5-1560/4

5-1560/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

18 JUIN 2012


Proposition de loi portant diverses modifications du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen et modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative

Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (1)

Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (2)

Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde

Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde

Proposition de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et d'instaurer un système de pool de voix par groupe linguistique dans la circonscription électorale de Bruxelles

Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde

Proposition de révision de l'article 63 de la Constitution

Proposition d'insertion d'un article 168bis dans la Constitution


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR

MM. SWENNEN ET BOUSETTA


La commission des Affaires institutionnelles a examiné les neuf propositions susmentionnées au cours de ses réunions des 10 et 15 mai, 4, 5 et 18 juin 2012, en présence de MM. Servais Verherstraeten et Melchior Wathelet, secrétaires d'État aux Réformes institutionnelles.

La proposition de loi nº 5-1560/1 et les deux propositions de révision de la Constitution nos 5-1561/1 et 5-1562/1 constituent les points d'ancrage de cet ensemble. Dans l'introduction, ces trois propositions sont situées dans leur contexte plus large. Une série de points de procédure sont ensuite abordés. Suivent les exposés introductifs des différents auteurs, la discussion générale, la discussion des articles et les votes.

I. INTRODUCTION

Le 4 avril 2012, huit sénateurs issus des six partis de la majorité et des deux partis d'opposition qui ont conclu, le 11 octobre 2011, l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État, ont déposé treize propositions de révision de la Constitution et propositions de loi, entendant ainsi concrétiser plusieurs volets de l'accord.

C'est à cette fin qu'avait été adoptée la disposition transitoire insérée dans l'article 195 de la Constitution, entrée en vigueur le 6 avril 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012 — Éd. 2).

Ces treize propositions peuvent être subdivisées en quatre clusters:

A. La scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde

— Proposition de loi portant diverses modifications du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen et modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (de MM. Wouter Beke, Philippe Moureaux et Bert Anciaux, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein et Marcel Cheron, Mme Freya Piryns et M. Francis Delpérée); nº5-1560/1;

— Proposition de révision de l'article 63 de la Constitution (de MM. Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein et Francis Delpérée et Mme Freya Piryns); nº 5-1561/1;

— Proposition d'insertion d'un article 168bis dans la Constitution (de MM. Alexander De Croo, Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux et Marcel Cheron, Mme Freya Piryns et M. Francis Delpérée); nº5-1562/1.

B. Les communes de la périphérie: litiges administratifs et nomination des bourgmestres

— Proposition de loi modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 (de MM. Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein et Francis Delpérée et Mme Freya Piryns); nº5-1563/1;

— Proposition de révision de l'article 160 de la Constitution (de MM. Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux et Bert Anciaux, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein et Marcel Cheron et Mme Freya Piryns); nº5-1564/1;

— Proposition de loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 dite « de pacification communautaire » et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (de MM. Francis Delpérée, Dirk Claes, Philippe Moureaux et Bert Anciaux, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein et Marcel Cheron et Mme Freya Piryns); nº5-1565/1;

— Proposition de loi spéciale modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (de MM. Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux et Bert Anciaux, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein et Francis Delpérée et Mme Freya Piryns); nº5-1566/1.

C. Bruxelles: la communauté métropolitaine de Bruxelles et le financement des institutions bruxelloises

— Proposition de loi spéciale complétant l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles (de MM. Alexander De Croo, Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux et Marcel Cheron, Mme Freya Piryns et M. Francis Delpérée); nº 5-1567/1;

— Proposition de loi spéciale portant un juste financement des institutions bruxelloises (de MM. Marcel Cheron, Dirk Claes, Philippe Moureaux et Bert Anciaux, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein et Francis Delpérée et Mme Freya Piryns); nº 5-1568/1;

— Proposition de loi modifiant la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (de MM. Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein et Francis Delpérée et Mme Freya Piryns); nº 5-1569/1.

D. Renouveau politique

— Proposition de loi spéciale modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique (de Mme Freya Piryns, MM. Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne et MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein et Francis Delpérée); nº 5-1570/1;

— Proposition de loi modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique (de MM. Bert Anciaux, Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein et Marcel Cheron, Mme Freya Piryns et M. Francis Delpérée); nº 5-1571/1;

— Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l'élargissement de l'autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande (de Mme Freya Piryns, MM. Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne et MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein et Francis Delpérée); nº 5-1572/1.

II. PROCÉDURE

Voici un aperçu des points de procédure qui ont été abordés avant et dès la première réunion de commission, le 10 mai 2012.

A. Considérations préliminaires

1. Renvoi global à la commission des Affaires institutionnelles

Le 19 avril 2012, il a été décidé de confier à la commission des Affaires institutionnelles le soin d'examiner les treize propositions précitées au vu des liens étroits qu'elles présentent sur les plans politique et juridique. Cela s'explique en partie par le fait que le 4 avril 2012, les trois propositions de révision de la Constitution nos 5-1561/1, 5-1562/1 et 5-1564/1 ont, en application de l'article 30-1 du règlement du Sénat, été envoyées directement à ladite commission, sans que le Sénat ait eu à les prendre préalablement en considération. Les dix autres propositions de loi et propositions de loi spéciale nos 5-1560/1, 5-1563/1 et 5-1565/1 à 5-1572/1 ont également été envoyées à cette commission, le 19 avril 2012, en vue d'un examen plus approfondi.

2. Renvoi des propositions dont la commission de l'Intérieur a été saisie

Le 19 avril 2012, la commission de l'Intérieur du Sénat avait toutefois déjà été saisie d'autres propositions ayant le même objet que les propositions regroupées dans les premier et quatrième clusters.

En vue de leur examen conjoint, conformément à l'article 56-3, alinéa 2, du règlement du Sénat, l'assemblée plénière a décidé, sur proposition du Bureau du Sénat, le 3 mai 2012, de renvoyer ces propositions à la commission des Affaires institutionnelles.

Celles-ci ont été couplées comme suit aux propositions déposées par la majorité institutionnelle:

1. La scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde

La proposition de loi nº 5-1560/1 a servi de point d'ancrage pour les propositions suivantes:

— Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (1) (de MM. Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder et Filip Dewinter et Mme Anke Van dermeersch); nº 5-15/1;

— Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (2) (de MM. Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder et Filip Dewinter et Mme Anke Van dermeersch); nº 5-16/1;

— Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (de Mme Liesbeth Homans, M. Piet De Bruyn, Mme Lieve Maes et M. Karl Vanlouwe); nº 5-438/1;

— Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (de Mme Liesbeth Homans, M. Piet De Bruyn, Mme Lieve Maes et M. Karl Vanlouwe); nº 5-439/1;

— Proposition de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et d'instaurer un système de pool de voix par groupe linguistique dans la circonscription électorale de Bruxelles (de MM. Bart Laeremans et Yves Buysse, Mme Anke Van dermeersch et M. Filip Dewinter); nº 5-1254/1;

— Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (de MM. Bart Laeremans et Yves Buysse, Mme Anke Van dermeersch et M. Filip Dewinter); nº 5-1255/1.

2. Renouveau politique

La proposition de loi spéciale nº 5-1570/1 a servi de point d'ancrage pour les propositions suivantes:

— Proposition de loi spéciale renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en cas d'élection à une autre assemblée parlementaire (de MM. Dirk Claes, Jan Durnez et Peter Van Rompuy); nos 5-428/1 et 3;

— Proposition de loi spéciale interdisant, en vue de lutter contre la mystification de l'électorat, les candidatures multiples lorsque les élections pour les Parlements de Région coïncident avec celles pour les Chambres législatives fédérales ou pour le Parlement européen (de MM. Dirk Claes et Jan Durnez); nos 5-435/1 et 2;

— Proposition de loi spéciale concernant la candidature d'un membre d'un parlement ou d'un gouvernement de Région ou de Communauté à l'élection d'une autre assemblée parlementaire; nos 5-866/2 et 3.

La proposition de loi nº 5-1571/1 a servi de point d'ancrage pour les propositions suivantes:

— Proposition de loi renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre de la Chambre des représentants, de sénateur élu directement ou de sénateur coopté en cas d'élection à une autre assemblée parlementaire (de MM. Dirk Claes, Jan Durnez et Peter Van Rompuy); nos 5-429/1 et 2;

— Proposition de loi renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre du Parlement européen en cas d'élection à une autre assemblée parlementaire (de MM. Dirk Claes, Jan Durnez et Peter Van Rompuy); nos 5-430/1 et 2;

— Proposition de loi renforçant le rôle de l'électeur en prévoyant la cessation d'office du mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone en cas d'élection dans une autre assemblée parlementaire (de MM. Dirk Claes, Jan Durnez et Peter Van Rompuy); nos 5-431/1 et 2;

— Proposition de loi interdisant, en vue de lutter contre la mystification de l'électorat, les candidatures multiples lorsque les élections pour le Parlement européen coïncident avec celles pour les Chambres législatives fédérales, pour le Parlement flamand, pour le Parlement wallon ou pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (de MM. Dirk Claes et Jan Durnez); nos 5-434/1 et 2;

— Proposition de loi visant à renforcer la démocratie et la crédibilité du politique après les élections (de MM. Danny Pieters, Armand De Decker, Wouter Beke, Frank Vandenbroucke et Bart Tommelein et Mme Liesbeth Homans); nos 5-512/1 et 3;

— Proposition de loi concernant la candidature d'un membre du parlement fédéral ou d'un membre du gouvernement à l'élection d'une autre assemblée parlementaire; nos 5-864/2 et 3;

— Proposition de loi modifiant diverses lois électorales concernant la candidature de membres d'un parlement ou d'un gouvernement à l'élection d'une autre assemblée; nos 5-865/2 et 3;

— Proposition de loi concernant la candidature d'un membre du parlement de la Communauté germanophone à l'élection du Parlement fédéral; nos 5-875/2 et 3.

Trente propositions ont ainsi été soumises à l'examen de la commission des Affaires institutionnelles, parmi lesquelles:

— trois propositions de révision de la Constitution;

— neuf propositions de loi spéciale;

— dix-huit propositions de loi.

3. Avis du Conseil d'État

Conformément aux articles 2, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la présidente du Sénat a soumis au Conseil d'État, par lettre du 5 avril 2012, les dix propositions de loi et propositions de loi spéciale nos 5-1560/1, 5-1563/1 et 5-1565/1 à 5-1572/1, en lui demandant de rendre un avis motivé à leur sujet dans un délai de trente jours.

Le 16 avril 2012, le Conseil d'État a fait savoir que le délai initial de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours, avait pris cours le 6 avril 2012 et expirerait le 22 mai 2012. Cette prorogation a résulté de l'application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois précitées, qui prévoit que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85.

Les avis ont été communiqués au Sénat le 15 mai 2012 (voir les documents parlementaires correspondants).

4. Avis du Parlement de la Communauté germanophone

En application de l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, la présidente du Sénat a demandé, par lettre du 5 avril 2012, l'avis du Parlement de la Communauté germanophone sur les deux propositions de loi nos 5-1560/1 et 5-1571/1.

L'assemblée précitée a adopté son avis à l'unanimité le 23 avril 2012 et l'a communiqué au Sénat le 26 avril (doc. Parlement de la Communauté germanophone, 106 (2011-2012) nº 1-3 — voir annexe).

Cet avis a été communiqué au Conseil d'État par courrier du 3 mai 2012.

B. Déroulement des réunions de commission

Au début de la discussion du 10 mai 2012, la présidente, Mme de Bethune, a précisé le programme des travaux.

Il a été convenu au sein du Bureau du Sénat qu'au cours des premières réunions des 10 et 15 mai 2012, la commission se limiterait à prendre connaissance des exposés des auteurs des propositions, sans entrer dans la discussion de ces propositions. Il n'a pas été jugé opportun d'entamer la discussion sur le fond tant que les avis du Conseil d'État n'étaient pas disponibles.

La commission devrait ensuite régler ses travaux.

Ce point a déclenché à plusieurs reprises un débat en commission en vue de régler les questions de procédure suivantes, classées par ordre chronologique :

1. Désignation des rapporteurs

M. Mahoux propose, le 10 mai 2010, que les propositions de loi ou de révision de la Constitution soient réparties en quatre groupes, en fonction de leur thème (voir l'introduction au point 1) et que deux rapporteurs soient désignés pour chaque groupe. Le membre propose ainsi comme rapporteurs:

— pour le premier groupe (Scission de l'arrondissement électoral Bruxelles-Hal-Vilvorde): M. Guy Swennen et M. Hassan Bousetta;

— pour le deuxième groupe (Communes de la périphérie: conflits administratifs et nomination des bourgmestres): M. Armand De Decker et M. Wouter Beke;

— pour le troisième groupe (Bruxelles: la communauté urbaine et le financement des institutions bruxelloises): M. Alexander De Croo et M. Gérard Deprez.

— pour le quatrième groupe (Renouveau politique): Mme Muriel Targnion et M. Wouter Beke.

M. Pieters trouve singulier que la liste de rapporteurs soumise à la commission ne comporte aucun nom de membre de l'opposition. Il espère que cette proposition ne sera pas suivie.

M. Ide propose de désigner aussi M. Danny Pieters comme rapporteur pour le premier et le troisième groupe et M. Karl Vanlouwe pour le deuxième et le quatrième groupe. Le membre plaide pour le respect du principe de l'équilibre linguistique et de l'équilibre majorité-opposition, et pour que les deux plus grands partis du pays soient représentés à travers les rapporteurs.

M. Laeremans rappelle que les travaux parlementaires relatifs aux réformes de l'État durent en général longtemps et que les rapports seront utilisés au cours des années à venir comme source d'interprétation. Le travail du rapporteur est donc fondamental. Il n'est pas seulement désigné « pro forma ».

Il y a à l'agenda treize points et il est hors de question que tous soient confiés aux mêmes rapporteurs. La proposition de M. Mahoux qui fait appel aux mêmes personnes est inacceptable.

Le membre propose de désigner un rapporteur distinct pour chaque proposition. A défaut, si la commission décide de travailler par groupes de propositions, il convient de désigner des rapporteurs différents dont, pour chaque groupe, un membre de l'opposition.

Mme de Bethune, présidente, met aux voix la proposition de rapporteurs formulée par M. Mahoux.

Cette proposition est adoptée par 12 voix contre 5.

M. Pieters demande un vote sur la proposition de rapporteurs formulée par la N-VA. Il attire l'attention sur le fait que le rejet de cette proposition aurait pour conséquence que le plus grand parti du pays ne serait même pas représenté parmi les rapporteurs. En outre, cela indiquerait clairement que la majorité, même à ce niveau, n'a aucune confiance dans la N-VA, alors même qu'elle lui demande de jouer son rôle d'opposition de manière constructive.

M. Mahoux estime que les rapporteurs ont été désignés. Il ne voit pas sur quelle base la commission voterait à nouveau. Il plaide donc pour un vote de procédure sur l'opportunité de voter sur la désignation de rapporteurs supplémentaires.

M. Pieters objecte qu'il n'y avait aucune raison de voter sur la proposition de M. Mahoux et non sur celle formulée par M. Ide. Cette décision ne peut se fonder sur aucune disposition du règlement du Sénat. La commission peut parfaitement se prononcer maintenant sur l'ajout éventuel de rapporteurs à ceux qui ont déjà été désignés.

M. Delpérée insiste sur le fait que le rapporteur n'est pas l'homme ou la femme d'un parti. Il représente la commission et va rendre compte de toutes les opinions qui se sont exprimées dans un sens ou dans un autre au sein de la commission.

La désignation des rapporteurs a été soumise au vote de la commission. Celle-ci s'est prononcée et le point est par conséquent épuisé. Si certains ne partagent pas ce point de vue, il faut procéder à un vote de procédure.

Mme de Bethune, présidente, met aux voix la question de savoir si la commission peut à nouveau se prononcer sur la désignation de rapporteurs.

La commission se prononce contre cette possibilité par 12 voix contre 5.

2. Ordre des travaux

— La proposition de la présidente consistant à commencer le 10 mai 2012 par l'exposé des auteurs des trente propositions est accueillie défavorablement par M. Laeremans. Celui-ci estime que l'examen des propositions ne peut en aucune manière être entamé tant que la commission n'a pas connaissance des avis du Conseil d'État qui ne manqueront pas d'être très critiques envers les treize propositions de la majorité institutionnelle. Une série d'exposés sans fin sera en outre une pure perte de temps. La commission ferait mieux de prendre le temps de fixer ses priorités et d'examiner les propositions sur la base des avis du Conseil d'État, au besoin après les vacances d'été.

M. Laeremans se réserve le droit de proposer, lors de l'examen de chacune des propositions, la tenue d'auditions.

La commission en prend acte.

— Eu égard au nombre élevé de propositions pendantes, M. Pieters souhaite que la commission examine chaque proposition séparément et que cet examen se termine chaque fois par un vote. À défaut, la commission va travailler de manière totalement désordonnée.

Mme de Bethune, présidente, propose de traiter les propositions dans l'ordre qu'elles occupent au sein de chaque cluster. Cette méthode permettra de respecter leur cohésion thématique et juridique. L'ordre dans lequel les propositions ont été déposées reflète cette cohésion, par exemple entre les propositions de révision de la Constitution et les propositions de loi et de loi spéciales qui en découlent. Indépendamment de cette approche thématique, il n'en reste pas moins que chaque proposition devra être examinée et mise aux voix séparément. La commission se laissera donc guider par une approche logique, cohérente et pragmatique.

M. Moureaux acquiesce à cette méthode de travail. Chaque membre pourra se prononcer sur chaque article de chaque proposition et déposer des amendements avant la mise aux voix.

M. Pieters marque son accord.

3. Renvoi à la commission des Affaires institutionnelles et présence des ministres

Le Bureau du Sénat a proposé de renvoyer en commission des Affaires institutionnelles plusieurs propositions qui étaient pendantes à la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, dans la mesure où elles avaient le même objet que certaines propositions des premier et quatrième clusters (voir l'introduction au point 1).

M. Pieters signale que son groupe politique a déjà fait valoir, lors de la réunion du Bureau du Sénat, que ce renvoi ne constituait pas, selon lui, un choix opportun. S'il s'incline devant la décision du Bureau, le membre insiste néanmoins sur la présence des ministres spécifiquement compétents pour les matières qui seront traitées. À titre d'exemple, lors du traitement des propositions relatives à la scission de l'arrondissement judiciaire de BHV, la ministre de la Justice devra être présente. En d'autres termes, le renvoi en commission des Affaires institutionnelles ne peut pas permettre d'éluder la présence du ministre compétent pour la matière traitée au profit des seuls secrétaires d'État en charge des réformes institutionnelles. Cette exigence ne devrait en aucune manière ralentir ou compliquer la procédure.

M. Mahoux estime que la présence des secrétaires d'État en charge des réformes institutionnelles est suffisante. La commission peut transmettre au gouvernement des souhaits spécifiques, mais il lui semble difficile d'exiger davantage.

M. Deprez souligne que la commission traite ici de propositions de loi ou de révision de la Constitution d'initiative parlementaire. Il appartient dès lors au ministre compétent de donner son avis ou de formuler des propositions alternatives. Par contre, on ne peut exiger de lui qu'il vienne répondre aux questions des membres de la commission sur des textes dont le gouvernement n'est pas l'auteur.

M. Moureaux rappelle que lorsqu'un ministre est présent, il représente l'ensemble du gouvernement et il s'exprime au nom de celui-ci. On peut transmettre au premier ministre la demande visant à obtenir la présence des ministres fonctionnellement compétents mais le sénateur, quant à lui, demande simplement que le gouvernement soit présent, condition qui est remplie jusqu'à présent.

M. Pieters cite l'article 100 de la Constitution qui dispose, au sujet des ministres que « Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ». Pour cinq des propositions à l'examen, la commission peut donc non seulement demander, mais exiger la présence des ministres. Or, un secrétaire d'État n'est pas un ministre.

M. Moureaux objecte que vis-à-vis de l'extérieur, le secrétaire d'État équivaut à un ministre.

M. Delpérée précise qu'il faut lire la Constitution de manière coordonnée: en vertu de l'article 104, alinéa 4, « les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'État fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99. »

Mme Piryns trouve étonnant que la N-VA, parti d'opposition, exige la présence de ministres. Groen ! est aussi un parti d'opposition, mais les propositions qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour émanent du droit d'initiative parlementaire. Par conséquent, en tant que co-auteure des treize propositions, Mme Piryns ne se considère pas liée par les points de vue que des ministres adopteraient au cours des discussions. Elle se considère uniquement liée par les accords qu'elle a négociés.

4. Rapport de la commission de l'Intérieur sur l'examen des propositions de loi et des propositions de loi spéciale dont elle a été saisie et qui ont été renvoyées à la commission des Affaires institutionnelles

M. Pieters s'est opposé, le 10 mai 2012, à ce que soit fourni un commentaire des propositions de loi qui étaient à l'examen en commission de l'Intérieur et qui ont à présent été renvoyées à la commission des Affaires institutionnelles. Ces propositions ont en effet déjà fait l'objet d'un exposé introductif au sein de la première des commissions susmentionnées. La procédure correcte prévoit que la commission de l'Intérieur fait un rapport sur ses travaux, de manière que la commission des Affaires institutionnelles puisse poursuivre l'examen sur cette base. Cela vaut en particulier pour les propositions de loi en matière de renouveau politique. Les dossiers législatifs concernés devraient donc être transmis.

M. Moureaux, qui préside également la commission de l'Intérieur, déclare que cette dernière a pris acte du renvoi d'une série de propositions de loi à la commission des Affaires institutionnelles. Rien ne s'oppose à ce que les projets de rapport concernant les propositions en question soient communiqués à la commission des Affaires institutionnelles.

M. Pieters en déduit que l'examen des propositions de loi en question se poursuivra en commission des Affaires institutionnelles et qu'il n'y aura plus d'exposé introductif à ce propos.

La présidente le confirme et demande au président de la commission de l'Intérieur de transmettre les dossiers dans un délai raisonnable.

Le 15 mai 2012, M. Vanlouwe a constaté que la transmission promise des dossiers de la commission de l'Intérieur n'était toujours pas terminée. C'est pourquoi il a exigé, en application des articles 22, 23 et 27 du règlement du Sénat, que la commission de l'Intérieur fasse un rapport, approuvé en son sein, sur l'examen, par ses soins, des propositions de loi spéciale nos 5-428/1 et 3, 5-435/1 et 2 et 5-866/2 et 3 et des propositions de loi nos 5-429/1 et 2, 5-430/1 et 2, 5-431/1 et 2, 5-434/1 et 2, 5-512/1 et 3, 5-864/2 et 3, 5-865/2 et 3 et 5-875/2 et 3.

La commission des Affaires institutionnelles ne pourra entamer la discussion de ces propositions qu'une fois ce rapport disponible, ce qui serait aussi un gain de temps pour la commission, car dans ce cas, un deuxième commentaire introductif des propositions en question ne serait plus nécessaire.

La présidente, Mme de Bethune, déclare que la commission de l'Intérieur, conformément à l'article 22-1 du règlement du Sénat, fera dans les plus brefs délais, c'est-à-dire avant le début de la discussion en commission des Affaires institutionnelles, un rapport sur l'examen, par ses soins, des propositions précitées.

M. Vanlouwe constate qu'il y a deux poids, deux mesures. Un commentaire est fourni pour les propositions déposées par la majorité institutionnelle, mais le rapport promis concernant les propositions qui ont été envoyées par la commission de l'Intérieur à la commission des Affaires institutionnelles n'a toujours pas été transmis. Visiblement, le règlement du Sénat ne vaut donc que pour la majorité, et non pour l'opposition. Les accords de travail conclus sont systématiquement revus au détriment de l'opposition.

La présidente rappelle une fois encore que l'accord de travail prévoyait que, lors des réunions des 10 et 15 mai 2012, un exposé introductif des propositions de la majorité institutionnelle et des propositions jointes ne serait présenté qu'à condition qu'elles n'aient pas encore fait l'objet d'un commentaire. Pour ce qui est des propositions jointes qui étaient en discussion en commission de l'Intérieur, c'est cette commission qui est chargée d'en faire rapport. La discussion au fond ne débutera que lorsque ce rapport aura été fait.

La commission de l'Intérieur a fait le rapport en question le 22 mai 2012 (doc. Sénat, nº 5-864/1).

5. Demande d'avis à la Cour des comptes

M. Pieters déclare ne pas être demandeur d'auditions. Il souhaite en revanche que la commission décide, dès le début de ses travaux le 10 mai 2012, de demander l'avis de la Cour des comptes sur les propositions nos 5-1568/1 et 5-1569/1 relatives au financement de Bruxelles et aux fonds budgétaires. Il ne s'agit pas d'une manoeuvre dilatoire. Au contraire, en demandant cet avis maintenant, la commission gagnera du temps et elle pourra aussi se prononcer sur ces propositions en connaissance de cause.

M. Mahoux n'aperçoit pas sur quelle base juridique on peut demander à la Cour des comptes de rendre un avis sur ces propositions.

M. Delpérée souligne que la mission de la Cour des comptes consiste à contrôler les comptes des institutions publiques. Elle ne jouit d'aucune compétence consultative à l'égard de projets de budget du gouvernement ou de propositions de loi. Aucune disposition de la Constitution ne confère un tel pouvoir à la Cour des comptes.

M. Cheron se rallie à cette observation. Il rappelle que les deux propositions ont déjà été soumises pour avis au Conseil d'État. Cette instance exerce sa compétence d'avis en amont, à savoir dans la phase de préparation de la législation. La Cour des comptes ne dispose pas pour l'instant d'une compétence analogue. Sa mission première est une mission de contrôle qui s'exerce a posteriori.

M. Pieters réplique que la Cour des comptes est bel et bien compétente pour émettre un avis sur les comptes et les budgets. De plus, même à supposer que la Cour des comptes ne soit pas investie de cette compétence, il est toujours loisible à la commission d'organiser une audition de la Cour des comptes à propos de ces deux propositions. Mais l'intervenant ne souhaite pas ralentir les travaux de la commission en invitant toutes sortes d'experts à des auditions. Sa seule requête est que l'on demande à la Cour des comptes d'examiner les deux propositions sous l'angle de sa compétence de contrôle des finances publiques. Si la Cour des comptes ne formule aucune observation, tant mieux. Mais en refusant de prendre l'avis d'une institution publique, la majorité institutionnelle donnerait des signes d'une grande incertitude à propos de ses propres propositions. Cela reviendrait en outre à étouffer tout débat parlementaire démocratique.

M. Ide constate que ce sont une fois de plus les représentants des partis francophones qui refusent de donner suite à une demande de transparence, alors que les partis flamands observent un silence assourdissant.

La proposition de recueillir l'avis de la Cour des comptes est rejetée par 12 voix contre 5.

6. Demande d'ajout de la proposition de loi nº 5-913/1

Le 10 mai 2012, M. Vanlouwe propose d'ajouter la proposition de loi créant la zone de police de Bruxelles-Capitale (doc. Sénat, nº 5-913/1) au troisième cluster relatif à Bruxelles, à la communauté métropolitaine de Bruxelles et au financement des institutions bruxelloises. Cette proposition a été déposée le 28 mars 2011 par MM. Anciaux, Tommelein, Claes, Vanlouwe, Sannen et Broers.

Bruxelles compte actuellement six zones de police. Il existe un large consensus, tous partis confondus, pour fusionner ces zones de police. Comme la réforme institutionnelle de Bruxelles figure à l'ordre du jour, il paraît opportun d'intégrer la proposition précitée dans la discussion, comme le permet l'article 23-2, alinéa 2, du règlement du Sénat, selon lequel la commission règle l'ordre de ses travaux.

La présidente, Mme de Bethune, fait remarquer que la commission règle effectivement ses travaux, pour autant qu'elle ait été saisie de la proposition de loi en question. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. La proposition de loi nº 5-913/1 a en effet été envoyée à la commission de l'Intérieur, laquelle ne peut être dessaisie par une autre commission. La demande de M. Vanlouwe devrait donc d'abord être soumise au Bureau du Sénat.

M. Anciaux déclare que le Bureau du Sénat a invité tous les groupes politiques à dresser une liste des propositions qu'ils jugent devoir être couplées aux treize propositions déposées par la majorité institutionnelle. Le Bureau s'est déjà penché à deux reprises sur cette question. La proposition nº 5-913/1 n'a cependant pas fait l'objet d'une demande de renvoi.

La présidente précise que le groupe N-VA a effectivement proposé de renvoyer cette proposition à la commission des Affaires institutionnelles, mais que le Bureau n'y a pas donné suite. Il appartient à la commission des Affaires institutionnelles de déterminer si elle souhaite demander au Bureau de lui renvoyer la proposition de loi nº 5-913/1.

Sur le fond, M. Anciaux trouve que cela n'a pas lieu d'être.

M. Moureaux trouve également qu'un tel renvoi serait inopportun à ce stade. Il deviendra opportun lorsque, en application de l'Accord institutionnel sur la Sixième Réforme de l'État, la discussion pourra être entamée sur la réforme de la politique de sécurité à Bruxelles et en particulier sur le rôle du ministre-président en la matière.

Après cet échange de vues, la proposition de M. Vanlouwe de demander au Bureau du Sénat de renvoyer la proposition de loi nº 5-913/1 à la commission des Affaires institutionnelles est rejetée par 12 voix contre 5.

7. Manœuvres dilatoires

Le 10 mai 2012, Mme Piryns s'adresse à M. Pieters pour lui faire remarquer que l'attitude de la N-VA est assez bizarre. Au lieu de se réjouir du fait que les propositions à l'examen réalisent enfin l'ancienne exigence flamande de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ce parti invoque une succession de questions de procédure dans le but de ralentir les travaux. Parallèlement à cela, la N-VA affirme vouloir adopter une attitude constructive lors de l'examen parlementaire des propositions en question.

L'intervenante en prend acte. Son parti, Groen, est aussi un parti d'opposition, mais il veut aller de l'avant avec la réforme de l'État.

M. Pieters dément vouloir faire usage de manœuvres dilatoires. Ses propositions relatives à la procédure visent précisément à éviter toute perte de temps. Mais si Mme Piryns le souhaite, il prendra les initiatives nécessaires pour entraver effectivement les travaux. Sauf que cela ne serait dans l'intérêt de personne.

S'agissant de la position de Groen, il est vrai que ce parti n'est pas au gouvernement, mais il fait partie de la majorité institutionnelle. Si ce parti préfère une autre appellation, M. Pieters peut lui faire des suggestions, comme parti collaborateur. Mais la dénomination « majorité institutionnelle » est plus élégante.

Mme Piryns est abasourdie par la pique lancée par M. Pieters qui qualifie son parti de collaborateur. Elle ne l'accepte absolument pas. Pareilles déclarations n'ont pas leur place au sein d'un débat parlementaire. Si Mme Piryns osait accuser la N-VA de collaboration, un de ses membres ou un de ses mandataires politiques, ce qu'elle n'envisage aucunement, cela susciterait une indignation sans bornes. La bienséance commande que M. Pieters présente ses excuses pour cette comparaison.

8. Proposition visant à ajouter à l'ordre du jour les propositions de loi ordinaire et de loi spéciale nos 5-930/1 et 5-1022/1

Le 15 mai 2012, M. Vanlouwe a demandé d'ajouter les deux propositions suivantes à l'ordre du jour. Il s'agit des propositions relatives au renouveau politique qui font partie du quatrième cluster:

— Proposition de loi spéciale modifiant l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (déposée par M. Louis Ide et consorts) (doc. Sénat, nº 5-930/1);

— Proposition de loi modifiant l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (déposée par M. Louis Ide et consorts) (doc. Sénat, nº 5-1022/1).

Ces propositions ont toutes deux pour but « d'inclure tous les membres de cabinet ou membres des cellules stratégiques (à l'exception du personnel administratif et technique), ainsi que les experts, tant ceux chargés d'une mission permanente que ceux chargés d'une mission particulière, dans le champ d'application de la loi en question, pour autant que les cabinets ne soient pas supprimés » (voir doc. Sénat, nº 5-930/1, p. 1). Les deux lois du 2 mai 1995 ont en effet été votées à l'issue d'un débat sur la crédibilité politique et l'éthique en politique et elles visaient principalement à obliger les parlementaires et les ministres, tant fédéraux que de Communauté et de Région, à déposer chaque année une liste de leurs mandats, fonctions et professions, de même qu'une déclaration de patrimoine, en début et en fin de mandat. Les deux propositions visent donc à élargir davantage le champ d'application des deux lois en question. La commission des Affaires institutionnelles a déjà été saisie des deux propositions en question.

M. Mahoux considère que la demande de M. Vanlouwe vise à modifier l'ordre du jour de la commission. Il ne souhaite pas se prononcer sur le bien-fondé d'entamer la discussion de ces deux propositions, mais il demande un délai de réflexion pour lui permettre de lire d'abord ces initiatives avant de se faire une opinion sur la demande de M. Vanlouwe. En attendant, il propose que la commission épuise son ordre du jour.

M. Deprez se rallie à ce point de vue. Il considère à titre personnel que les deux propositions, indépendamment de leur importance sur le fond, concernent un thème qui n'a rien à voir avec celui de la proposition de loi nº 5-1571/1 ni avec celui des deux propositions de loi spéciale nos 5-1570/1 et 5-1572/1, qui portent sur trois questions spécifiques, à savoir:

— l'interdiction du cumul de candidatures à des élections simultanées dont les mandats sont incompatibles entre eux;

— la démission de plein droit des mandats électifs déjà en cours en cas d'élection en qualité d'effectif au sein d'une autre assemblée parlementaire, lorsque ces mandats sont incompatibles entre eux;

— l'interdiction du cumul de candidatures, sur une même liste, entre une place effective et une place suppléante » (voir notamment le doc. Sénat, nº 5-1570/1, p. 1).

Toutes les autres propositions dont la commission de l'Intérieur avait été saisie et qui ont été renvoyées en commission des Affaires institutionnelles et sont actuellement jointes aux trois propositions précitées, concernent aussi explicitement ces trois questions. En conséquence, les deux propositions présentées par M. Vanlouwe (nos 5-930/1 et 5-1022/1) ne forment pas un ensemble cohérent avec les propositions précitées.

M. Anciaux relève que la portée des deux propositions citées par M. Vanlouwe est claire en ce qui le concerne et qu'elle ne nécessite pas de plus ample examen. Ces propositions ne présentent aucun lien de fond avec les propositions inscrites à l'ordre du jour et ne doivent dès lors pas y être ajoutées.

M. Mahoux se rallie au point de vue de MM. Deprez et Anciaux.

M. Vanlouwe précise que sa question de procédure ne vise pas à lier les propositions nos 5-930/1 et 5-1022/1 aux propositions précitées du quatrième cluster, mais qu'elle a pour but de les inscrire à l'ordre du jour parce que leur contenu s'inscrit dans le cadre de la discussion sur la crédibilité politique et l'éthique en politique. Il se voit contraint de constater une fois de plus que l'ordre du jour de la commission est manifestement réservé aux propositions de la majorité et que celles de l'opposition sont ignorées. La majorité ferait preuve de crédibilité et d'éthique politique en soutenant sa proposition.

Il demande dès lors que la commission se prononce à ce sujet par vote.

La proposition de M. Vanlouwe est rejetée par 11 voix contre 3.

La présidente, Mme de Bethune, souligne que le résultat de ce vote n'affecte en rien le contenu des propositions nos 5-930/1 et 5-1022/1.

III. COMMENTAIRE DES PROPOSITIONS

A. Proposition de loi portant diverses modifications du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen et modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (Déposée par MM. Wouter Beke, Philippe Moureaux et Bert Anciaux, Mme Christine Defraigne, MM. Bart Tommelein et Marcel Cheron, Mme Freya Piryns et M. Francis Delpérée) (doc. Sénat, nº 5-1560/1)

M. Wouter Beke se réjouit de pouvoir commenter la proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport au nom de la majorité institutionnelle. En effet, le texte à l'examen vise, conjointement avec les propositions nos 5-1561/1 et 5-1562/1, à scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, concrétisant ainsi la revendication exprimée depuis cinquante ans par le Mouvement flamand. À cet égard, on veillera à consolider les droits fondamentaux des citoyens et à mettre fin à un certain nombre de tensions politiques et communautaires persistantes.

La proposition de loi nº 5-1560/1 prévoit, en ce qui concerne les élections de la Chambre des représentants, l'instauration, dans l'ancienne province de Brabant, de trois circonscriptions électorales: une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale du Brabant wallon dont les limites correspondent aux provinces, et une circonscription électorale spécifique de Bruxelles-Capitale dont le territoire correspond à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

La proposition de loi offre ainsi une solution aux répercussions de l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de l'ancienne Cour d'arbitrage, l'actuelle Cour constitutionnelle.

Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la constitutionnalité de la loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe, qui a créé des circonscriptions électorales provinciales dans tout le pays, à l'exception des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain. La Cour a estimé en l'occurrence qu'en maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde au sein d'un paysage électoral par ailleurs « provincialisé », le législateur traitait les candidats de la province du Brabant flamand différemment de ceux des autres provinces, puisque, d'une part, ceux qui se présentaient dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se trouvaient en compétition avec des candidats qui se présentaient ailleurs que dans cette province, et que, d'autre part, les candidats qui se présentaient dans la circonscription de Louvain n'étaient pas traités de la même façon que ceux qui se présentaient dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (considérant B.9.5).

La Cour constitutionnelle a certes reconnu que la mesure procédait du souci de recherche globale d'un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l'État belge (considérant B.9.6). Elle a néanmoins estimé que les conditions de cet équilibre n'étaient pas immuables, tout en ajoutant qu'elle substituerait son appréciation à celle du législateur si elle décidait qu'il devait être mis un terme, dès à présent, à une situation qui jusqu'alors avait emporté l'adhésion de ce législateur. Or, la Cour reconnut qu'elle n'avait pas elle-même la maîtrise de l'ensemble des problèmes auxquels ce législateur doit faire face aux fins de maintenir la paix communautaire (considérant B.9.6).

La Cour constitutionnelle s'abstint toutefois d'annuler les dispositions législatives querellées devant elle, et constata qu'il revenait au législateur de revoir la législation électorale conformément aux exigences constitutionnelles dont elle a la garde, et, singulièrement, aux articles 10 et 11 de la Constitution. Afin de guider le législateur dans la tâche qui est la sienne, l'arrêt comporte l'indication suivante, d'un intérêt capital:

« En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l'élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province. C'est au législateur et non à la Cour qu'il appartient d'arrêter ces modalités » (considérant B.9.7).

De manière explicite, la Cour indique donc que les articles 10 et 11 de la Constitution peuvent s'accommoder de différences de traitement, résultant des dispositifs spéciaux rompant l'uniformité de la législation électorale, lorsque « aux fins de maintien de la paix communautaire », ces dispositifs œuvrent à la garantie des « intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones » dans l'ancienne province de Brabant.

Afin de sauvegarder les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones dans l'ancienne province de Brabant, la proposition à l'examen prévoit que pour les élections de la Chambre des représentants, les électeurs des six communes périphériques visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en l'occurrence Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, auront le choix d'émettre un suffrage soit en faveur d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand, soit en faveur d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Pour ces raisons, ces communes sont réunies en un canton électoral, dont le chef-lieu est Rhode-Saint-Genèse, puisque c'est là que se trouve le siège de la Justice de Paix.

Les modalités spéciales ne pourront être modifiées que moyennant le recours à la majorité spéciale visée à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution; tel est l'objet de la proposition de révision de l'article 63 de la Constitution (doc. Sénat, nº 5-1561/1).

En outre, comme c'est le cas ailleurs dans le pays, un seuil électoral de 5 % s'applique dans les circonscriptions électorales du Brabant flamand, de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon: une liste est admise à la répartition des sièges lorsqu'elle obtient au moins 5 % des votes valablement exprimés en faveur des listes de candidats de la circonscription électorale.

Le groupement de listes est totalement exclu dans les circonscriptions électorales du Brabant flamand, de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon, comme partout ailleurs dans le pays.

Enfin, les sièges qui sont attribués à ces circonscriptions électorales sont, comme pour les autres circonscriptions électorales, octroyés conformément aux règles constitutionnelles existantes (article 63, § 2, de la Constitution). Cela veut dire concrètement que chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de la population de la circonscription électorale concernée contient de fois le diviseur fédéral.

Outre les modifications visant les élections de la Chambre des représentants, la proposition à l'examen comprend également un certain nombre de modifications visant les élections organisées en Belgique des membres du Parlement européen.

Une première modification porte sur la composition des circonscriptions électorales. D'une part, l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde relèvera de la circonscription électorale flamande, si bien que le territoire de la circonscription électorale flamande comprend les arrondissements administratifs de la Région flamande. D'autre part, il est instauré une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, dont le territoire correspond à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les électeurs de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale peuvent, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, voter pour une liste de candidats des collèges électoraux français ou néerlandais.

Une deuxième modification a trait au fait que les électeurs du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pourront voter pour une liste de candidats des collèges électoraux français ou néerlandais.

Les modalités spéciales ne pourront être modifiées que moyennant le recours à la majorité spéciale visée à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution; tel est l'objet de la proposition de révision de la Constitution insérant un article 168bis dans la Constitution (doc. Sénat, nº 5-1562/1).

B. Proposition de révision de l'article 63 de la Constitution (déposée par MM. Philippe Moureaux et Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein et Francis Delpérée et Mme Freya Piryns) (doc. Sénat, nº 5-1561/1)

M. Philippe Moureaux précise que l'accord institutionnel du 11 octobre 2011 prévoit notamment la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les élections de la Chambre des représentants. La présente proposition de révision de la Constitution a pour objet de traduire ce point de l'accord.

Cette proposition de révision de la Constitution ainsi que la proposition de réforme du Code électoral déposée concomitamment au Sénat (doc. Sénat, nº 5-1560/1) s'inscrivent directement dans le prolongement de l'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage.

Cette proposition de réforme du Code électoral prévoit, en ce qui concerne les élections de la Chambre des représentants, l'instauration, dans l'ancienne province de Brabant, de trois circonscriptions électorales: une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale du Brabant wallon dont les limites correspondent aux provinces, et une circonscription électorale spécifique de Bruxelles-Capitale dont le territoire correspond à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Conformément à la volonté du constituant manifestée dans le cadre de la révision de l'article 195 de la Constitution, il est entendu que la signification des mots « province » ou « provincial » est limitée à leur seule signification territoriale, en dehors de toute signification institutionnelle.

Conformément aux indications données par la Cour constitutionnelle dans son arrêt nº 73/2003, la présente proposition de révision de la Constitution stipule que le législateur prévoit, pour les élections de la Chambre des représentants, des modalités spéciales « aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant ».

En vue de mettre en œuvre la présente proposition de révision de la Constitution, la proposition de loi modifiant le Code électoral soumise concomitamment au Sénat permet aux électeurs des six communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative d'émettre leur vote, à l'occasion de l'élection de la Chambre des représentants, soit en faveur des listes de candidats déposées au sein de la circonscription électorale du Brabant flamand, soit en faveur des listes de candidats déposées au sein de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Cette dernière circonscription électorale présente donc un caractère spécifique, en ce sens que les listes de candidats qui y sont présentées le sont également dans les communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. À cet égard, il est prévu que les électeurs des communes concernées recevront, au jour du scrutin dans le bureau de vote de leur commune respective, un bulletin de vote sur lequel figurent les listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant flamand et les listes déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Pour ces raisons, ces communes sont réunies en un canton électoral, dont le chef-lieu est Rhode-Saint-Genèse.

Cette modalité spéciale est d'application dans les communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966. Les communes mentionnées ont, concernant l'emploi des langues en matière administrative, un régime linguistique spécifique. Comme c'est le cas actuellement, ces électeurs auront donc la possibilité d'émettre leur voix pour les candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

La révision constitutionnelle formant l'objet de la présente proposition n'a d'autre objectif que de consolider juridiquement, dans une perspective de sécurité juridique, les conclusions de cette analyse, ainsi que de pérenniser la paix communautaire.

Consolider juridiquement. La nouvelle disposition constitutionnelle se borne à affirmer, dans les termes mêmes qui furent ceux de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la licéité de l'introduction, dans la législation relative à l'élection de la Chambre des représentants, de modalités spéciales visant à garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant. Cette révision constitutionnelle révèle une unité d'intention certaine et non équivoque entre la démarche du constituant, d'une part, et la proposition de loi modifiant le Code électoral, d'autre part. Par modalités spéciales visées par la nouvelle disposition constitutionnelle, il faut notamment entendre celles prévues par cette proposition de loi. Par conséquent, la proposition de loi susvisée comprend un choix du constituant lui-même. En habilitant expressément le législateur à prévoir des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, et en prévoyant qu'une modification des règles fixant ces modalités spéciales, à savoir celles qui font partie de la proposition de loi précitée, ne pourra, à l'avenir, être apportée que par une loi adoptée à la majorité spéciale, la proposition de révision constitutionnelle a pour effet que le constituant estime que les autres principes constitutionnels ne font pas, pour reprendre les termes de la Cour constitutionnelle dans son arrêt nº 18/90 du 23 mai 1990, obstacle à l'adoption des dispositions de la proposition de loi précitée.

Pérenniser. La détermination des « modalités spéciales », garantissant les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, touche au cœur des grands équilibres qui œuvrent à la paix communautaire. Ce constat justifie — par analogie avec ce que prévoient les autres dispositions de la Constitution qui touchent à ces grands équilibres (voy. par exemple l'article 129, § 2) — que les « modalités spéciales » dont traite le texte constitutionnel proposé, ne puissent être modifiées à l'avenir que moyennant le recours à la majorité spéciale visée à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution.

C. Proposition d'insertion d'un article 168bis dans la Constitution (déposée par MM. Alexander De Croo, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Mme Freya Piryns et M. Francis Delpérée) (doc. Sénat, nº 5-1562/1)

M. Alexander De Croo souligne que la problématique visée par la proposition à l'examen a déjà été amplement commentée par MM. Beke et Moureaux (voir points 1 et 2). C'est pourquoi il se limitera à un bref commentaire sur la portée finale de la proposition.

La proposition de révision de la Constitution à l'examen prévoit que le législateur fixe des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant.

La détermination des « modalités spéciales » garantissant ces intérêts légitimes touche au cœur des grands équilibres qui sous-tendent la paix communautaire. Par conséquent, ces modalités ne peuvent être modifiées que moyennant le recours au législateur spécial.

Il convient d'entendre par « modalité spéciale » le droit, pour les électeurs des six communes à facilités, de voter pour une liste de candidats du collège électoral français ou néerlandais pour l'élection du Parlement européen.

Tout comme la proposition de loi nº 5-1560/1 (cf. art. 38), l'article 168bis nouveau entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

D. Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (1) (déposée par MM.Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder et Filip Dewinter et Mme Anke Van dermeersch) (doc. Sénat, nº 5-15/1)

E. Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (2) (déposée par MM.Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder et Filip Dewinter et Mme Anke Van dermeersch) (doc. Sénat, nº 5-16/1)

F. Proposition de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et d'instaurer un système de pool de voix par groupe linguistique dans la circonscription électorale de Bruxelles (déposée par MM. Bart Laeremans et Yves Buysse, Mme Anke Van dermeersch et M. Filip Dewinter) (doc. Sénat, nº 5-1254/1)

G. Proposition de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (déposée par MM.Bart Laeremans et Yves Buysse, Mme Anke Van dermeersch et M. Filip Dewinter) (doc. Sénat, nº 5-1255/1)

M. Bart Laeremans commente globalement les quatre propositions de loi. Il indique que les propositions de loi nos 5-1254/1 et 5-1255/1 ont été déposées le 11 octobre 2011 afin de réagir à l'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État qui avait été conclu le même jour. Ces propositions constituent une correction aux propositions de loi nos 5-15/1 et 5-16/1 que M. Laeremans et consorts ont déposées le 10 août 2010 et qui reprennent le texte des propositions de loi que les partis flamands dans leur ensemble ont adoptées le 7 novembre 2007 en commission de l'Intérieur de la Chambre (doc. Chambre, nos 52-0037/6-7 et 52-0038/4-5).

Les propositions nos 5-1254/1 et 5-1255/1 marquent une rupture totale avec les propositions déposées par la majorité institutionnelle qui, selon ses propres termes, visent à « garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant ». En réalité, seuls les intérêts légitimes des francophones, ou plus exactement leurs privilèges, sont protégés dans les six communes de la périphérie. En effet, on ne dit mot de leur pendant, à savoir les intérêts légitimes des néerlandophones à Bruxelles qui sont liquidés électoralement par les propositions de la majorité institutionnelle. Les propositions du Vlaams Belang visent à remédier à ce déséquilibre.

Premièrement, le découpage actuel en circonscriptions électorales, en particulier la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ne tient aucun compte de la division constitutionnelle de la Belgique en régions linguistiques, en régions et en communautés, telle qu'elle est prévue aux articles 1er à 4 de la Constitution. La circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est dès lors contraire à la Constitution, ce que la Cour constitutionnelle a confirmé dans son arrêt nº 73/2003.

Deuxièmement, il y a discrimination du fait que les électeurs de la circonscription de Hal-Vilvorde peuvent voter, d'une part, pour des listes francophones de l'ensemble de la circonscription électorale francophone lors des élections du Sénat et du Parlement européen et, d'autre part, pour des listes francophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde lors des élections de la Chambre. Les habitants néerlandophones de la Wallonie, et notamment de la circonscription électorale de Nivelles, n'ont jamais joui d'un privilège similaire leur permettant de voter pour des listes flamandes présentées dans la région de langue néerlandaise. Il y a donc discrimination, étant donné que la région unilingue néerlandophone fait partie, en tout ou en partie, de la circonscription électorale francophone et bruxelloise, alors qu'aucune partie de la région de langue française n'est couverte par une circonscription électorale flamande. Cette anomalie est un mal ancien qui existe déjà depuis bien plus longtemps que le découpage en circonscriptions électorales provinciales, instauré en 2002, et est depuis longtemps dénoncée par le Mouvement flamand.

Les propositions de loi que la majorité institutionnelle a déposées représentent un grand danger parce qu'en supprimant une discrimination, elles en créent une autre. C'est ce que visent à empêcher les propositions de loi nos 5-1254/1 et 5-1255/1 de M. Laeremans et consorts.

À cet égard, deux thèmes méritent une plus grande attention, à savoir le principe de territorialité et l'apparentement.

1. Principe de territorialité

La circonscription électorale unitaire actuelle de Bruxelles-Hal-Vilvorde comporte une violation (1) des principes de territorialité et de non-ingérence et (2) du caractère unilingue néerlandais du Brabant flamand. Les francophones qui sont venus et qui viennent s'installer dans cette région ne sont obligés ni de s'adapter ni de s'intégrer dans le paysage institutionnel actuel. Au contraire, les partis francophones les ont appelés à continuer à voter pour eux. Ils disposent de cette manière d'un réservoir de voix francophones en Flandre. Cela témoigne d'une vision impérialiste dans laquelle la périphérie est considérée comme le prolongement ou la zone d'extension de Bruxelles. C'est cette conception en particulier qui a suscité tant de mécontentement en Flandre.

En réalité, l'affaire de la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde est relativement banale. Il ne s'agit en fin de compte que d'une circonscription électorale. Cette matière n'est pas inscrite dans la Constitution, par exemple. En outre, si elle avait été si importante, elle aurait vraisemblablement fait l'objet d'une plus grande attention lors de la réforme électorale de 2002. Il aurait été simple d'instaurer des circonscriptions électorales provinciales partout dans le pays, réforme qui n'aurait privé personne de son droit de vote. Les partis francophones auraient encore pu présenter des listes francophones dans la circonscription électorale du Brabant flamand pour lesquelles tous les habitants de cette province auraient pu voter. Les élections du Parlement flamand en sont une parfaite illustration, puisqu'un député d'un parti extrêmement francophile, le FDF, siège dans cette assemblée. L'intention n'a donc jamais été de priver les francophones de la province du Brabant flamand du droit de présenter des listes francophones et de voter pour ces dernières. La seule chose qui ait soulevé une vive opposition dans l'opinion publique flamande a toujours été le fait que les listes francophones de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne pouvaient recueillir des voix dans le Brabant flamand. Cette politique d'ingérence était et reste inadmissible.

Un autre aspect concerne le fait que la réglementation actuelle permet aux partis francophones de continuer à présenter des listes distinctes et, de cette manière, à obtenir beaucoup plus de voix que s'ils présentaient une liste unitaire dans une circonscription électorale distincte du Brabant flamand. Cela ne fait qu'exacerber les choses, les francophones rabiques votant pour cette liste. Toutefois, beaucoup de francophones se laissent guider par leurs convictions idéologiques et font preuve d'intégration électorale en votant pour une liste flamande. De cette manière, l'ingérence de Bruxelles est contrecarrée, et ce certainement dans les communes à facilités.

Les propositions de loi nos 5-1254/1 et 5-1255/1 répondent à ces aspirations. Elles ne visent nullement à priver des citoyens de leurs droits, mais ont pour objectif d'abolir les privilèges d'une certaine classe politique qui entend bien continuer à se servir elle-même en allant à la pêche aux voix dans une autre région que la sienne. Elle en tire au passage un avantage financier puisque la dotation parlementaire allouée aux partis politiques est déterminée entre autres sur la base du nombre de suffrages obtenus (voir l'article 16 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques). M. Laeremans estime que les partis francophones parviennent ainsi, grâce aux 70 000 à 80 000 voix du Brabant flamand, à récolter par législature 1 000 000 d'euros à titre de dotation. Ce bonus les incitera à l'avenir à poursuivre leur propagande électorale dans la périphérie flamande.

Ce ne sont donc pas les intérêts légitimes des francophones dans l'ancienne province de Brabant qui sont en jeu en l'espèce, mais les privilèges et les revenus d'une certaine classe politique.

Toute la discussion sur la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde procède en fait de l'opposition entre deux principes, à savoir le principe de territorialité et le principe de personnalité, la tendance étant de considérer, commodément, que les Flamands sont partisans du premier principe et les francophones du second.

Or, l'histoire montre que les francophones furent les premiers à mettre en avant le principe de territorialité et qu'ils n'ont cessé depuis lors de le propager. L'immigration flamande massive au 19e siècle et au début du 20e avait fait naître la crainte dans les villes industrielles wallonnes que le néerlandais s'érige en concurrent du français.

C'est ainsi que, dans les travaux préparatoires des lois linguistiques de 1932, on relève quelques déclarations édifiantes de parlementaires wallons:

— « Le pays wallon veut le respect de son unilinguisme séculaire » — Jenissen, député wallon, le 20 janvier 1932;

— « Je dis donc, messieurs, qu'en Wallonie, on ne parlait qu'une seule langue: le français, et on veut continuer à ne parler que cette seule langue » — de Gérardon, député wallon, le 20 janvier 1932;

— « Évitons de transporter en Wallonie de pénibles querelles de langues. Laissons la Wallonie unilingue, paisible et tranquille » — Neujean, député libéral liégeois, le 10 février 1932.

Il est donc choquant de devoir constater qu'en Wallonie, les francophones défendent l'unilinguisme alors qu'en Flandre, ils prônent le bilinguisme en vertu du principe de la protection de la minorité linguistique.

Très éclairante aussi est la comparaison que le sénateur libéral liégeois Remouchamps a faite entre la Flandre et la Wallonie, le 7 avril 1921: « Il n'y a aucune analogie entre les minorités françaises de Flandre et les minorités flamandes de Wallonie. (...) Elles ont les unes et les autres des droits, mais ce sont des droits différents. (...) Les centaines de milliers de Flamands qui, en Flandre, parlent habituellement le français, forment une minorité importante (...). Il s'agit précisément de la minorité la plus instruite, de celle qui participe, dans la plus large mesure, à la vie scientifique, industrielle et commerciale de la Flandre. La minorité linguistique flamande de Wallonie, au contraire, se compose presque entièrement de pauvres ouvriers qui viennent chez nous pour gagner des salaires un peu plus élevés. Ce sont des servantes, des houilleurs, des manœuvres. Ajoutez-y les soldats, les bateliers. (...) À ces deux situations, tellement différentes, pourquoi vouloir appliquer une règle identique ? ».

La différence, en l'espèce, est donc une différence de classe. Le sort des malheureux Flamands qui étaient obligés d'aller travailler en Wallonie était moins enviable que celui de la bourgeoisie francophone aisée de Flandre.

Lorsqu'en 1963, il fut question d'instaurer des facilités dans huit communes flamandes de la périphérie bruxelloise (les six communes à facilités actuelles, ainsi que Dilbeek et Strombeek-Bever) et trois communes wallonnes (Waterloo, Braine-l'Alleud et La Hulpe), on assista, du côté wallon, à une véritable levée de boucliers. Ainsi, le rapporteur Saint-Remy déclara à la Chambre, le 27 juin 1963: « Nos amis wallons, des différents partis, je le souligne, ont fait remarquer ce qu'il y aurait peut-être de désagréable, de trop lourd, de trop coûteux, aussi pour les administrations communales du pays wallon, d'appliquer dans leurs services le bilinguisme externe fort lourd. (...) Nos amis wallons nous ont dit que cela paraissait impossible. Nous nous sommes trouvés — je n'ai pas à le discuter, je vous le rapporte — devant un non possumus ».

En raison de l'opposition wallonne, le régime des facilités en périphérie bruxelloise est resté limité à six communes flamandes. Waterloo, Braine-l'Alleud et La Hulpe n'ont pas été pris en compte. En compensation, ce funeste régime a été épargné à Dilbeek et à Strombeek-Bever.

Les francophones ont toujours défendu le principe de l'homogénéité linguistique de leur territoire, alors que dans les communes à facilités, ils plaident pour la protection de la minorité linguistique et pour le fédéralisme personnel.

Pourtant, le principe de l'unilinguisme s'applique également aux communes à facilités. Il s'agit de communes unilingues flamandes dotées de droits d'exception limités. Le principe de l'homogénéité linguistique a été formellement confirmé par le gouvernement Lefèvre qui, un an après la fixation de la frontière linguistique en 1962, a également réussi à imposer la création des facilités linguistiques dans six communes flamandes de la périphérie bruxelloise: « L'intention du gouvernement est en fait de réaliser l'homogénéité sociale et culturelle des deux grandes régions linguistiques. (...) Le second objectif de la loi est de garantir le caractère unilingue néerlandais du nouvel arrondissement de Hal-Vilvorde. » (traduction) (Theo Lefèvre, premier ministre, Annales, Chambre, 27 juin 1963, pp. 5 et 6).

Les communes à facilités sont donc administrées exclusivement en néerlandais. Les facilités sont des droits individuels auxquels seuls les administrés peuvent prétendre.

En 1985, le député-bourgmestre de Mouscron de l'époque, M. Jean-Pierre Detremmerie (PSC), confirmait cette interprétation en employant les termes suivants: « Les facilités ont en outre été conçues comme un régime visant à permettre à la minorité de s'adapter et non pour obliger la majorité à apprendre la langue de la minorité. »

La pratique a montré que cette philosophie a été appliquée correctement dans les communes à facilités francophones, ce qui a eu pour conséquence qu'elles sont devenues francophones de manière quasi homogène. Dans les communes à facilités flamandes, par contre, ces privilèges ont été appliqués de manière toujours plus large de sorte que ces communes ont en réalité été francisées.

La déclaration du professeur d'éthique Philippe van Parijs, de l'UCL, le 25 juin 2004 dans Le Vif/L'Express est également intéressante à cet égard  : « Les facilités me paraissent une bonne chose, à condition qu'elles soient perçues comme transitoires. (...) Par contre, il n'est pas sage d'avoir généralisé ce privilège à tout nouvel arrivant. Plus de 70 % des habitants des communes à facilités n'y sont pas nés. Dès lors, pourquoi les Marseillais qui viennent à Kraainem pourraient-ils recevoir des documents dans leur langue maternelle, et pas les Berlinois ? Les fonctionnaires européens ne doivent pas s'imaginer que toute cette belle campagne autour de Bruxelles leur appartient. »

Le point de vue flamand par rapport au principe de territorialité n'est donc certainement pas aussi extrême que le laissent croire les francophones, mais il s'inscrit totalement dans la ligne des travaux parlementaires des lois linguistiques de 1962 et 1963. L'on ne peut toutefois pas nier le constat selon lequel les facilités ont en réalité été un instrument de la francisation.

Les propositions de loi nos 5-1254/1 et 5-1255/1 traduisent les principes fondamentaux sur lesquels sont fondées ces lois linguistiques, à savoir l'unilinguisme de la région de langue néerlandaise et la non-ingérence des autres régions linguistiques.

2. Apparentement

Les propositions de loi nos 5-1254/1 et 5-1255/1 contiennent également une correction en ce qui concerne l'apparentement.

Les propositions de loi adoptées le 7 novembre 2007 en commission de l'Intérieur de la Chambre (cf. supra) s'inspiraient des propositions élaborées par les bourgmestres de la périphérie et le Comité Hal-Vilvorde. Elles étaient cependant entachées d'une grossière erreur de construction en ce qui concerne l'apparentement. Le principe était que les listes flamandes de Bruxelles puissent être apparentées avec les listes flamandes de la nouvelle circonscription électorale du Brabant flamand et que les listes francophones de Bruxelles puissent l'être avec les listes de la circonscription électorale du Brabant wallon. C'est bien beau en théorie lorsque tout le monde s'en tient à ce principe, mais le risque existait de voir les listes francophones de Bruxelles s'apparenter avec des listes de la circonscription électorale du Brabant flamand. Cela inciterait chaque parti francophone à déposer à nouveau une liste distincte en Brabant flamand, pour laquelle il mènerait une campagne intensive à partir de Bruxelles, en vue non seulement d'engranger des gains électoraux, mais également d'obtenir une dotation parlementaire plus importante. Par la suite, le Conseil d'État a d'ailleurs considéré dans un avis que ce régime constituait le point faible de la réforme.

Lors des négociations gouvernementales menées à l'issue des élections du 13 juin 2010, des propositions ont été formulées prévoyant que dans le cadre des élections de la Chambre des représentants, non seulement plus aucun apparentement ne serait possible entre les circonscriptions électorales de Bruxelles, du Brabant flamand et du Brabant wallon, mais qu'il n'y aurait également plus de regroupement de listes à Bruxelles, système grâce auquel des listes flamandes peuvent se regrouper à Bruxelles. Cela équivaudrait à une liquidation électorale des Flamands à Bruxelles, car plus aucune liste flamande n'atteindrait à elle seule le seuil électoral. Plus aucun député flamand ne serait dès lors élu à Bruxelles. Cette situation est totalement absurde, car ce regroupement de listes sera bel et bien possible pour les élections européennes qui seront organisées en 2014 en même temps que les élections fédérales et les élections des entités fédérées.

Pour cette raison, en ce qui concerne Bruxelles, les arguments ne manquent pas en faveur de l'instauration d'un système de pool de voix par groupe linguistique, comme cela existe déjà pour les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. La proposition de loi nº 5-1254/1 instaure un tel système de pool, ce qui implique évidemment le recours à des listes unilingues pour les élections de la Chambre à Bruxelles. Le système consiste à ventiler les sièges sur le total des listes de chaque groupe linguistique avant de répartir les sièges entre les listes en fonction des chiffres électoraux, afin que les voix recueillies par les petites listes néerlandophones éparpillées ne soient pas perdues. Ce système de pool permet donc de remédier aux inconvénients de la représentation proportionnelle pour les plus petits partis et le plus petit groupe linguistique, en particulier lorsque leurs candidats se présentent en ordre dispersé.

C'est la seule manière de garantir les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones dans la région bilingue de Bruxelles.

Les propositions déposées par la majorité institutionnelle bâillonnent cependant politiquement les Flamands de Bruxelles, qui ne pourrait dès lors plus remplir sa fonction de capitale; en conséquence, deux Régions francophones pourraient s'opposer à la Région flamande. Les Flamands, groupe majoritaire de la population, seraient ainsi réduits à une position minoritaire.

C'est pourquoi le groupe de M. Laeremans s'opposera farouchement aux propositions de la majorité institutionnelle.

H. Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (déposée par Mme Liesbeth Homans, M. Piet De Bruyn, Mme Lieve Maes et M. Karl Vanlouwe) (doc. Sénat, nº 5-438/1)

I. Proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (déposée par Mme Liesbeth Homans, M. Piet De Bruyn, Mme Lieve Maes et M. Karl Vanlouwe) (doc. Sénat, nº 5-439/1)

En guise d'introduction aux développements des propositions de loi nos 5-438/1 et 5-439/1, M. Karl Vanlouwe aimerait souligner que la langue est non seulement un moyen de communication, mais également un critère qui permet à un groupe de population de se distinguer d'un autre groupe. Certains francophones prennent les choses plutôt à la légère. Mais l'histoire nous apprend que le phénomène de la distinction par la langue et particulièrement le mépris du néerlandais sont restés largement répandus jusque dans les années 1970. Le néerlandais a été ravalé au rang de dialecte. L'égalité juridique des langues française et néerlandaise est le résultat d'un long combat, dans lequel la loi dite d'égalité de 1898 et les lois linguistiques de 1962, 1963 et 1966, notamment, marquent des étapes importantes. Le combat n'est cependant pas terminé. En tant que Bruxellois flamand, M. Vanlouwe constate chaque jour que le néerlandais, en dépit de son statut garanti par la Constitution, est encore toujours négligé à Bruxelles. Les personnes qui prennent des renseignements auprès de communes bruxelloises ou de la Région de Bruxelles-Capitale s'entendent encore régulièrement dire: « en français S.V.P. ». Dans leur propre capitale bilingue, les Flamands, qui sont quand même majoritaires dans ce pays, ne peuvent donc toujours pas s'exprimer partout dans leur propre langue.

Le phénomène de la francisation qui s'est produit à Bruxelles a entre-temps gagné la périphérie. Les francophones deviennent malheureusement peu à peu majoritaires dans la périphérie également. Ils y sont naturellement les bienvenus, à condition qu'ils respectent le caractère néerlandophone de la région. Cela vaut non seulement pour les six communes à facilités, mais également pour les autres communes de la périphérie. En Belgique, le principe de la liberté linguistique s'applique dans les rapports entre particuliers. Lorsque les citoyens s'établissent dans une région linguistique déterminée, on peut cependant attendre d'eux qu'ils respectent, dans leurs relations avec les pouvoirs publics, la langue administrative de cette région. Des francophones venus s'installer dans la périphérie n'ont toutefois pas montré de respect à l'égard du néerlandais et ont exigé de pouvoir continuer à utiliser la langue française dans leurs rapports avec les autorités. De même, il ne voulaient avoir aucun lien avec les partis néerlandophones qui y présentaient des listes, même lorsque ceux-ci défendaient les mêmes conceptions idéologiques que les leurs. Bref, la langue était un critère de distinction.

Dans ce contexte, les deux propositions précitées doivent être considérées comme ayant une portée fondamentalement différente de celle des propositions nos 5-1560/1, 5-1561/1 et 5-1562/1, qui créent notamment un canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, qui fait partie de la circonscription électorale du Brabant flamand mais qui lui est en même temps dissocié, ce qui constitue une violation de l'article 4 de la Constitution. Étant donné que ce nouveau régime se verra en outre doté d'un ancrage constitutionnel, la Cour constitutionnelle ne pourra plus vérifier sa conformité à d'autres dispositions constitutionnelles.

Les deux propositions dont M. Vanlouwe est l'un des auteurs s'inspirent de la proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (doc. Chambre, nº 51-333/1) et de la proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (doc. Chambre, nº 51-1379/1), qui ont toutes deux été déposées par l'ensemble des partis néerlandophones, à l'exception du Vlaams Belang. Elles tiennent compte des avis formulés par le Conseil d'État au sujet des propositions de loi précitées et des amendements déposés à ces propositions.

1. Le découpage actuel des circonscriptions électorales, en particulier celui de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ne tient pas compte de la division constitutionnelle de la Belgique en régions linguistiques, en Régions et en Communautés telle qu'elle est prévue aux articles 1er à 4 de la Constitution. Cette circonscription électorale est dès lors contraire à la Constitution.

2. La loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe a créé des circonscriptions électorales provinciales dans tout le pays, sauf dans la province du Brabant flamand. Cette loi a provoqué un grand chaos institutionnel. L'arrêt nº 73/2003 de la Cour constitutionnelle a annulé le régime prévu pour le Brabant flamand. Les principaux considérants de l'arrêt sur ce point sont les considérants nos B.9.2 (à propos de l'ancienne situation) et B.8.4, B.9.5 à B.9.8 (à propos de la nouvelle situation et du futur régime):

— B.8.4.: « Du fait que le nombre de candidats élus dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain ne dépend pas des chiffres de population respectifs de ces circonscriptions électorales, les électeurs et les candidats de deux des circonscriptions électorales du Royaume se voient privés, de manière discriminatoire, de la garantie offerte par l'article 63 de la Constitution. »;

— B.9.2.: « En se référant à son arrêt nº 90/94, la Cour considère que si le maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a pu être jugé compatible, en 1994, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ces mêmes dispositions n'exigeaient pas ce maintien à cette époque, pas plus qu'elles ne l'exigent actuellement. »;

— B.9.5.: « En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (alors qu'ailleurs, des circonscriptions électorales provinciales ont été créées), le législateur traite les candidats de la province du Brabant flamand différemment des candidats des autres provinces. »;

— B.9.6: « Toutefois, la mesure procède du souci, déjà constaté dans l'arrêt nº 90/94, de recherche globale d'un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes Communautés et Régions au sein de l'État belge. Les conditions de cet équilibre ne sont pas immuables. Mais la Cour substituerait son appréciation à celle du législateur si elle décidait qu'il doit être mis fin, dès à présent, à une situation qui a jusqu'ici emporté l'adhésion du législateur, alors qu'elle n'a pas la maîtrise de l'ensemble des problèmes auxquels il doit faire face pour maintenir la paix communautaire. »;

— B.9.7.: « En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l'élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province. ».

3. Étant donné que les circonscriptions électorales provinciales n'ont pas été supprimées dans les autres parties du pays, le législateur doit intervenir, soit en supprimant de nouveau l'ensemble des circonscriptions électorales provinciales, soit en créant une nouvelle circonscription électorale provinciale du Brabant flamand, même si la composition des circonscriptions électorales dans l'ancienne province du Brabant peut s'accompagner de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afin de garantir les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones dans cette ancienne province.

4. Toute solution durable doit être inspirée par la nécessité de respecter les limites des régions linguistiques, des régions et des provinces. À défaut, les communautés du pays ne seraient pas traitées sur un pied d'égalité.

5. Une scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (tant pour la Chambre et le Sénat que pour le Parlement européen) dans le respect de la frontière linguistique et des limites régionales et provinciales permet de satisfaire à toutes les exigences constitutionnelles susmentionnées. Cela signifie que la circonscription de Hal-Vilvorde est ajoutée à la circonscription électorale flamande (pour le Sénat et le Parlement européen) et que, pour les élections législatives, il est instauré une circonscription électorale provinciale du Brabant flamand (arrondissements de Louvain + Hal-Vilvorde). Cette scission peut être opérée par une loi ordinaire, à savoir par une modification du tableau annexé à l'article 87 du Code électoral (Chambre des représentants), de l'article 87bis du Code électoral (circonscriptions électorales pour le Sénat) et de l'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

6. Toutefois, pour faire en sorte que la répartition des sièges dans l'ancienne province de Brabant reste correcte, les auteurs proposent, pour l'élection de la Chambre des représentants, de maintenir, en guise de modalité spéciale pour cette ancienne province, l'apparentement tel qu'il existe à l'heure actuelle: les listes bruxelloises peuvent former groupe, soit avec le Brabant flamand, soit avec le Brabant wallon (jamais avec les deux, de même qu'à l'heure actuelle il peut aussi y avoir un groupement soit avec Louvain, soit avec Nivelles, mais jamais avec les deux en même temps (1) ). Il s'ensuit que la répartition des sièges ne différera pas sensiblement de la répartition actuelle. Le maintien de l'apparentement présente l'avantage de permettre une répartition des sièges basée sur la répartition des voix au niveau de l'ancienne province de Brabant et de respecter par ailleurs totalement l'article 63 de la Constitution. C'est surtout aux petits partis que ce système profite: il permet de valoriser les excédents de voix entre les listes formant groupe. Dans la pratique, cette valorisation bénéficiera surtout aux listes néerlandophones de Bruxelles.

Si elles ne pouvaient former groupe, les listes flamandes n'obtiendraient pas d'élus à Bruxelles, sauf par le biais de la représentation garantie ou du système des pools de voix par groupe linguistique.

Même en cas de représentation garantie ou d'application d'un système de formation de pools, le nombre de sièges que les néerlandophones obtiendraient à Bruxelles serait probablement encore trop faible pour assurer la représentation de la diversité des partis flamands, ce qui ferait que certains de ces partis perdraient toujours des voix à Bruxelles et seraient donc contraints de former un cartel. Grâce au groupement de listes, ces excédents sont toujours valorisés dans l'autre circonscription électorale.

Un autre avantage du système du groupement de listes est qu'il s'agit d'une pratique courante et reconnue, qui n'a pas non plus été rejetée par la Cour constitutionnelle, et qu'il ne modifierait guère la répartition des sièges par rapport à celle afférente à l'ancienne province de Brabant.

Dans son avis nº 37 569 du 23 août 2004 relatif à une proposition de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (doc. Chambre, nº 51-0333/001), le Conseil d'État a par ailleurs précisé explicitement, à propos de cet apparentement à titre de modalité spéciale, « qu'en soi, la règle de l'apparentement ne soulève aucune objection ».

7. Quant au seuil électoral, le système proposé apporte également une solution satisfaisante. Compte tenu des avis rendus par le Conseil d'État sur la proposition de loi nº 51-1379/001, nous avons retenu la solution suivante:

— au niveau de la répartition directe de sièges, une liste peut, comme dans toutes les autres circonscriptions électorales, être admise à la répartition des sièges lorsqu'elle obtient au moins 5 % des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale;

— au niveau de la répartition complémentaire de sièges, un groupe de listes est admis à la répartition de sièges lorsqu'il obtient au moins 5 % des votes valablement exprimés dans l'une des circonscriptions électorales concernées par le groupement de listes en question. Les listes isolées sont également admises à la répartition complémentaire si elles obtiennent au moins 5 % des votes valablement émis dans la circonscription électorale dans laquelle elles sont présentées.

De cette manière, un seuil uniforme unique de 5 % s'applique à la répartition directe de sièges et un seuil d'apparentement spécifique est instauré. Le fait que cette réglementation crée une distinction entre les candidats de listes formant groupe et les candidats de listes présentées dans des circonscriptions électorales pour lesquelles aucun système d'apparentement n'a été prévu est inhérent au système de l'apparentement à titre de modalité spéciale, système contre lequel le Conseil d'État ne formule aucune objection en soi. Par ailleurs, l'instauration d'un seuil particulier pour l'apparentement est propre au système.

En effet, l'apparentement s'est toujours caractérisé par la fixation d'un seuil. Même à l'époque où il n'était pas encore question du seuil de 5 % (qui a été instauré par la loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe), les listes isolées ou les groupes de listes n'étaient admis à la répartition complémentaire de sièges que lorsqu'ils obtenaient, dans l'une des circonscriptions formant groupe, un certain pourcentage des votes valables (en l'espèce, 33 % du diviseur électoral).

La proposition poursuit cette logique et admet également à la répartition des sièges les listes isolées ou groupes de listes ayant obtenu dans l'une des circonscriptions formant groupe un pourcentage déterminé des votes valables (en l'occurrence 5 % des votes valables). La distinction instaurée par ce systême dans l'ancienne province du Brabant entre les candidats inscrits sur des listes formant groupe et ceux qui ne sont pas inscrits sur de telles listes est non seulement objective, mais aussi raisonnablement justifiée: grâce à cette distinction, les listes formant groupe peuvent être représentées par le biais de la répartition complémentaire de sièges lorsqu'elles prouvent qu'elles ont une représentativité suffisante dans l'une des circonscriptions électorales concernées par le groupement de listes en question, les listes ne formant pas groupe n'étant quant à elles pas totalement exclues de ce systême.

En réponse à l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (doc. Chambre, nº 51-1379/001), les auteurs souhaitent formuler les observations suivantes:

— le Conseil d'État n'a émis aucune objection constitutionnelle à l'encontre de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en une circonscription électorale de Bruxelles et une circonscription électorale du Brabant flamand;

— le Conseil d'État estime que l'apparentement peut être considéré comme une « modalité spéciale » au sens de l'arrêt du 26 mai 2003 de la Cour constitutionnelle (73/2003);

— à l'instar de la Cour constitutionnelle dans son arrêt 73/2003, le Conseil d'État a estimé, dans son avis, que le législateur avait le choix entre un retour aux anciennes circonscriptions électorales dans l'ensemble du pays et la création d'une circonscription électorale du Brabant flamand, ce qui implique la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Si cette scission s'accompagne de mesures particulières, ces mesures doivent être considérées comme des « modalités spéciales », qui sont acceptables en soi, mais qui doivent être compatibles avec les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination.

Le Conseil d'État demande de justifier ces mesures au regard de ces règles. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure ainsi que de la nature des principes en cause; les principes d'égalité et de non-discrimination sont violés lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé;

En ce qui concerne les questions que se pose le Conseil d'État quant aux dispositions en matière d'apparentement, les observations suivantes peuvent être formulées:

— les modalités d'apparentement sont les mêmes pour toutes les listes de la circonscription électorale de Bruxelles: les listes flamandes, francophones, bilingues ou allophones peuvent s'apparenter à des listes du Brabant flamand ou à des listes du Brabant wallon, mais pas en même temps à des listes du Brabant flamand et du Brabant wallon. Les différences de traitement énumérées par le Conseil d'État sous forme d'hypothèses sont justifiées au regard de l'objectif poursuivi: l'instauration, dans l'ancienne province du Brabant, de circonscriptions électorales dont les limites correspondent aux frontières de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand et de l'arrondissement administratif de Bruxelles. On rencontre ainsi l'objectif du législateur qui consiste à instaurer des circonscriptions électorales dont les frontières correspondent à celles des provinces. Le législateur a déjà estimé précédemment qu'un apparentement illimité n'était pas souhaitable. Déjà avant la scission de la province du Brabant, le législateur avait décidé de limiter l'apparentement en ne permettant plus les groupements de listes entre la circonscription électorale de Nivelles et la circonscription électorale de Louvain. Le législateur avait pris cette décision parce que la logique de la solution la plus pragmatique impose d'interdire tout apparentement à partir de Bruxelles vers Louvain et Nivelles à la fois (déclaration de M. Suykerbuyk en tant que rapporteur de diverses propositions de loi relatives à l'apparentement dans la province du Brabant, Chambre des représentants, Doc. parl., 25 février 1987). Comme en 1987, les auteurs de la proposition à l'examen estiment que l'apparentement entre les trois circonscriptions électorales de l'ancienne province du Brabant n'est pas souhaitable. La proposition à l'examen poursuit la logique de la limitation de l'apparentement opérée en 1987;

— le régime proposé dans la proposition de loi s'appuie sur l'application logique du principe de territorialité et la répartition en régions linguistiques, prévue à l'article 4 de la Constitution. Cette considération était aussi à la base de la limitation déjà mentionnée de l'apparentement, qui a été appliquée en 1987 dans ce qui était à l'époque la province de Brabant. Cette limitation était non seulement inspirée par le souci d'éliminer les anomalies dans la composition du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté française, mais avait aussi pour but d'arriver à un systême plus conforme à la répartition en régions linguistiques. V. Féaux, dont l'amendement visant à insérer un alinéa 2 dans l'article 132 du Code électoral a été adopté et a résulté en la loi du 13 avril 1987 modifiant la législation électorale en ce qui concerne le groupement de listes dans la province de Brabant, déclarait: « Il importe donc très clairement de supprimer ces anomalies et de modifier, dans la province du Brabant, le systême actuel de l'apparentement, parce que celui-ci ignore l'existence et la signification des régions linguistiques des Communautés et des Régions. » (Chambre des représentants, Doc. parl., 25 février 1987).

Conformément à ces impératifs constitutionnels, il y a, par conséquent, une distinction fondamentale entre la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'une part, et les provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand, d'autre part, qui, en vertu de ces dispositions constitutionnelles, appartiennent respectivement à la région de langue française et à la région de langue néerlandaise.

La proposition est dès lors un reflet du système qui est préconisé pour les élections du Sénat et du Parlement européen et à propos duquel le Conseil d'État ne formule aucune observation.

Dans son arrêt 73/2003, la Cour constitutionnelle a considéré expressément qu'il appartient non pas à la Cour, mais au législateur, de déterminer les modalités spéciales qui peuvent être fixées dans l'ancienne province du Brabant.

La modalité spéciale de l'apparentement se fonde à cet égard sur la division constitutionnelle en régions linguistiques.

Eu égard à la distinction fondamentale qui existe entre une région linguistique bilingue et deux régions linguistiques unilingues, l'association de la région bilingue de Bruxelles-Capitale à l'une ou à l'autre province unilingue est parfaitement logique et trouve son fondement dans la Constitution.

L'apparentement prévu des listes de la circonscription électorale de Bruxelles soit avec une liste du Brabant wallon, soit avec une liste du Brabant flamand, répond en outre aux observations formulées précédemment par le Conseil d'État dans son avis du 23 août 2004, puisque le critère d'appartenance linguistique n'est désormais plus déterminant pour la possibilité d'apparentement.

C'est précisément pour cette raison que le régime qui a été élaboré pour la région bilingue de Bruxelles et pour les provinces unilingues du Brabant wallon et du Brabant flamand est objectif, efficace et équilibré:

— Bruxelles est bilingue, alors que les deux autres régions sont chacune des provinces unilingues;

— les deux régions unilingues doivent par conséquent être traitées de la même manière; le fait que dans la proposition de loi, la situation des listes francophones, dans le Brabant flamand comme dans les autres provinces flamandes, soit identique à celle des listes flamandes dans le Brabant wallon ou ailleurs en Wallonie, prouve que le régime est parfaitement symétrique et adapté à la structure existante de l'État;

— le fait que des listes de la circonscription électorale de Bruxelles puissent s'apparenter est la conséquence du statut bilingue de la Région bruxelloise. Le fait que l'apparentement ne puisse se faire qu'avec l'une des deux provinces est la conséquence de l'unilinguisme de chacune de ces provinces;

— les listes qui, à Bruxelles, s'adressent aux deux communautés linguistiques peuvent toujours s'apparenter avec une liste de l'une des deux régions linguistiques, comme cela se fait déjà actuellement. Elles ne sont donc pas lésées et peuvent également valoriser des votes d'une autre région linguistique.

Dans la mesure où le Conseil d'État semble indiquer que, selon que les listes se présentent, dans une région linguistique unilingue, comme étant destinées à un groupe linguistique dont la langue n'est pas celle de cette région, les conséquences de l'apparentement pourraient effectivement être différentes en raison du nombre d'allophones vivant effectivement dans cette région unilingue, et que cette situation pourrait dès lors induire un traitement inégal, le Conseil d'État tient apparemment surtout compte, en l'espèce, d'une situation électorale de fait qui est non seulement hypothétique, mais également altérable (la migration actuelle d'habitants de la province du Brabant flamand vers la province du Brabant wallon peut, à cet égard, illustrer le caractère instable de la situation de fait sur laquelle le Conseil d'État semble fonder sa position);

— dans l'ancienne province du Brabant, la situation est hybride en raison de l'existence de la région bilingue de Bruxelles. La proposition de loi s'y conforme autant que possible en poussant plus loin la logique qui a présidé à l'établissement des frontières provinciales. Cependant, elle tient également compte de la situation particulière des francophones et des néerlandophones dans l'ancienne province du Brabant en autorisant le groupement de listes, sans pour autant porter atteinte au principe constitutionnel de la division en régions linguistiques.

Les intérêts des francophones et des néerlandophones dans l'ancienne province du Brabant sont ainsi garantis de manière parfaitement symétrique et dans le respect du caractère unilingue de cette région, comme partout ailleurs en Wallonie et en Flandre.

Le renvoi, dans l'avis du Conseil d'État, à la réglementation qui s'appliquait avant l'adoption de la loi du 13 décembre 2002 pose enfin la question de savoir s'il est souhaitable d'adopter une réglementation qui permette l'apparentement entre les trois circonscriptions électorales que sont Bruxelles, le Brabant wallon et le Brabant flamand. Dans cette hypothèse, les listes flamandes sont de facto invitées à se présenter en Brabant wallon, le contraire étant également vrai pour les listes francophones en Flandre. On peut se demander si les expériences funestes de l'ancien système transcendent sur ce point les intérêts des néerlandophones ou des francophones dans l'ancienne province du Brabant, d'autant qu'un tel système ne tient pas compte de l'objectif fondamental de la division de la Chambre des représentants en groupes linguistiques.

IV. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Questions des membres

M. Pieters rappelle que la commission se penche ici sur l'adaptation de la législation électorale en vue de scinder l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, d'une part, et sur la modification de la Constitution en vue de bétonner cette scission mais aussi les compensations qui y ont été associées, d'autre part.

Avec la scission de l'arrondissement de BHV, on donne enfin suite à l'arrêt rendu il y a un certain temps déjà — le 26 mai 2003 — par la Cour constitutionnelle. Celle-ci avait jugé inacceptable qu'à côté des circonscriptions électorales calquées sur les limites des provinces, la province de Brabant flamand soit, quant à elle, divisée entre la circonscription électorale de BHV et celle de Leuven. La Cour constitutionnelle avait demandé au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité. Elle renvoyait également au législateur pour déterminer des modalités spéciales afin de garantir les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones.

La scission envisagée aujourd'hui va plus loin. Le membre constate que, pour rendre cette opération possible, toute une série de concessions sont apparues nécessaires, en dehors de la scission elle-même. Pour commencer, ce n'est pas une scission pure car on a maintenu un « mini BHV » en ce qui concerne les six communes de la périphérie. En outre, s'ajoutent à cela des compensations censées contrebalancer l'acquis que représente la scission de BHV, à savoir une série de prérogatives octroyées aux francophones sans aucun pendant pour les néerlandophones, de même que des transferts d'argent importants vers Bruxelles.

En résumé, alors que BHV devait être scindé suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle et que la N-VA mais aussi, au début, d'autres partis flamands de la majorité défendaient une scission pure et simple de la circonscription afin de répondre simplement aux impératifs de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il est apparu au cours des négociations qu'il fallait amortir le choc de la scission et on est même allé inscrire d'autres compensations en dehors du contexte de la loi électorale.

Le prix de la scission aurait pu être la mise en place de mécanismes dérogatoires pour certaines communes. Or, non seulement ces mécanismes ont été installés mais d'autres concessions ont été faites qui rompent l'équilibre entre francophones et néerlandophones.

La scission de BHV et ses corollaires se déroulent d'une manière que ni la Cour constitutionnelle n'avait indiquée, ni l'article 195 de la Constitution tel qu'adapté temporairement ne permet. Il est évident qu'il doit être possible de rencontrer les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province du Brabant. Or, la scission de la circonscription électorale de BHV s'accompagne uniquement de la prise en compte des intérêts des francophones.

Les néerlandophones sont mis en difficulté dans le contexte de Bruxelles. Suite à la scission de BHV, il n'y aura plus à la Chambre de députés néerlandophones issus de Bruxelles. On aurait pu l'éviter en permettant un « pooling » des voix sur les listes néerlandophones.

Par conséquent, on ne peut pas légitimement avoir recours à l'article 195 de la Constitution car la révision de la Constitution ne rencontre pas les intérêts légitimes des habitants néerlandophones de l'ancienne province du Brabant.

La N-VA tentera de remédier à cette situation. Si ses amendements ne sont pas adoptés, cela signifie que les dispositions adoptées seront inconstitutionnelles.

Pourquoi BHV doit-il subsister pour les six communes à facilités ? On va créer une situation semblable à ce qui a été condamné par la Cour constitutionnelle. Plus grave est qu'on va passer ici de facilités linguistiques à des facilités électorales. On va donc encore un peu plus loin dans l'isolement de ces communes par rapport à la Région flamande alors qu'il est clair que ces communes font partie, au même titre que les autres communes flamandes, du territoire néerlandophone et de la circonscription électorale flamande.

Les deux dispositions de la Constitution visent à « bétonner » les concessions faites pour la scission de BHV. Celles-ci ne pourront plus être modifiées que par une majorité des 2/3.

Si demain, d'autres concessions sont accordées, une majorité simple suffira-t-elle pour les introduire, moyennant une majorité des 2/3 pour les modifier ? Les articles 63, § 4, et 168bis de la Constitution ne permettent pas de le déduire puisqu'ils introduisent une compétence de modification et non une compétence tout court.

M. Pieters en vient aux rapports entre les dispositions du Code électoral et les dispositions de la Constitution. Comme le Conseil d'État l'a souligné, il y a un lien étroit entre les deux. L'idée est que l'on suit la volonté du constituant et que cette volonté correspond à la formulation de la Cour constitutionnelle. En effet, il s'agit bien des mots de la Cour constitutionnelle à l'époque. Néanmoins, si l'on y regarde de plus près, il y a quand même une discordance entre le contenu de la proposition de loi, d'une part, et celui des propositions de révision de la Constitution, d'autre part.

L'objectif des dispositions de la Constitution consiste à « bétonner » ce qui est adopté dans la proposition de loi et à soustraire ces dispositions aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le législateur sait en effet que certaines catégories d'électeurs bénéficieront de règles différentes. Il craint donc un nouvel arrêt de la Cour constitutionnelle. La question est de savoir s'il est possible de mettre hors jeu les dispositions constitutionnelles relatives aux principes d'égalité et de non-discrimination. Le sénateur est d'avis que non. Les articles 10 et 11 doivent être lus conjointement avec l'article 195 et avec les dispositions de la Constitution soumises à modification aujourd'hui. Mais dans ce cas, comment justifier l'absence de compensations pour les néerlandophones ?

Deux possibilités s'offrent au législateur: ou il supprime les privilèges introduits pour un seul groupe, ou il crée pour les néerlandophones les garanties nécessaires pour éviter les conséquences défavorables de la scission de BHV. Pour les deux options, la N-VA introduira un amendement.

Quand on entend que l'accord institutionnel peut compter sur un large soutien, il faut relativiser. Tous les partis francophones représentés au Sénat soutiennent cet accord mais à peine un peu plus de la moitié des néerlandophones. Avec le nombre de néerlandophones qui s'opposent à l'accord, on obtiendrait une minorité de blocage dans le groupe linguistique francophone !

La réforme proposée n'est équilibrée ni sur le plan juridique, ni quant à la majorité qui la soutient.

Il est quand même curieux de discuter et d'adopter d'abord une modification du Code électoral pour, seulement dans un deuxième temps, discuter d'une révision de la Constitution visant à légitimer les modifications du Code électoral. Les modifications du Code électoral vont être adoptées par une majorité simple; ensuite, la révision de la Constitution fera en sorte que ces dispositions ne pourront être modifiées que par une majorité des 2/3.

Quid si demain de nouveaux droits sont reconnus pour garantir les intérêts légitimes des francophones ou des néerlandophones ? Faudra-t-il une majorité des 2/3 ou une majorité simple suffira-t-elle ? Et dans ce second cas, faudra-t-il une majorité des 2/3 pour modifier les dispositions ? Ou cette exigence ne vaut-elle que pour les présentes dispositions ? Dans ce dernier cas, ce n'est indiqué nulle part.

La N-VA déposera un amendement pour permettre le « pooling » entre les voix néerlandophones à Bruxelles. Pourquoi les intérêts des francophones devraient-ils être servis au détriment des néerlandophones en empêchant ce « pooling » à Bruxelles ?

Pourquoi faire une exception pour les six communes à facilités ? Les facilités sont des dispositions qui doivent permettre aux francophones qui vivent en Région flamande de s'intégrer à long terme. C'est un service au citoyen, une sorte d'aide à l'intégration. Cela n'a rien à voir avec les opérations électorales, ou avec la définition d'un arrondissement électoral. Ici, c'est la nature même des facilités qui est modifiée. La N-VA trouve cela très grave et déposera un amendement pour supprimer cette disposition.

Une fois la possibilité de « pooling » introduite et l'exception pour les communes à facilités supprimée, la N-VA soutiendra la scission de la circonscription électorale de BHV.

M. Pieters revient à la modification de la Constitution. Même révisé temporairement, l'article 195 de la Constitution est très clair. Il est possible de rencontrer les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones habitant dans l'ancienne province du Brabant. Le fait de n'avoir garanti que les intérêts des premiers est inacceptable.

Il n'y a aucune réciprocité; ce sont des compensations unilatérales, sans qu'il soit possible de les soumettre à la Cour constitutionnelle puisque celle-ci ne se prononce évidemment pas sur la constitutionnalité des dispositions constitutionnelles. Cependant, le Parlement n'a pas le pouvoir de neutraliser ainsi les principes d'égalité et de non-discrimination.

Le texte a été négligé. Le fait que cinq amendements aient déjà été déposés par ses auteurs en est une preuve. Mais il y a pire: on ne voit pas comment il doit être interprété. On ne sait pas de quelles règles il est question. Sont-ce uniquement celles relatives aux communes à facilités ou d'autres dispositions garantissant les intérêts des francophones et des néerlandophones sont-elles visées ? La disposition s'applique-t-elle aux règles existantes ou aussi à celles à venir ? Il faudra bien le savoir pour connaître la majorité applicable. Si l'on s'en tient à la disposition proposée, de nouvelles garanties pourraient être introduites par majorité simple, mais leur modification nécessiterait une majorité des 2/3. Le membre s'étonne que le Conseil d'État se soit à peine penché sur la question.

Enfin, la date d'entrée en vigueur n'est pas déterminée. Elle dépend de la publication au Moniteur belge, compétence qui relève du gouvernement. Le membre craint que la décision de rendre l'ensemble de la réforme effective fasse encore l'objet d'un compromis au sein du gouvernement. Le membre craint des atermoiements, l'obligation de renégocier à nouveau la scission de BHV mais cette fois pour la date de sa mise en œuvre. C'est pourquoi la N-VA va une nouvelle fois apporter son concours à la réforme en déposant un amendement qui fixera la date d'entrée en vigueur de cette disposition au 21 juillet prochain. De la sorte, cette mise en vigueur échappera à une nouvelle décision du gouvernement et à une négociation de plus.

M. Laeremans propose de compléter la discussion générale des propositions de loi à l'examen par une audition. D'aucuns estiment en effet qu'il s'agit en l'espèce d'une matière très complexe et qui affecte de nombreuses personnes dans leur vie privée. L'intervenant propose d'en entendre quelques-unes dans le cadre d'une audition.

Concrètement, M. Laeremans propose d'inviter les personnes suivantes:

— M. Jan Walraet, médecin au Parlement fédéral, porte-parole des mandataires néerlandophones des six communes à facilités et membre du CD&V. Pendant des années, il a lutté de manière désintéressée contre la dénéerlandisation de sa commune, en faisant preuve de dignité et en évitant toute forme d'agression physique. Il se dit particulièrement choqué et déçu à propos de l'accord conclu.

— M. André Lerminiaux, médecin également et président du comité des communes périphériques. Il se dit lui aussi totalement anéanti par l'accord qui a été conclu et par le prix que les habitants des six communes à facilités auront à payer.

— M. Francis Stroobants, ancien directeur d'école aux « Sint-Martinusscholen » d'Overijse et président du comité de Hal-Vilvorde, qui a œuvré pendant des années en faveur de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et a organisé à cet effet plusieurs manifestations.

— M. Willy Dewaele, ancien bourgmestre de Lennik et membre de l'Open Vld, qui est toujours demeuré un flamingant convaincu, contrairement au président du groupe Open Vld du Sénat.

M. Laeremans ne voit d'ailleurs aucun inconvénient à ce que l'on entende d'autres personnes dans le cadre d'une audition.

La proposition d'organiser une audition est rejetée par 11 voix contre 4.

M. Laeremans estime que d'emblée, on a commis l'erreur de négocier au sujet de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. C'est une matière qui ne devait faire l'objet d'aucune négociation. Au parlement, on peut régler cette scission au moyen d'une majorité simple, comme on l'a d'ailleurs fait à la fin de l'année 2007. Il s'en est suivi une interminable bataille procédurale qui a vu pas moins de cinq assemblées parlementaires différentes engager une procédure en conflit d'intérêts. Cela a gravement ébranlé notre démocratie, surtout parce que l'on a fait fi du règlement de la Chambre des représentants et que l'on a instauré différentes périodes de suspension dans le but de gagner du temps. Peu avant les élections législatives de 2010, plusieurs procédures en conflit d'intérêts ont pris fin et on a constaté que les francophones avaient bloqué presque trois ans durant le fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Alors que, du côté flamand, il n'y a qu'un seul parlement pour engager une procédure en conflit d'intérêts, on n'en compte pas moins de cinq du côté francophone: le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française et la Commission communautaire française.

C'est ainsi qu'à la Chambre des représentants, la majorité flamande se retrouva pieds et poings liés. Cet épisode fut aussi l'occasion de constater que dans notre pays, la démocratie cesse de fonctionner dès que l'on aborde des matières fondamentales. Si notre pays pouvait encore être qualifié de démocratie, la situation serait aujourd'hui tout autre et les Flamands se sentiraient peut-être un peu plus belges dans l'âme. Les francophones ayant montré que la démocratie avait vécu, la Belgique et son gouvernement — qui ne peut pas compter sur le soutien d'une majorité de députés flamands — n'ont plus aucune assise en Flandre. Les résultats des derniers sondages effectués montrent en effet que plus de la moitié des Flamands envisagent de voter pour un parti en faveur de la scission du pays à court ou à moyen terme.

La scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde n'aurait donc jamais dû faire l'objet de négociations, d'autant que les partis flamands eux-mêmes s'étaient exprimés dans ce sens. La Flandre n'avait pas, en effet, à payer un prix pour une chose parfaitement légitime et, somme toute, banale. La scission d'une circonscription électorale n'a pas pour conséquence de priver une personne d'un quelconque droit ni d'empêcher quiconque de continuer à voter. Les partis francophones pourraient parfaitement avoir des élus dans la circonscription électorale scindée de Bruxelles-Hal-Vilvorde, comme c'est le cas d'ailleurs lors des élections pour le Parlement flamand. Mais le problème est qu'ils veulent maintenir des injustices et des privilèges. Si les Flamands sont à ce point indignés au sujet de la circonscription électorale unitaire, c'est parce que les partis francophones peuvent recueillir des voix dans une région linguistique unilingue — en Wallonie, pour ce qui concerne le Sénat et le Parlement européen, et à Bruxelles, pour ce qui concerne la Chambre des représentants —, alors que l'inverse est impossible. Même dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les Flamands ne peuvent pas recueillir des voix dans le Brabant flamand.

Tout cela s'accompagne d'une politique d'ingérence impérialiste et même de la volonté d'élargir Bruxelles. Il s'agit en quelque sorte d'une « politique de l'Anschluss » destinée à doter Bruxelles d'un plus grand espace vital. On a vécu quelque chose de semblable il y a soixante ans. On encourage des personnes qui souhaitent s'installer quelque part et qui n'ont aucun lien avec la Communauté française parce qu'elles sont d'origine espagnole, néerlandaise ou turque, à ne surtout pas s'intégrer. C'est un message véhiculé par les tracts du courant politique le plus extrémiste qui soit, à savoir le FDF, mais dont on trouve trace aussi dans la propagande de l'Union des francophones ou du MR. M. Reynders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement fédéral, ne se prive d'ailleurs pas de déclarer: « Notre patrie est une Belgique francophone ». Même des partis modérés comme Ecolo adhèrent à cette vision et plaident en faveur de l'approbation du traité des minorités qui aurait pour résultat de donner aux francophones encore plus de droits qu'ils n'en ont actuellement avec le régime des facilités.

Aujourd'hui, on n'est même pas capable de faire respecter l'exigence légale de bilinguisme dans la Région de Bruxelles-Capitale et on voudrait exporter cette situation dans la périphérie flamande. De plus, on veut vider encore un peu plus la législation linguistique de sa substance en procédant à certains aménagements dans le statut du vice-gouverneur de Bruxelles et en assouplissant sensiblement l'exigence de bilinguisme des fonctionnaires.

Ces ingérences francophones en périphérie flamande ont — fait remarquable — contribué à une plus grande prise de conscience chez les Flamands et accéléré l'examen de certains dossiers, au même titre d'ailleurs que l'exception prévue pour le Brabant flamand dans le cadre de la réforme du système électoral et considérée par la Cour constitutionnelle comme contraire à la Constitution. Un élément très frappant à cet égard est la réforme du droit de vote des Belges résidant à l'étranger. On a voulu les regrouper dans un canton électoral où les résultats font l'objet d'un comptage manuel, ce qui excluait d'emblée la Région de Bruxelles-Capitale. On les a regroupés dans le canton de Lennik. Alors que les francophones ne parvenaient jusque-là qu'à obtenir 5 % des voix, ils en obtinrent brusquement 20 % grâce aux dix mille voix des résidents belges à l'étranger qui sont majoritairement francophones. Il s'agit donc de voix qui ne sont absolument pas neutres sur le plan linguistique. Cela aussi a donné lieu à un certain triomphalisme du côté francophone; du côté flamand, en revanche, c'était l'indignation. Cet élément aussi a joué un rôle de catalyseur pour l'opposition affichée par les Flamands, à la tête de laquelle se trouvaient les bourgmestres de la périphérie flamande qui prirent le soin d'organiser systématiquement les élections successives uniquement en néerlandais.

Ces manifestations ont eu pour effet d'obtenir un engagement des partis flamands de la majorité de l'époque en vue de la scission la circonscription électorale de Bruxelles-Halle- Vilvorde et une application stricte des arrêts de la Cour d'Arbitrage. Cet engagement était, au surplus, accompagné d'une déclaration selon laquelle la Flandre ne devait en aucun cas payer un quelconque prix pour cette avancée. Il rappelle d'ailleurs que le CD&V estimait à l'époque que ces engagements n'allaient pas assez loin.

Il est dès lors incompréhensible de devoir constater aujourd'hui le nombre de concessions faites aux francophones. Il ne s'agit d'ailleurs pas uniquement de compensations financières comme cela a été le cas lors de la création de Louvain-la-Neuve.

Pour l'intervenant, les solutions proposées sont pires que le maintien de l'arrondissement de BHV tel qu'il existe aujourd'hui. En effet, les propositions donnent aux francophones plus de pouvoirs sur le territoire du Brabant flamand. Il est dès lors encore plus surprenant de constater que ceux qui ont pendant près de 50 ans bénéficié de votes de manière indue ne proposent pas de respecter à nouveau les lois linguistiques. Une simple scission aurait ainsi pu suffire. Or, c'est du côté néerlandophone que l'on fait aujourd'hui de nouvelles concessions.

À cet égard, l'intervenant ne peut que regretter le manque d'expérience des négociateurs néerlandophones et ce d'autant plus que ces derniers n'avaient aucune affinité avec la problématique de la périphérie flamande et ne maitrisaient manifestement pas ce dossier. Par ailleurs, il n'a pas été tenu compte des équilibres fondamentaux existants. M. Laeremans rappelle qu'une corrélation a toujours existé entre la situation des flamands minoritaires de Bruxelles et les francophones minoritaires en Belgique. Ces équilibres sont aujourd'hui remis en cause puisque les propositions en discussion ont pour effet de lier la situation des Flamands de Bruxelles à celle des francophones dans le Brabant flamand. Or, cette tactique est hautement préjudiciable pour les Flamands et particulièrement pour les six communes à facilités. L'intervenant craint que l'on considérera Bruxelles de plus en plus comme une ville francophone.

Enfin, M.Laeremans pointe le fait que les francophones ont abusé des facilités qui leur ont été accordées. Si au départ, le but des facilités, de nature temporaire, était d'améliorer l'intégration des personnes ne maîtrisant pas le néerlandais, on constate aujourd'hui que ces facilités sont devenues définitives et qu'elles ont été étendues. À titre d'exemple, l'intervenant constate que la communication d'une commune à facilités s'effectue directement dans les deux langues alors qu'en principe le document en langue française doit être demandé. Ces communes à facilités se comportent aujourd'hui comme des communes bilingues.

M. Laeremans poursuit en disant que les six communes à facilités sont en fait annexées à la circonscription électorale de Bruxelles et feront désormais partie de deux circonscriptions électorales, à savoir celle du Brabant flamand et celle de Bruxelles. Même s'il ne s'agit pas d'un élargissement pur et simple de Bruxelles, c'est quand même une annexion douce qui est réalisée et qui confère aux six communes à facilités un statut très douteux.

Mais, en lisant la presse francophone et en consultant les publications des partis politiques francophones, on s'aperçoit clairement que les francophones considèrent cet élargissement comme une manoeuvre géostratégique. Dans l'hypothèse où l'on en viendrait à scinder la Belgique, cela garantirait que les communes à facilités fassent partie de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un autre succès dont les francophones peuvent se prévaloir est d'avoir obtenu que les votes exprimés dans la circonscription électorale de « Hal-Vilvorde » seront également comptabilisés lors de la détermination des rapports de force entre les partis francophones en vue de la désignation des sénateurs cooptés. En outre, toute la province du Brabant est considérée comme une zone d'élargissement appelée à être englobée, à long terme, dans une grande métropole.

M. Laeremans a ainsi appris par les déclarations de responsables politiques et d'universitaires francophones que les projets de l'accord s'appuient sur un raisonnement basé sur l'existence de quatre cercles. Ces cercles sont constitués par Bruxelles, qui est une ville majoritairement francophone; les six communes à facilités, qui sont considérées de manière géostratégique comme faisant partie de Bruxelles; Hal-Vilvorde, où les francophones ont également obtenu une série de garanties et, enfin, le territoire de l'ancienne province du Brabant. En d'autres termes, les francophones ont obtenu énormément en échange du règlement de ce qui aurait dû être de facto une banalité, à savoir la mise en conformité d'une circonscription électorale avec les régions linguistiques, la division en provinces qui était une réalité depuis 1993 et le principe de la territorialité. Autrement dit, des compensations n'ont pas lieu d'être.

Le nouveau régime aura pour conséquence que les habitants des communes à facilités auront désormais sur leur bulletin de vote deux types de listes de candidats, à savoir des listes bruxelloises et des listes flamandes. Il ne s'agit plus en l'occurrence d'une sorte de droit d'inscription, tel que celui qui a été instauré par le pacte d'Egmont (un habitant de Fourons qui, en vertu de ce droit, souhaite voter pour une liste liégeoise par exemple doit actuellement se rendre à Aubel). Le nouveau régime va beaucoup plus loin puisque les intéressés ne devront plus se déplacer pour pouvoir voter pour des listes bruxelloises; il leur sera désormais possible de le faire dans leurs propres communes à facilités. En d'autres termes, on crée ainsi l'illusion que ces six communes font partie du Grand Bruxelles.

En outre, les chiffres montrent que le nombre de voix apportées aux listes francophones a fortement augmenté lors des dernières élections communales (en 2000 et 2006). Alors que de nombreuses listes bilingues ont encore été déposées lors des élections communales de 2000, cela n'était plus le cas en 2006. Il ressortira clairement de la confrontation des listes néerlandophones et des listes francophones que ces dernières prendront le dessus. Il existe suffisamment de données sociologiques et démographiques pour le confirmer.

Alors que les partis politiques francophones devaient auparavant mener campagne dans l'ensemble de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ils pourront désormais mener une campagne beaucoup plus ciblée en se concentrant sur les habitants des communes à facilités. Les bourgmestres francophones qui seraient éventuellement élus dans ces communes seront également reçus en coryphées par les autres bourgmestres bruxellois.

De plus, M. Laeremans souhaite également souligner que conformément à la proposition de loi à l'examen, un habitant de Linkebeek pourra être élu sur une liste bruxelloise lors des élections de la Chambre. Il est également possible que des bourgmestres francophones des communes à facilités se présentent sur une liste bruxelloise en Brabant flamand.

À la remarque de MM. De Decker et Deprez soulignant qu'un tel scénario est inconstitutionnel, M. Laeremans réplique que tout est possible grâce à la clé magique qu'est in fine l'article 195 de la Constitution.

Il déclare craindre malgré tout le scénario qu'il a évoqué.

L'intégration des six communes à facilités dans le nouveau canton de Rhode-Saint-Genèse est peut-être liée au fait que cette commune fait office de corridor. Les francophones la considèrent en effet comme un trait d'union entre la Wallonie et Bruxelles. L'intervenant estime qu'il n'y avait pourtant aucune raison de soustraire les six communes à facilités de leur canton. Il aimerait que le secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles fournisse des précisions sur la raison de la création de ce nouveau canton. Le regroupement des six communes permettra de se rendre compte encore plus clairement de l'augmentation du nombre de voix francophones.

Tous ces faits provoquent un découragement général chez les partis politiques néerlandophones dans les communes concernées. Quoi qu'il en soit, le fait est que les voix émises dans les communes à facilités seront irrémédiablement réparties: une partie ira à Bruxelles, où les Flamands ne seront même plus sûrs de pouvoir décrocher un siège à la Chambre, tandis qu'une autre partie ira au Brabant flamand.

À la lumière des propos tenus par le sénateur De Decker selon lesquels les six communes à facilités deviendront francophones à 100 % et sont en fait « un oiseau pour le chat », les partis néerlandophones de ces communes sont en proie à un très grand abattement.

Selon M. Laeremans, tous ces éléments conduiront à un élargissement électoral de Bruxelles. En réalité, une grande circonscription électorale bruxelloise de vingt-cinq communes est créée. Pourtant, ce sont les six communes à facilités, où les néerlandophones sont en déperdition démographique, qui devraient être soutenues particulièrement. En effet, une « bonne mère de famille » s'occupe d'abord des enfants qui sont le plus en difficulté. L'internationalisation générale signifie également une « dénéerlandisation ».

À ce propos, l'intervenant souhaite mettre en garde les francophones contre le fait que cette tendance à l'internationalisation au sein des communes bruxelloises pourrait également conduire à terme à leur propre minorisation.

M. Laeremans ne peut que s'insurger contre le nouveau statut administratif accordé aux six communes à facilités et contre son bétonnage constitutionnel, surtout lorsqu'il lit les déclarations suivantes de professeurs et de responsables politiques francophones, qui — contrairement, malheureusement, aux responsables politiques flamands et au gouvernement flamand (M. Laeremans estime que la Charte flamande, par exemple, s'inscrit beaucoup trop dans la logique belge) — mènent une réflexion approfondie et concertée sur une éventuelle scission de la Belgique.

— Dans Le Soir du 16 septembre 2011, le professeur Hugues Dumont déclarait:

« Les six communes à facilités deviennent, sur le plan électoral un canton hors norme et constitutionnalisé, ce qui me semble, la plus haute importance. Ce canton sera rattaché à la fois à la circonscription électorale de Bruxelles et à celle du Brabant flamand (...) ».

Le Soir lui demandant si ce canton constitue une forme de « corridor », le professeur Dumont a répondu ce qui suit:

« Oui sûrement, d'autant que dans ces six communes, il y a Rhode-Saint-Genèse, qui forme une continuité territoriale entre Bruxelles et la Wallonie. Et l'on ne peut pas négliger l'hypothèse, que je ne souhaite pas, de négociation future sur la partition de l'État belge. Ce caractère tout à fait exceptionnel de ce canton électoral serait un des arguments que l'on pourra invoquer contre la transformation brutale de la frontière linguistique en une frontière internationale. C'est un point essentiel. »;

— Des indiscrétions de membres de la N-VA ont révélé que, lors des négociations gouvernementales à Vollezele, le premier ministre Di Rupo avait déclaré ce qui suit:

« Vous savez quand même bien où nous en serons dans dix ans ... Dans dix ans, la N-VA aura obtenu l'indépendance, les francophones auront Bruxelles, et le pays sera alors parfaitement divisé en deux ... »;

— Toujours pendant les négociations gouvernementales, la vice-première ministre Onkelinx a évoqué les préparatifs des francophones en vue de la scission de la Belgique;

— Sur le site Internet du MR, M. Laeremans a lu ce qui suit à propos de l'accord politique:

« « Est-ce que les frontières linguistiques peuvent devenir des frontières d'État ? Non, la garantie constitutionnelle accordée aux communes à facilités permettra à celles-ci d'être prémunies contre toute exigence flamande d'annexion à un futur État flamand. »;

— Dans La Libre Belgique du 15 septembre 2011, M. Francis Van de Woestyne a déclaré ce qui suit:

« Sur le plan géostratégique, c'est important. Si demain les partis flamands devaient provoquer la scission du pays, ces six communes seraient presque de facto rattachées à Bruxelles. »;

— Le 15 septembre 2011, Mme Béatrice Delvaux déclarait à son tour dans Le Soir:

« Gagner du temps, sans perdre trop d'éléments fondamentaux. Pour préparer la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale (Région Wallonie-Bruxelles) à une prévisible future scission du pays. ».

M. Laeremans signale en outre que la tutelle flamande sur les six communes à facilités continue à être vidée de sa substance. C'est notamment le cas à propos de la nomination des bourgmestres des six communes à facilités. Le sort du caractère unilingue des circulaires ministérielles flamandes est lui aussi remis en question. L'intervenant reviendra encore plus en détail sur ce point par la suite. À la question de savoir si le « harcèlement » causé par la circulaire « Peeters » se poursuivra, le MR répond comme suit sur son site web:

« Non. La consécration légale de la circulaire « Peeters », prévue initialement, a été empêchée par le MR. C'est donc la loi actuelle et la jurisprudence récente favorable aux francophones qui s'impose. Si des abus du côté néerlandophone persistent, un recours sera possible devant l'assemblée générale du Conseil d'État. ».

En d'autres termes, les francophones partent du principe que les circulaires « Peeters » ne sont plus applicables. À ce propos, M. Charles Picqué, ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, a encore déclaré que les circulaires en question avaient été neutralisées.

Vu tout ce qui précède, M. Laeremans ne peut que constater avec regret que les six communes à facilités se transforment ainsi en communes bruxelloises. Selon lui, cela s'apparente à du vol.

M. Laeremans estime que si l'on respecte les Flamands, on doit aussi respecter leur territoire. Les partis francophones bruxellois ont cependant de plus en plus tendance à considérer les six communes à facilités comme des communes francophones. L'accord sur BHV, qui crée un ancrage entre Bruxelles et ces six communes, représente un premier pas vers l'élargissement de Bruxelles.

L'intervenant considère qu'à Bruxelles, les Flamands sont les plus grandes victimes. Pour survivre à Bruxelles, la politique flamande doit passer par des pools de voix ou des apparentements de listes. À ce sujet, l'intervenant se réfère à sa proposition de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et d'instaurer un système de pool de voix par groupe linguistique dans la circonscription électorale de Bruxelles (doc. Sénat, nº 5-1254/1) et à sa proposition de loi modifiant les lois électorales, en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (doc. Sénat, nº 5-1255/1).

Selon l'intervenant, l'accord sur BHV scelle la liquidation politique des Flamands de Bruxelles tout en accordant aux francophones de la périphérie des privilèges et le droit de voter pour des listes bruxelloises, ce qui leur donne la certitude que leur voix ira à un élu à la Chambre des représentants. L'intervenant est d'avis que sur les 70 000 électeurs que comptent les communes à facilités, 20 à 30 000 électeurs francophones voteront pour des listes bruxelloises. Ces électeurs renforcent les listes francophones à Bruxelles, qui étaient déjà dominantes, ce qui a pour effet de renforcer la marginalisation des Flamands à Bruxelles.

M. Deprez n'est pas d'accord parce qu'il estime que, par la scission de BHV, la liste francophone à Bruxelles perd quelques 70 000 voix de francophones qui ne peuvent plus voter pour elle. On donne l'impression que les francophones ont demandé la scission de BHV pour gagner des votes et des moyens financiers.

M. Laeremans répond que les francophones continuent à récolter ces voix parce qu'ils continuent à présenter des listes distinctes en Brabant flamand. Les Flamands de Bruxelles peuvent continuer à présenter des listes distinctes et ils y seront encouragés par le biais du financement des partis et du système des sénateurs cooptés. Ce système est maintenu spécialement pour les soi-disant minorités. Il a été créé sur mesure pour les soi-disant minorités de Bruxelles et du Brabant flamand. À Bruxelles, les Flamands peuvent voter pour des listes flamandes pour le Sénat et donc contribuer au choix des sénateurs cooptés. En Brabant flamand, l'électeur pourra voter pour des listes francophones et donc peser sur la désignation des sénateurs cooptés. Les francophones présenteront des listes séparées parce que c'est électoralement et financièrement plus intéressant.

À ce sujet, l'intervenant cite un extrait de la note de M. Di Rupo du 4 juillet 2011 intitulée « Un État fédéral plus efficace et des entités plus autonomes », qui dit en sa page 22: « La création de ces trois circonscriptions distinctes pourrait aboutir à ce que plus aucun parti néerlandophone ne puisse obtenir un député issu directement de la nouvelle circonscription de Bruxelles-Capitale et à ce que plus aucun parti francophone ne puisse obtenir un député issu directement de la nouvelle circonscription du Brabant flamand. Les groupes politiques concernés resteront libres, dans le cadre de la réforme du système bicaméral proposée (voir infra) de faire usage — comme c'est déjà le cas aujourd'hui — de la désignation des parlementaires cooptés pour corriger, le cas échéant, de telles « sous-représentations ». ».

Si le statut de BHV a précédemment été maintenu sur la base des accords de la Saint-Michel, la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) a décidé pour sa part de maintenir ce statut uniquement en raison de la spécificité des six communes à facilités.

Pour l'intervenant, une scission pure et simple de BHV permettrait toutefois aux francophones d'obtenir un ou peut-être deux élus en Brabant flamand sur la base d'une liste unitaire.

M. Mahoux estime que M. Laeremans sort du sujet qui est le statut de BHV.

L'intervenant renvoie à la proposition de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (doc. Chambre, SE 2007, nº 52-37/1) et à la proposition de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (doc. Chambre, SE 2007, nº 52-39/1). Ces propositions ont été adoptées par la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la Chambre des représentants le 7 novembre 2007. Il y était précisé, selon l'intervenant, que les voix recueillies par les listes bruxelloises étaient groupées avec les voix du Brabant flamand et que les listes francophones étaient groupées avec celles du Brabant flamand. De cette manière, aucune voix ne serait perdue au sein d'un parti.

L'intervenant évoque l'avis du Conseil d'État nº 51.214/AV du 2 mai 2012 relatif à la proposition de loi portant diverses modifications du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen et modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (doc. Sénat, nº 5-1560/2). De vives critiques y sont formulées à l'encontre des lois relatives à la scission parce qu'elles créeraient des inégalités et parce que l'apparentement proposé présente également des risques.

La proposition formulée par M. Jean-Luc Dehaene en 2010 prévoyait un apparentement englobant toute l'ancienne province de Brabant. L'intervenant renvoie à ses propositions de loi relatives à un système de « pool » de voix (voir doc. Sénat, nos 5-1254 et 5-1255) sans pour cela exiger une représentation garantie des Flamands à Bruxelles en tant que telle. Aujourd'hui, les partis flamands donnent toutefois l'impression qu'une voix accordée à un parti flamand à Bruxelles est en fait une voix perdue.

M. Beke répond que, selon la logique de M. Laeremans, une telle voix rapporte quand même encore un financement de 6 euros.

M. Laeremans trouve que le système ne bénéficie qu'aux partis, et non à l'électeur.

Les Flamands ne peuvent plus se présenter que sur des listes francophones, si bien que leur voix est effectivement perdue.

L'intervenant conclut en disant que nous arrivons à un moment charnière, où Bruxelles risque de perdre son caractère bilingue pour de bon.

M. Laeremans donne un aperçu de l'évolution à la baisse du nombre de voix remportées par des listes flamandes aux élections de la Chambre dans la Région de Bruxelles-Capitale:

1989: 67 000 voix

1995: 67 000 voix

2003: 70 000 voix

2009: 51 800 voix

2010: 51 900 voix

Pour les élections du Sénat en 2010, 47 000 voix seulement ont encore été émises pour des listes flamandes.

Les voix flamandes à Bruxelles connaissent donc une régression très rapide et il n'est pas certain qu'elles subsisteront. L'explication se situe au niveau de l'évolution démographique: de nombreux Flamands âgés disparaissent et ils sont remplacés par des allophones qui ne votent pas pour des listes flamandes, même si leurs enfants fréquentent une école flamande.

C'est toutefois la Communauté flamande qui déboursera d'ici peu la plus grosse partie des 460 millions que Bruxelles va recevoir, qui fournit la principale contribution au PNB de ce pays et qui évite à la Wallonie d'être réduite à la mendicité.

Si l'on voulait faire preuve d'un minimum de loyauté à l'égard de la Communauté flamande, on devrait veiller à ce qu'elle puisse obtenir des sièges à la Chambre à partir de Bruxelles, proportionnellement à un nombre de voix déterminé, ce qui traduirait la volonté de maintenir un véritable bilinguisme dans la capitale.

L'agenda caché des francophones, que le groupe de M. Laeremans constate mais que MM. De Croo et Beke font mine de ne pas voir, est de faire de Bruxelles une ville entièrement francophone, où les néerlandophones ne seraient pas davantage qu'une minorité parmi de nombreuses autres. Aujourd'hui, l'équivalence des deux langues nationales à Bruxelles est mise à mal.

Le recul des néerlandophones à Bruxelles apparaît également dans les registres des électeurs. Chaque année, on compte entre 1 000 et 1 600 électeurs néerlandophones en moins dans la Région bruxelloise.

Dans le même temps, le nombre d'électeurs est en hausse car la population bruxelloise augmente rapidement et, en raison de la loi de naturalisation accélérée, ce sont tous des électeurs qui votent dans une large mesure pour des partis francophones.

La population flamande à Bruxelles diminue donc non seulement en chiffres absolus mais aussi en chiffres relatifs. Alors que les Flamands obtenaient encore 15 % des voix en 1989, ils ne recueillaient plus que 10,5 % des suffrages en 2010. À l'avenir, ils n'en obtiendront peut-être plus que 7 %.

De quoi les francophones ont-ils peur ? Ils sont de plus en plus forts et recueillent encore 25 000 voix dans les communes à facilités de la périphérie.

Lorsque les Flamands demandent que la voix accordée à un parti flamand à Bruxelles ait encore quelque utilité, ils se heurtent à un refus et s'entendent dire que c'est le prix à payer pour la scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il s'agit d'une logique perfide, car la situation des francophones de la périphérie en dehors des communes à facilités n'est nullement comparable à celle des Flamands de Bruxelles: Bruxelles est une ville bilingue où les deux communautés linguistiques sont sur un pied d'égalité.

Cette réglementation a pour effet de revaloriser le statut des francophones de la périphérie et de renvoyer les Flamands de Bruxelles les mains vides. L'autre proposition actuellement à l'examen en est la meilleure illustration: la magistrature flamande à Bruxelles s'éteindra progressivement.

Les francophones ne sentent-ils pas qu'ils sont en train d'étrangler la petite communauté des Flamands à Bruxelles ? N'ont-ils pas la moindre empathie pour la situation des Flamands de Bruxelles ? Les francophones se rendent-ils compte qu'en agissant de la sorte, ils anéantissent le dernier argument des Flamands qui tiennent encore à la Belgique ? L'accord qui est actuellement sur la table signifie la perte de Bruxelles pour les Flamands.

M. De Decker comprend ce sentiment d'attachement à sa communauté linguistique, mais il fait observer que le sénateur Laeremans n'intègre à aucun moment le fait que Bruxelles est avant tout une ville internationale et la capitale de l'Europe. Dans ce contexte il n'est pas question de continuer à parler, pendant des décennies, du français et du néerlandais à Bruxelles. Il faut vraiment parler de dix langues à Bruxelles. Pour cette raison, il estime que le discours de M. Laeremans est dépassé. Il comprend que chacun défende sa culture et sa langue, mais il faut le faire dans le contexte d'aujourd'hui.

M. Laeremans comprend ce point de vue, mais il souligne que l'internationalisation de Bruxelles n'est pas le sujet du débat d'aujourd'hui. Dans la mesure où un groupe linguistique accuse un recul sur le plan sociologique, il conviendrait de reconnaître les mérites des Flamands à Bruxelles. Par exemple, 20 % de l'enseignement à Bruxelles est financé par la Communauté flamande et c'est d'ailleurs un point que les Flamands veulent garantir aussi à l'avenir. L'on pourrait juger important que la culture flamande survive dans une Bruxelles multiculturelle. Mais il ne trouve aucune trace d'une telle intention dans les textes déposés par M. Beke et consorts, ni dans l'accord de gouvernement. Aucun apparentement ou groupement de liste n'est possible. Cette impossibilité repose sur le raisonnement — erroné — que rien de tel n'est possible en Brabant flamand. La différence fondamentale est que les voix des Flamands devraient être utiles à Bruxelles. Pour l'intervenant, toute alternative rendant la chose possible peut entrer dans la discussion. La seule solution permettant aux Flamands d'avoir un élu à la Chambre consiste à présenter une liste unique, mais les partis de la majorité ont déjà dit qu'ils ne le feraient pas. Cette situation est parfaitement identique à celle des francophones qui présentent une liste unique en Brabant flamand pour les élections provinciales et communales. Cela crée de facto une situation dans laquelle les Flamands de Bruxelles se trouvent définitivement mis en minorité et ne forment plus une communauté à part entière. Il ne comprend pas la logique interdisant aux Flamands de faire un « pool » de voix pour l'élection de la Chambre des représentants. L'on décourage ainsi l'électeur de porter son suffrage sur une liste flamande, ce qui aura automatiquement des répercussions sur les élections européennes et bruxelloises.

M. Pieters a proposé de permettre la création de pools de voix. Si cette proposition est acceptée, il serait enclin à approuver les propositions malgré ses réserves concernant le régime des six communes à facilités.

Les négociateurs flamands n'ont absolument pas vu les conséquences de cet accord pour les Flamands de Bruxelles. Non seulement, ils perdent deux sièges à la Chambre, mais en plus, les Flamands perdent en fait leur capitale. C'est le drame de cet accord: les Flamands offrent leur capitale en cadeau aux francophones. Même les Flamands de Bruxelles haussent les épaules.

Il considère que les francophones enverraient un signal fort en tenant compte de cette préoccupation flamande.

Bruxelles est largement avantagée par la répartition des sièges. Il demande au secrétaire d'État Verherstraeten comment s'opérera exactement la répartition des sièges à la Chambre. L'intervenant a compris que quinze sièges reviendraient à Bruxelles. Il a lu par ailleurs que quinze sièges de député reviendraient au Brabant flamand — les deux circonscriptions comptent environ le même nombre d'habitants. Le nombre de sièges de député s'élève actuellement à vingt-neuf, dont sept pour Louvain et vingt-deux pour Hal-Vilvorde. Passe-t-on à trente sièges ? D'où vient ce quinzième siège ? Quelle est la circonscription qui perd un siège ?

Pourquoi Bruxelles reçoit-elle 15 sièges à la Chambre ? Il n'y a en effet que 500 000 votants, ce qui veut dire qu'il ne faut que 30 000 voix par siège. Dans d'autres parties du pays, il faut davantage de voix pour décrocher un siège, ce qui s'explique par le fait que le nombre de sièges est basé sur le nombre d'habitants. Comme 60 à 70 % de la population bruxelloise est d'origine étrangère et n'a donc pas le droit de vote, les 350 000 francophones autochtones décrochent donc la totalité de ces quinze sièges. C'est une fantastique victoire pour les francophones. Ils remportent 100 % des sièges à la Chambre alors qu'ils ne représentent que 30 % de la population.

Le signal que l'on donne ainsi aux étrangers est qu'ils ne sont représentés que par les partis politiques francophones. Comment la Communauté flamande peut-elle continuer à faire des efforts en matière d'enseignement et d'intégration alors qu'elle est mise sur le carreau sur les plans politique et électoral ?

Il faut aussi savoir que l'avenir de Bruxelles sera déterminé en grande partie par des personnes d'origine étrangère. Pour ces dernières, la seule manière d'émettre un vote utile consiste à voter pour un parti francophone.

Les francophones mesurent-ils l'ampleur de la victoire qu'ils ont remportée ? L'orateur trouve incroyable que les Flamands de Bruxelles « avalent » cet accord avec un haussement d'épaules.

Quarante sénateurs vont disparaître. Quel avenir certains jeunes politiciens peuvent-ils encore espérer dans certains partis, sinon peut-être à la Région, mais pour un rôle qui tiendra de plus en plus de la figuration ?

En l'absence de figure populaire dans le Brabant flamand, il se pourrait que quelqu'un soit placé sur la liste en Brabant flamand alors que l'intéressé n'y habite pas, et ce afin qu'il y ait quand même un Bruxellois flamand à la Chambre.

De plus, compte tenu des deux sièges que les Flamands vont perdre à la Chambre, on aboutit à une situation où l'on offre Bruxelles en cadeau aux francophones, et où l'on donne le signal aux Bruxellois — et en particulier au large groupe des allochtones, toujours plus important sur le plan électoral — que le vote utile à Bruxelles est francophone, et que les Flamands y sont en voie d'extinction. L'orateur trouve cela extrêmement problématique, et déplore une fois encore la résignation et la léthargie dont font preuve les Bruxellois flamands.

L'intervenant rappelle qu'il siège à la Chambre depuis 1995, et renvoie aux très nombreuses initiatives qu'il a prises à propos de Bruxelles, sur de multiples sujets, tels que la sécurité, le bilinguisme, ...

Il accorde beaucoup de temps et d'attention à cette problématique.

Même si son parti ne peut plus y gagner de voix, Bruxelles reste sa capitale, et son sort le préoccupe.

Guy Van Hengel disait récemment dans le « Morgen », à l'occasion de la conclusion de l'accord sur BHV, qu'il ne fallait pas faire comme si l'on découvrait seulement maintenant la situation, et que le sénateur coopté flamand bruxellois devait faire entendre sa voix au Sénat.

Dans une interview radiophonique du 16 septembre 2011, un Steven Van Ackere navré déclarait:

« À Bruxelles, les partis flamands obtiennent quelque soixante mille voix. Je ne pense pas qu'en Flandre, il y ait beaucoup de villes de soixante mille habitants qui n'ont aucun représentant au Parlement. » (traduction).

Ces réactions sont certes attristées, mais résignées.

Bert Anciaux lui-même avait, dans l'émission Terzake, lancé l'avertissement suivant:

« Si l'on coupe ce lien entre la Flandre et Bruxelles, Bruxelles deviendra très vite une ville francophone monoculturelle où les Flamands n'auront plus aucun droit. »

Il avait ajouté alors qu'il ne fallait plus faire de nouvelles concessions. L'intervenant trouve cette dernière réaction déplorable, alors qu'il aurait fallu donner un signal clair, et qu'il existe une solution simple, à savoir la création d'un « pool ».

Ce système ne retire rien aux francophones, mais fait en sorte que les voix des Bruxellois flamands gardent une valeur.

Vic Anciaux lui-même a, il n'y a pas si longtemps, reconnu dans « Knack », que faire de Bruxelles une troisième Région avait été une erreur.

Alors que certains tentent de tirer du système ce qui peut encore l'être, le parti de l'orateur vise à combattre les institutions belges, qu'il juge non démocratiques. Il le fait cependant de manière démocratique, car il s'agit non d'un parti extrémiste, mais nationaliste. Or, le nationalisme signifie l'amour pour son peuple, et véhicule donc un message positif, sans être naïf pour autant.

Quelles sont les cas de figure possibles, sur la base des textes en préparation ?

Si les Flamands se présentent sur des listes séparées, ils le feront avant tout pour des raisons financières.

Ensuite, on essaiera, en un premier temps, sur la base des voix recueillies à Bruxelles, de répartir les sénateurs cooptés de telle façon qu'il y aura quelques Bruxellois flamands parmi eux. Et le fait de se présenter séparément aura précisément pour effet de peser un peu plus lourd sur cette répartition.

Il faut espérer que les électeurs suivront ce raisonnement, bien que l'orateur pense qu'ils voteront plus que jamais pour des listes francophones.

L'alternative consiste en une liste flamande unique, mais elle risque de regrouper tous les partis flamands, à l'exclusion du Vlaams Belang. Cependant, il n'est pas certain que cela suffise pour obtenir un siège. De plus, Guy Vanhengel a déjà écarté l'idée, en se demandant au nom de qui siégerait un tel élu éventuel au Parlement.

Le plus probable est une tentative désespérée consistant à se raccrocher à une liste francophone, en demandant qu'elle soit ouverte à des néerlandophones à la Chambre.

Si le sp.a est bien loti à cet égard — car il peut espérer un accord de ce type avec le PS —, d'autres partis le sont moins.

Cependant, l'histoire n'est pas terminée. Des négociations sont encore en cours au sujet de Bruxelles (réforme de l'État interne à Bruxelles, législation sur l'emploi des langues, compétences, ...). L'une des questions figurant dans la note Di Rupo concerne les listes bilingues pour la Région. Il s'agit d'un point pour lequel les francophones, les Verts, et certains partis flamands sont demandeurs.

M. Beke souligne que la note Di Rupo date de l'été 2011, et qu'un accord institutionnel a été conclu depuis lors. Dans les seize propositions en discussion, où se trouve le point évoqué par le précédent orateur ?

M. Laeremans répond qu'il ne s'y trouve pas. Cependant, l'accord institutionnel contient des éléments qui faisaient partie du paquet de réformes et qui doivent encore être discutés avant la fin de cette législature

En ce qui concerne la législation sur l'emploi des langues, M. Beke a d'ailleurs lui-même déposé une proposition sur le sujet.

M. Beke répond que ce n'est pas parce que les francophones souhaitent certaines choses que les Flamands doivent s'y rallier. Ainsi, tous les partis francophones désirent l'élargissement de Bruxelles, et font valoir cet élément en lien avec la discussion sur BHV, mais les partis flamands ont fait savoir qu'il était exclu d'accéder à cette demande.

M. Laeremans maintient qu'il subsiste une série de points qui doivent encore faire l'objet de discussions avant 2014 (désignation du vice-gouverneur de Bruxelles, législation sur l'emploi des langues, législation sur les hôpitaux à Bruxelles, ...).

La force des Flamands, en dépit de tous les désavantages précités, est qu'ils désignent aujourd'hui eux-mêmes leurs parlementaires et leurs ministres.

L'orateur estime que les Flamands ont commis une erreur en acceptant que les aspects bruxellois de la réforme de l'État soient négociés séparément par les Bruxellois flamands, qui se trouvent en situation de minorité. L'intervenant exhorte les Flamands à ne plus commettre la même erreur à l'avenir.

Des cadeaux substantiels ont été consentis en faveur de Bruxelles, en compensation de la scission de BHV, notamment sur le plan financier. Ces compensations financières sont sans cesse justifiées par l'explosion de la population bruxelloise. Cette explosion s'explique par une application laxiste de la législation en matière d'immigration. Une grande partie de la population immigrée s'établit à Bruxelles, ce qui a pour effet de noyer la population flamande dans la masse. Ainsi, la population de Bruxelles qui évolue vers les 1,5 millions d'habitants comporte à peine 32 000 électeurs flamands.

Plutôt que d'augmenter les moyens alloués à Bruxelles, il serait possible d'envisager d'autres solutions pour freiner l'expansion démographique. Il suffirait de changer son fusil d'épaule en matière d'immigration, d'être plus critique dans l'accueil d'institutions internationales, d'assurer une meilleure répartition des institutions européennes, etc.

M. Laeremans pense que l'accord sur BHV s'intègre dans une vision stratégique des francophones qui veulent, à terme, élargir Bruxelles. La politique menée en matière d'immigration n'est pas neutre sur le plan communautaire. La démographie est utilisée comme un instrument en vue d'une francisation de la périphérie.

Bruxelles deviendra une « super-région » et disposera, contrairement à la Région flamande, de compétences supplémentaires, par exemple en matière d'enseignement, de sécurité, etc. Bruxelles recevra plus que les autres. Il faut y voir une stratégie délibérée des francophones. La scission de BHV venait à peine d'être approuvée que les francophones parlaient déjà de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur objectif est de s'emparer de Bruxelles et, de préférence, de mettre aussi la main sur quelques territoires adjacents. Bruxelles devient une ville francophone où les Flamands sont tout au plus tolérés et ne sont plus considérés comme une communauté équivalente aux autres. L'intervenant renvoie à cet égard aux propos de Bart Maddens:

« Bruxelles devient plus que jamais un trou noir en Flandre; le pire cauchemar des Flamands est sur le point de se réaliser. Il y aura trois régions à part entière, dont deux seront réunies au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles et formeront un front contre la troisième. » (traduction)

Cette évolution ne sera pas sans conséquences non plus pour le Brabant flamand. En effet, en raison de la maximalisation du nombre de voix lors des élections pour la Chambre, les francophones ont tout intérêt à se présenter sur des listes séparées. En incitant les partis francophones à procéder de la sorte, dans le cadre de l'obtention de sièges de sénateurs cooptés et dans le cadre du financement des partis, on les encourage à ne pas s'intégrer, si bien que rien ne change de facto. Pour les élections à la Chambre, il n'est pas obligatoire d'être domicilié dans la commune où l'on est candidat. Cela signifie qu'il serait toujours possible en théorie de voter pour des Bruxellois. L'intervenant s'attend à ce que les bourgmestres des communes à facilités se présentent sur des listes bruxelloises et drainent ainsi des voix des communes à facilités vers Bruxelles et qu'il y ait, par ailleurs, des figures de proue bruxelloises qui apportent leur soutien à des listes francophones en Brabant flamand.

M. Anciaux souligne qu'en agissant de la sorte, les francophones commettraient une erreur de stratégie parce qu'ils en sortiraient complètement divisés.

M. Laeremans n'est pas de cet avis. Pour lui, il est parfaitement possible qu'il y ait de la propagande en faveur des listes bruxelloises dans les communes à facilités et que cela provoque un transfert de 25 000 à 30 000 voix des communes à facilités vers Bruxelles. Il resterait alors quelque 50 000 voix à obtenir; l'intervenant pense qu'à ce moment-là, des listes francophones seront déposées puisque les partis en tirent un avantage financier. Les partis francophones se livreront à une sorte de stratégie de surenchère et se verront ainsi récompensés par l'obtention de sièges de sénateurs cooptés. Le nouveau système ira à l'encontre de l'intégration électorale des francophones.

L'intervenant aurait préféré que dans le Brabant flamand, les francophones se présentent sur une liste unique, comme c'est le cas lors des élections pour le Parlement flamand.

M. Beke rappelle la liberté d'association inscrite dans la Constitution. On ne peut donc forcer personne à opter pour une liste unique. Soit on opte pour une liste unique et on a plus de chances d'avoir des élus, soit on présente plusieurs listes différentes et les chances d'avoir des élus s'amoindrissent. Pourquoi donc M. Laeremans privilégie-t-il une liste unique ?

M. Laeremans pense qu'il faut tenir compte du contexte global. Les communes à facilités sont considérées comme faisant partie de Bruxelles, ce qui est un système perfide. Les choses seraient beaucoup plus saines si l'on faisait en sorte que les francophones se trouvent dans la même situation que lors des élections pour le Parlement flamand. Il y aurait donc dans ce cas une liste unique pour les communes à facilités, si bien qu'au final, le nombre de voix obtenues serait moindre, ce qui laisserait davantage de marge pour l'intégration électorale.

M. Deprez remarque qu'on ne peut rien changer à la réalité sociologique. Beaucoup de francophones aiment la Flandre et ils vont donc y habiter, mais trop peu de Flamands aiment Bruxelles pour venir y habiter.

M. Laeremans insiste sur le fait que l'on opte pour une mauvaise stratégie; on encourage les gens à quitter Bruxelles. Si l'on mettait sur pied une politique d'aménagement du territoire sensée à Bruxelles, on pourrait facilement y loger deux millions de personnes. L'intervenant estime que l'on mène une véritable politique qui vise à chasser les Flamands de Bruxelles.

Les francophones considèrent la communauté métropolitaine comme un moyen d'étendre Bruxelles et d'empêcher l'indépendance de la Flandre. On crée une sorte de « Grand Bruxelles » à dominante francophone.

M. Deprez renvoie à la proposition sur la communauté métropolitaine qui mentionne que rien n'est possible sans accord de coopération entre les Régions.

M. Laeremans met l'accent sur les problèmes liés au jardin botanique de Meise pour lequel on cherche depuis dix ans à conclure un accord de coopération. Il est très facile de pratiquer le chantage aux accords de coopération et les Flamands seront ainsi souvent victimes de chantage.

M. Anciaux souligne que cela ne saurait poser problème puisque d'aucuns prétendent que la Belgique n'existera plus dans deux ans.

M. Vanlouwe espère qu'il en sera ainsi.

M. Laeremans n'est pas d'accord avec ceux qui prétendent que cet accord n'est pas un cauchemar pour les Flamands. Dans ce dossier, les positions francophones ont été énormément renforcées. Il qualifie d'erreur stratégique l'abandon de la capitale et sa transformation en ville politiquement francophone.

L'intervenant soutiendra l'amendement de M. Pieters. Il serait logique de prévoir qu'il faut compter avec les Flamands, puisque ceux-ci assurent une grande partie du financement de Bruxelles, et qu'ils doivent donc encore y avoir un futur.

L'avenir de Bruxelles dépendra aussi largement des allochtones. L'intervenant n'a pas peur de le reconnaître. Il ne faut pas renvoyer tous les allochtones dans leur pays, mais bien ceux qui viennent parasiter la société, les criminels, ceux qui refusent de s'intégrer, etc. Mais ces perspectives d'avenir doivent également être offertes à la communauté flamande à Bruxelles. Si la capitale n'a pas un avenir bilingue, la Belgique n'a plus d'avenir.

L'intervenant trouve cet accord de mauvais aloi et l'obstination avec laquelle la règle des 80/20 est défendue prouve que ce pays n'a que du mépris pour les Flamands. Mais les Flamands ne vont plus continuer à soutenir ce système.

Si les Flamands veulent récupérer Bruxelles, ils doivent s'atteler sans tarder à leur indépendance.

M. Laeremans insiste pour que la réforme institutionnelle en préparation garantisse un avenir aux Flamands de Bruxelles. L'accord négocié et la règle des 80/20 qui est défendue de manière obstinée par les huit partis est injuste. Cela met en péril le statut bilingue de la capitale du pays. L'accord est l'illustration du mépris à l'égard des Flamands. Les propositions sur la table, notamment concernant le refinancement de Bruxelles, auront pour effet que les Flamands perdront Bruxelles, qui deviendra une ville francophone. À travers cet accord, c'est la Communauté Wallonie-Bruxelles qui se réalise dans les faits. Il est inexact de prétendre que l'accord permettra de conserver Bruxelles comme capitale à part entière au sein d'un État belge. Bien au contraire, l'accord institutionnel est à ce point humiliant pour les Flamands de Bruxelles qu'il aura pour effet de précipiter la fin de la Belgique.

M. Deprez relève que la proposition de loi à l'examen est liée à la proposition de révision de l'article 63, § 4, de la Constitution (doc. Sénat, nº 5-1561 — 2011/2012) ainsi qu'à la proposition de révision de la Constitution insérant un article 168bis (doc. Sénat, nº 5-1562 — 2011/2012). Quelle est la portée exacte des changements qui sont prévus dans ces deux textes ?

M. Pieters déclare que son groupe déposera des amendements visant à instaurer un système de « pooling » afin que l'on puisse regrouper les votes pour les listes néerlandophones ou francophones avant de procéder à la répartition des sièges à Bruxelles. Un tel système offrirait la garantie pour les électeurs néerlandophones de Bruxelles qu'ils restent représentés au sein du Parlement fédéral. Cette solution permettrait de régler l'un des effets pervers de la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde puisque l'accord actuel a pour conséquence de réduire le nombre d'élus néerlandophones.

Par ailleurs, le « pooling » mettrait en place un régime de protection des Flamands de Bruxelles qui s'analyse comme une contrepartie au régime de protection dont bénéficient les francophones. L'intervenant souligne qu'en l'état, les accords institutionnels pourraient soulever des questions de constitutionnalité qu'un régime de « pooling » permet de régler.

Le groupe de l'orateur veut également profiter de la discussion pour compléter la proposition de loi par une disposition visant à ancrer les circulaires « Peeters » dans la loi. Les représentants des huit partis qui ont négocié l'accord institutionnel déclarent ne pas vouloir modifier les circulaires « Peeters ». Si telle est la volonté réelle des négociateurs, il suffit d'inscrire ces circulaires dans la loi afin de garantir l'équilibre prévu par le nouvel article 195.

Si les huit partis ne peuvent soutenir la modification proposée par l'intervenant, faut-il en déduire qu'ils ont l'intention de modifier le régime prévu dans les circulaires « Peeters » ?

B. Réponses du gouvernement

M. Verherstraeten, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, déduit de l'intervention de M. Laeremans que celui-ci regrette que différents partis politiques aient été disposés à entamer des négociations institutionnelles. Ce n'est pas la position défendue par le gouvernement. La voie parlementaire suivie entre 2007 et 2010 a montré ses limites sur le plan de l'efficacité. Dans un pays comme le nôtre, une modification des équilibres institutionnels n'est possible que par la voie du compromis.

Le gouvernement trouve que le compromis négocié par les huit partis est équilibré. L'intervenant renvoie aux développements des propositions de loi à l'examen et au texte de l'accord Papillon auxquels il souscrit pleinement.

La proposition à l'examen répond à l'arrêt 73/2003 de la Cour d'arbitrage.

Il est prévu d'instaurer, dans l'ancienne province de Brabant, trois circonscriptions électorales: une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale du Brabant wallon dont les limites correspondent aux provinces, et une circonscription électorale spécifique de Bruxelles-Capitale dont le territoire correspond à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

La Cour constitutionnelle a admis qu'une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant pouvait être accompagnée de modalités spéciales qui pouvaient différer de celles qui valaient pour les autres circonscriptions électorales afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province. La Cour a précisé dans son arrêt précité que c'était au législateur qu'il appartenait d'arrêter ces modalités.

La proposition à l'examen prévoit des modalités spéciales pour les élections de la Chambre des représentants puisque les électeurs des six communes périphériques auront le choix d'émettre un suffrage, soit en faveur d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand, soit en faveur d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

Ces modalités spéciales sont destinées à garantir les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones. M. Verherstraeten admet que d'un point de vue théorique, ces modalités spéciales visent tous les électeurs des communes périphériques même s'il est probable, dans la pratique, que certains en feront davantage usage que d'autres.

L'intervenant souligne que la proposition de loi ne prévoit pas le recours à la technique de l'apparentement, cette technique étant exclue dans l'accord institutionnel.

Si l'on voulait réintroduire une modalité spécifique à la circonscription de Bruxelles, telle la possibilité d'apparentement avec les listes de Bruxelles, il faudrait considérer cette mesure comme une modalité spéciale en application de l'article 63, § 4, de la Constitution. En d'autres termes, un tel apparentement ne pourrait être introduit que par une loi adoptée à la majorité spéciale. Il en va de même par exemple concernant une éventuelle introduction d'un système de groupement de listes au sein de la circonscription de Bruxelles ou d'une modification du seuil électoral qui ne vaudrait pas pour l'ensemble des circonscriptions électorales. Par contre, une modification du seuil électoral pour l'ensemble des circonscriptions ne constituerait pas, pour l'orateur, une modalité spéciale au sens de l'article 63, § 4, de la Constitution.

Des remarques ont été formulées quant à la conformité de ces modalités spéciales avec les articles 10 et 11 de la Constitution. L'intervenant renvoie sur ce point à l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 5-1560/2) qui a estimé que :

« les modalités spéciales prévues par la proposition de loi à l'examen ne sont pas contraires à la Constitution, et en particulier qu'elles n'emportent pas de violation des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le Conseil d'État n'aperçoit en outre pas de motif de conclure différemment en ce qui concerne l'appréciation des modalités spéciales au regard du droit international conventionnel. »

Enfin, en ce qui concerne les remarques relatives à l'entrée en vigueur du texte, l'intervenant précise que le régime proposé à l'article 38 de la proposition de loi déroge au droit commun puisqu'il prévoit que la nouvelle loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il ne serait pas possible de prévoir une entrée en vigueur plus rapide du nouveau texte. Par ailleurs, quelle que soit la règle d'entrée en vigueur, le texte devra toujours être publié au Moniteur belge.

Le gouvernement veillera à la publication rapide des seize textes en discussion dès qu'ils auront été adoptés au Parlement. Le gouvernement soutient ces différentes propositions de loi puisque l'accord Papillon fait partie intégrante de l'accord de gouvernement.

En ce qui concerne les remarques relatives au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, l'intervenant renvoie à l'article 4 de la proposition de loi. Des modalités spéciales sont prévues pour les six communes périphériques. Le régime spécifique étant identique dans ces six communes, il est logique de les regrouper dans un même canton électoral dont le chef-lieu est Rhode-Saint-Genèse, puisque c'est là que se trouve le siège de la justice de paix.

M. Verherstraeten précise enfin que les textes à l'examen ne modifient pas le régime de répartition des sièges pour les élections de la Chambre des représentants. Il renvoie sur ce point aux développements de la proposition de loi qui précisent: « les sièges qui sont attribués à ces circonscriptions électorales sont, comme pour les autres circonscriptions électorales, octroyés conformément à l'article 63, § 2, de la Constitution. Cela veut dire concrètement que chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de la population de la circonscription électorale concernée contient de fois le diviseur fédéral. ».

M. Verherstraeten fait par ailleurs remarquer que la technique du « pooling » n'a été retenue ni dans l'accord institutionnel ni dans la proposition de loi. C'est à la commission qu'il appartient de se prononcer sur ce point.

L'intervenant souligne enfin que l'intégration des circulaires Peeters dans la loi n'est pas prévue dans l'accord Papillon. Cet accord ne modifie pas les lois fédérales sur l'emploi des langues.

C. Réactions des membres

M. Pieters ne se rappelle pas avoir entendu dans quelle mesure la réglementation proposée peut être fondée sur un dispositif de protection des intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones dans l'ancienne province du Brabant. Les propositions ne contiennent en effet aucune modalité spéciale en faveur des néerlandophones. En outre, la remarque selon laquelle cela s'appliquerait également aux néerlandophones dans les communes à facilités ne tient pas la route. En effet, il ressort de la justification de l'exception faite pour les communes à facilités que celle-ci a précisément été instituée en raison de l'existence, dans les communes à facilités, d'un statut linguistique particulier pour les francophones. L'exception est donc clairement orientée en faveur de la protection des francophones. L'intervenant ne trouve nulle part, en quelque mesure que ce soit, des modalités visant à protéger les intérêts légitimes des néerlandophones dans l'ancienne province du Brabant. Il maintient donc que c'est inacceptable.

Il subsiste par ailleurs d'autres questions.

Ainsi, il a également été dit que l'instauration d'un système de « pool » de voix doit être considérée comme une modalité spéciale. Si celle-ci devait être instaurée à l'avenir, elle devrait recueillir pour cela une majorité des deux tiers. Par contre, la circulaire Peeters, soit l'autre partie qui n'est pas mentionnée ici, ne serait pas une modalité spéciale et pourrait dès lors être modifiée à une majorité simple. Est-ce bien l'intention des auteurs ?

Les modifications visant à remédier à des lacunes, à des choses qui ne sont pas mentionnées, ne pourraient dès lors être adoptées qu'à une majorité des deux tiers. Telle est la teneur de la réponse donnée par le ministre et l'intervenant trouve que cela va trop loin.

L'intervenant reste aussi sur sa faim en ce qui concerne les nouvelles garanties. L'introduction de ces nouvelles garanties doit-elle toujours être décidée à la majorité des deux tiers ou peut-elle être décidée à la majorité simple, sachant que leur modification nécessite par contre une majorité des deux tiers ?

Le gouvernement semble dire que tout ce qui touche de près ou de loin aux intérêts légitimes dans l'ancienne province du Brabant devra être décidé à la majorité des deux tiers. Quelle est la position des auteurs à ce sujet ?

Concernant les remarques de M. Pieters au sujet du système de « pool » et de la circulaire, le secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, M. Verher-straeten, souligne qu'une modification de la législation linguistique dans la périphérie requiert de toute façon une majorité spéciale.

Pour le reste, il répète que la proposition de loi ne prévoit pas d'apparentement parce que cette technique est exclue par l'accord institutionnel, comme pour les autres circonscriptions électorales.

Le rétablissement d'une modalité spécifique à la circonscription électorale de Bruxelles, comme la possibilité d'apparentement avec les listes de Bruxelles, doit être considéré comme une modalité spéciale au sens de l'article 63, § 4, de la Constitution.

Cela signifie qu'un tel apparentement ne pourra être instauré à l'avenir que par une loi adoptée à une majorité spéciale.

M. Pieters ne comprend pas comment le secrétaire d'État peut affirmer que des éléments ne figurant pas dans le texte seront bétonnés avec une majorité des deux tiers. Cela ne tient pas d'un point de vue juridique. On ne peut pas décider qu'il ne sera possible de remédier à une lacune qu'avec une majorité spéciale. Ou alors il faudrait décider que toutes les décisions relatives au droit électoral dans l'ancienne province du Brabant doivent être prises à une majorité spéciale. L'intervenant aimerait connaître la position des auteurs sur ce point.

M. Laeremans constate que les auteurs de la proposition de loi observent un silence assourdissant. Ils trouvent manifestement les remarques de M. Pieters non pertinentes.

Le secrétaire d'État a expliqué qu'en théorie, le régime proposé profite aux deux Communautés mais qu'en pratique, une communauté en retire plus d'avantages que l'autre. M. Laeremans considère que c'est un euphémisme. Les textes à l'examen ne prévoient nulle part une modalité bénéficiant aux Flamands. Les Flamands de Bruxelles sont mis politiquement hors jeu. Il ne s'agit pas d'un détail, mais du nœud du débat.

Dans les développements de la proposition de loi nº 5-1561/1, on fait plusieurs fois référence aux « intérêts légitimes », notamment lorsque les auteurs abordent la question de la consolidation et la pérennisation juridiques:

« La nouvelle disposition constitutionnelle se borne à affirmer [...] la licéité de l'introduction, dans la législation relative à l'élection de la Chambre des représentants, de modalités spéciales visant à garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant. ».

« La détermination des « modalités spéciales », garantissant les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, touche au cœur des grands équilibres qui œuvrent à la paix communautaire. Ce constat justifie — par analogie avec ce que prévoient les autres dispositions de la Constitution qui touchent à ces grands équilibres (voir par exemple l'article 129, § 2) — que les « modalités spéciales » dont traite le texte constitutionnel proposé ne puissent être modifiées à l'avenir que moyennant le recours à la majorité spéciale visée à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution. »

Dans la pratique, ces équilibres sont malmenés. Où sont les modalités spéciales pour les Flamands ? Les textes n'en parlent nulle part; autrement dit, elles sont fantomatiques, ce qui est particulièrement navrant pour les Flamands de Bruxelles.

De plus, le secrétaire d'État ne répond pas à la question. Il renvoie à l'article 63, § 4, de la Constitution, mais là n'est pas la question. La question est de savoir comment les sièges vont être répartis. Pourquoi le secrétaire d'État n'ose-t-il pas répondre à cette question ? Si quinze sièges reviennent au Brabant flamand, d'où vient ce quinzième siège ? Quelle est la circonscription électorale qui perd un siège à la Chambre: une circonscription électorale flamande ou une wallonne ? Ou bien n'y a-t-on pas encore réfléchi ?

Le secrétaire d'État n'a pas non plus répondu à la question concernant la réunion des communes à facilités en un canton électoral avec Rhode-Saint-Genèse comme chef-lieu. « C'est la logique même » n'est pas une réponse.

M. Vanlouwe demande aux auteurs de donner une réponse concrète à propos des modalités spéciales qui seront introduites dans la Constitution pour garantir les intérêts légitimes des Flamands et des francophones. Cela vaut-il pour aujourd'hui ou pour ce qui sera ajouté dans le futur ? Pourra-t-on, à l'avenir, apporter des modifications à une majorité simple ?

M. Anciaux précise que la modification de la Constitution concerne uniquement les articles 63 et 168bis. L'exemple de la législation sur l'emploi des langues, cité par M. Pieters, n'a rien à voir avec cela.

M. Pieters avait compris que les modalités qui n'étaient pas accordées aujourd'hui seraient couvertes par le bétonnage des deux articles en question. Plusieurs points rejetés aujourd'hui, comme l'apparentement ou le système de « pool », ne pourraient être instaurés ultérieurement qu'à une majorité spéciale. Le bétonnage porterait donc aussi sur des modalités qui ne sont pas encore réglées aujourd'hui et qui sont donc « vides ». Les points qui ne sont pas réglés aujourd'hui constituent toujours des modalités qui ne pourront être instaurées qu'à une majorité spéciale. C'est une aberration. L'avis du secrétaire d'État n'est pas contraignant pour l'interprétation de la proposition de loi.

M. Mahoux fait observer que les textes à l'examen sont le résultat d'un accord entre huit partis sur les problèmes institutionnels de ce pays.

MM. Delpérée et Cheron se rallient aux explications données par le secrétaire d'État.

V. DISCUSSION DES ARTICLES

A. Discussion des articles de la proposition nº 5-1560/1

Amendements nos 11 et 12

M. Laeremans dépose les amendements nos 11 et 12, chacun visant à remplacer l'ensemble de la proposition de loi (doc. Sénat, nº 5-1560/3).

M. Laeremans expose qu'il souhaite par le biais de ces amendements proposer une alternative à la proposition initiale. Il estime en particulier que la situation des Flamands à Bruxelles est inacceptable.

M. Delpérée soulève un problème de procédure car les amendements de M. Laeremans qui visent à remplacer l'intégralité de la proposition de loi en discussion constituent en réalité de nouvelles propositions de loi qui doivent être mises à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du Sénat.

M. Mahoux partage le point de vue du préopinant et rappelle qu'il existe une procédure spécifique pour le dépôt d'une proposition de loi. Par ailleurs, le dépôt de ces amendements équivaut indirectement à modifier l'ordre du jour de la présente réunion. Or, la commission a décidé de ne pas modifier ledit ordre du jour.

La présidente constate que les amendements nº 11 et nº 12 correspondent en réalité aux propositions 5-1254/1 et 5-1255/1 qui ont déjà été exposées par M. Laeremans et qui sont à l'agenda de la présente réunion. Elle estime donc difficile de lui permettre de réitérer son exposé introductif.

M. Laeremans rétorque qu'il lui est loisible de déposer des centaines d'amendements ou de poser des centaines de questions sur la proposition en discussion. Il demande qu'on lui permette d'exposer ses amendements afin qu'éventuellement un vote puisse intervenir le lendemain.

La présidente déclare qu'il s'agit ici de se prononcer sur la recevabilité des amendements nos 11 et 12.

L'article 59.1, alinéas 1er et 2, du Règlement du Sénat prévoit que:

« Tout sénateur peut présenter et développer des amendements et des sous-amendements. Il doit les rédiger par écrit, les signer et les déposer sur le bureau.

Par amendement, l'on entend toute proposition visant à modifier, remplacer ou supprimer une ou plusieurs dispositions d'une proposition ou d'un projet, ou à insérer des dispositions à un endroit à indiquer. Un amendement doit s'appliquer effectivement à l'objet de la proposition ou du projet ou à la disposition qu'il vise à modifier ou à remplacer. »

La présidente de la commission décide, après une brève délibération, que l'amendement nº 11, et, par analogie, l'amendement nº 12, de M. Laeremans sont recevables.

Pour la justification de l'amendement nº 11, M. Laeremans fait référence aux développements de sa propre proposition de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et d'instaurer un système de pool de voix par groupe linguistique dans la circonscription électorale de Bruxelles (de MM. Bart Laeremans et consorts, doc. Sénat, nº 5-1254/1).

M. Laeremans précise en outre que la principale différence entre le texte de l'amendement nº 11 et celui de la proposition de loi à l'examen est qu'un système de pool de voix par groupe linguistique est rendu possible dans la circonscription électorale de Bruxelles. Les Flamands de Bruxelles peuvent ainsi se présenter sur des listes distinctes et réunir leurs voix après les élections en vue d'obtenir deux sièges flamands. De cette manière, les électeurs qui votent pour des candidats figurant sur ces listes ont également la perspective d'un mandat électif, plutôt que d'avoir le sentiment d'être traités comme des citoyens de seconde zone (cf. article 11 de l'amendement nº 11, doc. Sénat, nº 5-1560/3).

Tout comme c'est le cas pour les élections européennes, les élections du Sénat et celles du Conseil régional bruxellois, un choix linguistique est tout d'abord prévu, après quoi toutes les voix sont totalisées par langue. Il faut en effet garder à l'esprit que les voix francophones sont d'ores et déjà renforcées par les 25 000 à 30 000 voix des six communes à facilités, ce qui est paradoxal, et ce en dépit du fait que les francophones constituent déjà le principal groupe linguistique à Bruxelles.

De cette manière, on crée une situation doublement injuste à l'égard des Flamands qui se voient transformés en citoyens de seconde zone.

L'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) vise à remplacer la proposition de loi à l'examen par une proposition de loi entièrement nouvelle modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et d'instaurer un système de pool de voix par groupe linguistique dans la circonscription électorale de Bruxelles.

Selon son auteur, la justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement nº 11, étant entendu que l'amendement en question part de l'hypothèse que le Sénat serait maintenu dans sa forme actuelle. L'intervenant se dit favorable à la suppression du Sénat, mais il veut éviter que la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne soit pas scindée, en ce qui concerne le Sénat, au cas où l'on ne procéderait pas à la réforme prévue dans l'accord gouvernemental.

À la question posée incidemment par M. Laeremans concernant l'état d'avancement exacte de la réforme du Sénat, M. Verherstraeten, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, répond que la rédaction des textes traduisant l'accord politique conclu par les sénateurs des huit partis est actuellement en cours d'achèvement. Les projets de texte s'inscrivent entièrement dans le cadre des points convenus dans l'accord papillon. Les textes seront déposés dès que possible au Parlement, avant les vacances d'été.

Les amendements nos 11 et 12 sont rejetés par 11 voix contre 5.

Intitulé

Amendement nº 5

M. Beke et consorts déposent un amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 1560/3) visant à remplacer l'intitulé de la proposition de loi.

Cet amendement vise à répondre à une remarque formulée dans l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 1560/2).

L'auteur principal renvoie à la justification de l'amendement nº 3.

L'amendement nº 5 est adopté par 12 voix contre 4.

Article 1er

Amendement nº 14

M. Laeremans dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) qui vise à étendre la qualification de la proposition de loi aux matières visées aux articles 77 et 78 de la Constitution.

M. Laeremans indique que l'objectif de cet amendement est de garantir la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, y compris pour les élections du Sénat, dans l'éventualité où la réforme du Sénat annoncée dans l'accord de gouvernement ne serait pas opérée.

L'amendement nº 14 est rejeté par 11 voix contre 5.

L'article 1er est adopté par 11 voix contre 5.

Article 1er/1 (nouveau)

Amendement nº 15

M. Laeremans dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) qui vise à insérer un article 1er/1 qui a trait à la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, en ce qui concerne les sénateurs élus directs, dans l'éventualité où la réforme du Sénat annoncée dans l'accord de gouvernement ne serait pas opérée.

M. Anciaux souhaite quand même attirer l'attention de M. Laeremans sur le fait que tous les amendements qui ont trait à la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les élections du Sénat sont superflus. Il en veut pour preuve l'intervention précédente du secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre. Il n'y aura plus d'élection directe pour le Sénat.

M. Laeremans réplique que s'il a déposé ces amendements, c'est par souci de prudence. Il ne souhaite pas se fier uniquement à une déclaration du secrétaire d'État. Il veut avoir la certitude, pour le cas où les élections pour le Sénat subsisteraient quand même, qu'il y aura une scission pure et simple de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

L'amendement nº 15 est rejeté par 11 voix contre 5.

Articles 2 et 3

L'article 2 est adopté par 11 voix contre 4.

L'article 3 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 4

Amendement nº 16

M. Laeremans dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à supprimer l'article 4.

Les six communes de la périphérie faisant partie intégrante de la Région flamande et de la province du Brabant flamand, il n'y a, selon l'auteur de l'amendement, pas lieu de prévoir un régime distinct pour ces communes. La bruxellisation de ces communes dans le canton de Rhode-Saint-Genèse doit à tout prix être combattue afin que les Flamands ne deviennent pas minoritaires dans la périphérie. Rhode-Saint-Genèse ne doit et ne peut pas être le corridor de l'axe Wallonie-Bruxelles. Les communes flamandes doivent rester flamandes.

Amendement nº 53

M. Pieters et consorts déposent l'amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 5-1560/3), qui vise également à supprimer l'article 4.

Selon les auteurs de l'amendement nº 53, la proposition de loi à l'examen prévoit une scission déséquilibrée de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. De plus, la proposition instaure toute une série de compensations pour les francophones. En outre, elle ne prévoit pas la possibilité d'un regroupement de listes à Bruxelles, si bien qu'il sera à l'avenir impossible pour les Flamands bruxellois d'être élus directement à la Chambre. En raison de son bétonnage dans la Constitution, le nouveau régime échappera désormais au contrôle de la Cour constitutionnelle. En déposant l'amendement nº 53, les auteurs visent dès lors à faire supprimer la création prévue du canton de Rhode-Saint-Genèse.

Pour le reste, l'auteur principal de l'amendement nº 53 explique que la même justification s'applique aux amendements nos 54 à 62 qui portent respectivement sur les articles 6, 9, 10, 3º, 13, 24, 26, 2º, 29, 32 et 34, 2º, de la proposition de loi.

Le secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, renvoie à la réponse qu'il a fournie lors de la discussion générale et souligne une nouvelle fois que le Conseil d'État n'a formulé aucune objection de constitutionnalité à l'encontre du régime spécifique prévu pour les six communes à facilités.

L'amendement nº 16 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'amendement nº 53 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 4 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 5

Amendement nº 1

M. Beke et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à remplacer dans cet article le mot « sixième » par le mot « cinquième ».

Pour de plus amples explications concernant le présent amendement juridico-technique, qui tient compte d'une remarque formulée par le Conseil d'État, son auteur principal renvoie à la justification écrite de l'amendement (cf. doc. Sénat, nº 5-1560/3).

L'amendement nº 1 est adopté par 12 voix contre 5.

L'article 5 ainsi amendé est adopté par 12 voix contre 5.

Article 5/1 (nouveau)

Amendement nº 17

M. Laeremans dépose l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 5-1560/3), qui vise à insérer un article 5/1 (nouveau). L'intervenant souhaite une scission pure et simple de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, raison pour laquelle il souhaite qu'on prévoie un régime pour le Sénat, et pas uniquement pour la Chambre des représentants.

L'amendement nº 17 est rejeté par 12 voix contre 5.

Article 6

Amendement nº 18

M. Laeremans dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) qui vise à supprimer l'article précité. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine le modèle spécial de lettre de convocation à adresser aux électeurs visés à l'article 89ter. Le secrétaire d'État pourrait-il en dire plus au sujet de ce modèle car cette lettre de convocation a fait l'objet de nombreuses discussions ces dernières années ? Les francophones ne veulent pas accepter que ces lettres de convocation soient rédigées en néerlandais et l'établissement de registres linguistiques est illégal. En quelle langue ces lettres de convocation seraient-elles envoyées ? Le régime d'exception pour les six communes à facilités devrait disparaître et ces communes devraient être traitées de la même manière que les autres communes de Flandre.

M. Verherstraeten ne peut fournir aucune réponse concrète tant que le texte en projet ne sera pas devenu loi, ce qui ne sera le cas que lorsqu'il aura été voté dans les deux Chambres et aura été publié au Moniteur belge. C'est à ce moment-là que les modalités seront fixées.

M. Laeremans trouve très décevant que le secrétaire d'État ne prenne pas position en l'espèce.

M. Verherstraeten part du principe que la législation en la matière sera respectée.

Selon M. Pieters, il est évident, sauf objections, que ces lettres de convocation seront envoyées en néerlandais, à moins qu'il n'y ait une demande ponctuelle de le faire dans une autre langue.

M. Laeremans demande si l'on peut inférer de la réaction du secrétaire d'État que celui-ci soutient la réglementation relative aux lettres de convocation telle qu'elle s'applique aujourd'hui. Les lettres de convocation seront-elles rédigées en néerlandais ?

M. Pieters rappelle que pour lui, il est évident qu'elles seront envoyées en néerlandais. Il existe une réglementation claire sur ce point.

Amendement nº 54

M. Pieters et consorts déposent l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à supprimer l'article 6.

L'auteur principal renvoie à la justification qu'il a donnée pour l'amendement nº 53.

L'amendement nº 18 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'amendement nº 54 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 6 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 7

Amendement nº 19

M. Laeremans dépose l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) et renvoie à la justification ainsi qu'à ses interventions sur le sujet lors de la discussion générale.

L'amendement nº 19 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 7 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 7/1 (nouveau)

Amendement nº 6

M. Pieters dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à insérer un article 7/1 (nouveau) afin de permettre que les voix des Flamands de Bruxelles ne soient pas perdues et de rétablir la constitutionnalité de l'ensemble en prévoyant non seulement un régime pour les francophones des six communes à facilités, mais également un régime qui préserve les intérêts légitimes des néerlandophones de Bruxelles. Avec le régime prévu actuellement, les néerlandophones risquent de perdre deux sièges à Bruxelles, sans que cela ne soit une conséquence nécessaire de la réforme. Par une opération technique, c'est-à-dire en comptabilisant ensemble tous les votes recueillis sur les listes néerlandophones à Bruxelles et en procédant ensuite à la dévolution des sièges selon la procédure normale, on peut parvenir à un jeu politique équilibré entre les partis néerlandophones à Bruxelles.

Amendement nº 20

M. Laeremans dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à insérer un article 7/1 (nouveau).

La proposition de loi à l'examen sonne le glas de la représentation des Flamands de Bruxelles à la Chambre des représentants, qui est la plus importante institution politique du pays. Le présent amendement prévoit que la scission soit accomplie intégralement pour le Sénat afin d'éviter que l'actuelle circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne soit maintenue au Sénat.

M. Vanlouwe souligne qu'au Parlement flamand, les Flamands de Bruxelles bénéficient d'une représentation garantie. Il est extrêmement regrettable que cela ne soit plus le cas désormais au Parlement fédéral. Alors qu'un régime a été prévu pour les francophones des six communes à facilités, rien ne l'a été pour les Flamands de Bruxelles.

M. Anciaux confirme que les néerlandophones de Bruxelles ne bénéficient actuellement d'aucune représentation garantie à la Chambre des représentants. La Constitution prévoit toutefois une représentation garantie des néerlandophones au Sénat. L'intervenant escompte qu'il en sera également ainsi dans le Sénat réformé.

M. Vanlouwe rappelle que la garantie constitutionnelle prévue au Sénat n'a pas toujours été respectée, mais qu'aucune sanction n'a jamais été appliquée. Au Parlement flamand, en revanche, la garantie a force contraignante.

M. Laeremans confirme qu'il n'existe pas de véritable garantie légale étant donné que celle-ci n'a pas toujours été appliquée au Sénat. Les voix émises à Bruxelles permettent effectivement d'avoir des élus néerlandophones. Cela ne sera plus le cas à l'avenir: les Flamands bruxellois exprimeront un vote symbolique et préféreront à la longue voter pour un francophone, étant donné qu'ils ne seront pas sûrs que leur voix permettra d'avoir un élu. Les néerlandophones de Bruxelles sont ainsi bâillonnés.

Mme Piryns objecte qu'il n'y aura plus que des sénateurs de Communauté, que le Parlement flamand enverra des représentants au Sénat et qu'il lui sera dès lors possible de choisir un représentant bruxellois.

Les amendements nos 6 et 20 sont rejetés par 12 voix contre 5.

Article 8

L'article 8 est adopté sans discussion par 12 voix contre 5.

Article 9

Amendement nº 21

M. Laeremans dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 5-1560/3), qui vise à supprimer l'article 9, celui-ci ayant trait au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, pour lequel une mesure d'exception est instaurée et dans le cadre duquel les six communes à facilités sont rattachées à la circonscription électorale de Bruxelles.

Amendement nº 55

M. Pieters et consorts déposent l'amendement nº 55 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à supprimer l'article 9.

L'auteur principal renvoie à la justification qu'il a donnée pour l'amendement nº 53.

L'amendement nº 21 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'amendement nº 55 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 9 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 10

Amendement nº 22

M. Laeremans dépose l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à prévoir un traitement identique pour le Sénat et pour la Chambre. L'intervenant souhaite que l'on abandonne les mesures d'exception pour les six communes à facilités.

Amendement nº 56

M. Pieters et consorts déposent l'amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à supprimer, à l'article 10, les alinéas 2 et 3 de l'article 128, 3º, proposés.

L'auteur principal renvoie à la justification qu'il a donnée pour l'amendement nº 53.

L'amendement nº 22 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'amendement nº 56 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 10 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 11

Amendement nº 23

M. Laeremans dépose l'amendement nº 23 (doc.Sénat, nº 5-1560/3) visant à remplacer les mots « alinéa 5 » par les mots « alinéas 5 et 7 ».

Cet amendement vise à prévoir un régime clair pour le Sénat.

L'amendement nº 23 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 11 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 12

Amendement nº 24

M. Laeremans dépose l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à remplacer l'article 12.

L'amendement nº 24 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 12 est adopté par 12 voix contre 5.

Articles 12/1 à 12/5 (nouveaux)

Amendements nos 25 à 29

M. Laeremans dépose les amendements nos 25, 26, 27, 28 et 29 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à faire en sorte que les votes émis par les Flamands à Bruxelles puissent avoir pour résultat un élu flamand à la Chambre des représentants. Le régime prévu n'offre pas cette possibilité, à cause du seuil électoral de 5 % et de l'interdiction de groupement de listes.

Les amendements nos 25 à 29 sont rejetés par 12 voix contre 5.

Article 13

Amendements nos 30 et 31

M. Laeremans dépose les amendements nos 30 et 31 (amendement subsidiaire à l'amendement nº 30) (doc. Sénat, nº 5-1560/3). L'intervenant considère les six communes à facilités comme des communes flamandes et ne voit pas pourquoi elles bénéficient d'un régime d'exception. Ces communes ne sont pas limitrophes, et les raisons pour lesquelles on les a intégrées dans le même canton électoral ne sont pas claires. Si l'on agit de la sorte, c'est uniquement dans le but de placer ces six communes dans une position hybride entre le Brabant flamand et Bruxelles. L'intervenant interprète cela comme une opération d'annexion électorale à Bruxelles.

M. Anciaux fait remarquer que les six communes à facilités font maintenant partie de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde et qu'elles sont des communes flamandes. La scission de l'arrondissement électoral ne change rien aux procédures électorales pour ces six communes et on ne voit donc pas très bien pourquoi elles seraient subitement moins flamandes.

M. Laeremans explique que le rattachement de ces communes à la circonscription électorale bruxelloise amènera les listes bruxelloises francophones à diriger systématiquement leur propagande vers ces communes. On connaît la situation démographique de ces communes; on y recense moins de 10 % de naissances flamandes. Le résultat est que les Flamands sont pour ainsi dire chassés de ces communes.

Amendement nº 57

M. Pieters et consorts déposent l'amendement nº 57 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à supprimer l'article 13.

L'auteur principal renvoie à la justification qu'il a donnée pour l'amendement nº 53.

L'amendement nº 30 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'amendement nº 31, subsidiaire à l'amendement nº 30, est rejeté par 12 voix contre 5.

L'amendement nº 57 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 13 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 14

Amendement nº 32

M. Laeremans dépose l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) qui vise à supprimer l'article 14.

Cet article contient une série de règlements pratiques concernant le bureau principal du canton de Rhode-Saint-Genèse. Le procès-verbal de ce bureau doit ainsi être transmis au président du bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, par voie électronique et accompagné d'une signature électronique, sous forme de tableau récapitulatif. L'intervenant ne voit pas la plus-value qu'apportent ces règlements spécifiques. Il ne peut pas non plus accepter qu'il y ait un canton distinct pour les communes à facilités. L'intervenant n'a jamais entendu aucune plainte quant au fait que Wemmel, par exemple, ait été adjoint au canton de Meise. La conséquence du retrait de Wemmel du canton de Meise est qu'il sera désormais impossible de comparer plusieurs élections. Du fait de la réunion des six communes à facilités en un seul canton électoral, il n'y aura plus aucune possibilité de comparer les élections du canton de Meise de 2014 à celles de 2010, ce qui aura pour effet de démoraliser fortement les Flamands dans les communes concernées, qui perdront ainsi leur caractère flamand. Il faudrait faire exactement le contraire et bien respecter les frontières des régions linguistiques. De même que la région linguistique française a toujours été respectée, l'on demande à présent aussi du respect pour la région linguistique néerlandaise. Avec le régime à l'examen, les francophones ont en grande partie réalisé leur souhait d'annexion. L'intervenant espère encore convaincre certains auteurs d'empêcher que ces six communes à facilités fassent partie de la circonscription électorale de Bruxelles.

L'amendement nº 32 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 14 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 15

Amendement nº 33

M. Laeremans dépose l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à supprimer, dans l'intitulé proposé, les mots « pour l'élection du Sénat et ».

L'intitulé visé concerne la répartition des sièges pour l'élection du Sénat et de la Chambre des représentants.

M. Laeremans souligne que tout le monde peut constater que le Sénat est devenu une institution où l'on passe énormément de temps à ressasser ce qui a déjà été accompli à la Chambre, ce qui revient à faire de la thérapie occupationnelle. Ce pays compte une pléthore de parlements, sept pour être précis, à savoir un Parlement wallon, un Parlement de la Communauté française, un Parlement de la Communauté germanophone, un Parlement flamand, une Chambre, un Sénat et un Parlement bruxellois. La décision qui a récemment été prise de ne plus avoir un Sénat élu directement n'a pas encore été coulée dans une proposition de loi. Il serait bon de clarifier les choses. L'occasion est ici offerte de déjà supprimer le Sénat d'une manière symbolique, en supprimant dans l'intitulé les mots « pour l'élection du Sénat et ». Mieux vaut supprimer le Sénat que d'en faire une nouvelle institution qui sera très onéreuse.

L'amendement nº 33 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 15 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 15/1

Amendement nº 34

M. Laeremans dépose l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à remplacer chaque fois, dans l'article 161bis, alinéas 2 et 3, du Code électoral, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ». Il explique qu'il veut ainsi éviter une situation d'une extrême complexité, où la circonscription électorale unitaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde subsisterait pour le Sénat et serait adaptée pour la Chambre. Cela ne serait d'ailleurs pas conforme à ce qui a toujours été annoncé. L'intervenant ne peut pas accepter les imprécisions et incertitudes qui en résultent.

L'amendement nº 34 est rejeté par 12 voix contre 5.

Article 16

Amendement nº 35

M. Laeremans dépose l'amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) qui vise à remplacer l'article 16.

L'intervenant considère que cet article contient la plus inéquitable de toutes les dispositions de la proposition de loi. À l'heure actuelle, un seuil électoral est appliqué dans toutes les circonscriptions électorales du pays. Ce système a été instauré en 2003, au moment de la création des circonscriptions électorales provinciales. Le problème du seuil électoral est qu'il risque d'empêcher les petits partis débutants de faire une percée puisqu'il faut 5 % des voix pour obtenir un premier siège. La plupart des partis qui ont été créés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avaient pourtant une taille très modeste, et l'intervenant de citer le cas de la Volksunie. Si l'on veut créer un renouveau en politique, on doit donner à ces petits partis la possibilité de se lancer. Pour un parti débutant, qui ne reçoit aucune dotation car il n'a pas encore d'élus, ce seuil de 5 % n'est pas facile à atteindre. C'est ce qui permet au système des partis politiques traditionnels, qui ne souffre aucune confrontation avec des idées nouvelles, de se maintenir en place. C'est très antidémocratique. Le maintien de ce seuil de 5 % implique que plus aucun parti néerlandophone à Bruxelles ne pourra obtenir un élu par ses propres moyens; en effet, d'après les sondages, aucun parti néerlandophone n'obtient 5 % des voix. On a le sentiment que ces dispositions ont été instaurées dans le but d'exclure les Flamands du paysage politique bruxellois. Dans la plus importante institution politique du pays, à savoir la Chambre des représentants, les Flamands sont mis sur la touche. L'intervenant renvoie aux propositions déposées par son groupe visant à instaurer un comptage séparé pour les voix flamandes dans la circonscription électorale scindée de Bruxelles. Il faut donner aux Flamands la possibilité de subsister sur la scène politique de leur propre capitale. C'est une question de respect. Si l'on rompt le lien entre Bruxelles et les Flamands, c'est aussi le pays tout entier que l'on affaiblira. Sa dissolution s'en trouvera accélérée.

L'amendement nº 35 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 16 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 17

L'article 17 est adopté par 12 voix contre 5.

Articles 17/1 et 17/2 (nouveaux)

Amendements nos 7 et 8

M. Pieters et consorts déposent les amendements nos 7 et 8 (doc. Sénat, nº 5-1560/3), qui visent à insérer respectivement les articles 17/1 et 17/2 (nouveaux).

Ces amendements ont déjà été commentés (voir l'amendement nº 6 à l'article 7/1).

Amendement nº 36

M. Laeremans dépose l'amendement nº 36 (doc. Sénat, nº 5-1560/3), qui vise à insérer un article 17bis. Cet amendement doit être lu conjointement avec les amendements concernant les pools de voix dans la circonscription électorale de Bruxelles.

Le système de pools de voix vise à faire en sorte que les voix exprimées par les Flamands de Bruxelles leur permettent d'avoir un élu et, partant, d'être représentés à la Chambre. Le seuil électoral est respecté, mais calculé au sein du groupe linguistique, donc par rapport au nombre de voix flamandes. Si un parti atteint 5 % du nombre total de voix néerlandophones émises, il pourra peut-être avoir un élu à la Chambre. Ce système permettra aux Flamands de survivre politiquement à Bruxelles et de respecter en même temps le principe d'égalité.

Les amendements nos 7, 8 et 36 sont rejetés par 12 voix contre 5.

Article 18

Amendement nº 37

M. Laeremans dépose l'amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 5-1560/3), qui vise à maintenir le système de l'apparentement en ce qui concerne les circonscriptions électorales de Bruxelles, du Brabant flamand et du Brabant wallon.

L'auteur explique que le régime proposé dans cet amendement est subsidiaire et pourrait s'appliquer si le système de pools de voix n'est pas retenu. Dans ce cas, le système d'apparentement pourrait être maintenu, étant entendu que les voix flamandes de Bruxelles seraient regroupées avec celles recueillies sur les listes flamandes dans le Brabant flamand tandis que les voix francophones seraient regroupées avec les voix recueillies sur les listes de l'arrondissement de Nivelles. Il est ainsi possible d'effectuer une scission et de faire en sorte que des listes distinctes soient déposées dans le Brabant flamand, avec des candidats différents de ceux qui se présentent à Bruxelles, sans qu'aucune voix ne soit perdue pour autant.

L'amendement est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 18 est adopté par 12 voix contre 5.

Articles 18/1 et 18/2 (nouveaux)

Amendements nos 38 et 39

M. Laeremans dépose les amendements nos 38 et 39 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) qui visent à remplacer, dans les articles 170 et 171 du même Code, chaque fois les mots « bureau central provincial » par les mots « bureau central ».

M. Laeremans renvoie à l'amendement nº 37 en ce qui concerne le maintien de l'apparentement. Bien qu'il soit plutôt partisan de la création de pools de voix et que les propositions relatives à l'apparentement soient encore imparfaites selon lui, ce système est toujours préférable au régime proposé dans le texte à l'examen qui gomme les Flamands de la scène politique à Bruxelles.

Amendement nº 13

M. Laeremans dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à remplacer le chapitre Vbis. Il est question ici de la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles.

M. Laeremans propose de répartir les sièges pour l'élection de la Chambre de manière logique, c'est-à-dire par le biais d'un apparentement entre les listes néerlandophones de Bruxelles et les listes flamandes du Brabant flamand, d'une part, et entre les listes francophones de Bruxelles et celles de l'arrondissement de Nivelles, d'autre part. L'article proposé prévoit un système dans lequel le quotient électoral est fixé et réglé de telle sorte que les élections et la répartition des sièges puissent être organisées correctement dans la pratique également, sans que des voix ne soient perdues. L'intervenant répète cependant que la création de pools serait plus logique et plus simple.

Les amendements nos 38, 39 et 13 sont rejetés par 12 voix contre 5.

Article 19

Amendements nos 40, 41 et 42

M. Laeremans dépose les amendements nos 40 ainsi que 41 et 42 (subsidiaires à l'amendement nº 40) (doc. Sénat, nº 5-1560/3) qui tendent à faire en sorte que la référence au Sénat soit omise et que le système de l'apparentement soit maintenu en ce qui concerne les circonscriptions électorales de Bruxelles, du Brabant flamand et du Brabant wallon, toutefois uniquement dans l'hypothèse où le principe du pool de voix n'est pas retenu.

M. Laeremans précise que les dispositions en question concernent le bureau principal qui sera désormais organisé différemment.

L'intervenant répète qu'il est favorable à la suppression du Sénat. Il est étrange que les arrangements conclus dans le cadre de l'accord gouvernemental soient renvoyés aux calendes grecques. En outre, le transfert de compétences ne sera effectif qu'en 2014 et est lié, dans 27 cas, à toutes sortes d'accords de coopération qui ne donnent aucune garantie et empêcheront même, la plupart du temps, que les transferts de compétences soient réellement mis en œuvre. Or, si l'on veut dégraisser le niveau fédéral, il n'y a plus aucun intérêt à maintenir le Sénat. Le Sénat est dépassé. En outre, l'expérience a montré qu'un système bicaméral n'était pas indispensable. En effet, le Parlement flamand, qui se situe au même niveau juridique que le Parlement fédéral, fonctionne correctement. Les Communautés française et germanophone ne reposent pas non plus sur un système bicaméral. Le bicaméralisme est un concept archaïque.

Les amendements nos 40, 41 et 42 sont rejetés par 12 voix contre 5.

L'article 19 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 20

L'article 20 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 21

L'article 21 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 22

Amendement nº 2

M. Beke dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) qui vise à remplacer l'article 22.

Il indique que cet amendement, à caractère technique, souligne qu'il n'est pas nécessaire de prévoir que les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale pour l'élection de la Chambre des représentants soient dépouillés par le bureau spécial de dépouillement visé à l'article en question. En effet, dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, le vote est entièrement automatisé. Dans ce cas, la règle de l'article 180septies, § 5, alinéa 6, du Code électoral est d'application.

Amendement nº 43

M. Laeremans dépose l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) qui vise à supprimer la deuxième phrase de l'article 180septies, § 5, alinéa 4, proposé, du Code électoral.

L'intervenant précise que l'article 22 concerne les Belges résidant à l'étranger. À Bruxelles, il existe un canton électoral district « Affaires étrangères » et les résultats ont montré que les votes francophones émis y ont été, proportionnellement, beaucoup plus nombreux que ceux émis dans la circonscription électorale. On a constaté, plus concrètement, que dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la proportion de votes néerlandophones et de votes francophones était, plus ou moins, de 40 % et de 60 % respectivement, alors que, dans le canton électoral « Affaires étrangères », la proportion est de 20 % contre 80 %. Cela n'a évidemment pas manqué d'influencer les résultats électoraux et d'augmenter encore la proportion de votes francophones à Bruxelles.

En fait, on a voulu procéder à une « utilisation abusive » des Belges à l'étranger dans le but d'influencer les résultats électoraux. En effet, à Bruxelles, les proportions sont encore plus faussées, si bien que les néerlandophones ont encore moins de chances d'être élus.

L'intervenant pense qu'il serait logique d'ajouter les votes des électeurs résidant à l'étranger à ceux de Bruxelles; en effet, la proposition de loi à l'examen biaise les résultats électoraux puisque les votes émis dans une autre région sont comptabilisés à tort dans les votes bruxellois. Le corps électoral francophone se trouve ainsi renforcé par un appoint de 25 000 à 30 000 votes francophones alors qu'il est déjà très largement avantagé au détriment des néerlandophones.

M. Laeremans demande que l'on redonne une chance aux néerlandophones à Bruxelles en ajoutant l'ensemble des votes émis par les Belges à l'étranger à ceux de Bruxelles. En Belgique, la proportion linguistique est de 60 % de néerlandophones et 40 % de francophones. À Bruxelles-Hal-Vilvorde, la proportion est exactement inverse. À Bruxelles, il y aujourd'hui quelque 460 000 électeurs. Si l'on ajoutait les 120 000 voix des Belges de l'étranger à celles du corps électoral bruxellois (ce qui représenterait donc au total 580 000 électeurs sur une population de 1,1 million d'habitants), le nombre de votes francophones à Bruxelles augmenterait encore, mais il y aurait proportionnellement un peu plus de votes néerlandophones. Cela pourrait être une solution, car les néerlandophones pourraient ainsi entrevoir à nouveau la possibilité de décrocher un siège à la Chambre, même sans formation de pools ni apparentement.

À l'heure actuelle, les francophones sont largement avantagés puisqu'ils sont gratifiés de quinze sièges à la Chambre alors qu'ils ne doivent ceux-ci qu'à la présence de plusieurs centaines de milliers de non-Belges à Bruxelles. À titre de compensation, il serait honnête et équitable d'ajouter les votes des Belges à l'étranger à ceux de Bruxelles de manière que les néerlandophones passent de 50 000 à 80 voire 90 000 voix. Ce serait une marque d'honnêteté à l'égard des néerlandophones et ce serait aussi une manière de garantir leur survie politique à Bruxelles.

M. Laeremans conclut que les six communes de la périphérie bruxelloise font partie intégrante de la Région flamande et de la province du Brabant flamand et qu'il n'y a dès lors pas lieu de prévoir un régime distinct pour ces communes.

M. Mahoux constate que la justification des amendements de M. Laeremans est toujours la même.

M. Laeremans répond qu'il a le droit de commenter ses amendements et souligne le droit à la liberté d'expression.

M. Delpérée fait remarquer que le problème du droit de vote des Belges à l'étranger est actuellement examiné par la Chambre qui est compétente, et non par le Sénat.

L'amendement nº 2 est adopté par 12 voix contre 5.

L'amendement nº 43 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 21 ainsi amendé est adopté par 12 voix contre 5.

Articles 23 et 23/1

Amendements nos 44 et 45

M. Laeremans dépose l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à supprimer l'article 23. Il dépose ensuite l'amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à insérer un article 23/1 (nouveau).

Selon l'intervenant, l'assise de toute solution durable est la nécessité d'une délimitation claire des régions linguistiques. À défaut, les communautés du pays ne seront pas traitées sur un pied d'égalité. L'article 23 introduit un modèle spécifique de bulletin de vote pour les six communes de la périphérie de Bruxelles. Puisque ces communes font partie intégrante de la Région flamande et de la province du Brabant flamand, le modèle de bulletin de vote qui doit y être utilisé doit être le même que dans le reste de la circonscription électorale du Brabant flamand. L'amendement nº 44 vise dès lors à supprimer l'article en question.

Par ailleurs, M. Laeremans se demande si les bulletins de vote des six communes périphériques sont unilingues ou bilingues. Peut-on y lire uniquement le mot « opvolger » ou également le mot « suppléant » ? Si le mot figure également en français sur le bulletin de vote, ce serait contraire à la législation linguistique uniquement en néerlandais, qui prévoit que les documents doivent être rédigés uniquement en néerlandais dans la région unilingue de langue néerlandaise, dont font toujours partie les six communes périphériques.

Le secrétaire d'État répond que l'annexe 2 n'est pas un document qui doit être demandé, si bien que la question de l'application de la circulaire ne se pose pas. Les mentions du bulletin de vote sont établies en néerlandais et en français, avec priorité à la langue néerlandaise, dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (cf. doc. Sénat, nº 5-1560/1, pp. 21 et 22).

M. Laeremans en déduit que le modèle diffère clairement de celui en vigueur dans le reste du Brabant flamand, où les bulletins de vote sont rédigés en néerlandais uniquement. Cela est d'autant plus surprenant que la législation sur l'emploi des langues en matière administrative prévoit que dans les communes périphériques, les convocations bilingues doivent faire l'objet d'une demande. Voilà une preuve de plus que les six communes périphériques deviennent plus bruxelloises que flamandes, en d'autres termes « se bruxellisent ».

M. Laeremans demande ce qu'il en est des modèles destinés à Bruxelles. Ici aussi, la priorité est-elle donnée au néerlandais, ou non ?

Le secrétaire d'État répond que les mentions du bulletin de vote sont établies en français ou en néerlandais dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale (cf. doc. Sénat, nº 5-1560/1, p. 23).

M. Laeremans demande si le modèle visé à l'article 35 est destiné à Bruxelles ou aux élections européennes.

Le secrétaire d'État répond que ce modèle concerne l'élection du Parlement européen pour la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

Les amendements nos 44 et 45 sont rejetés par 12 voix contre 5.

L'article 23 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 24

Amendement nº 58

M. Pieters dépose l'amendement nº 58 (doc. Sénat, nº 5-1560/3).

M. Pieters explique que cet amendement tend à remplacer l'article 24 en vue de modifier l'article 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative afin d'inscrire la circulaire Peeters en substance dans le Code électoral. Peut-être est-ce superflu puisqu'il a déjà été confirmé qu'il ne fait aucun doute que, dans les communes de la périphérie, les convocations doivent être rédigées en néerlandais et ne peuvent l'être en français qu'à la demande de l'intéressé, ponctuellement et au cas par cas. Il est cependant bon de maintenir l'amendement, dès lors que ce texte bénéficiera de cette manière lui aussi de la protection particulière que constitue la majorité des deux tiers. Peut-être en est-il déjà ainsi, mais le doute est en tout cas permis.

L'amendement nº 58 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 24 est adopté par 12 voix contre 5.

Chapitre 3bis — Articles 24/1 et 24/2 (nouveau)

Amendements nos 3 et 4

M. Beke et consorts déposent les amendements nos 3 et 4 (doc. Sénat, nº 5-1560/3).

M. Beke déclare que l'amendement nº 3 vise à insérer un chapitre IIIbis nouveau. Le Conseil d'État a estimé que la proposition de loi doit être complétée par une disposition modifiant l'article 1er de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. Il considère que l'article 1er, § 1er, 2º, de cette loi paraît devoir être adapté, la référence à l'« arrondissement de Bruxelles » n'étant pas suffisamment claire et étant susceptible de poser des problèmes d'interprétation.

Le présent amendement vise dès lors à modifier l'article 1er, § 1er, 2, de la loi du 3 juillet 1971. Il remplace la référence à l'« arrondissement de Bruxelles » par une référence à « la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ».

Pour des raisons de technique législative, le présent amendement insère le nouveau chapitre IIIbis dans la proposition de loi. L'amendement nº 4 insère un nouvel article 24/1.

Amendements nos 9 et 10 de M. Pieters et consorts

M. Pieters et consorts déposent l'amendement nº 9 et l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-1560/3), qui tendent à insérer deux articles nouveaux (articles 24/1 et 24/2).

L'intervenant répète que, s'il est vrai que ces articles 24/1 et 24/2 ne sont pas nécessaires parce qu'il a été confirmé expressément ici que les convocations doivent se faire en néerlandais et seulement sur demande expresse en français, il souhaite malgré tout maintenir son amendement afin que ces articles bénéficient de la protection particulière que constitue la majorité des deux tiers.

Les amendements nos 3 et 4 sont adoptés par 12 voix contre 5.

Les amendements nos 9 et 10 sont rejetés par 12 voix contre 5.

L'article 24 ainsi amendé est adopté par 12 voix contre 5.

Article 25

L'article 25 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 26

Amendement nº 46

M. Laeremans dépose l'amendement nº 46 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à supprimer l'article 10, 2º, proposé.

M. Laeremans explique que cet article concerne les élections européennes. L'article 10 proposé apporte une série de modifications, notamment le régime particulier pour les six communes de la périphérie. Ledit régime constitue une atteinte au principe de territorialité et entraîne une annexion de ces communes au niveau électoral en les joignant administrativement à Bruxelles. Il n'y a pas lieu de prévoir un régime distinct pour ces communes, y compris pour les élections européennes. Si les francophones peuvent déposer des listes francophones distinctes en Flandre, ils ne perdent en effet aucun droit. De cette manière, ils peuvent même se présenter dans toute la Flandre pour les élections européennes.

M. Laeremans refuse de rattacher les six communes de la périphérie à la grande circonscription électorale de Wallonie-Bruxelles. Ces communes doivent être considérées comme des communes flamandes.

L'amendement nº 46 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 26 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 27

L'article 27 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 28

L'article 28 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 29

Amendement nº 47

M. Laeremans dépose l'amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à remplacer l'article 29.

Cet amendement tend à remplacer les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ». Il concerne aussi le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse. L'intervenant émet également des critiques à propos du maintien de l'affichage archaïque des listes.

Il réitère que les six communes de la périphérie font partie intégrante de la Région flamande et de la province du Brabant flamand et qu'il n'y a dès lors pas lieu de prévoir un régime distinct pour ces communes.

Amendement nº 60

M. Pieters et consorts déposent l'amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à supprimer l'article 29.

L'auteur principal renvoie à la justification qu'il a donnée pour l'amendement nº 53.

L'amendement nº 47 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'amendement nº 60 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 29 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 30

Amendement nº 48

M. Laeremans dépose l'amendement nº 48 (doc. Sénat, nº 5-1560/3).

Selon M. Laeremans, les modalités pratiques prévues à l'article 30 sont superflues. C'est surtout le § 4 qui doit être supprimé, parce qu'il n'y a pas lieu de réserver aux six communes de la périphérie un traitement différent de celui réservé aux autres communes flamandes.

L'amendement nº 48 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 30 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 31

L'article 31 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 32

Amendement nº 49

M. Laeremans dépose l'amendement nº 49 (doc. Sénat, nº 5-1560/3).

Il explique que cet amendement tend à supprimer l'article 32. Il concerne également les modalités spéciales des bulletins de vote pour les six communes de la périphérie. Il est clair que cet article traite des voix qui iront certainement à Bruxelles, mais on voit mal ce qu'il adviendra des bulletins de vote appartenant au collège électoral du Brabant flamand. C'est pourquoi il y a lieu de supprimer cet article.

Amendement nº 61

M. Pieters et consorts déposent l'amendement nº 61 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à supprimer l'article 32.

L'auteur principal renvoie à la justification qu'il a donnée pour l'amendement nº 53.

L'amendement nº 49 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'amendement nº 61 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 32 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 33

Amendement nº 50

M. Laeremans dépose l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 5-1560/3).

Il souligne que cet amendement tend à remplacer l'article 33. Cet article concerne lui aussi les six communes à facilités qui font partie de la Région flamande et de la province du Brabant flamand, en sorte qu'elles ne font pas partie de la circonscription électorale de Bruxelles.

L'amendement nº 50 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 33 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 34

Amendement nº 51

M. Laeremans dépose l'amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 5-1560/3).

M. Laeremans souligne que cet amendement tend également à supprimer la règle d'exception, mais pour l'élection du Parlement européen.

Amendement nº 62

M. Pieters et consorts déposent l'amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 5-1560/3) visant à supprimer l'article 34, 2º.

L'auteur principal renvoie à la justification qu'il a donnée pour l'amendement nº 53.

L'amendement nº 51 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'amendement nº 62 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 34 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 35

L'article 35 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 36

Amendement nº 52

M. Laeremans dépose un amendement nº 52 (doc. Sénat, nº 5-1560/3).

M. Laeremans déclare que cet amendement vise à supprimer l'article en question. L'article 36 traite du modèle de bulletin de vote. Comme les listes bruxelloises n'ont pas de raison d'être dans les communes du Brabant flamand, il y a lieu de supprimer cet article.

L'amendement nº 52 est rejeté par 12 voix contre 5.

L'article 36 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 37

L'article 37 est adopté par 12 voix contre 5.

Article 38

L'article 38 est adopté par 12 voix contre 5.

En ce qui concerne l'article 37, le secrétaire d'État renvoie à l'observation suivante du Conseil d'État:

« Selon l'article 37 de la proposition, les modifications apportées par la loi proposée au Code électoral et aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 « ne sont d'application qu'en tant qu'elles concernent l'élection de la Chambre des représentants ». »

Cette disposition doit être lue conjointement avec les développements de la proposition qui précisent que les dispositions du Code électoral relatives aux élections du Sénat restent d'application et qu'elles seront modifiées au moment de la réforme du Sénat.

Le Conseil d'État considère (avis 51.214/AG, nº 11, doc. Sénat, nº 5-1560/2) que l'article 37 ne donne pas satisfaction du point de vue de la technique législative. La limitation de la portée des modifications proposées devrait être intégrée dans les dispositions qui concernent actuellement tant la Chambre des représentants que le Sénat et qui seront modifiées par la loi proposée. Il s'agit entre autres des articles 3, 9, 22 et 24 de la proposition.

Le secrétaire d'État répond qu'à partir des élections pour les parlements de Communauté et de Région qui auront lieu en 2014, il n'y aura plus aucune élection directe pour le Sénat. En conséquence, des propositions de révision de la Constitution et des propositions de loi seront déposées au Sénat. La limitation du champ d'application de la proposition de loi à l'examen n'a donc de pertinence qu'en cas d'élections anticipées avant 2014.

Il n'est donc pas pertinent d'intégrer la limitation de la portée des modifications proposées dans les dispositions qui concernent actuellement tant la Chambre des représentants que le Sénat et qui seront modifiées par la loi proposée.

Si des élections ont lieu avant l'entrée en vigueur de la réforme du Sénat, elles seront organisées, pour la Chambre, selon les règles nouvelles arrêtées par la proposition de loi à l'examen et, pour le Sénat, selon les dispositions actuellement en vigueur.

Les auteurs de la proposition s'en tiennent dès lors à l'article 37, tel qu'il a été proposé.

M. Pieters demande au secrétaire d'État de confirmer que le but n'est pas d'approuver la réforme du Sénat avant les vacances d'été, mais de déposer les propositions de loi à ce sujet. Voilà qui diffère de ses déclarations antérieures.

Le secrétaire d'État confirme qu'il a effectivement utilisé le terme « déposé ». Les huit groupes politiques vont encore se réunir prochainement pour finaliser les textes et les déposer juste après. Ils ont l'ambition d'avancer aussi vite que possible.

M. Laeremans trouve cette réponse très ambigüe: la réforme du Sénat ne sera donc manifestement réglée qu'après les vacances et les élections communales.

B. Discussion des articles de la proposition nº 5-1561/1

Article unique

M. Pieters renvoie à la discussion générale au cours de laquelle il a commenté à suffisance les arguments contre le bétonnage prévu ici. Une telle règle n'est pas une bonne chose pour la structure de l'État. Il est capital qu'une disposition constitutionnelle qui n'a pas été soumise pour avis au Conseil d'État soit claire, afin que chacun sache exactement pour ou contre quoi il vote. L'intervenant souhaite donc entamer un dialogue constructif sur la signification exacte du texte à l'examen.

L'intervenant demande tout d'abord pourquoi l'article 63, § 4, alinéa 1er, proposé, de la Constitution parle des « intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones » au lieu des intérêts légitimes des néerlandophones « ou » des francophones.

Le seul exemple donné dans les développements ne concerne en effet qu'un de ces deux groupes.

Sa deuxième question porte sur les modalités spéciales dont il est question à l'alinéa 2. Quelles sont ces modalités aujourd'hui ? S'agit-il uniquement de l'exemple donné dans les développements ou y a-t-il encore d'autres modalités ? Si l'on soumet les modifications à une majorité des deux tiers, il est important de savoir quelles sont exactement ces règles.

Sa troisième question porte sur les modalités spéciales qui pourraient être instaurées dans le futur. L'instauration de nouvelles modalités spéciales requiert-elle un vote à la majorité des deux tiers ou à la majorité simple ? Le texte fait uniquement état d'une « modification », ce qui suggère que l'introduction de modalités spéciales pourrait se faire à la majorité simple. Or une modification requiert une majorité des deux tiers. C'est une situation juridique étonnante.

Il est essentiel d'avoir une réponse à ces questions avant de pouvoir prendre définitivement position.

M. Laeremans partage le point de vue de l'intervenant précédent. Il ne voit pas très bien quelles modalités éventuelles pourraient être favorables aux néerlandophones. Il a aussi des difficultés avec la phrase qui revient comme un mantra et qui dit que des modalités spéciales sont prévues par la loi aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones. Le texte à l'examen scelle la liquidation politique des néerlandophones de Bruxelles et introduit de nouvelles discriminations. Les voix des francophones de la périphérie sont ajoutées à celles des francophones de Bruxelles, ce qui renforce ces derniers qui forment pourtant déjà une majorité écrasante à Bruxelles. Les Flamands de Bruxelles, eux, ne peuvent pas compter sur une mise en commun des voix, ce qui signifie qu'ils n'auront plus d'élus à la Chambre des représentants. Tous les élus bruxellois à la Chambre seront donc des francophones, ce qui constitue une nouvelle discrimination au détriment des Flamands de Bruxelles. Une voix en faveur d'un parti flamand à Bruxelles est donc une voix perdue. On enterre aujourd'hui les Flamands de Bruxelles.

En ce qui concerne l'utilisation du mot « et » dans l'alinéa premier, M. Moureaux répond que cette révision constitutionnelle révèle une unité d'intention certaine et non équivoque entre la démarche du Constituant d'une part, et la proposition de loi modifiant le Code électoral d'autre part. Le mot « et » est plus fort que le mot « ou ». Le mot « et » comprend le mot « ou ». La volonté ici est de bien marquer que la protection vise, le cas échéant, les uns et les autres.

La manière dont cet article sera mis en œuvre dépendra de la proposition de loi qui sera discutée ultérieurement.

M. Pieters maintient que les modalités spéciales, telles qu'elles sont inscrites pour l'instant, jouent uniquement en faveur des francophones. Ce paquet de mesures ne contient aucune compensation pour les néerlandophones.

L'intervenant croit cependant comprendre qu'il pourrait en aller autrement à l'avenir et que d'autres modalités de protection pourraient être instaurées à une majorité des deux tiers. Est-ce à dire que seul le régime relatif aux communes de la périphérie tombe actuellement sous le coup de cette disposition, à l'exclusion de toute autre modalité, et que des modalités nouvelles pourront être introduites à l'avenir, moyennant le respect de l'exigence d'une majorité des deux tiers ?

M. Moureaux fait remarquer que l'article constitutionnel ne fait qu'ouvrir une possibilité. Si celle-ci est utilisée, elle le sera par une loi spéciale. Au stade actuel, cet article ouvre l'idée de protection pour les uns et pour les autres. Il est évident que la loi spéciale pourra être modifiée.

M. Pieters fait part de son objection à l'utilisation du mot « modifier ». L'instauration de nouvelles modalités n'est en effet pas une modification de modalités. C'est pourquoi il dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1561/2).

Il voudrait aussi savoir ce qui relève exactement de ces modalités spéciales. S'agit-il uniquement de la protection des francophones dans les six communes de la périphérie ou y a-t-il encore d'autres dispositions ? Vise-t-on uniquement l'unité d'intention ?

Le secrétaire d'État renvoie à la discussion générale. S'agissant des modalités spéciales, l'intervenant renvoie également à l'arrêt de la Cour constitutionnelle visé dans les développements. La Cour constitutionnelle, à l'époque encore Cour d'arbitrage, a permis au législateur d'arrêter des modalités spéciales. Les huit formations politiques qui ont déposé les propositions de loi et la proposition de révision à l'examen ont concrétisé ces modalités spéciales. Il y a la possibilité pour les habitants des six communes à facilités d'élire des candidats de deux circonscriptions électorales. Cette modalité spéciale s'applique à tous les votants domiciliés dans les six communes en question, sans distinction aucune entre néerlandophones et francophones.

L'intervenant a déjà dit clairement que l'accord papillon et les développements des diverses propositions de loi et modifications de la Constitution constituent la motivation et l'interprétation des propositions qui ont été déposées ici.

L'intervenant renvoie au texte dont il a donné lecture durant la discussion générale, en réponse aux questions formulées.

Une modalité spécifique à la circonscription de Bruxelles, à savoir la possibilité d'apparentement avec les listes de Bruxelles, a été citée comme exemple d'une modalité spéciale au sens de l'article 63, § 4. En revanche, un seuil électoral applicable dans l'ensemble du pays a été cité comme ne constituant pas un exemple de modalité spéciale au sens de l'article 63, § 4. Voilà l'interprétation donnée par les huit auteurs.

M. Moureaux précise que le texte à l'examen concerne l'article 63, § 4. Le paragraphe premier, qui stipule clairement qu'il s'agit ici du problème des circonscriptions électorales, des conditions pour être électeur et des opérations électorales, n'est pas modifié. Dans ce cadre, le Parlement peut prévoir, à la majorité spéciale, des modalités spéciales pour garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones, uniquement pour l'ancienne province de Brabant. La manière de mettre en œuvre cette disposition peut bien entendu être discutée ultérieurement. Le texte à l'examen semble clair et égalitaire et ne paraît pas poser de problème d'interprétation.

M. Laeremans déduit de cette précision qu'il n'est prévu qu'une seule modalité spéciale, à savoir le droit pour les habitants des six communes à facilités de pouvoir voter pour des candidats bruxellois. Cette modalité est présentée comme un avantage tant pour les néerlandophones que pour les francophones. Faut-il y voir un signe de naïveté ou de mauvaise foi ? Le secrétaire d'État ne sait que trop bien que les Flamands de ces six communes ne sont absolument pas demandeurs d'un rattachement à la grande circonscription électorale de Bruxelles. Cette règle joue uniquement en faveur des francophones, tant de Bruxelles que de la périphérie flamande. Une partie de la périphérie flamande est annexée à Bruxelles à des fins électorales, ce qui affaiblit par la même occasion la position des Flamands à Bruxelles.

M. Pieters reste dubitatif quant à la clarté de la disposition à l'examen. Dans l'état actuel de notre droit, cette disposition, et donc la majorité des deux tiers, est uniquement appliquée en ce qui concerne le droit des habitants des six communes de la périphérie de voter pour des candidats à Bruxelles. En est-il bien ainsi ?

M. Anciaux considère que les modalités spéciales auxquelles le texte à l'examen fait référence ont déjà été abondamment discutées lors de la discussion générale. Est visé ici le droit d'option qui est conféré aux néerlandophones et aux francophones des six communes à facilités. L'intervenant renvoie aussi à l'exposé du secrétaire d'État où il a été dit clairement que cela pourrait aussi concerner à l'avenir la formation de pools de voix et l'apparentement. Un seuil électoral spécifique imposé à Bruxelles fait également partie des modalités spéciales, sauf s'il s'agit d'un seuil électoral général qui est universellement appliqué.

M. Vanlouwe souscrit aux constatations de M. Pieters. Il est très difficile de formuler une réponse claire à une série de questions qui le sont tout autant. Il est systématiquement renvoyé à l'ancienne province de Brabant. En tant que Flamand habitant à Bruxelles, l'intervenant constate cependant qu'aucune initiative n'est actuellement prise pour préserver les intérêts des néerlandophones à Bruxelles. L'on ne voit que les intérêts des francophones dans les six communes à facilités. Bruxelles ne fait-elle pas partie, elle aussi, de l'ancienne province de Brabant ? L'on va continuer à minoriser les Flamands à Bruxelles et à méconnaître totalement leurs intérêts. L'intervenant le déplore.

Amendement nº 1

M. Laeremans dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1561/2) visant à supprimer l'article unique.

Les privilèges que cet article crée au profit des francophones ne peuvent en effet pas être inscrits dans la Constitution dès lors qu'ils sont contraires au prescrit constitutionnel. Les articles 10 et 11 de la Constitution consacrent le principe d'égalité, lequel est violé par la disposition à l'examen. Les Bruxellois francophones bénéficient en effet d'un apport considérable de voix, tandis que la marginalisation des Bruxellois néerlandophones se poursuivra. Cette disposition instaure une nouvelle discrimination. Bruxelles devient de facto une ville francophone où les Flamands sont une minorité tolérée. Les quinze députés pour Bruxelles seront tous des francophones.

L'amendement est rejeté par 12 voix contre 5.

Amendement nº 2

M. Pieters dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1561/2), qui tend à prévoir expressément une majorité des deux tiers aussi pour l'introduction de modalités spéciales, et donc pas uniquement pour la modification de celles-ci. Si l'intervenant reste opposé sur le fond à la disposition à l'examen, elle doit en tout cas être au moins formulée correctement.

L'amendement est rejeté par 12 voix contre 5.

C. Discussion des articles de la proposition nº 5-1562/1

Article unique

Amendement nº 1

M. Laeremans dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1562/2) qui tend à supprimer l'article unique modifiant la composition des circonscriptions électorales pour l'élection du Parlement européen.

Cette disposition, qui est analogue à celle inscrite à l'article 63, § 4, de la Constitution et qui permet aux habitants des communes de la périphérie de voter pour une liste de candidats du collège électoral néerlandais ou français, introduit en effet une discrimination à l'égard des néerlandophones.

M. Anciaux relève que le droit d'option vaut pour tous les habitants des six communes à facilités et pas uniquement pour les francophones.

M. Laeremans répète que les Flamands des communes à facilités ne retirent aucun avantage de ce droit d'option. Ils sont annexés à Bruxelles.

L'amendement est rejeté par 12 voix contre 5.

Amendement nº 2

M. Pieters dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1562/2) qui tend à remplacer l'alinéa 2 et à prévoir explicitement qu'il faut une majorité spéciale pour instaurer des nouvelles modalités spéciales, et pas uniquement pour les modifier.

L'amendement est rejeté par 12 voix contre 5.

VI. DÉCLARATIONS AVANT LES VOTES

A. Déclarations des membres de la commission

M. Laeremans déclare qu'il s'agit d'un moment assez dramatique. Comme on le sait, le parti de l'intervenant s'est très fortement investi, pendant des années, en faveur de la scission de l'arrondissement de BHV.

Le Vlaams Belang est favorable à une scission intégrale de cet arrondissement. Or, aujourd'hui, le prétendu remède s'avère pire que le mal lui-même. Tant de concessions sont faites en échange d'une scission incorrecte que l'avantage pour les francophones est beaucoup plus grand que ce que les Flamands auraient jamais pu imaginer.

La communauté urbaine sera discutée plus tard. Tout le Brabant deviendra une sorte de grand Bruxelles.

Le financement de Bruxelles, qui représente un énorme cadeau, sera aussi à l'ordre du jour, tout comme les compétences supplémentaires de la Région de Bruxelles, sans garanties pour les Flamands de Bruxelles.

Aujourd'hui, deux concessions très lourdes rendent l'accord inacceptable. Tout d'abord, l'annexion des six communes à facilités de la périphérie, qui feront, sur le plan électoral, partie d'un grand arrondissement électoral bruxellois. Cela ne correspond absolument pas à la volonté ni à l'intérêt des Flamands de Bruxelles ni des Flamands de ces six communes. Celles-ci constitueront désormais, sur le plan administratif, une partie de ce grand Bruxelles. Elles se trouveront dans une situation administrative très particulière et si, un jour, le pays disparaissait, les francophones ne manqueraient pas d'invoquer cette situation pour revendiquer les communes en question.

La situation est encore beaucoup plus grave pour les Flamands de Bruxelles qui sont mis hors jeu politiquement. Dans le futur, les quinze députés bruxellois seront tous francophones, car tous les partis flamands se situeront au-dessous du seuil électoral de 5 %. Cela eut facilement pu être évité par l'adoption d'un amendement défendu par l'orateur et prévoyant de rassembler toutes les voix flamandes de manière à garantir aux Bruxellois flamands une représentation par un, voire même deux, sièges de député. Cela aurait témoigné de respect à l'égard des Flamands et aurait garanti leur survie à Bruxelles. Le dispositif adopté a pour conséquence, à Bruxelles, de vider de son sens le vote pour une liste flamande à la Chambre, et les électeurs ne manqueront pas de percevoir ce message.

Bruxelles devient une ville sous domination francophone, qui perd ainsi de facto son caractère bilingue à part entière. « Wallobrux » se réalise aujourd'hui, et l'on se retrouve dans le scenario de « deux contre un »: la Wallonie et Bruxelles contre la Flandre. Tel est l'impact politique de ce qui se passe ici.

C'est un drame pour les Flamands, et l'orateur espère que les responsables politiques qui y ont consenti en paieront les conséquences.

M. Pieters déclare qu'il va de soi que, si l'on pouvait réellement parler d'une scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, son parti ne pourrait que s'en réjouir.

Il déplore le fait que l'on prévoie des exceptions, et le maintien, pour ainsi dire, de l'arrondissement de BHV pour les six communes à facilités de la périphérie, mais cela aurait encore pu se comprendre dans un contexte où l'on aurait été débarrassé du problème. Or, l'accord relatif à BHV fait partie d'un paquet beaucoup plus large, comportant des concessions beaucoup trop grandes, qui ne se limitent pas au texte aujourd'hui en discussion. Ces concessions sont unilatérales, et dès lors, aux yeux de la N-VA, inconstitutionnelles. En effet, on n'a égard qu'aux intérêts légitimes des francophones de la périphérie. Toutes les propositions formulées pour compenser cela au niveau de Bruxelles ont été rejetées.

Cela rendra sans doute impossible pour un Flamand d'être encore élu à Bruxelles. Le prix ainsi payé est très élevé, alors que cela n'était pas nécessaire. Il eût été parfaitement possible d'opter pour une solution où les droits des francophones à Bruxelles eussent été respectés mais où la représentation des Flamands à Bruxelles eût été garantie. En rejetant une telle solution, on a méconnu l'équilibre requis par la Constitution, son article 195 déjà adopté et les autres dispositions qui le seront bientôt.

Le parti de l'intervenant le déplore et regrette dès lors de devoir voter contre le texte à l'examen, car le prix à payer est trop élevé, le déséquilibre trop grand, et la Constitution n'est pas respectée.

Mr Beke déclare qu'il y a plus de 50 ans que les Flamands réclament la scission de l'arrondissement électoral de BHV. Il y a dix ans que le problème constitutionnel a été soulevé par la Cour constitutionnelle. Ce problème a fait tomber un gouvernement il y a deux ans. Il y a six mois qu'un accord politique a été conclu à ce sujet. Aujourd'hui, un premier vote historique aura lieu.

L'accord intervenu est équilibré. Une majorité de Flamands et de francophones le soutiennent. Il se situe dans la logique des négociations menées depuis les élections de 2010 par différents partis et en différentes qualités. Cet accord aujourd'hui mis en œuvre est dès lors parfaitement défendable, et les arguments qui ont été opposés doivent être écartés.

M. Tommelein déclare que l'on fait aujourd'hui ce qu'une majorité de la population demande: résoudre un problème qui se pose depuis de nombreuses années. Certains discutent des problèmes, d'autres contribuent même à les aggraver, mais il y en a qui agissent et trouvent des solutions.

Pour l'Open VLD, l'accord conclu est équilibré. Il est intervenu entre quatre familles politiques et huit partis politiques, avec une majorité de francophones et une majorité de néerlandophones.

L'intervenant appartient aux hommes politiques qui, en 2007 déjà, avaient essayé de scinder BHV.

C'est donc la deuxième fois qu'il participe à de telles négociations, et c'est avec satisfaction que l'orateur constate qu'une solution a finalement pu être trouvée.

M. Moureaux se rallie à la satisfaction exprimée par le précédent orateur. Un contentieux déjà ancien et qui empoisonnait les relations entre les uns et les autres va ainsi pouvoir être dépassé.

Cette scission de l'arrondissement était inévitable, et il était donc souhaitable de trouver un compromis équilibré entre les Communautés.

L'orateur remercie tous ceux qui ont négocié et accepté chacun de mettre un peu d'eau dans leur vin car aucun résultat ne peut être atteint sans concessions réciproques. Il constate d'ailleurs que M. Pieters, au nom de la N-VA, n'a pas dit que des choses négatives.

L'intervenant espère que, ce pas étant fait, des relations décomplexées seront possibles entre membres de la Communauté flamande et de la Communauté Wallonie-Bruxelles, dans le respect absolu des uns et des autres. On pourra ainsi avancer et s'occuper des problèmes qui préoccupent le plus nos concitoyens, à savoir les revenus, l'emploi, le logement, ...

Mme Piryns déclare que l'accord ne correspond totalement ni à ce que voulaient les Flamands, ni à ce que voulaient les francophones, ni à ce que voulaient les Bruxellois. Il s'agit d'un compromis qu'il était nécessaire de conclure, et dont l'intervenante et son parti sont très fiers. BHV a été scindé dans le cadre d'un dialogue, et le compromis qui a été trouvé est « propre », car il ne touche pas aux frontières linguistiques ni régionales. De plus, il n'élargit pas les facilités dans la périphérie.

Groen est très heureux d'avoir participé à ce compromis et se joindra à la majorité pour approuver cette réforme.

M. Cheron déclare que l'on saura un jour si le vote qui va avoir lieu est un vote historique. Depuis l'opposition, Ecolo a participé, comme Groen, à la négociation et au vote de ces accords équilibrés, afin de résoudre un contentieux existant depuis bien trop longtemps.

L'orateur espère que ce vote sera non seulement un vote historique, mais aussi un point d'inflexion.

Il faut souhaiter que l'on aille vers une plus grande maturité dans la compréhension des uns et des autres, dans un pays et une Europe qui peinent à trouver une nouvelle voie.

Certes, ceux qui ne veulent plus de ce pays, qu'ils soient démocrates ou non, vont aujourd'hui être déçus.

Au contraire, tous les démocrates, dont Ecolo fait partie, se réjouissent.

M. Delpérée déclare que la scission de l'arrondissement électoral de BHV est l'une des pièces d'un vaste ensemble constitutionnel et législatif, la sixième réforme de l'État. Le cdH adhère à l'ensemble de cette réforme, et donc aussi à cette pièce particulière, dans la mesure où elle préserve notamment les droits des francophones dans les six communes périphériques.

Sur le plan technique, l'orateur se dit étonné d'avoir entendu déclarer que certaines dispositions étaient inconstitutionnelles parce qu'elles étaient contraires à d'autres dispositions de la Constitution. L'orateur souligne qu'à partir du moment où l'on inscrit dans la Constitution elle-même un certain nombre de principes, ceux-ci deviennent constitutionnels. Il n'y a pas de dispositions constitutionnelles par rapport à d'autres, supraconstitutionnelles.

C'est pourquoi le cdH votera l'ensemble de la réforme, et ce point en particulier.

M. De Decker déclare que le vote qui va intervenir est important, car il s'agit d'un vote d'apaisement.

On vivait dans une situation de très grande tension et de tension croissante depuis quinze à vingt ans.

Grâce au caractère tout à fait équilibré de l'accord intervenu, l'orateur espère que la Belgique pourra trouver un nouvel équilibre et un nouvel avenir, qui ne sera pas un avenir de repli sur soi, mais permettra au contraire de vivre dans le respect mutuel et l'ouverture à l'égard des différentes communautés de notre pays. Ce dernier, qui accueille la capitale de l'Europe, doit montrer l'exemple en cette matière.

M. Vanlouwe constate que certains ont parlé d'un accord historique. Pour sa part, l'orateur parlerait plutôt d'une faute historique. Le parti de l'intervenant est partisan d'une scission de BHV, mais d'une bonne scission, ce qui n'est absolument pas le cas. En l'occurrence, on crée des privilèges pour certains, et l'on porte atteinte à la position des Flamands à Bruxelles.

Il a également été dit que l'on espérait une amélioration des relations entre Flamands et francophones.

Le parti de l'intervenant le souhaite également, mais on a laissé le problème de BHV pourrir pendant 40 ou 50 ans, et l'on a ainsi laissé dégénérer les relations entre les Communautés.

A présent, on crée un problème supplémentaire, non seulement en installant des privilèges pour les francophones des communes à facilités, mais aussi en portant atteinte à la position des Flamands de Bruxelles. Ceux-ci sont de plus en plus minorisés. On refuse de tenir compte du caractère bilingue de Bruxelles. On va également laisser pourrir ce problème, ce qui ne contribuera en rien à la paix communautaire dans ce pays.

L'orateur répète qu'il s'agit d'une mauvaise scission de BHV et d'une faute historique.

M. Anciaux se rallie aux propos de M. Beke. Pendant des années, la Flandre a lutté pour la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Pendant des années, il s'est agi d'une priorité absolue. La majorité actuelle va maintenant la réaliser. Sans le moindre doute, ceci constitue pour la grande majorité des communes de Hal-Vilvorde un énorme pas en avant. Pour les six communes à facilités, il s'agit ni plus ni moins d'un statu quo. Le gouvernement flamand lui-même n'a vu dans cet accord aucune atteinte à ses pouvoirs ni à ceux de la Région ou de la Communauté flamande.

Il est vrai que, du côté flamand, on paie un certain prix. À l'avenir, il ne sera certainement pas plus facile pour les Flamands de Bruxelles d'être représentés à la Chambre. Cela deviendra en effet extrêmement difficile. C'est le prix à payer pour une victoire que les Flamands poursuivent depuis de nombreuses années. La Flandre n'abandonnera pas les Flamands de Bruxelles et le gouvernement flamand, notamment, veillera à renforcer les liens là où c'est possible. Le sort du Sénat sera prochainement à l'ordre du jour. Là aussi, la situation des Flamands de Bruxelles sera discutée.

Enfin, le présent accord est équilibré et est considéré comme tel par une large majorité en Flandre.

Le sort des Flamands de Bruxelles constitue pour l'orateur une préoccupation essentielle

Ce sort ne dépend pas uniquement des élections à la Chambre. Il y a d'autres décisions et mesures qui peuvent donner à la communauté flamande à Bruxelles une place à part entière. L'orateur appelle chacun, Flamands et francophones, à œuvrer pour une meilleure entente et un renforcement réciproque à Bruxelles. À cet égard, l'intervenant considère l'application de la législation sur l'emploi des langues comme essentielle.

B. Déclaration de M. Verherstraeten, secrétaire d'État aux réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre

Le 7 novembre 2007, la commission de la Chambre a voté la scission de BHV. Ce fut une période difficile sur le plan politique. Le secrétaire d'État Verherstraeten paraphrase un ex-Premier ministre qui disait: « une majorité ne peut pas imposer sa volonté unilatéralement et une minorité ne peut pas mettre son véto unilatéralement ». Les huit formations politiques l'ont fort bien compris et ont trouvé un compromis très équilibré.

VII. VOTES SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble de la proposition de loi nº 5-1560/1 ainsi amendée est adopté par 12 voix contre 5.

Par suite de cette adoption, la commission constate que les propositions de loi nos 5-15/1, 5-16/1, 5-438/1, 5-439/1, 5-1254/1 et 5-1255/1 deviennent sans objet.

Les propositions de révision de la Constitution nos 5-1561/1 et 1562/1 sont adoptées par 12 voix contre 5.


Le présent rapport a été approuvé par 13 voix contre 1 abstention.

Les rapporteurs, La présidente,
Guy SWENNEN. Hassan BOUSETTA. Sabine de BETHUNE.

Texte adopté par la commission (voir le doc. Sénat, nº 5-1560/5 — 2011/2012).


PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

23 AVRIL 2012 — AVIS MOTIVÉ RELATIF À LA PROPOSITION DE LOI PORTANT DIVERSES MODIFICATIONS DU CODE ÉLECTORAL ET DE LA LOI DU 23 MARS 1989 RELATIVE À L'ÉLECTION DU PARLEMENT EUROPÉEN POUR LES ÉLECTIONS DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET DU PARLEMENT EUROPÉEN ET MODIFIANT LES LOIS COORDONNÉES DU 18 JUILLET 1966 SUR L'EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE ET À LA PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LÉGISLATION ÉLECTORALE EN VUE DE RENFORCER LA DÉMOCRATIE ET LA CRÉDIBILITÉ DU POLITIQUE

TRADUCTION FRANÇAISE

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté ce qui suit:

Le 6 avril 2012, la sollicitation d'un avis motivé concernant les propositions de loi mentionnées ci-dessus (doc. Sénat, nº 5-1560/1 et 5-1571/1) est parvenue au Parlement de la Communauté germanophone. En même temps, les propositions de loi thématiquement liées 5-1561/1 — 5-1570/1 et 5-1572/1 lui ont été transmises pour information.

Le Parlement a été prié lors de la transmission de la sollicitation de rendre son avis dans les plus brefs délais. Vu l'urgence du dossier, il renonce au délai de 60 jours octroyé par la loi et donne suite à cette demande.

En ce qui concerne le présent ensemble de lois et la mise en œuvre de l'accord institutionnel en général, le Parlement rappelle sa déclaration de principes du 27 juin 2011 concernant le positionnement de la Communauté germanophone dans le processus de la réforme de l'État et ses revendications formulées dans la déclaration.

De la proposition de loi portant diverses modifications du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative a l'élection du Parlement européen pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen et modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (doc. Sénat, nº 5-1560/1):

Le Parlement se félicite du consensus trouvé quant au nouveau régime concernant la circonscription Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui est transposé par la présente proposition.

Il se félicite que la circonscription électorale germanophone pour les élections du Parlement européen a été précisée concernant le tableau énumérant les circonscriptions et cantons électoraux annexé au Code électoral.

Il fait remarquer qu'une représentation garantie de la population de la région de langue allemande au sein de la Chambre des représentants est revendiquée.

De la proposition de loi modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique (doc. Sénat, nº 5-1571/1):

Le Parlement approuve l'intention de la proposition de loi soumise pour avis. Il est convaincu que l'introduction des dispositions prévues contribue à renforcer la confiance de l'électorat dans les institutions démocratiques et renvoie dans ce contexte à ses développements fondamentaux dans son avis du 20 septembre 2011 (documents 85 (2010-2011) nº 2 et 85 (2011-2012) nº 4).

Le Parlement prend connaissance du fait que les dispositions de la présente proposition ont été précisées par rapport à la proposition soumise pour avis au Parlement le 25 juillet 2011. Il se félicite que les règles d'incompatibilité spécifiques concernant le Parlement de la Communauté germanophone ont été prises en compte.

ADOPTÉ PAR LE PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

Eupen, le 23 avril 2012

Stephan THOMAS

Greffier

Ferdel SCHRÖDER

Président


(1) À cet égard, l'on peut à nouveau faire référence à l'incident concernant Toon Van Overstraeten qui, par le jeu de l'apparentement, a été élu en 1985 comme sénateur de la Volksunie dans l'arrondissement francophone de Nivelles (devenu aujourd'hui la province du Brabant wallon) de la province du Brabant qui était encore unitaire à l'époque. Il pouvait ainsi siéger également au Conseil régional wallon, mais cette assemblée a décidé de l'expulser manu militari. En revanche, le Parlement flamand n'a jamais refusé l'accès aux candidats francophones de l'Union des francophones qui avaient été élus dans une circonscription électorale flamande.