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M. Hassan Bousetta (PS). - Fin de l'année dernière, l'Office des étrangers aurait procédé à l'expulsion de près de 1 000 citoyens de l'Union européenne - 500 dossiers pour environ 1 000 personnes - résidant dans notre pays, car ils constituaient une soi-disant « charge déraisonnable » pour la sécurité sociale. De plus, du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011, 700 inscriptions de citoyens européens en tant qu'indépendants auraient été déclarées nulles. Ces informations ont été relayées dans la presse d'information générale.
Selon la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois au maximum sans autres conditions ou formalités que celles mentionnées à l'article 41, alinéa 1er, de la loi, et pour une période de plus de trois mois « s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume ».
L'article 41ter de la loi dispose que « le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, paragraphe 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume ».
Un droit fondamental au sein de l'Union européenne est la libre circulation des personnes. Il s'agit d'un attribut essentiel à la citoyenneté européenne qui devrait être un des objectifs prioritaires des politiques de l'Union.
Le rapport du 24 mars 2009 sur l'application de la directive relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres rappelle que « La protection de la libre circulation qui fait partie intégrante du statut de la citoyenneté européenne telle que garantie par le droit de l'UE et développée par les cours communautaires constitue un élément central des attentes des citoyens de l'UE à l'égard de l'Union. C'est au cours de la phase de transposition nationale qu'il convient de faire preuve du plus grand soin et de la plus grande attention afin de veiller à ce que le pouvoir discrétionnaire des États membres et l'exceptionnalisme, à savoir les exceptions aux droits fondamentaux européens, n'excèdent pas le niveau de protection défini par l'ensemble commun des garanties et libertés envisagé par le régime juridique de l'UE ».
Je voudrais vous interroger sur la question de l'exceptionnalisme.
Si l'on se réfère aux éléments publiés dans la presse et dont il est question ci-dessus, on peut se demander si les pratiques administratives et le nombre de cas cités ne contribuent pas à fragiliser le principe de libre circulation de manière significative.
Le texte de l'article 41ter de la loi précitée offre au ministre une faculté d'agir. Pour éviter tout doute sur le sujet, pourriez-vous indiquer quels sont les axes de la politique suivie en la matière - critère de mise en oeuvre de la faculté prévue à l'article 41 - et dans quelle mesure ils seraient concertés au niveau européen pour qu'une nécessaire harmonisation des pratiques administratives dans les États membres renforce encore plus la confiance des citoyens européens.
En particulier, quelles mesures dans l'application de l'article 41 de la loi le gouvernement met-il en oeuvre pour que l'exceptionnalisme, à savoir les exceptions aux droits fondamentaux européens, n'excède pas le niveau de protection défini par l'ensemble commun des garanties et libertés envisagé par le régime juridique général de l'Union européenne ? Par rapport aux statistiques des autres États membres, quelle est la proportion de ces expulsions décidées par la Belgique ?
Mme Maggie De Block, secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. - Je précise avant tout que les décisions dont il est question ne concernent pas à proprement parler des expulsions mais bien des refus de séjour.
Selon la directive 2004/38 et la loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son délégué peuvent mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union européenne tant que ce dernier ne répond plus aux conditions liées au séjour, entre autres lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
Tant la législation belge que son application concrète respectent cette directive. Le droit à la libre circulation pour les ressortissants de l'Union européenne est assez souple mais il n'est pas pour autant dénué de conditions. Les personnes qui ne les respectent pas peuvent donc recevoir un ordre de quitter le territoire.
La Belgique a effectivement mis fin au séjour de membres de l'Union européenne conformément au droit communautaire au motif que ces personnes représentaient une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale belge. Dans un tel cas, le citoyen de l'Union européenne dispose de trente jours pour quitter le territoire belge.
Il n'est pas question de procéder à un éloignement forcé, sauf pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Je ne dispose pas actuellement des statistiques demandées. Je pourrais éventuellement les communiquer en réponse à une question écrite.
M. Hassan Bousetta (PS). - Je poserai dès lors une question écrite pour avoir une idée générale de notre position par rapport aux pays voisins dans cette matière qui fait partie d'une politique fondamentale de l'Union européenne, celle de la citoyenneté et des droits à la libre circulation.
(Voorzitster: mevrouw Dalila Douifi.)