5-1670/1 | 5-1670/1 |
15 JUIN 2012
Le délai d'examen est de 20 jours. |
Copie du document nº 53-2198/19 de la Chambre des représentants
TITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2
Intérieur
CHAPITRE UNIQUE
Optimalisation budgétaire au sein de la police fédérale
Art. 2
À l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º le § 2, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes:
« Vu leur spécificité, les contributions en provenance de fonds européens liés au programme cadre « solidarité et gestion des flux migratoires » sont exclusivement versées au fonds budgétaire organique visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I). Les crédits variables liés à ce fonds peuvent être employés en liquidation même si le solde disponible sur le fonds est négatif. Le solde débiteur autorisé de la sorte est fixé annuellement par un cavalier budgétaire en même temps que l'autorisation d'engagement visée au même article. »;
2º il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit:
« § 4bis. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions de police administrative de la police fédérale pour lesquelles une rétribution peut être perçue à l'égard de tiers ainsi que les conditions de cette perception et ses modalités. Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique. »;
3º le § 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« En vue du préfinancement d'un stock de roulement au profit de la police locale, les crédits variables inscrits aux allocations de base 17-90-51-12.11.22, 17-90-51-12.21.22 et 17-90-51-12.50.22 du budget général des dépenses et liés au fonds budgétaire 17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, tel que créé par la loi-programme du 22 décembre 2003, peuvent être employés en engagement et en liquidation même si le solde disponible sur le fonds est négatif.
Le solde débiteur autorisé de la sorte est déterminé annuellement par un cavalier budgétaire. »;
4º dans le § 10, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 3
Dans l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003, le § 3, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2006, est abrogé.
TITRE 3
Asile et migration
CHAPITRE UNIQUE
Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 4
Dans le titre III de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un chapitre VI intitulé « Représentation ».
Art. 5
Dans le chapitre VI, inséré par l'article 4, il est inséré un article 74/1 rédigé comme suit:
« Art. 74/1. La représentation de l'État peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué. »
TITRE 4
Emploi
CHAPITRE 1er
Titres-services
Art. 6
À l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 30 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1º au e., la phrase « Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté. » et la phrase « Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes dues inférieures à 2 500 euros. » sont abrogées;
2º le f. est remplacé par ce qui suit:
« f. L'entreprise s'engage à:
— ne pas se trouver en état de faillite;
— ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire;
— ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
— ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4º, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
— ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire. »;
3º il est complété par le h. rédigé comme suit:
« h. L'entreprise s'engage à remplir l'obligation de l'article 2bis, § 1er, au plus tard à la date de la remise de la demande d'agrément. ».
Art. 7
Dans le chapitre II, section 1re, de la même loi, insérée par la loi du 22 décembre 2003 et modifiée par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 17 juin 2009, 30 décembre 2009, 4 juillet 2011 et 28 décembre 2011, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit:
« Art. 2bis. § 1er. L'entreprise verse un cautionnement de vingt-cinq mille euros à l'Office national de l'Emploi.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités concernant le versement et la destination du cautionnement ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite.
§ 2. S'il y est constaté que l'entreprise ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, une partie de l'intervention de l'État fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement sera retenue.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur nominale du titre-service et le montant complet de l'intervention de l'État fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement seront retenus si l'Office national de l'Emploi juge qu'il s'agit d'une infraction grave.
Les montants retenus, visés aux alinéas précédents, sont virés sur un compte de l'Office national de l'Emploi.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
1º le montant de l'intervention de l'État fédéral dans le coût du titre-service qui est retenu conformément à l'alinéa 1er;
2º les conditions et les modalités concernant la retenue, le versement et la destination des montants visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que ce qui se passe avec ces montants en cas de faillite;
3º ce qui est entendu par infraction grave. ».
Art. 8
Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1º le 2º est remplacé par ce qui suit:
« 2º la valeur nominale du titre qui peut varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements; »;
2º Il est inséré un 2bis°, rédigé comme suit:
« 2bis° le montant complémentaire qui peut varier pour inciter les entreprises agréées à favoriser la stabilité et la qualité de l'emploi des travailleurs titres-services et en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements. ».
Art. 9
Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
L'article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, tel qu'inséré par ce chapitre, s'applique aux entreprises qui sont agréées à partir du jour où ce chapitre entre en vigueur.
CHAPITRE 2
Contrôle du chômage temporaire
Art. 10
Dans l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2011, dont le texte actuel formera le paragraphe premier, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit:
« § 2. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3, ou de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.
Si l'employeur ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er ou ne s'y conforme que tardivement, les dispositions du § 1er, alinéa 7, sont d'application. ».
Art. 11
Dans l'article 50, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots « de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou » sont insérés entre les mots « en application » et les mots « de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er ».
Art. 12
Dans l'article 51, § 3quater, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou » sont insérés entre les mots « en application » et les mots « de l'article 50, alinéa 3 ».
Art. 13
Dans l'article 77/4 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1º un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit:
« § 1erbis. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil, selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51, § 3quater, ou selon les modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section. »;
2º le paragraphe 6 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 1/1 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 1/1, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de la rémunération normale telle que déterminée par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'employé, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le montant est déterminé par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. ».
Art. 14
Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
CHAPITRE 3
Droit pénal social
Art. 15
Dans le livre 2, chapitre 4, du Code pénal social, il est inséré une section 3/1 intitulée « Les titres-services ».
Art. 16
Dans la section 3/1, insérée par l'article 15, il est inséré un article 177/1 rédigé comme suit:
« Art. 177/1. Les titres services
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité:
1º effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;
2º accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;
3º accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité:
1º accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;
2º fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;
3º n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;
4º fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;
5º si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi précitée du 20 juillet 2001 et ne crée pas dans son sein une « section sui generis » qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de la même loi;
6º fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;
7º fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité:
1º n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;
2º établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;
3º n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;
4º représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;
5º ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1º, 2º et 3º, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée aux §§ 1er ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.
§ 5. Sont punis d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée au § 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire. ».
Art. 17
Dans l'article 7 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 2, les mots « et les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions » sont supprimés;
2º l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Sans préjudice des mesures visées à l'alinéa précédent et aux articles 2, § 2, alinéas 4 à 6, et 3bis de la présente loi, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 18
Les articles 10ter à 10septies de la même loi, insérés par la loi-programme(I) du 17 juin 2009, sont abrogés.
Art. 19
Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
TITRE 5
Indépendants et PME
CHAPITRE UNIQUE
Meilleur recouvrement des cotisations sociales
Art. 20
Dans l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants un article 23quater est inséré, libellé comme suit:
« Art. 23quater. § 1er. Les notaires requis de rédiger l'acte ou certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil sont personnellement responsables du paiement des dettes, susceptibles d'être notifiées conformément au § 2, du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale:
1º au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2º par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer une date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1º.
S'agissant de dettes dans le chef du défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
Si l'acte ou certificat envisagé n'est pas dressé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
L'avis mentionne l'identité du défunt, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
§ 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire requis de dresser l'acte ou le certificat, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, le montant des dettes à charge du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis.
Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant une date certaine à son envoi et permettant de la signer.
Les dettes qui sont susceptibles d'être notifiées en application de l'alinéa 1er sont toutes les dettes en principal et accessoires à l'égard de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre.
§ 3. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité, il est fait mention, soit de l'absence de notification de dettes en vertu du § 2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du § 2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
Le cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée par le notaire dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité.
Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu du § 2, encourt la même responsabilité que le notaire qui contrevient à l'obligation visée au § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.
§ 4. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, notifiées en vertu du § 2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement de l'acte ou du certificat qu'aucune notification au sens du § 2 n'a été faite.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle qui présente l'acte ou le certificat ou une expédition de cet acte mentionnant:
1º que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément au § 2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées ou;
2º que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
§ 5. La responsabilité visée au § 4 est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au § 2.
§ 6. Dans les cas où l'avis visé au § 1er est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend comme étant la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ou du service compétent pour recevoir et transmettre cet avis.
Dans les cas où les notifications visées au § 2 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces notifications est celle de leur envoi.
§ 7. Les renseignements que contiennent les avis et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et permettant de les signer.
Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis et notifications sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions ou son délégué qui, le cas échéant, désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis et notifications.
Lors de l'envoi des avis et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
§ 8. Lorsque l'avis visé au § 1er n'est pas communiqué par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à leur envoi et permettant de les signer.
Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en uvre, l'avis ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent.
§ 9. L'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications visés aux §§ 1er et 2, en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
§ 10. Pour que les notifications visées au § 2 soient valables lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes:
— création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge;
— création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent ou à la personne désignée à cette fin par le conseil d'administration de l'organisme percepteur des cotisations, et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire ou à cette personne désignée, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur;
— création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
— création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2º, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.
§ 11. Les paragraphes 1er à 10 sont applicables de la même manière à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil. ».
Art. 21
Dans l'article 95bis de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots « et 23ter » sont remplacés par les mots « , 23ter et 23quater ».
Art. 22
Dans l'article 9bis de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots « et 23ter » sont remplacés par les mots « , 23ter et 23quater ».
Art. 23
Les articles 20 à 22 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012.
TITRE 6
Affaires sociales
CHAPITRE 1er
Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires
Section 1re
Travailleurs salariés
Art. 24
L'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par un paragraphe 3duodecies rédigé comme suit:
« § 3duodecies. Lorsque pour un travailleur salarié, la somme des versements de contributions et/ou primes des employeurs en vue de la constitution d'une pension complémentaire dépasse le seuil de 30000 euros par an, une cotisation spéciale de 1,5 % est due.
Le seuil mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.
Chaque employeur vérifie pour chaque année de cotisation si le montant des contributions et/ou primes qu'il verse pour un travailleur dépasse au cours de la dite année le seuil mentionné au 1er alinéa. Si c'est le cas il est redevable au 4e trimestre de cette année-là de la cotisation spéciale à l'organisme de perception compétent.
À partir de 2013, l'ASBL Sigedis fournit à l'organisme de perception le montant des contributions et/ou primes reçues par les institutions de pensions pour un employeur donné, ventilé par engagement de pension dont cet employeur est l'initiateur.
Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités plus précises de perception et de recouvrement de cette cotisation. ».
Art. 25
L'article 24 produit ses effets au 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur dès lorsque l'article 26 entre en vigueur. L'article 24 reste applicable après cette date pour les cotisations qui sont encore dues au 31 décembre de l'année précédant l'année où l'article 26 entre en vigueur.
Art. 26
L'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par un paragraphe 3terdecies rédigé comme suit:
« § 3terdecies. Lorsqu'au cours d'une année de cotisation, des employeurs ou des initiateurs sectoriels versent directement ou indirectement des contributions et/ou primes en faveur d'un travailleur en vue de la constitution d'une pension complémentaire et qu'au 1er janvier de ladite année, la somme de la pension légale et de la pension complémentaire dépasse l'objectif de pension pour le travailleur concerné, l'employeur ou l'initiateur sectoriel sont redevables d'une cotisation spéciale de 1,50 % sur ces cotisations et/ou primes.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par:
1º pension légale: 50 % du plafond salarial brut d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond salarial brut au cours d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;
2º pension complémentaire: les réserves réellement constituées au cours d'une année déterminée. Lorsque la pension complémentaire est exprimée en capital, celui-ci doit être divisé par un coefficient de conversion pour obtenir une rente. Le coefficient de conversion est, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, fixé par la direction générale Politique sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistique et Information économique du Service Public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et le Bureau fédéral du Plan, d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. À chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là;
3º montant de base: le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
4º fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés: le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;
5º fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants: le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;
6º objectif de pension: le montant de base multiplié par la fraction de carrière.
Le Roi peut définir le terme « année de carrière » par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale maximale sont fixés au 1er janvier de chaque année par les services de pension compétents.
Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies, les contributions et/ou primes et les réserves déjà constituées sont fixées au 1er janvier de chaque année par Sigedis.
Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.
Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétente.
Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation spéciale. ».
Art. 27
L'article 26 entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Le Roi peut fixer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Section 2
Indépendants
Art. 28
§ 1er. Lorsqu'au cours d'une année de cotisations, une personne morale verse, en faveur de travailleurs indépendants au sens de l'article 3 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations ou des primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire et que ces cotisations ou primes dépassent le seuil de 30 000 euros par travailleur indépendant, cette personne morale sera redevable d'une cotisation spéciale.
Le seuil mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le taux de cette cotisation spéciale s'élève à 1,5 % et est applicable sur la partie du montant des cotisations ou primes qui excède le seuil mentionné à l'alinéa 1er. La pension libre complémentaire des indépendants, constituée en application des articles 41 et suivants de la loi-programme du 24 décembre 2002, est exclue de la base de calcul du présent article pour déterminer l'excédent et calculer la cotisation.
Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour fixer la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.
§ 2. Chaque personne morale vérifie pour chaque année de cotisation si le montant des cotisations ou primes qu'elle verse au cours de ladite année en faveur d'un travailleur indépendant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dépasse le seuil mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er. Si c'est le cas, la personne morale doit payer pour le 31 décembre de ladite année au plus tard, la cotisation spéciale sur la partie des cotisations ou primes excédant ce seuil à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénommé ci-après l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI.
Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration de 1 % sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du troisième mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 1er. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale.
§ 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte.
Lorsqu'un organisme de pension ou une compagnie d'assurances perçoit des cotisations et/ou primes visées au paragraphe 1er qui donnent lieu à débition de la cotisation spéciale, il est tenu de fournir sans frais à l'INASTI les renseignements, informations, documents ou tout autre support d'information nécessaires à l'application de la présente section, soit:
1º la dénomination, le numéro d'entreprise et le cas échéant, l'adresse du siège social des personnes morales redevables de la cotisation spéciale;
2º par personne morale, les noms, prénoms, le numéro de registre national et, le cas échéant, la date de naissance, des travailleurs indépendants en faveur desquelles des cotisations ou des primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire ont été versées, ainsi que les données d'identification du ou des contrats souscrits en vue de la constitution d'une pension complémentaire et dont le montant total dépasse le seuil mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er;
3º pour chaque année de cotisation et par travailleur indépendant, le montant total des cotisations ou primes versées au cours de ladite année en vue de la constitution d'une pension complémentaire en faveur d'un travailleur indépendant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si ce montant dépasse le seuil mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.
Le recouvrement de la cotisation visée dans la présente section se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.
La prescription est interrompue:
1º de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2º par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due.
L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.
La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue:
1º de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2º par lettre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé.
§ 4. La cotisation visée dans la présente section est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale.
Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes.
§ 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
1º les données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;
2º les modalités de paiement;
3º les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;
4º les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;
5º les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;
6º les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment. Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires;
7º les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section.
§ 6. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. À cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant les données d'identification des personnes morales, les données que les personnes morales doivent communiquer à l'INASTI, les données personnelles d'identification — visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques — des travailleurs indépendants et les données transmises par Sigedis et les compagnies d'assurances et organismes de pension.
Art. 29
L'article 28 produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur au moment où l'article 30 entre en vigueur.
Toutefois, après son abrogation l'article 28 reste toujours d'application aux cotisations encore dues en vertu de l'article 28 au moment de son abrogation et qui remontent à une date antérieure à cette abrogation.
Art. 30
§ 1er. Lorsqu'au cours d'une année de cotisation, une personne morale verse, en faveur de travailleurs indépendants au sens de l'article 3 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations ou primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire et qu'au 1er janvier de ladite année, pour le travailleur indépendant concerné, la somme de la pension légale et de la pension complémentaire dépasse l'objectif de pension, cette personne morale sera redevable d'une cotisation spéciale de 1,5 %.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par:
1º pension légale: 25 % du plafond salarial brut au cours d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants, le cas échéant augmenté de 50 % du plafond salarial brut au cours d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés;
2º pension complémentaire: les réserves réellement constituées au cours d'une année déterminée. Lorsque la pension complémentaire est exprimée en capital, celui-ci doit être divisé par un coefficient de conversion pour obtenir une rente. Le coefficient de conversion est, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, fixé par la direction générale Politique sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, tables déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistique et Information économique du Service Public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et le Bureau fédéral du Plan, du taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par ans et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. À chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là;
3º objectif de pension: le montant de base multiplié par la fraction de carrière;
4º montant de base: le montant annuel visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
5º fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants: le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;
6º fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés: le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45.
Le Roi peut définir le terme « année de carrière » par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Cette cotisation spéciale est d'application sur les cotisations ou primes qui ont été versées durant l'année de cotisation pour la constitution de la pension complémentaire en faveur de travailleurs indépendants au sens de l'article 3 de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dont l'objectif de pension est dépassé au 1er janvier de l'année de cotisation.
Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour fixer la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.
Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale maximale sont fixés au 1er janvier de chaque année de cotisation par les services de pension compétents.
Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies, les cotisations ou primes et les réserves déjà constituées sont fixées au 1er janvier de chaque année de cotisation par Sigedis.
§ 2. Chaque personne morale qui est redevable pour une année de cotisation déterminée d'une cotisation spéciale visée au paragraphe 1er, doit payer cette cotisation au plus tard le 31 décembre de ladite année. Le paiement doit être effectué à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénommé ci-après l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI.
Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration de 1 % sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du troisième mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 1er. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale.
§ 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes dues par voie de contrainte.
Les organismes de pension et compagnies d'assurances sont tenus de fournir sans frais à l'INASTI les renseignements, informations, documents ou tout autre support d'information nécessaires à l'application de la présente section.
L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.
Le recouvrement de la cotisation visée dans la présente section se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.
La prescription est interrompue:
1º de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2º par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due.
L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.
La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue:
1º de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2º par lettre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé.
§ 4. La cotisation visée dans la présente section est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale.
§ 5. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes.
§ 6. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
1º les données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;
2º les modalités de paiement;
3º les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;
4º les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;
5º les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;
6º les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment. Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires;
7º les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section.
§ 7. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. À cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant les données d'identification des personnes morales, les données que les personnes morales doivent communiquer à l'INASTI, les données personnelles d'identification — visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques — des travailleurs indépendants et les données transmises par Sigedis et les compagnies d'assurances et organismes de pension.
Art. 31
Les articles 16bis, 16ter, 23ter et 23quater de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre de la présente section.
Art. 32
L'article 19, 4ºter, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, inséré par la loi du 19 mai 1982, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
« Les cotisations et les majorations dues à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en application de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du ... ».
Art. 33
L'article 581 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, est complété par un 13º, libellé comme suit:
« 13º des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du ... ».
Art. 34
L'article 30 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Roi peut fixer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 2
Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 35
Dans la section 6 du chapitre 4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 41sexies rédigé comme suit:
« Art. 41sexies. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ou un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil, sont personnellement responsables du paiement des dettes dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément au paragraphe 5, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, s'ils n'en avisent pas par avis les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale:
1º au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2º par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1º.
S'agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
§ 2. Si l'acte ou le certificat dont question n'est pas dressé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
§ 3. Lorsque l'avis est communiqué conformément au paragraphe 1er, 1º, on entend par date d'envoi de l'avis de la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.
§ 4. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 5. Avant l'expiration du 12e jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis visé au paragraphe 1er, l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut notifier au notaire ayant expédié l'avis et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, l'existence dans le chef du de cujus ou d'une ou plusieurs autres personnes mentionnées dans l'avis d'une dette à l'égard de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant de la dette susvisée, dans le chef de chaque débiteur.
Les dettes qui sont susceptibles d'être notifiées en application de l'alinéa 1er sont:
— toutes les créances en principal et accessoires de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre;
— toutes les créances en principal et accessoires qui résultent des déclarations faites à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale en application de l'article 21.
Lorsque la notification ne peut être envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de le signer.
Dans les cas où la notification est envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de la notification est celle de son envoi.
§ 6. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu du paragraphe 5, tant dans le chef du de cujus que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du paragraphe 5, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
Le cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée au pied du certificat par le fonctionnaire désigné par le Roi.
Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en application du paragraphe 5, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée au paragraphe 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.
§ 7. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes telles que notifiées en application du paragraphe 5, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat ou de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens du paragraphe 5 n'a été faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle consentie par le de cujus qui présente un certificat ou une expédition de l'acte d'hérédité mentionnant:
1º que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément au paragraphe 5 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées;
2º ou que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
La responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au paragraphe 5.
§ 8. Les renseignements que contiennent l'avis et la notification sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.
§ 9. Lorsqu'il est envoyé par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de le signer, l'avis est établi conformément au modèle arrêté par le ministre des Affaires sociales ou son délégué.
§ 10. Lorsque l'avis visé au paragraphe 1er n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la notification consécutive à cet avis et visée au paragraphe 5 ne peut pas être envoyée selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à leur envoi et permettant de la signer.
§ 11. Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en uvre, l'avis ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen.
§ 12. L'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications visés aux paragraphes 1er et 5 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
§ 13. Pour que la notification visée au paragraphe 5 soit valable lorsqu'elle est envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elle doit être revêtue d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques visées à l'article 41quater, § 12, de la présente loi.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de 10 ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.
§ 14. Les paragraphes 1er à 13 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil. ».
Art. 36
L'article 35 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012.
CHAPITRE 3
Financement alternatif
Art. 37
Dans l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les mots « pour les années 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots « pour les années 2009 à 2014 incluse ».
Art. 38
L'article 37 produit ses effets le 1er janvier 2012.
TITRE 7
Finances
CHAPITRE 1er
Accises
Art. 39
Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er, 2º, b), est remplacé par ce qui suit:
« b) droit d'accise spécial: 6,70 % du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances; »;
2º le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2º et 3º, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit:
a) pour les cigarettes:
— droit d'accise: 6,8914 euros par 1 000 pièces;
— droit d'accise spécial: 9,3581 euros par 1 000 pièces;
b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer:
— droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme;
— droit d'accise spécial: 11,0000 euros par kilogramme. ».
Art. 40
L'article 39 entre en vigueur le 1er juillet 2012.
CHAPITRE 2
Amendes fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Art. 41
Dans l'article 70, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 7 août 1995, la loi du 30 octobre 1998 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
« § 4. Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5 000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. ».
Art. 42
L'article 41 entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est applicable aux infractions commises à partir de cette date.
CHAPITRE 3
Code des droits de succession
Art. 43
Dans l'article 40, alinéa 1er, du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 9 mai 1959, les mots « cinq », « six » et « sept » sont remplacés respectivement par les mots « quatre », « cinq » et « six ».
Art. 44
L'article 43 s'applique à toutes les successions qui s'ouvrent à partir du 1er août 2012.
Il s'applique aussi aux déclarations nouvelles à déposer en vertu de l'article 37 du Code des droits de succession, lorsque l'évènement, l'acte ou le jugement faisant courir le délai de dépôt de la déclaration visé à l'article 40 du même Code se produit ou est posé ou prononcé à partir du 1er août 2012.
CHAPITRE 4
Modifications du Code des droits et taxes divers
Art. 45
À l'article 121 du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
a) au § 1er, alinéa 1er, 2º, les mots « 2,20 pour mille » sont remplacés par les mots « 2,50 pour mille »;
b) aux § 1er, alinéa 2, et § 2, les mots « 0,65 % » sont remplacés par les mots « 1 % ».
Art. 46
Dans l'article 122, 1º, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les mots « 2,20 pour mille ou 0,65 % » sont remplacés par les mots « 2,50 pour mille ou 1 % ».
Art. 47
Dans l'article 124 du même Code, rétabli par la loi du 28 avril 2005 et modifié par la loi du 28 décembre 2011, les mots « les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 975 euros » sont remplacés par les mots « les opérations visées à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 2º, pour lesquelles ce montant est porté à 740 euros et pour les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 1500 euros ».
Art. 48
Les articles 45 à 47 s'appliquent à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2014.
CHAPITRE 5
Dispositions concernant le secteur financier
Section 1re
Taxe annuelle sur les établissements de crédit
Art. 49
Dans le Livre II du Code des droits et taxes divers, il est inséré un titre XI intitulé « Taxe annuelle sur les établissements de crédit ».
Art. 50
Dans le titre XI du même Code, inséré par l'article 49, il est inséré un article 20110, rédigé comme suit:
« Art. 20110. Sont assujettis à une taxe annuelle, les établissements de crédit suivants:
a) les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
b) les établissements de crédit ressortissant d'un autre État de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 65 de la même loi, y ont établi une succursale;
c) les établissements de crédit ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 79 de la même loi, y ont établi une succursale. ».
Art. 51
Dans le même titre XI, il est inséré un article 20111, rédigé comme suit:
« Art. 20111. La taxe est due par les établissements de crédit visés à l'article 20110 sur une quotité du montant total des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992 au 1er janvier de l'année d'imposition, non compris les intérêts afférents à l'année précédente. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des revenus non imposables sur base dudit article 21, 5º, et le total des revenus attribués sur ces dépôts d'épargne pour l'année précédant l'année d'imposition. ».
Art. 52
Dans le même titre XI, il est inséré un article 20112, rédigé comme suit:
« Art. 20112. Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %, à multiplier par le coefficient de pondération qui est fonction du ratio A sur B, dans lequel A est égal à la moyenne mensuelle sur base annuelle des « prêts européens consentis à des institutions non financières » et B au total des versements exonérés sur des « dépôts d'épargne réglementés », à la fin de l'année précédant l'année d'imposition.
Le coefficient de pondération est établi comme suit:
RATIO | COEFFICIENT DE PONDÉRATION |
0 — 0.25 | 240 % |
0.25 — 0.5 | 160 % |
0.5 — 1 | 85 % |
1 | 60 % |
Sur demande du SPF Finances, la Banque nationale de Belgique communique annuellement à celui-ci, pour chaque institution de crédit ou succursale d'une institution de crédit soumises à cette taxe, les éléments de ce ratio. ».
Art. 53
Dans le même titre XI, il est inséré un article 20113, rédigé comme suit:
« Art. 20113. La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012.
Elle doit être acquittée au plus tard le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2012.
Si la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.
Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme un mois entier. ».
Art. 54
Dans le même titre XI, il est inséré un article 20114, rédigé comme suit:
« Art. 20114. Les établissements de crédit et les succursales sont tenus de déposer au bureau compétent, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une déclaration faisant connaître leur dénomination, la base imposable, le taux et le montant de la taxe.
Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme une semaine entière.
Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration. ».
Art. 55
Dans le même titre XI, il est inséré un article 20115, rédigé comme suit:
« Art. 20115. Le bureau compétent est le sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles. ».
Art. 56
Dans le même titre XI, il est inséré un article 20116, rédigé comme suit:
« Art. 20116. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 250 euros. ».
Art. 57
Dans le même titre XI, il est inséré un article 20117, rédigé comme suit:
« Art. 20117. La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.
Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution. ».
Art. 58
Dans le même titre XI, il est inséré un article 20118, rédigé comme suit:
« Art. 20118. Sous peine d'une amende de 250 à 2 500 euros, les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition d'un fonctionnaire de l'administration compétent pour l'établissement ou le recouvrement des droits et taxes divers, tous documents nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe. ».
Art. 59
Dans le même titre XI, il est inséré un article 20119, rédigé comme suit:
« Art. 20119. Les établissements de crédit et les succursales ne peuvent pas répercuter le coût de cette taxe sur les titulaires des dépôts d'épargne visés au présent titre. ».
Section 2
Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 60
Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 1º est remplacé par ce qui suit:
« 1º une contribution de 0,08 % de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement, pour les établissements visés à l'article 4, § 1er, 2º et 3º, à l'exception des entreprises d'investissement disposant du statut de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et pour les succursales d'établissements de crédit ne relevant pas d'un autre État membre de l'Espace économique européen visées à l'article 4, § 1er, 1º. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,26 % Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,13 %; »;
b) au 1ºbis, les mots « TC = le montant total des contributions que le système doit percevoir pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1º, à savoir 0,10 % de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution précité s'élève à 0,245 %. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,15 %. » sont remplacés par les mots « TC = le montant total des contributions que le système doit percevoir pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1º, à savoir 0,08 % de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,26 %. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,13 % ».
Section 3
Caisse des Dépôts et Consignations
Art. 61
L'article 17 de l'arrêté royal nº 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 17. Le taux de l'intérêt est fixé par le ministre des Finances selon les modalités et paramètres qu'il détermine. Il est porté à la connaissance des intéressés selon la manière arrêtée par la Caisse des Dépôts et Consignations. ».
CHAPITRE 6
Mesures fiscales en matière de pensions complémentaires et d'assurances-vie
Section 1re
Impôts sur les revenus
Art. 62
Dans l'article 59, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 22 décembre 2009, il est inséré un 5º, rédigé comme suit:
« 5º les informations demandées en application de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, doivent avoir été fournies. ».
Art. 63
L'article 60 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu sont considérées comme des frais professionnels aux conditions et dans les limites suivantes:
1º elles sont attribuées à des personnes ayant bénéficié antérieurement de rémunérations en raison desquelles la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des indépendants a été appliquée, ou aux ayants droit des dites personnes;
2º elles ne dépassent pas celles qui seraient obtenues par le versement de cotisations visées à l'article 59;
3º les informations demandées en application de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, doivent avoir été fournies. ».
Art. 64
À l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le 1º, d, les mots « 4º, f » sont remplacés par les mots « 2ºquater, 3ºbis et 4º, f »;
2º dans le 2º, b, premier tiret, les mots « 4º, f » sont remplacés par les mots « 2ºquater, 3ºbis et 4º, f »;
3º il est inséré un 2ºquater rédigé comme suit:
« 2ºquater au taux de 18 %, les capitaux et valeurs de rachat visés au 4º, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 61 ans; »;
4º le 3ºbis est rétabli dans la rédaction suivante:
« 3ºbis au taux de 20 %, les capitaux et valeurs de rachat visés au 4º, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie:
— au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans;
— au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans; »;
5º dans le 4º, f, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans la phrase liminaire, les mots « ou à partir de l'âge de 60 ans » sont remplacés par les mots « ou en cas de vie à partir de l'âge de 62 ans »;
b) le 4º, f, est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit:
« — des capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur et liquidés dans les circonstances visées au 3ºbis, deuxième tiret; ».
Art. 65
L'article 62 est applicable aux primes et cotisations payées à partir du 1er janvier 2013.
L'article 63 est applicable aux pensions, rentes et allocations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2013.
L'article 64 est applicable aux capitaux et valeurs de rachat payés ou attribués à partir du 1er juillet 2013.
Section 2
Découragement de constitution de provisions pour pensions complémentaires au sein de l'entreprise
Art. 66
Une cotisation distincte est établie à charge des contribuables qui sont, en vertu des articles 179, 220 ou 227, 2º et 3º, du Code des impôts sur les revenus 1992 assujettis à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents, sur les provisions constituées en exécution d'engagements individuels de pension complémentaire en faveur des travailleurs et des dirigeants d'entreprise visés à l'article 30 dudit Code.
Cette cotisation est établie sur le montant total des provisions visées à l'alinéa 1er existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012 et elle est enrôlée en même temps que l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2013. Le Titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à cette cotisation distincte.
Le taux de cette cotisation est fixé à 1,75 %
Sauf si, dans l'éventualité visée à l'article 365 dudit Code ou suite à un transfert de siège ou à toute autre opération, le contribuable ne sera plus en tant que tel assujetti à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou, en qualité de société ou de personne morale, à l'impôt des non-résidents pour la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2014, ce contribuable peut choisir d'étaler la cotisation visée à l'alinéa premier sur les trois exercices d'imposition 2013, 2014 et 2015. Dans ce cas, le taux visé à l'alinéa 3, applicable à chacun des exercices d'imposition, est alors fixé à 0,60 % du montant total visé à l'alinéa 2.
Si le contribuable a opté, au cours de l'exercice d'imposition précédent, pour l'étalement de la cotisation visée à l'alinéa 1er et lorsque, dans l'éventualité visée à l'article 365 précité ou suite à un transfert de siège ou à toute autre opération, ce contribuable ne sera plus en tant que tel assujetti à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou, en qualité de société ou de personne morale, à l'impôt des non-résidents pour la période imposable suivante, le taux de la cotisation distincte pour cette période imposable est porté à 1,20 %
Les cotisations visées aux alinéas précédents ne sont pas considérées comme des frais professionnels.
Art. 67
Dans l'article 1762 du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011, est inséré un 13º et un 14º rédigés comme suit:
« 13º les primes et contributions pour la partie qui correspond aux provisions visées à l'article 65 de la loi-programme du ... existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012 qui sont transférées à une entreprise d'assurances ou un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1º, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;
14º les primes et contributions pour la partie qui correspond aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992. »
Art. 68
L'article 67 est applicable aux primes et contributions payées à partir du 1er janvier 2012 en ce qui concerne les transferts de provisions, et aux primes et contributions payées à partir du 1er juillet 2012 en ce qui concerne les transferts de capitaux et valeurs de rachat d'assurances-vie.
Section 3
Taxe sur l'épargne à long terme
Art. 69
§ 1er. Il est établi une taxe unique de 6,5 % sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, constituée par les primes ou cotisations versées avant le 1er janvier 1993 et dont le preneur d'assurance a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2º, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Il est établi une taxe unique de 6,5 % sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement ou sur l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel, constituées par les primes, cotisations ou versements payées avant le 1er janvier 1993 et dont le preneur d'assurance ou le titulaire a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 70
La taxe exigible en vertu de l'article 69 est calculée:
1º en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, sur le montant de la valeur de rachat théorique, constituée par les primes, cotisations ou versements payés avant le 1er janvier 1993 et déterminée au 1er janvier 2012. Par valeur de rachat théorique, on entend la réserve constituée auprès de l'entreprise d'assurances par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées;
2º en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes avant le 1er janvier 1993, déterminée au 1er janvier 2012, conformément à l'article 34, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75 de la loi du 28 décembre 1992.
Art. 71
Sont exemptés de la taxe établie par l'article 69:
1º les contrats d'assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès;
2º les contrats d'assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l'amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire.
Art. 72
§ 1er. La taxe exigible conformément à l'article 69, est payable au plus tard le 1er octobre 2012.
La taxe visée à l'article 69, § 2, est exigible le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'article 69, § 2, entre en vigueur et est payable au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'article 69, § 2, entre en vigueur.
La taxe est payée par les redevables visés à l'article 1871 du Code des droits et taxes divers.
Les redevables visés à l'alinéa précédent ont le droit de prélever la taxe sur les valeurs de rachat ou épargne visés à l'article 69.
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent, moyennant le dépôt, au jour du paiement, d'une déclaration faisant notamment connaître la base de perception.
Les éléments à faire connaître dans la déclaration, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.
§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.
Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.
Art. 73
Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration ou dans les documents dont question à l'article 72 est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros.
Tout refus de communication demandée en application de l'article 72 est puni d'une amende de 250 à 2 500 euros.
Art. 74
La taxe établie par l'article 69 est remboursée:
1º lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement;
2º lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie, pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré.
Le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement sont déterminés par arrêté royal.
Art. 75
Les redevables de la taxe établie par l'article 69 sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.
Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2 500 euros.
Art. 76
Les dispositions du Livre III du Code des droits et taxes divers sont applicables à la taxe établie par l'article 69.
Art. 77
Dans l'article 185 du Code des droits et taxes divers, les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
« § 1er. La taxe est fixée à 16,5 %:
1º pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées avant le 1er janvier 1993 et pour lesquels une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus a été accordée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992;
2º pour l'épargne figurant sur un compte-épargne, constituée au moyen de paiements effectués avant le 1er janvier 1993.
§ 2. La taxe est fixée à 10 %:
1º pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées à partir du 1er janvier 1993 et pour lesquels une réduction en matière d'impôts sur les revenus a été accordée en vertu de l'article 1451, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992;
2º pour l'épargne figurant sur un compte-épargne, constituée au moyen de paiements effectués à partir du 1er janvier 1993;
3º pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations pour lesquelles une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus a été accordée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2º, du Code des impôts sur les revenus 1992. ».
Art. 78
À l'article 185 du Code des droits et taxes divers, modifié par l'article 77, les modifications suivantes sont apportées:
a) le § 1er est abrogé;
b) le § 2 est remplacé par ce qui suit:
« § 2. La taxe est fixée à 10 %:
1º pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie;
2º pour l'épargne figurant sur un compte-épargne. ».
Art. 79
Lorsque les capitaux et les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie conclus individuellement, pour lesquels une exonération, une réduction ou une déduction est accordée en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables avant l'exercice d'imposition 1993, ou une réduction d'impôt a été accordée conformément à l'article 1451, 2º, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont payés ou attribués sans que la taxe sur l'épargne à long terme ne soit établie conformément à l'article 184 du Code des droits et taxes divers, la taxe, qui, le cas échéant, est établie conformément à l'article 69, § 1er, est:
— ajoutée à ce capital ou à cette valeur de rachat pour déterminer la base imposable à l'impôt sur les revenus;
— considérée comme un précompte professionnel retenu pour l'application des articles 175, 296 et 466 du Code des impôts sur les revenus 1992;
— déduite du précompte professionnel qui doit être retenu conformément aux règles déterminées à l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 80
Lorsque les capitaux et les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie conclus individuellement, ou d'un compte-épargne collectif ou individuel pour lesquels une exonération, une réduction ou une déduction est accordée en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables avant l'exercice d'imposition 1993, ou une réduction d'impôt a été accordée conformément à l'article 1451, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont payés ou attribués après l'établissement de la taxe conformément à l'article 69, § 2, mais avant l'établissement de la taxe sur l'épargne à long terme établie conformément à l'article 185 du Code des droits et taxes divers, la taxe qui est établie conformément à l'article 69, § 2, est:
— ajoutée à ce capital ou à cette valeur de rachat pour déterminer la base imposable à l'impôt sur les revenus;
— considérée comme un précompte professionnel retenu pour l'application des articles 175, 296 et 466 du Code des impôts sur les revenus 1992;
— déduite du précompte professionnel qui doit être retenu conformément aux règles déterminées à l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 81
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 69, § 2, 78 et 80 par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 82
Dans l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
« Cet article s'applique aux capitaux de pension complémentaires qui ont été constitués au moyen de provisions par des contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus en vertu des articles 179, 220, ou 227, 2º et 3º, et qui existent à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012.
Si de tels capitaux sont transférés au profit du bénéficiaire ou de ses ayants-droit, à une entreprise d'assurances, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.
L'alinéa 2 n'est pas applicable lors du transfert du capital:
1º constitué en exécution d'un engagement individuel de pension pris à partir du 1er janvier 2004 au profit d'un autre bénéficiaire qu'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1º, occupé en dehors d'un contrat de travail;
2º à une entreprise d'assurances, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace économique européen. ».
Art. 83
Dans le même Code, il est inséré un article 515novies, rédigé comme suit:
« Art. 515novies. Cet article s'applique aux capitaux et valeurs de rachat qui ont été constitués au moyen de primes de contrats d'assurance-vie conclus au profit d'un employeur ou d'une personne morale afin de financer des engagements individuels de pension de retraite et/ou de survie pris au profit d'un travailleur ou d'un dirigeant d'entreprise sur la tête duquel le contrat d'assurance-vie a été conclu.
Si de tels capitaux ou valeurs de rachats sont transférés par l'entreprise d'assurances, l'institution de prévoyance ou l'institution de retraite professionnelle auprès de laquelle ils ont été constitués, en vue de les affecter à l'exécution dudit engagement de pension complémentaire, au profit exclusif du travailleur ou du dirigeant d'entreprise sur la tête duquel le contrat a été conclu, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18º ou 19º, s'applique aux sommes transférées à l'occasion d'une telle opération, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
1º le transfert est effectué dans un délai de trois ans à partir du 1er juillet 2012;
2º l'assurance-vie a été conclue:
— avant le 1er juillet 2012 s'il s'agit d'un engagement de pension complémentaire pris au profit d'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1º, occupé en dehors d'un contrat de travail;
— avant le 1er janvier 2004 s'il s'agit d'un engagement de pension complémentaire pris au profit d'une personne autre que celle visée au premier tiret;
3º les conditions et la limite fixées par les articles 59 et 195 ont été respectées jusqu'au moment du transfert;
4º et la promesse de pension complémentaire souscrite par l'employeur ou la personne morale en faveur du travailleur ou dirigeant d'entreprise concerné, est adaptée au plus tard au moment du transfert des capitaux ou valeurs de rachat.
Est assimilée à un transfert des capitaux ou des valeurs de rachat pour l'application de l'alinéa précédent, l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance-vie au profit exclusif du travailleur ou du dirigeant d'entreprise assuré.
En outre, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du travailleur ou du dirigeant d'entreprise, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au travailleur ou dirigeant d'entreprise ou ses ayant-droits.
L'alinéa précédent n'est pas applicable au transfert du capital ou des valeurs de rachat à une entreprise d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace économique européen. ».
Art. 84
L'article 82 est applicable aux capitaux qui sont transférés à partir du 1er janvier 2012.
L'article 83 est applicable aux capitaux et valeurs de rachats qui sont transférés à partir du 1er juillet 2012.
CHAPITRE 7
Dispositions fiscales diverses
Art. 85
Dans l'article 153 de la loi-programme du 29 mars 2012, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
« L'article 143 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013, étant entendu que, en ce qui concerne le précompte professionnel, l'article 143 n'est applicable qu'aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er mai 2012.
L'article 145 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012. ».
Art. 86
À l'article 174/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1º au § 1er, alinéa 5, le mot « comptabilisés » est remplacé par les mots « pris en considération »;
2º le § 2, alinéa 1er, a et b, est remplacé par ce qui suit:
« a) en ce qui concerne les titres au porteur et les titres dématérialisés, tout opérateur économique établi en Belgique qui attribue ou met en paiement des dividendes ou des intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire, que cet opérateur soit le débiteur des revenus mobiliers précités ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire d'attribuer ou de mettre en paiement ces revenus;
b) ou dans les autres cas, les personnes visées à l'article 261. »;
3º dans le § 2, il est inséré un alinéa 3 entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, rédigé comme suit:
« Les personnes visées à l'alinéa 1er, sont redevables de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers qui est retenue à la source. Sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 2, celles-ci doivent:
a) retenir ladite cotisation sur des revenus mobiliers imposables attribués ou mis en paiement en espèces;
b) se faire remettre, de quelque manière que ce soit, le montant de ladite cotisation sur ces revenus mobiliers en cas d'attribution ou de mise en paiement sous forme de biens en nature. »;
4º au § 2, alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les mots « les redevables du précompte mobilier ou par les agents payeurs « sont remplacés par les mots « les personnes visées à l'alinéa 1er »;
5º le § 2 est complété par ce qui suit:
« Dans le seul but de respecter leurs obligations, les personnes visées à l'alinéa 1er, ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques pour identifier les bénéficiaires des dividendes et des intérêts. »;
6º au § 3, alinéa 1er, les mots « chapitre Ier, » sont insérés entre les mots « titre VI » et « section Ire, ».
Art. 87
L'article 86 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012.
Art. 88
En ce qui concerne les revenus mobiliers attribués ou mis en paiement entre le 1er janvier 2012 et le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge, aucun intérêt de retard ni aucune amende ne peut être appliqué pour déclaration ou paiement tardif de la retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers par les personnes visées à l'article 174/1, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
En outre, les déclarations et les paiements de la retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers effectués entre le 1er janvier 2012 et le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge, sont censés valablement opérés pour l'application de l'article 174/1, du Code précité.
Art. 89
À l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 27 décembre 1993, 6 juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 4 mai 1999, 22 mai 2001, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 23 décembre 2005, 25 avril 2007, 22 décembre 2009, 23 décembre 2009, 28 décembre 2011 et 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa premier formera dorénavant le § 1er;
2º dans la phrase liminaire du § 1er, 11º, les mots « institutions visées » sont remplacés par les mots « établissements visés » et les mots « lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci » sont abrogés et ils sont réinsérés à chaque tiret de la même disposition après le mot « soit, »;
3º les alinéas 2 à 4 formeront dorénavant le § 2;
4º dans le § 2, alinéa 1er, les mots « de l'alinéa 1er, 7º, » sont remplacés par les mots « du § 1er, 7º, »;
5º dans le § 2, alinéa 2, les mots « de l'alinéa 1er, 7º, » et les mots « conformément à l'article 198, alinéa 1er, 7º. » sont respectivement remplacés par les mots « du § 1er, 7º, » et les mots « conformément au § 1er, 7º. »;
6º dans le § 2, alinéa 3, les mots « de l'alinéa 3, » sont remplacés par les mots « de l'alinéa 2, »;
7º les alinéas 5 à 9 formeront dorénavant le § 3;
8º dans le § 3, alinéa 1er, les mots « à l'alinéa 1er, 11º » sont remplacés par les mots « au § 1er, 11º, »;
9º dans le § 3, alinéa 3, les mots « à l'alinéa 1er, 11º, » sont remplacés par les mots « au § 1er, 11º, deuxième tiret, »;
10º dans le § 3, alinéa 4, les mots « à l'alinéa 1er, 11º, » sont remplacés par les mots « au § 1er, 11º, »;
11º dans le § 3, alinéa 5, les mots « de l'alinéa 1er, 11º » sont remplacés par les mots « du § 1er, 11º, »;
12º l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit:
« § 4. Pour l'application du § 1er, 11º, deuxième tiret, en ce qui concerne les opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d'un groupe, dans le chef de la société chargée de cette gestion centralisée, on entend par intérêts d'emprunts payés ou attribués, la différence positive entre:
— d'une part, les intérêts payés ou attribués afférents à des sommes mises à sa disposition par des sociétés du groupe;
— et d'autre part, les intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes qu'elle met effectivement à la disposition de sociétés du groupe dans le cadre de cette convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie, à l'exception des établissements visés à l'article 56, § 2, 2º, et des sociétés visées au § 3, alinéa 3 ou établies dans un autre État membre de l'Espace économique européen et exerçant des activités analogues à ces dernières.
Pour la détermination de la différence positive susmentionnée, il n'est pas tenu compte des intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes que la société chargée de la gestion centralisée met à la disposition de sociétés du groupe qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue ou qui sont établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôt sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique.
Pour l'application de l'alinéa 2, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un État membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique.
La société doit établir que tant les intérêts payés ou attribués que les intérêts reçus ou obtenus sont afférents à la gestion centralisée de trésorerie et résultent de la convention-cadre de cette gestion centralisée de trésorerie.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par:
1º gestion centralisée de trésorerie, la gestion au jour le jour de la trésorerie ou la gestion à court terme de la trésorerie, ou exceptionnellement à plus long terme pour tenir compte des circonstances spécifiques dans le cadre de la gestion normale de trésorerie.
2º convention-cadre, la convention dans laquelle les sociétés qui font partie d'un groupe, précisent le modèle de financement utilisé et les activités au sein de la gestion centralisée de trésorerie. Cette convention doit définir entre autres:
a) les activités qui sont liées à la gestion quotidienne de la trésorerie et que la société effectue pour les membres du groupe;
b) le mode de compensation de créances et de dettes entre les sociétés affiliées à la susdite convention-cadre;
c) les modalités d'intervention des sociétés et les taux d'intérêt pratiqués. ».
Art. 90
Dans l'article 205, § 2, alinéa 1er, 8º, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois des 28 avril 2003, 2 mai 2005, 11 mai 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les mots « alinéa 1er, 4º et 8º. » sont remplacés par les mots « § 1er, 4º et 8º. ».
Art. 91
Dans l'article 207, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 11 mai 2007 et 28 décembre 2011, les mots « à l'article 198, alinéa 1er, 9º et 12º, » sont remplacés par les mots « à l'article 198, § 1er, 9º et 12º, ».
Art. 92
Dans l'article 238 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots « ou de l'article 198, alinéa 1er, 1º, » sont remplacés par les mots « ou de l'article 198, § 1er, 1º, ».
Art. 93
Les articles 89 à 92 entrent en vigueur au 1er juillet 2012.
CHAPITRE 8
Droits de greffe
Art. 94
À l'article 2691, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes:
a) au 1º, le montant de « 35,00 EUR », est remplacé par le montant de « 40 euros »;
b) au 2º, le montant de « 82,00 EUR » est remplacé par le montant de « 100 euros »;
c) au 3º, le montant de « 186,00 EUR » est remplacé par le montant de « 210 euros »;
d) au 4º le montant de « 325,00 EUR » est remplacé par le montant de « 375 euros ».
Art. 95
Dans l'article 2691, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, le montant de « 25,00 EUR » est remplacé par le montant de « 30 euros ».
Art. 96
À l'article 2692 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes:
a) au 1º, le montant de « 27,00 EUR » est remplacé par le montant de « 31 euros »;
b) au 2º, le montant de « 52,00 EUR » est remplacé par le montant de « 60 euros ».
Art. 97
Dans l'article 2693 du même Code, inséré par la loi-programme du 24 décembre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les montants de « 69,50 EUR » et « 139,00 EUR » sont respectivement remplacés par les montants de « 80 euros » et « 160 euros ».
Art. 98
Dans l'article 2701, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de « 30,00 EUR » est remplacé par le montant de « 35 euros ».
Art. 99
Dans l'article 2702 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de « 30,00 EUR » est remplacé par le montant de « 35 euros ».
Art. 100
Dans l'article 2703 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de « 30,00 EUR » est remplacé par le montant de « 35 euros ».
Art. 101
À l'article 271 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes:
a) au 1º, le montant de « 1,50 EUR » est remplacé par le montant de « 1,75 euro »;
b) au 2º, le montant de « 2,85 EUR » est remplacé par le montant de « 3 euros »;
c) au 3º le montant de « 4,83 EUR » est remplacé par le montant de « 5,55 euros ».
Art. 102
À l'article 272, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1º dans la phrase liminaire de l'alinéa premier:
a) le montant de « 0,75 EUR » est remplacé par le montant de « 0,85 euro »;
b) dans le texte français, le mot « ne » est inséré entre le mot « dus » et le mot « puisse »;
c) le montant de « 1,50 EUR » est remplacé par le montant de « 1,75 euro »;
d) le montant de « 5,00 EUR » est remplacé par le montant de « 5,75 euros »;
2º dans le 1º de l'alinéa premier:
a) le montant de « 0,25 EUR » est remplacé par le montant de « 0,30 euro »;
b) le montant de « 1 250,00 EUR » est remplacé par le montant de « 1 450 euros ».
Art. 103
À l'article 274bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:
a) le montant de « 1,00 EUR » est remplacé par le montant de « 1,15 euro »;
b) le montant de « 5,00 EUR » est remplacé par le montant de « 5,75 euros ».
Art. 104
Dans l'article 274ter du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, le montant de « 1 250,00 EUR » est remplacé par le montant de « 1 450 euros ».
TITRE 8
Pensions
CHAPITRE 1er
Sécurité sociale coloniale
Art. 105
Dans l'article 11 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'État belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'État belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, modifié par les lois du 16 février 1970, 22 février 1971, 11 février 1976 et 20 juillet 2006, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit:
« § 3bis. Les dispositions relatives à l'assurance de retraite et de survie visées au § 1, alinéa 1er, sont applicables aux bénéficiaires qui sont ressortissants des États-Unis d'Amérique.
Pour l'application de la loi du 2 août 1971, les montants des rentes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la présente loi et les montants des allocations et majorations visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, b) à e), de la présente loi sont, selon le rapport fixé à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de la présente loi, rattachés à l'indice-pivot qui est d'application à la date d'entrée en jouissance de la pension et les montants sont majorés en fonction du nombre d'indexations qui était d'application depuis la date d'entrée en jouissance de la pension. ».
Art. 106
Les dispositions de l'article 105 s'appliquent exclusivement aux bénéficiaires qui sont en vie au 1er janvier 2012.
Art. 107
Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2012.
CHAPITRE 2
Garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 108
Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par la loi du 6 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes:
1º le 6º est remplacé par ce qui suit:
« 6º les personnes de nationalité étrangère visées par l'article 15bis et par le titre II, chapitre V de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert; »;
2º il est inséré le 8º, rédigé comme suit:
« 8º les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert sur base d'une carrière minimale prouvée comme travailleur salarié au sens de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, comme indépendant au sens de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou comme fonctionnaire en Belgique d'au moins 312 jours équivalents temps plein. ».
Art. 109
L'article 108 est applicable aux garanties de revenus aux personnes âgées qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2012.
Art. 110
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2012.
CHAPITRE 3
Fonds des pensions de la police intégrée
Art. 111
Dans l'article 5 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, modifié par l'article 37 de la loi du 24 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 4, les mots « Elle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale » sont supprimés.
2º l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6:
« La cotisation personnelle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale. ».
Art. 112
L'article 55 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives est remplacé par ce qui suit:
« Art. 55. Les dispositions des articles 161bis, 161ter et 161quater de la Nouvelle loi communale, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 54 de la présente loi restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions des articles 14, 14bis et 15 de loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 54 de la présente loi restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Entre le 1er janvier 2012 et la date qui sera déterminée par le Roi, le produit des cotisations personnelles et patronales pour les membres du personnel de la police fédérale ainsi que de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, telles que visées à l'article 5 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est versé au Service des Pensions du Secteur public respectivement par le secrétariat social SSGPI et par le Trésor public. Ces versements sont opérés au moment où le traitement est payé aux membres du personnel intéressés.
Le montant qui correspond à la cotisation patronale visée à l'alinéa 3 est prélevé sur le produit des recettes de la TVA. ».
Art. 113
L'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 56. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des articles 38 et 39 qui entreront en vigueur à la date qui sera déterminée par le Roi. »
Art. 114
L'article 191 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est abrogé.
Art. 115
Les articles 111, 1º, 112, 113 et 114 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.
L'article 111, 2º, entre en vigueur à la date qui sera déterminée par le Roi.
CHAPITRE 4
Banque de données Pensions complémentaires
Art. 116
Dans l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 23 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes:
1º au § 2, alinéa 1er, le 5º est remplacé par ce qui suit:
« 5º la perception ainsi que le contrôle de la perception par les organismes de perception de la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, § 3duodecies et § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; »;
2º le § 2, alinéa 1er, est complété par un 6º, rédigé comme suit:
« 6º la perception ainsi que le contrôle de l'application par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de la cotisation spéciale visée au titre 6, chapitre 1er, section 2 de la loi-programme du ... »;
3º au § 2, alinéa 2, les mots « 1º, 2º, 3º et 5º » sont remplacés par les mots « 1º, 2º, 3º, 5º et 6º »;
4º le § 3 est remplacé comme suit:
« § 3. Les informations communiquées à la banque de données font foi, jusqu'à preuve du contraire, à charge de l'organisateur, de l'employeur, de l'organisme de pension ou de l'organisme de solidarité. La preuve du contraire peut être fournie conformément au régime de preuve en vigueur dans le contexte juridique dans lequel les données sont utilisées.
Les informations de la banque de données peuvent être modifiées dans les cas, dans les délais et selon les modalités déterminées par le Roi;
5º un paragraphe 3bis est inséré entre le § 3 et le § 4, rédigé comme suit:
« § 3bis. Si un contribuable perd le droit à la déduction au titre de frais professionnel suite au non-respect de la condition contenue à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 5º ou à l'article 60, 3º du Code des impôts sur les revenus par le responsable de la déclaration, il peut réclamer l'indemnisation de ce préjudice au responsable de la déclaration concerné. Si le préjudice résulte partiellement ou totalement de son propre fait ou de sa propre négligence, la responsabilité est répartie proportionnellement entre le contribuable et le responsable de la déclaration. ».
CHAPITRE 5
Engagements de pension individuels internes
Art. 117
L'article 3 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un nouveau paragraphe libellé comme suit:
« § 3. Ne sont pas visés par la présente loi:
1º les engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, quatrième alinéa de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants:
— à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
— pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du [...] sauf si cette provision interne a été transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er;
2º les engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprises indépendants autres que ceux visés au 1º et qui existaient avant le 16 novembre 2003:
— à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
— pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du [...] à moins que cette provision interne ne soit transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er;
3º les engagements individuels de pension tels que visés à l'article 3, § 1er, 4º de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, qui existaient avant le 16 novembre 2003:
— à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
— pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du [...] à moins que cette provision interne ne soit transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er. ».
Art. 118
L'article 75 de la même loi est abrogé.
Art. 119
L'article 57 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 3 mars 2011, est remplacé comme suit:
« Art. 57. § 1er. Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles 27 et 61 de la présente loi, ne sont pas d'application aux engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 mentionnés ci-après:
a) les engagements individuels de pension dont l'affilié est sorti au 1er juillet 2012;
b) les autres engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement.
§ 2. Si ou dans la mesure où un engagement individuel de pension octroyé avant le 16 novembre 2003 ne relève pas d'un des cas visés au § 1er, il est soumis au régime suivant:
a) l'article 6, § 1er ne lui est pas applicable;
b) les articles 27 et 61 lui sont applicables à partir du 16 novembre 2003;
c) les autres dispositions du présent titre lui sont applicables à partir du 1er janvier 2012.
Les travailleurs dont les droits portent sur un engagement individuel de pension visé à l'alinéa 1er peuvent prétendre aux réserves et prestations acquises, conformément aux dispositions du présent titre. Pour ces engagements individuels de pension, le montant des réserves minimales acquises est toutefois diminué du montant de la provision visée à l'article 66 de la loi-programme du [...]sauf si cette provision interne a été transférée à un organisme de pension. ».
Art. 120
L'adaptation formelle des conventions existantes aux dispositions de l'article 119 doit être achevée au plus tard un an après la publication de la loi-programme du [...] au Moniteur belge.
CHAPITRE 6
Réforme de la pension des travailleurs salariés
Art. 121
L'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses est confirmé avec effet au 1er janvier 2012, à l'exception de ses articles 2 à 4.
TITRE 9
Santé Publique
CHAPITRE 1er
Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re
Norme de croissance
Art. 122
L'article 40, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 24 décembre 1999, 22 décembre 2003, 26 mars 2007 et 28 décembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est complété comme suit:
« Pour l'année 2013, ce montant est majoré d'une norme de croissance réelle de 2 %, ainsi que de l'augmentation prévue de l'indice santé au cours de l'exercice concerné et de 40 millions d'euros. À partir de l'année 2014, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 3 %, ainsi que de l'augmentation prévue de l'indice santé au cours de l'exercice concerné. ».
Section 2
Médicaments
Sous-section 1re
Prix et base de remboursement
Art. 123
Dans l'article 35bis, § 2bis, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 17 février 2012, la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée par les phrases suivants:
« Sauf si la base de remboursement d'une spécialité consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen pour le médicament ou l'ensemble des médicaments administrés pour cette indication, ce traitement ou cet examen, la base de remboursement au niveau ex-usine n'est en aucun cas supérieure au prix ex-usine maximal accordé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. La base de remboursement au niveau ex-usine est inférieure au prix maximal ex-usine accordé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions si le demandeur s'est déclaré prêt à appliquer un prix inférieur. ».
Art. 124
L'article 123 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Sous-section 2
Communication des prix
Art. 125
Dans l'article 72bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le 8º, inséré par la loi du 17 févier 2012, est remplacé par ce qui suit:
« 8º communiquer chaque année entre le 1er février et le 1er mars au Service des soins de santé de l'Institut le prix ex-usine valable au 1er janvier de l'année concernée en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Irlande, en Finlande, et en Autriche, pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1, 5º, b), dont le principe actif est, au 1er janvier de l'année concernée, remboursable depuis plus de cinq ans et moins de douze ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter. Ces données sont immédiatement communiquées par l'Institut au Service des Prix du Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. La première communication a lieu entre le 1er juillet 2012 et le 15 juillet 2012 et reprend les prix, valables au 1er janvier 2011 et au 1er janvier 2012, des spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1, 5º, b), dont le principe actif est remboursable au 1er janvier 2012 depuis plus de cinq ans et moins de douze ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter. ».
Sous-section 3
Prescriptions bon marché
Art. 126
À l'article 73, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et par les lois du 27 décembre 2005, du 13 décembre 2006, du 8 juin 2008, du 19 décembre 2008, du 22 décembre 2008, du 23 décembre 2009 et du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 3 est complété par le 4º rédigé comme suit:
« 4º des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. »;
2º l'alinéa 9 est complété par le 3º rédigé comme suit:
« 3º des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. ».
Sous-section 4
Cotisations sur le chiffre d'affaires
Art. 127
À l'article 191, alinéa 1er, 15º, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998, modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 24 juillet 2008 et du 23 décembre 2009, les phrases « Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, de la loi et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, le chiffre d'affaires pris en considération est déterminé par le Roi sur base du chiffre d'affaires réalisé, qui peut être corrigé pour tenir compte du type de modalité de compensation des risques budgétaires qui peut être lié à la base de remboursement et/ou au volume envisagé et des années concernées. Le chiffre d'affaires déterminé par le Roi est également pris en compte pour le calcul de la cotisation due en vertu des 15ºnovies, 15ºdecies, 15ºundecies, 15ºduodecies. » sont remplacées par les phrases « Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation de la cotisation est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées à l'Institut sont exonérées. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière. Ce montant est soumis aux mêmes calculs que ceux prévus à l'alinéa 3 et aux 15ºnovies, 15ºundecies et 15ºduodecies. Le montant découlant de ces calculs est déduit des cotisations dues et, le cas échéant, remboursé au demandeur. ».
Sous-section 5
Cotisation des pharmaciens
Art. 128
Pour 2012, il est instauré une cotisation totale d'une valeur de 17 787 000 euros à charge des pharmaciens sur la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans les officines ouvertes au public. Par officine, la cotisation individuelle est fixée à 0,32 euro par conditionnement de toute spécialité pharmaceutique remboursable visée à l'article 34, alinéa 1er, 5º, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, délivrée à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 décembre 2012.
La cotisation individuelle mentionnée au premier alinéa est réduite à 0,20 euro pour les officines dont le montant des honoraires pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5º, b) et c), de la loi coordonnée précitée est inférieur au centile 21 et augmentée à 0,38 euro pour les officines dont le montant total des honoraires est supérieur au centile 79. Lors du calcul, il n'est tenu compte que des honoraires qui consistent en un montant fixe par délivrance.
Les offices de tarification agréés réduisent à titre d'avance les honoraires que les organismes assureurs doivent aux pharmaciens pour la délivrance, à partir du 1er juillet 2012, de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5º, b) et c), de la loi coordonnée précitée dans les officines ouvertes au public. Cette réduction est opérée suivant les montants mentionnés aux alinéas précédents, les officines étant rangées dans les classes précitées compte tenu du montant total des honoraires perçus en 2011 pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5º, b) et c), de la loi coordonnée précitée. Cette classification est communiquée électroniquement par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité aux offices de tarification et aux organismes assureurs.
Les modalités techniques pour l'exécution de la réduction des honoraires sont fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens — organismes assureurs dans les directives de facturation des fournitures pharmaceutiques dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, comme visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs.
Les offices de tarification communiquent avant le 1er mars 2013 la liste des officines affiliées avec mention du pharmacien titulaire au 31 décembre 2012 via le site web www.inami.fgov.be au Service des soins de santé de l'Institut. Le pharmacien titulaire communique avant le 31 mars 2013 via le site web www.inami.fgov.be le nombre total de conditionnements de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5º, b) et c), de la loi coordonnée précitée délivrés à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 et le montant total de la réduction. Si un pharmacien a négligé d'effectuer cette communication, le Service des soins de santé peut fixer d'office le nombre total de conditionnements de spécialités pharmaceutiques remboursables délivrés à partir du 1er juillet 2012 et le montant total de la réduction sur la base des éléments de la collecte de données visée à l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Service des soins de santé contrôle les données communiquées par le pharmacien titulaire sur la base des éléments de la collecte de données visée à l'article 165 précité et communique électroniquement, avant le 31 mai 2013, le montant effectif de la cotisation individuelle due par le pharmacien, dans les limites de la cotisation totale telle que fixée au premier alinéa, au pharmacien et aux offices de tarification agréés. Si le montant total de la réduction des honoraires pour une officine est supérieur au montant effectif de la cotisation individuelle, la différence est reversée avant le 30 juin 2013 par les offices de tarification à l'officine. Si le montant total de la réduction des honoraires pour une officine est inférieur au montant effectif de la cotisation individuelle, les offices de tarification agréés, avant le 30 juin 2013, réduisent de cette différence les honoraires dus par les organismes assureurs à cette officine pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5º, b) et c), de la loi coordonnée précitée.
La compensation du résultat final visée au précédent alinéa est appliquée par les offices de tarification nonobstant toute contestation de la communication électronique du montant effectif de la cotisation individuelle.
CHAPITRE 2
Modification de la loi-programme (I) du 29 mars 2012
Art. 129
L'article 19 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 est remplacé par ce qui suit:
« Art. 19. L'article 16 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. Les articles 17 et 18 entrent en vigueur le 1er juin 2012. ».
TITRE 10
Entreprises Publiques
CHAPITRE UNIQUE
Chemins de fer
Art. 130
L'article 355, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009 et modifié par la loi du 2 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante:
« En outre, lors de la réalisation par Infrabel d'investissements pour les missions de service public,
— un transfert est opéré, au bilan, du bénéfice reporté vers la rubrique « subsides en capital » lorsque l'investissement est réalisé au moyen du bénéfice reporté; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 290 millions d'euros;
— un transfert est opéré, au bilan, de la rubrique « capital » vers la rubrique « subsides en capital » lorsque l'investissement est réalisé au moyen de la trésorerie disponible; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 95 millions d'euros.
Les transferts visés à l'alinéa précédent s'effectuent sans inscription sur le compte de résultats, pour un montant égal aux actifs immobilisés corporels et incorporels identifiables qui sont financés au moyen du bénéfice reporté ou de la trésorerie disponible. ».