assemblée.
M. Laeremans constate que l'on tient compte de l'avis de la plus petite communauté, à savoir la Communauté germanophone, mais que l'on n'écoute pas la plus grande, en l'occurrence la Communauté flamande. On aurait pourtant parfaitement pu le faire: rien n'empêchait le gouvernement de prendre connaissance de l'avis du Parlement flamand sur cette question, même si ce n'est pas une obligation légale. Il ne l'a — délibérément — pas fait, faisant preuve ainsi d'un manque de courtoisie et d'élégance.
B. Proposition de loi spéciale nº 5-1572/1 relative à l'élargissement de l'autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande
1. Questions et observations
M. Laeremans indique d'emblée que la présente proposition ne concerne pas réellement un élargissement de l'autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande. La proposition est trop restrictive car des compétences supplémentaires sont uniquement accordées en matière de règles relatives à la composition du Parlement, aux suppléants, à la mise en place d'une circonscription régionale et à l'effet dévolutif de la case de tête.
L'intervenant aurait souhaité une autonomie constitutive pleine et entière, ce qui est d'ailleurs une ancienne revendication des partis flamands.
M. Laeremans rappelle d'ailleurs qu'une résolution du Parlement flamand du 3 mars 1999 énonçait déjà que;
« [...] la compétence des entités fédérées leur permettant de fixer des règles applicables à leurs propres institutions doit être élargie. Les entités fédérées doivent acquérir une autonomie constitutionnelle propre, tout en respectant un cadre fédéral [...]. ».
Par ailleurs, l'actuel accord de gouvernement flamand prévoit expressément que :
« Tout d'abord, nous demandons une plus grande autonomie constitutive. Il faut étendre le pouvoir des entités fédérées de régler leurs propres institutions. Dans une perspective plus large, il serait indiqué que la Flandre et la Wallonie disposent de leur propre autonomie constitutionnelle, certes dans les limites d'un cadre fédéral prédéfini. C'est la seule manière pour les entités fédérées de concrétiser leur émancipation. De plus, le fait, pour les entités fédérées, de disposer de leur propre compétence constitutionnelle est une évolution parfaitement logique dans un État fédéral et contribue à renforcer l'assise démocratique. ».
Les partis flamands devraient donc soutenir cette position et ce d'autant plus que l'administration flamande a déjà entamé la mise en uvre de cette revendication, dans le cadre de fiches dénommées « fiches de la réforme de l'État ». Une des propositions visait notamment à transférer aux Régions la compétence d'organiser les élections régionales, matière réglée par l'article 118, § 1er, de la Constitution. Cet article n'étant pas soumis à révision, cette modification ne peut être réalisée. L'orateur constate néanmoins qu'elle peut s'effectuer par le biais d'une modification de la loi spéciale du 8 août 1980 mais alors d'une manière plus profonde et étendue que ce qui est proposé actuellement.
M. Pieters partage l'opinion du préopinant. Malgré l'intitulé proposé, il n'y a aucune autonomie constitutive puisque les auteurs de la proposition se limitent aux règles relatives à la composition du Parlement, aux suppléants, à la mise en place d'une circonscription régionale et à l'effet dévolutif de la case de tête. Tout comme M. Laeremans, l'orateur défend la thèse d'une autonomie constitutive pleine et entière. Il peut toutefois accepter l'idée que ladite proposition constitue une étape intermédiaire vers cette autonomie complète.
L'intervenant s'inquiète néanmoins de la teneur de certains amendements et plus particulièrement de l'amendement nº 1 de Mme Piryns et consorts qui fait référence à la notion de « règles complémentaires de composition ». Ces termes sont trop vagues pour être repris dans une loi spéciale. A priori, il s'agirait de règles qui viendraient se rajouter aux règles fédérales existantes. Il y aurait de ce fait une délimitation de compétences entre l'Autorité fédérale et les entités fédérées mais qui dépendrait toutefois de la volonté unilatérale de l'Autorité fédérale, ce qui est contraire aux règles de la répartition de compétences entre les Régions et Communautés, d'une part, et l'État fédéral, d'autre part. Il convient donc d'éviter que la compétence de l'entité fédérée ne dépende de la manière dont l'État fédéral met en uvre sa propre compétence. Il conviendrait donc à tout le moins de formuler différemment ledit amendement.
Concernant le texte même de la proposition, M. Pieters s'interroge sur le sort réservé aux règles relatives au droit de vote des Belges à l'étranger. S'agit-il maintenant d'une compétence qui est également transférée aux Parlements des entités fédérées et est-elle comprise dans les règles liées à la composition du Parlement ou dans les « règles complémentaires de composition » telles que visées dans l'amendement nº 1 ?
Enfin, si l'autonomie constitutive est uniquement élargie à la mise en place d'une circonscription régionale, M. Pieters en conclut que l'idée des circonscriptions qui se chevauchent n'est pas retenue. Il souhaite une confirmation à cet égard.
2. Réponses et répliques
M. Wathelet précise que le terme « complémentaire » (voir infra, amendement nº 1 de Mme Piryns et consorts) ne doit pas être compris comme habilitant le Parlement flamand, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté française à modifier les dispositions du titre III, chapitre II, section 1re, intitulée « De la composition », de la loi spéciale du 8 août 1980. Au contraire, il doit leur permettre de fixer des règles qui complètent celles énoncées par la loi spéciale. Ainsi, il s'agit de permettre aux entités concernées d'établir des règles particulières qui tendent à assurer certains équilibres dans la composition de leur parlement (notamment hommes-femmes, mandataires locaux ou non, ...). Quant aux règles relatives au droit de vote des Belges à l'étranger, celles-ci ne pourraient de toute façon pas être considérées comme des règles complémentaires de composition du parlement qui compléteraient les dispositions de la section 1re, intitulée « De la composition ». La condition d'électorat concernant l'inscription aux registres de la population d'une commune flamande ou wallonne figure en effet à l'article 25, 1er article de la section 1bis, intitulée « Des électeurs ».
M. Anciaux rappelle que la circonscription régionale telle que prévue dans l'article 3 de la proposition correspond déjà à la logique qui prévaut pour le Parlement de la Communauté française qui est composé à partir de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour le Parlement flamand, ce sont les circonscriptions de la Région flamande et celle de Bruxelles qui doivent entrer en ligne de compte. La logique constitutionnelle veut donc que cette autonomie constitutive, du côté flamand, couvre également la Communauté flamande et pas seulement la Région flamande.
M. Pieters partage l'analyse du préopinant mais remarque que cette thèse ne ressort pas du texte de la proposition.
Après une courte suspension, M. Anciaux précise que l'article 26, § 2bis, proposé, concerne la composition, d'une part, du Parlement wallon et, d'autre part, de la partie du Parlement flamand qui est l'émanation de la Région flamande. Au moment où l'on parle d'une autonomie constitutive identique en ce qui concerne la composition du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et, par extension, du Parlement de la Communauté française, on devrait régler aussi le problème des six élus directs au Parlement flamand qui doivent être domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
M. Pieters estime que cette vision n'est pas conforme à notre ordre constitutionnel. Il n'y a rien, en effet, dans notre système constitutionnel, qui s'apparente à une « partie de la Région flamande au Parlement flamand ». Conformément à l'article 115, § 1er, de la Constitution, il y a un Parlement de la Communauté flamande qui exerce les compétences dévolues à la Région flamande. À l'heure actuelle, l'État belge a une structure asymétrique, avec, du côté francophone, le Parlement de la Communauté française composé d'élus francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et d'élus du Parlement wallon et, du côté flamand, le Parlement flamand qui, en application de l'article 1er, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, exerce les compétences de la Région flamande (cf. article 137 de la Constitution). En ne parlant que de la circonscription électorale régionale, y compris pour le Parlement flamand, on transpose la logique de la structure étatique actuelle, telle qu'elle existe du côté francophone, vers la Flandre. C'est en contradiction totale avec la structure asymétrique de nos institutions communautaires et régionales. Cette asymétrie n'est pas prise en compte dans le texte à l'examen.
Le secrétaire d'État souligne qu'il importe de ne pas confondre les articles 24 et 26 proposés. L'article 24 règle la composition des parlements. Dans ce cadre, l'ensemble des parlements sont concernés, y compromis le Parlement de la Communauté française. Par contre, l'article 26, § 2, dispose déjà à l'heure actuelle qu'une circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire d'une région. Dans l'article 3 à l'examen, cette perspective est conservée.
M. Pieters invite les partis néerlandophones de la majorité à bien réfléchir avant d'adopter ce texte. Ses observations n'affectent en rien les intentions de la majorité institutionnelle et les accords, à moins que les textes à l'examen ne cachent des intentions indésirables, c'est-à-dire une modification de l'aménagement asymétrique des parlements des entités fédérées.
L'autonomie constitutive de Bruxelles n'est pas à l'ordre du jour en l'espèce et ne peut donc pas constituer une explication pour la disposition en question.
L'intervenant rappelle que la composition du Parlement flamand est basée sur la Communauté flamande dont il est un organe. Pour cette Communauté, la circonscription électorale va au-delà de la Région flamande. Du côté francophone, on suit une autre logique et le Parlement de la Communauté française est composé de députés de deux parlements régionaux.
En autorisant que l'autonomie constitutive soit limitée aux frontières régionales, les auteurs optent pour la logique des francophones.
M. Deprez se réfère au texte de l'article 3 de la proposition à l'examen. Dorénavant, il sera possible de faire une seule circonscription en Wallonie.
Cela ne change rien pour la Flandre et le « Vlaams Parlement », et ne change rien à la logique constitutionnelle.
M. Pieters objecte que la disposition à l'examen permettra au Parlement wallon de créer une circonscription électorale wallonne unique. Or, le Parlement flamand n'a pas la possibilité d'instaurer une circonscription électorale unique sur l'ensemble du territoire pour lequel la Communauté flamande est compétente puisque celui-ci s'étend sur deux Régions.
L'intervenant indique qu'il déposera un amendement en vue de prévoir cette possibilité (cf. infra, amendement nº 12).
En cas de rejet, il s'agira, selon l'intervenant, d'étendre à la Flandre la logique qui prévaut du côté francophone en ce qui concerne la structure de l'État.
M. Moureaux est d'avis que la logique du texte à l'examen permet de toucher au territoire de la Wallonie et de la Flandre. Au stade actuel, le choix politique est de ne toucher ni à la Communauté française, ni à l'ensemble de la « Vlaamse Gemeenschap ». Si l'on veut y toucher, on touche également au statut de Bruxelles. Ceci n'est pas l'intention dans un premier temps, mais le sera peut-être dans une deuxième phase. Si, à ce moment-là, on veut conférer l'autonomie constitutive à Bruxelles, on pourrait, le cas échéant, adopter également une loi permettant de modifier le système électoral pour l'élection du Parlement flamand en vue de l'introduction d'une seule circonscription comprenant aussi bien les citoyens de la Région flamande que les néerlandophones de Bruxelles.
M. Anciaux se rallie à l'intervention de l'intervenant précédent. Ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas de l'autonomie constitutive de la Communauté flamande, mais bien de celle de la Région flamande. L'article 24, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 opère une distinction dans la composition du Parlement flamand entre, d'une part, 118 membres de la Région flamande et, d'autre part, 6 membres de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La disposition à l'examen ne concerne que deux Régions, à savoir la Région wallonne et la Région flamande. Dès que l'on aborde, directement ou indirectement, la question de la composition des parlements de communauté, on doit parler de toutes les Communautés. Mais, pour l'instant, ce n'est pas le cas puisqu'aucun texte concernant Bruxelles n'a encore été déposé.
M. Pieters tente une fois encore de faire prendre conscience aux partis flamands que cela est inacceptable. C'est à la logique de la structure de l'État que l'on touche en l'espèce. Le Parlement flamand, qui est un parlement de communauté, serait forcé de se déstructurer selon une même logique que le Parlement wallon. Il n'entre pas dans la logique de la Flandre de disposer d'un parlement régional flamand distinct comptant quelques Flamands de Bruxelles. Si l'on veut, sans arrière-pensées, donner au Parlement wallon le pouvoir d'instaurer une circonscription électorale unique, on doit alors adopter l'amendement nº 12 de M. Pieters et consorts qui vise à prévoir la possibilité de créer, du côté flamand, une circonscription électorale unique pour l'ensemble du territoire de la Communauté flamande. Cela n'a rien à voir avec une éventuelle autonomie constitutive pour Bruxelles. Dans la logique flamande, les Flamands de Bruxelles sont toujours considérés comme une partie de la Communauté flamande, tout comme les habitants du Westhoek ou de la région fouronnaise. Il s'agit en l'occurrence d'une révision de l'ordre constitutionnel du côté flamand. L'intervenant imagine mal que cela fasse explicitement partie de l'accord institutionnel.
M. Laeremans abonde dans le même sens. Par ailleurs, il renvoie à l'intitulé de la proposition qui atteste que l'on ne se limite pas à la Région flamande ou à la Région wallonne. On y fait aussi mention, en effet, de l'élargissement de l'autonomie constitutive de la Communauté française.
M. Cheron réplique que le débat actuel ne concerne que l'article 3. L'intitulé porte sur l'ensemble des articles.
Le secrétaire d'État estime que le texte, ainsi que la justification de l'amendement nº 1 de Mme Piryns et consorts, sont très clairs. La modification actuelle porte sur les règles complémentaires de composition en donnant, à cet égard, plus d'autonomie constitutive aux Parlements des entités visées. Ceci n'habilite pas ces parlements à modifier les dispositions du titre III, chapitre II, section 1re, de la loi spéciale du 8 août 1980, intitulée « De la composition », qui prévoit les compositions spécifiques de chacun de ces parlements. Il est dès lors faux de faire croire qu'en ne couvrant pas les 6 membres bruxellois du Parlement de la Communauté flamande, la logique actuelle serait changée. En effet, au Parlement flamand, il y a, d'une part, les 118 membres élus directement et, d'autre part, les 6 membres domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale. La loi spéciale prévoit pour ces 6 membres une procédure électorale spécifique (article 30, § 1er, alinéa 1er). La logique actuelle est donc maintenue.
M. Broers signale que ces six membres bruxellois du Parlement flamand ne peuvent pas voter lorsqu'il s'agit de matières qui intéressent la Région flamande. Il est dès lors nécessaire de préciser le texte.
M. Anciaux ajoute que l'article 24, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 fixe en effet la composition du Parlement flamand. Dans nombre d'autres articles, une distinction nette est toutefois opérée entre compétences régionales et compétences communautaires. Il n'est donc pas tout à fait exact d'affirmer que le Parlement flamand est un parlement de Communauté.
M. Pieters maintient que le Parlement de la Communauté flamande exerce incontestablement des compétences de la Région flamande. La Région délègue l'exercice de ces compétences au Parlement flamand, c'est la raison pour laquelle les élus de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent pas voter à leur sujet. De toute évidence, la logique à laquelle l'on adhère en matière de structure de l'État diffère selon que l'on se trouve du côté flamand ou francophone. La possibilité dont dispose le Parlement wallon d'instaurer une seule circonscription électorale n'existe pas du côté flamand. Aussi la proposition est-elle contraire à l'aménagement constitutionnel en place. La composition du Parlement flamand est en effet basée sur la Communauté flamande. Il se pose donc un problème fondamental.
M. Wathelet soulève que, du côté francophone, la circonscription unique ne peut concerner que les 75 élus directs wallons. En Flandre, la même règle est applicable. Il est possible de faire une seule circonscription pour les 118 membres de la Région flamande, mais pas pour l'élection des 6 membres domiciliés à Bruxelles. Il faut respecter la règle existante qui, à l'article 26, § 2, de la loi spéciale, dispose qu'aucune circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire d'une région. Pour ces 6 membres une procédure électorale spécifique est d'ailleurs prévue à l'article 30.
M. Pieters maintient son point de vue. Dans la proposition de loi à l'examen, on fait le choix de transposer à la Flandre la logique francophone de la structure de l'État. L'intervenant appelle les partis flamands à ne pas souscrire à ce principe.
M. Deprez ne peut se rallier à ce point de vue. Aujourd'hui, on ne discute que de la logique régionale. Ceci n'exclut pas d'établir demain la même logique au niveau communautaire.
M. Anciaux renvoie à l'article 70 de la proposition de résolution relative à la Charte pour la Flandre, qui a été déposée récemment par trois partis au Parlement flamand. Le littera a prévoit que le Parlement flamand définit, par décret, les circonscriptions électorales. Ce décret doit être adopté à la majorité prévue à l'article 66, a, alinéa 2. Le littera b dispose qu'aucune circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire de la Région flamande.
M. Cheron fait observer que l'article 137 de la Constitution prévoit la possibilité de fusionner des institutions. L'article 1er, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 confirme que la Flandre a opté pour cette possibilité de fusion, contrairement au côté francophone du pays. Du côté francophone, il y a les 75 élus directs en Wallonie pour lesquels, demain, sur la base du texte à l'examen, il sera possible de dépasser les circonscriptions actuelles. Par ailleurs, il y a 19 élus directs bruxellois désignés pour siéger au Parlement de la Communauté française.
Aujourd'hui, il s'agit de circonscriptions électorales et donc de compétences du Parlement wallon et du Parlement flamand, donc de compétences régionales.
M. Broers estime qu'une certaine confusion règne à propos du mot « composition ». Il est dit que le but n'est pas de modifier la composition et, en même temps, il est fait référence à l'article 66 du projet de Charte flamande, dans lequel il est prévu que le le Parlement flamand peut effectivement modifier les nombres visés et donc aussi la composition.
M. Anciaux n'est pas d'accord. Cette disposition fait état de nombres et ne concerne pas les circonscriptions électorales.
M. Boogaerts souligne la rédaction exacte de l'article 66, a, alinéa 2: « Le Parlement flamand peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1º et 2º. »
Mme Piryns signale que cette disposition figure déjà dans la loi spéciale, à l'article 24. Certains partis veulent une pleine autonomie constitutive, mais ce n'est pas ce qu'ont convenu les huit partis. L'accord concerne une autonomie constitutive qui habilite certains parlements des entités fédérées à fixer des règles complétant celles contenues dans la loi spéciale.
La Charte flamande indique ce que la Flandre souhaite, c'est-à-dire une circonscription électorale unique pour la Région.
Quant à la Charte, M. Pieters souligne que ce texte se base sur la structure belge existante, qui n'est pas l'ordonnancement souhaitable. Rares sont donc les arguments qui peuvent être puisés dans ce texte qui n'a d'ailleurs pas encore été adopté.
L'intervenant considère également que M. Cheron a mis le doigt sur le nud du problème. L'on veut donner à l'avenir au parlement de Région la possibilité de créer une seule circonscription électorale régionale, mais on ne donne pas au Parlement flamand la possibilité de créer une circonscription électorale unique pour quiconque appartient à la Communauté flamande. L'élargissement d'une circonscription électorale unique à Bruxelles n'est donc pas possible. Il sera peut-être possible de discuter de ce point lorsque l'on traitera de l'autonomie constitutive pour Bruxelles. L'intervenant se demande si les partis flamands peuvent s'engager dans cette logique, vu qu'elle présenterait une rupture avec l'ordonnancement constitutionnel actuel dans lequel le Parlement flamand est l'émanation de la Communauté flamande.
M. Laeremans peut se rallier à ces propos.
L'intervenant demande comment il faut interpréter les mots « une partie des membres de leur parlement respectif » à l'article 3. Qu'entend-on par là exactement ? Cela concerne-t-il exclusivement les 118 membres élus à la Région flamande, sans les 6 parlementaires de Bruxelles ? Ou est-ce à dire qu'en Wallonie, une partie des élus seront encore délégués via des circonscriptions électorales locales ou régionales ?
Cela semble d'ailleurs contraire à l'accord de gouvernement.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
A. Proposition de loi spéciale nº 5-1570/1
Article 1er
Cet article est adopté sans discussion à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 2
Cet article est adopté sans discussion à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 3
Amendement nº 1
Mme Piryns et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1570/3), qui vise à apporter des modifications à l'article 24ter proposé, de manière à donner suite aux observations du Conseil d'État.
L'auteure renvoie à la justification écrite de l'amendement.
M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, indique que, dans plusieurs passages de son avis, le Conseil d'État a fait remarquer que les règles proposées en ce qui concerne la démission de plein droit d'un mandat électif dans le cas où le mandataire est élu en tant que membre effectif d'une autre assemblée parlementaire et que ces mandats sont incompatibles entre eux, sont dénuées de pertinence aussi longtemps qu'il n'est pas fait usage de la possibilité de ne plus faire coïncider les élections (avis nos 51.221/AG et 51.222/AG, points 4.2., 6.2. et 10).
L'article 117, alinéa 2, de la Constitution dispose en effet qu'à moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, les élections pour les parlements de Communauté et de Région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
Les auteurs des propositions nos 5-1570/1 et 5-1571/1 ne peuvent souscrire à ces remarques, et ce pour les raisons suivantes.
Le point 5 de la disposition transitoire de l'article 195 de la Constitution prévoit que les Chambres, constituées à la suite du renouvellement des Chambres du 13 juin 2010, peuvent, d'un commun accord avec le Roi, statuer sur la révision de l'article 117 de la Constitution afin de permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de confier aux Communautés et aux Régions la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de la législature de leurs parlements ainsi que de fixer la date de l'élection pour ceux-ci.
Les élections pour le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement européen ne coïncideront donc plus nécessairement à l'avenir, en sorte que les règles proposées ont bel et bien leur raison d'être pour chacun de ces parlements.
L'amendement nº 1 et l'article 3 ainsi amendé sont successivement adoptés à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 4
Amendement nº 2
Mme Piryns et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1570/3), qui vise à supprimer le mot « tegelijk » dans le texte néerlandais de l'article 28bis, § 2, alinéa 5, proposé, en vue de donner suite aux observations du Conseil d'État.
L'auteure renvoie à la justification écrite de l'amendement.
L'amendement nº 2 et l'article 4 ainsi amendé sont successivement adoptés à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 5
Amendement nº 3
Mme Piryns et consorts déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1570/3), qui vise à supprimer les mots « , het Waalse Parlement » dans le texte néerlandais de l'article 12bis, alinéa 1er, proposé, en vue de donner suite aux observations du Conseil d'État.
L'auteure renvoie à la justification écrite de l'amendement.
L'amendement nº 3 et l'article 5 ainsi amendé sont successivement adoptés à l'unanimité des 15 membres présents.
Article 6
Amendement nº 4
Mme Piryns et consorts déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1570/3), qui vise à supprimer les mots « , het Waalse Parlement » dans le texte néerlandais de l'article 17, § 4, alinéa 3, proposé, en vue de donner suite aux observations du Conseil d'État.
L'auteure renvoie à la justification écrite de l'amendement.
L'amendement nº 4 et l'article 6 ainsi amendé sont successivement adoptés à l'unanimité des 16 membres présents.
Article 6/1 (nouveau)
Amendements nos 5 et 6
MM. Ide et Pieters déposent les amendements nos 5 et 6 (doc. Sénat, nº 5-1570/3), qui visent à insérer, sous l'intitulé « La crédibilité politique de la fonction exécutive », un chapitre III/1 (nouveau) contenant un article 6/1 qui étend à tous les membres de cabinet ou membres des cellules stratégiques (à l'exception du personnel administratif et technique) l'obligation de déposer une liste des mandats et une déclaration de patrimoine.
M. Pieters estime que de nombreux problèmes de confusion d'intérêts se posent chez les personnes qui ne sont actives qu'à mi-temps dans un cabinet tout en ayant un autre employeur. Les chefs de cabinet et leurs adjoints ne sont donc pas les seules personnes concernées. Dès lors, l'obligation pour tous les membres de cabinet de déposer une déclaration de patrimoine serait une bonne chose pour la crédibilité du politique.
Les amendements nos 5 et 6 sont rejetés par 11 voix contre 5.
Article 7
Cet article est adopté sans discussion à l'unanimité des 16 membres présents.
B. Proposition de loi nº 5-1571/1
Article 1er
Cet article est adopté sans discussion à l'unanimité des 16 membres présents.
Article 2
Cet article est adopté sans discussion à l'unanimité des 16 membres présents.
Article 2/1 (nouveau)
Amendement nº 1
M. Anciaux et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1571/3) visant à insérer un article 2/1 (nouveau) rédigé comme suit:
« Art. 2/1. Dans l'article 173 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002 et modifié par la loi du 14 avril 2009, l'alinéa 4 est abrogé. »
Cet amendement vise à donner suite aux observations du Conseil d'État (voir la justification écrite de l'amendement).
L'amendement nº 1 est adopté à l'unanimité des 16 membres présents et devient l'article 3.
Article 3 (article 4 nouveau)
Amendement nº 2
M. Anciaux et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1571/3), qui vise à apporter plusieurs modifications à l'article 3 proposé, de manière à donner suite aux observations du Conseil d'État.
L'auteur renvoie à la justification écrite de l'amendement.
Mme Piryns précise que la réforme du Sénat fait partie intégrante de l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État et doit, à ce titre, être réalisée rapidement.
L'amendement nº 2 et l'article 3 ainsi amendé (article 4 nouveau) sont successivement adoptés à l'unanimité des 16 membres présents.
Article 4 (article 5 nouveau)
Cet article est adopté sans discussion en tant que nouvel article 5, à l'unanimité des 16 membres présents.
Article 5 (article 6 nouveau)
Cet article est adopté sans discussion en tant que nouvel article 6, à l'unanimité des 16 membres présents.
Article 6 (article 7 nouveau)
Cet article est adopté sans discussion en tant que nouvel article 7, à l'unanimité des 16 membres présents.
Article 7 (article 8 nouveau)
Cet article est adopté sans discussion en tant que nouvel article 8, à l'unanimité des 16 membres présents.
Article 8 (article 9 nouveau)
Cet article est adopté sans discussion en tant que nouvel article 9, à l'unanimité des 16 membres présents.
Chapitre IV/1 (nouveau)
Amendement nº 3
MM. Ide et Pieters déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1571/3), qui vise à insérer un chapitre IV/1 (nouveau) intitulé « La crédibilité politique de la fonction exécutive ».
Amendement nº 4
MM. Ide et Pieters déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1571/3) visant à insérer un article 8/1 dans la proposition de loi.
Les auteurs proposent de compléter l'article 4 de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et des interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des chambres législatives.
M. Pieters relève que l'accord Papillon va plus loin en matière de crédibilité politique que les mesures actuellement en discussion. L'accord Papillon prévoit notamment la création d'une commission de déontologie qui sera chargée d'établir un code de déontologie. Les auteurs de l'amendement proposent de profiter des présents débats pour créer cette commission. Si la volonté réelle des huit partis est de mettre une commission de déontologie en place, ils ne manqueront pas de soutenir l'amendement.
L'intervenant souligne par ailleurs que l'amendement vise non seulement les ministres et les membres du Parlement fédéral mais également les mandataires publics et les administrateurs d'entreprises publiques. Il est en effet important qu'au-delà d'un contrôle purement technique du respect des règles en matière de confusion d'intérêts, on garantisse une distance suffisante entre l'exercice d'un mandat public et certains intérêts particuliers.
M. Cheron fait remarquer que l'accord institutionnel comprend une série de dispositions qui ne sont pas encore traduites dans les textes actuellement discutés au Parlement. Il y aura encore d'autres séquences qui permettront de traduire les autres volets de l'accord dans les textes. Ce sera notamment le cas pour la création de la commission de déontologie et d'éthique qui fera partie d'une prochaine phase de réformes institutionnelles.
M. Deprez rappelle que le paquet actuel de mesures est cohérent. Il porte sur les processus électoraux. Il plaide pour que l'on s'en tienne au paquet actuellement sur la table. Il ne faudrait cependant pas en déduire qu'il est en désaccord complet avec toutes les mesures proposées par le groupe des auteurs de l'amendement.
Amendement nº 5
MM. Ide et Pieters déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1571/3) visant à insérer un article 8/2 dans la proposition de loi. Les auteurs de l'amendement constatent que les dispositions de l'accord gouvernemental relatives à la bonne gouvernance sont restées lettre morte à ce jour. Ils proposent dès lors d'inscrire dans la loi l'obligation pour les ministres et secrétaires d'État de venir présenter leur note de politique générale devant la commission parlementaire compétente, dans les six semaines de leur nomination. Cette présentation serait suivie par une évaluation semestrielle de la politique menée.
Amendement nº 6
MM. Ide et Pieters déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1571/3) visant à insérer un article 8/3 dans la proposition de loi. Les auteurs de l'amendement proposent d'élargir l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine à l'ensemble des membres des cabinets ministériels ou des cellules stratégiques, à l'exception du personnel administratif et technique.
Les amendements nos 3, 4, 5 et 6 de MM. Ide et Pieters sont successivement rejetés par 11 voix contre 5.
Article 9 (article 10 nouveau)
Cet article est adopté sans discussion en tant que nouvel article 10, à l'unanimité des 16 membres présents.
C. Proposition de loi spéciale nº 5-1572/1
Intitulé
Amendement nº 5
M. Laeremans dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1572/3), qui vise à remplacer l'intitulé de la proposition en vue de faire droit à la revendication flamande de disposer d'une pleine autonomie constitutive.
L'amendement nº 5 est rejeté par 11 voix contre 5.
Article 1er
Cet article est adopté sans discussion à l'unanimité des 16 membres présents.
Article 2
Amendement nº 1
Mme Piryns et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1572/3) visant à remplacer l'article 2 en vue de répondre aux remarques formulées par le Conseil d'État.
L'auteure renvoie à la justification de son amendement et à la discussion générale.
M. Pieters trouve que la notion de « règles complémentaires de composition » manque singulièrement de consistance. Si la justification indique ce qu'il faut entendre par là, il n'en reste pas moins qu'il faut quand même tenir compte de la créativité dont fera éventuellement preuve un prochain législateur. Faut-il entendre par « complémentaire » tout ce qui n'est pas réglé au niveau fédéral ? S'agit-il d'une espèce de résidu variable dans le temps ? Qu'adviendra-t-il, par exemple, si le législateur décide que 2/3 au moins des membres des parlements des entités fédérées doivent être des femmes ? L'intervenant estime que la demande de précision formulée par le Conseil d'État n'est pas rencontrée, ou si peu.
Mme Piryns renvoie à la justification, en particulier à la possibilité accordée aux entités de fixer des règles spéciales destinées à garantir certains équilibres dans la composition de leur parlement respectif.
Le secrétaire d'État ajoute que les articles 24 et 24bis de la loi spéciale doivent être respectés. Les parlements concernés sont habilités à fixer des règles qui complètent celles contenues dans la loi spéciale.
L'amendement nº 1 est adopté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 4
MM. Pieters, Broers et Boogaerts déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1572/3) qui vise à accorder aux parlements des entités fédérées la pleine compétence pour leurs propres élection, composition et fonctionnement (voir la justification écrite).
L'amendement nº 4 est rejeté par 11 voix contre 5.
Amendement nº 6
M. Laeremans dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1572/3), lié à l'amendement nº 5 qu'il a déposé à propos de l'intitulé. Il renvoie dès lors à la justification de cet amendement.
L'amendement nº 6 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 2, ainsi amendé, est adopté par 11 voix contre 5.
Article 3
Amendements nos 7 et 8
À la suite de la discussion générale, M. Laeremans retire ses amendements nos 7 et 8 (subsidiaires aux amendements nos 6 et 7, doc. Sénat, nº 5-1572/3). M. Deprez avait attiré son attention sur la contradiction entre sa position dans le débat, où il s'opposait à la proposition nº 5-1572/1 en ce qu'elle permet au Parlement flamand d'instituer une seule circonscription électorale uniquement pour tout le territoire de sa Région mais pas pour l'ensemble du territoire de la Communauté flamande, alors que, dans son propre amendement nº 7, il propose précisément de faire ce à quoi il s'oppose. Il propose en effet de remplacer l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 par la disposition suivante: « Art. 26. § 2. Aucune circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire d'une Région. » Afin de lever cette ambiguïté, M. Laeremans retire les deux amendements en question.
Amendement nº 12
MM. Pieters, Broers et Boogaerts déposent l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 5-1572/3), qui vise à remplacer, dans l'article 26, § 2bis, proposé par le 1º, les mots « sur l'ensemble du territoire de la Région » par les mots « sur l'ensemble du territoire de la Région ou de la Communauté ».
Les auteurs appellent une dernière fois les partis flamands de la majorité à bien réfléchir avant d'adopter cet article contraire à l'ordre constitutionnel.
L'amendement nº 12 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 3 est adopté par 11 voix contre 5.
Article 4
Amendement nº 9
M. Laeremans dépose l'amendement nº 9 (subsidiaire à l'amendement nº 6, doc. Sénat, nº 5-1572/3), qui vise à faire en sorte que les entités fédérées puissent décider elles-mêmes de compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'article 28, alinéa 7, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui concerne la signature des actes de présentation.
L'amendement nº 9 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 4 est adopté à l'unanimité des 16 membres présents.
Article 5
Amendement nº 2
Mme Piryns et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1572/3), qui vise à supprimer les mots « , 3e phrase à 7e phrase » dans l'article 29octies, alinéa 3, proposé.
Cet amendement a pour but de corriger un problème de cohérence soulevé par le Conseil d'État.
L'amendement nº 2 est adopté à l'unanimité des 16 membres présents.
Amendement nº 10
M. Laeremans dépose l'amendement nº 10 (subsidiaire à l'amendement nº 6, doc. Sénat, nº 5-1572/3), qui vise à faire en sorte que les entités fédérées puissent décider elles-mêmes de modifier, compléter, remplacer ou abroger tout ou partie des dispositions de l'article 29octies de la loi spéciale du 8 août 1980.
L'amendement nº 10 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 5 ainsi amendé est adopté par 15 voix et 1 abstention.
Article 6
Amendement nº 3
Mme Piryns et consorts déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1572/3) qui tend à remplacer l'article 29nonies, alinéa 4, proposé, par ce qui suit: « Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas 1er à 3 », et ce, afin de donner suite aux observations formulées par le Conseil d'État.
L'amendement nº 3 est adopté à l'unanimité des 16 membres présents.
Amendement nº 11
M. Laeremans dépose l'amendement nº 11 (subsidiaire à l'amendement nº 6, doc. Sénat, nº 5-1572/3), qui vise à faire en sorte que les entités fédérées puissent décider elles-mêmes de modifier, compléter, remplacer ou abroger tout ou partie des dispositions de l'article 29nonies de la loi spéciale du 8 août 1980.
L'amendement nº 11 est rejeté par 11 voix contre 5.
L'article 6 ainsi amendé est adopté par 15 voix et 1 abstention.
V. VOTES SUR L'ENSEMBLE
— L'ensemble de la proposition de loi spéciale nº 5-1570/1 amendée est adopté à l'unanimité des 16 membres présents. Par conséquent, la commission constate que les propositions de loi spéciale nos 5-428/1, 5-435/1 et 5-866/1 deviennent sans objet.
— L'ensemble de la proposition de loi nº 5-1571/1 amendée est adopté à l'unanimité des 16 membres présents. Par conséquent, la commission constate que les propositions de loi nos 5-429/1, 5-430/1, 5-431/1, 5-434/1, 5-512/1, 5-864/1, 5-865/1 et 5-875/1 deviennent sans objet.
— L'ensemble de la proposition de loi spéciale nº 5-1572/1 amendée est adopté par 11 voix contre 5.
Le présent rapport a été adopté par 14 voix et 1 abstention.
Les rapporteurs, | La présidente, |
Alexander DE CROO. Gérard DEPREZ. | Sabine de BETHUNE. |