5-1617/1

5-1617/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

10 MAI 2012


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Kosovo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Pristina le 9 mars 2010


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Kosovo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Introduction

    Un accord concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements a été signé entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) et le gouvernement de la République du Kosovo à Pristina le 9 mars 2010. Il s'agit en l'occurrence d'un traité à caractère mixte, conformément à la décision de principe prise par la conférence interministérielle de politique étrangère du 4 avril 1995.

    Le 15 décembre 2008, durant la réunion du groupe de travail « accords bilatéraux en matière d'investissement », la négociation d'un accord concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements avec la République du Kosovo a été placée parmi les priorités de l'UEBL pour 2009. Après la visite à Bruxelles de Mme V. Citaku, vice-ministre des Affaires étrangères du Kosovo, un projet de texte de l'UEBL a été transmis. Quelques amendements ont été formulés uniquement par voie écrite; les deux parties sont dès lors parvenues à un accord sans qu'il y ait eu de négociation à proprement parler.

    Le 4 février 2010, le texte de compromis a été paraphé à Bruxelles et le 9 mars 2010, l'accord a été signé à Pristina par M. Y. Leterme, premier ministre belge pour l'autorité fédérale et les régions. M. J. Asselborn, ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration a signé pour le Grand-Duché de Luxembourg et M. H. Thaci, premier ministre, pour la République du Kosovo.

    Contenu des négociations

    Le projet de texte de l'UEBL n'a été que légèrement amendé et les amendements ont été transmis par voie écrite.

    Dans le préambule, deux clauses de l'effort maximal (« best endeavours ») ont été ajoutées.

    À l'article 1.2, pour la définition des investissements, il a été fait référence à la législation de la Partie contractante hôte et un alinéa a été ajouté, lequel précise que l'investissement doit faire partie d'une entreprise ou d'une exploitation commerciale.

    Le Kosovo a formulé sa propre définition en ce qui concerne l'article 1.4.b.

    À l'article 2.2, le Kosovo a également fait référence au droit international coutumier (« customary international law »).

    En ce qui concerne l'article 6.3, une légère adaptation était nécessaire vu que le Kosovo n'a pas dépassé le stade de la candidature à l'adhésion à l'Organisation internationale du travail (OIT).

    L'article 8.1 a été rendu conforme à la législation UE en matière de transferts.

    L'article 16 fait rentrer dans le champ d'application de l'accord les investissements antérieurs conclus à partir du 10 juin 1999.

    À l'article 17, le Kosovo a opté pour la notification écrite concernant l'entrée en vigueur, et pour une prorogation de l'applicabilité (« covering ») pour une période de dix ans au lieu des vingt années prévues par le texte de l'UEBL.

    Le climat des investissements au Kosovo

    La faiblesse des institutions n'est pas le seul obstacle sérieux aux évolutions de tous ordres: l'obstacle majeur est la faiblesse de l'économie. Le Kosovo a toujours été une des régions les plus pauvres de l'Europe et le changement n'est pas encore pour demain. Les infrastructures publiques (énergie, eau, routes) sont dans un état déplorable en raison d'années/de décennies de négligence, de guerre et de destructions, de reconstructions hâtives et de manque chronique d'entretien sérieux. Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont pris jusqu'à présent en charge la régulation financière du pays et elles continueront à le suivre de près. En juin 2009, le Kosovo est devenu membre du FMI et de la Banque mondiale.

    Selon l'étude « Doing Business 2010 (Banque mondiale) », le Kosovo se trouve seulement à la 172e place en ce qui concerne la protection des investissements. Par ailleurs, l'économie kosovare est affectée par des faiblesses fondamentales: un taux de chômage de 48 % en 2009 et un PIB/habitant s'établissant à un peu moins de 8 % de la moyenne de l'Union européenne (UE) (45 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté et 7 % dans l'extrême pauvreté), représentant un risque sérieux de tensions sociales; très forte dépendance aux facteurs extérieurs (les transferts de fonds de la diaspora représentant 14 % du PIB en 2009, tandis que les activités financées par les donateurs représentaient 7,5 %) et aux dépenses publiques (60 % du PIB en 2009); une économie informelle qui représenterait 38 % du PIB du Kosovo; une couverture extrêmement faible (8,6 % en 2009) des importations par les exportations.

    Le Kosovo dispose cependant de plusieurs avantages comparatifs susceptibles d'attirer les investissements étrangers:

    — le coût moyen de la main-d'œuvre est le plus bas des pays de la région (262,50 euros/mois);

    — un taux d'imposition figurant parmi les plus bas d'Europe: l'impôt sur les revenus personnels et des sociétés est limité à 10 % et la part patronale de contribution aux cotisations sociales l'est à 5 %. Quant à la TVA, elle est plafonnée à 16 % (soit le taux le plus bas de la région);

    — une situation géographique favorable, au cœur des Balkans (depuis le percement d'un tunnel à la frontière entre le Kosovo et l'Albanie, Pristina est située à trois heures de route du port albanais de Durres, et la situation devrait encore s'améliorer lorsque l'autoroute reliant Pristina à la frontière albanaise sera terminée);

    — l'usage de l'euro qui réduit les coûts de transaction, élimine les risques liés au taux de change et contribue à contenir l'inflation (- 2,4 % en 2009). Un euro fort handicape toutefois ses exportations;

    — une population multilingue (compte tenu de la présence d'une très importante communauté internationale et de l'émigration, le nombre de Kosovars vivant à l'étranger étant estimé à 500 000) et d'un bon niveau d'éducation;

    — un potentiel important de développement notamment dans le secteur minier, agricole, alimentaire, de l'énergie ou de la construction.

    Le processus de privatisations en cours, portant principalement sur l'exploitation de l'Aéroport de Pristina, la Compagnie des postes et télécommunications (PTK) et la Compagnie d'électricité du Kosovo (KEK) constituera un test majeur de la qualité du climat d'investissement au Kosovo: s'il s'avérait réellement compétitif et transparent, il serait susceptible de renforcer la confiance des investisseurs futurs. Un succès de ce processus de privatisation renforcerait par ailleurs le rôle du secteur privé dans une économie demeurant très dépendante des dépenses publiques, ce qui permettrait probablement d'améliorer sa productivité et de la rendre dès lors plus attrayante pour les investissements.

    Des progrès sont déjà perceptibles, en particulier dans le domaine de l'amélioration des infrastructures: la construction d'une autoroute reliant l'Albanie à la Serbie a débuté fin avril 2010, un ambitieux programme de construction de routes rurales a été lancé et la construction d'une nouvelle centrale électrique devrait être lancée début 2011, offrant initialement une capacité supplémentaire de 500 MW.

    Des progrès peuvent également être attendus dans la lutte contre la corruption, suite notamment aux perquisitions menées début 2010 par EULEX au ministère des Transports et Télécommunications — et à d'autres actions similaires annoncées par la mission européenne.

    Les investissements

    Selon l'Agence de promotion des investissements du Kosovo (IPAK), il y aurait au Kosovo 3 523 entreprises dont le capital est étranger ou mixte. Le flux des investissements étrangers a toutefois connu un recul récemment, passant de 413,7 millions d'euros en 2007, à 340,4 millions d'euros en 2008 et à 250 millions d'euros en 2009 (à noter toutefois que le chiffre de 2007 est dû pour moitié à la privatisation du second opérateur de téléphonie mobile). Ces investissements ont été principalement effectués dans les secteurs financier (27,8 %), des transports et télécommunications (16,8 %) et de l'immobilier (12,5 %).

    De 2007 à 2009, les investissements étrangers les plus importants provenaient d'Allemagne (167 millions d'euros), du Royaume Uni (161 millions d'euros), de Slovénie (157 millions d'euros) et d'Autriche (101 millions d'euros). Des investisseurs suisses, turcs, néerlandais, albanais, américains et français sont également présents, mais les montants de leurs investissements sont de moindre importance.

    Il n'y a actuellement pas d'investissement belge significatif au Kosovo, et pas davantage d'investissement kosovar significatif en Belgique.

    La législation

    La législation kosovare prévoit divers incitants visant à promouvoir les investissements, sans distinguer à cet égard entre les investisseurs nationaux et étrangers:

    — la loi 03/L-162 (Corporate Income Tax) prévoit que les pertes d'impôts et de capital peuvent être reportées sur les sept périodes d'imposition suivantes (maximum), au cours desquelles elles seront déduites des impôts dus pour ces périodes respectives;

    — la même loi prévoit, pour les nouveaux biens de capital acquis entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, une déduction de 10 % du coût d'acquisition du bien pour l'année au cours de laquelle ce bien a été pour la première fois mis en service;

    — cette loi prévoit également qu'un contribuable percevant un revenu résultant d'activités menées à l'étranger moyennant un établissement permanent hors du Kosovo et qui paye des impôts sur ce revenu dans un autre État, bénéficiera d'un crédit d'impôt équivalant au montant de la taxe payée dans cet État. À noter toutefois que les dispositions d'un accord bilatéral visant à éviter la double imposition conclu le cas échéant par le Kosovo avec l'État concerné prévalent dans ce cas;

    — le Code des Douanes exonère des droits de douane les biens de capital, les matériaux bruts et les intrants de production agricole.

    À noter par ailleurs que la Multilateral Investments Garantee Agency (MIGA/Groupe de la Banque mondiale) offre une garantie de 20 millions d'euros pour les investissements au Kosovo.

    Accords avec d'autres pays

    La Belgique figurera parmi les premiers pays à conclure avec le Kosovo un accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements. Très peu d'autres États l'ont fait jusqu'à présent. En effet, des accords bilatéraux de protection des investissements ont été signés avec les États-Unis (Overseas Private Investment Corporation — OPIC) en 2009, et avec l'Autriche, en 2010. Par ailleurs, les accords signés avec l'Albanie et la Turquie par la Mission intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) — au nom des Provisional Institutions of Self-Government in Kosovo (PISG) — seront bientôt revus et signés par le gouvernement kosovar.

    Pourquoi conclure un accord de ce type ?

    Un accord de ce type a pour objectif, outre l'encouragement des investissements, d'offrir à l'investisseur les garanties d'une protection maximale, telles que la garantie d'un traitement juste et équitable de l'investissement, la clause de la nation la plus favorisée afin de prévenir toute discrimination, l'obligation d'indemnisation dans le cas de mesures privatives de propriété, le libre transfert des revenus et la création d'un cadre juridique adéquat dans lequel pourront être réglés les différends relatifs aux investissements et qui permet à l'investisseur de faire appel à l'arbitrage international. Enfin, un accord de ce type comprend une clause sociale et une clause environnementale.

    Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

    Didier REYNDERS.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Kosovo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Pristina le 9 mars 2010, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 7 mai 2012.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

    Didier REYNDERS.


    ACCORD

    entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Kosovo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements.

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA RÉGION WALLONNE,

    LA RÉGION FLAMANDE,

    et LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE,

    ainsi que

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    d'une part,

    et

    LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KOSOVO,

    d'autre part,

    (ci-après dénommés individuellement « la Partie contractante » ou collectivement « les Parties contractantes »),

    DÉSIREUX de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;

    RECONNAISSANT que la promotion des investissements durables est essentielle au développement futur des économies nationales et mondiale;

    RECONNAISSANT qu'un accord international d'investissement devrait refléter les principes essentiels de transparence, de responsabilité et de légitimité applicables à tous les participants aux processus d'investissement étranger;

    RECONNAISSANT que l'encouragement et la protection réciproque de tels investissements en vertu d'accords internationaux auront pour effet de stimuler les initiatives commerciales individuelles et d'accroître la prospérité et le bien-être des Parties contractantes;

    SONT CONVENUS de ce qui suit:

    ARTICLE 1er

    DÉFINITIONS

    Pour l'application du présent accord,

    1. Le terme « investisseurs » désigne:

    a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, la législation du Grand-Duché de Luxembourg ou la législation de la République du Kosovo, est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, citoyen du Grand-Duché de Luxembourg ou citoyen de la République du Kosovo respectivement;

    b) les « sociétés », c'est-à-dire toute entreprise, firme ou association établie ou constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, à la législation du Grand-Duché de Luxembourg ou à la législation de la République du Kosovo et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou le territoire de la République du Kosovo respectivement.

    Pour l'application du présent accord, toute société établie ou constituée conformément à la législation d'une des Parties contractantes mais effectivement contrôlée, directement ou indirectement, par des nationaux ou des sociétés de l'autre Partie contractante sera traitée comme une société de cette dernière Partie contractante.

    2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti, directement ou indirectement, en conformité avec les lois et règlements de la Partie contractante hôte et notamment, mais non exclusivement:

    a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits semblables tels que hypothèques, baux, privilèges, gages, usufruit et autres droits analogues;

    b) les actions et les parts de sociétés et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés;

    c) les obligations, titres d'emprunt, autres titres de créance, prêts, contrats à terme, options et autres produits dérivés et les créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;

    d) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, les brevets, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les marques de commerce, les noms déposés, les secrets commerciaux et d'affaires, les procédés techniques, le savoir-faire et le fonds de commerce;

    e) les concessions, licences, autorisations ou permis octroyés en vertu du droit national ou au titre d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles, les contrats clé en main, de construction, de gestion, de production, les concessions de service public et les autres contrats similaires;

    f) à condition que l'investissement constitue tout ou partie d'une entreprise ou d'une exploitation commerciale.

    Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et contributions au capital ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent accord.

    Ces modifications sont effectuées en conformité avec les lois et règlements des Parties contractantes hôtes.

    3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties, redevances et indemnités.

    4. Le terme « territoire » désigne:

    a) le territoire terrestre du Royaume de Belgique et le territoire terrestre du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;

    b) le territoire terrestre de la République du Kosovo comprenant l'espace aérien situé au dessus sur lequel celle-ci exerce, conformément au droit international, sa juridiction ou ses droits souverains aux fins d'exploration et de conservation des ressources naturelles.

    5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne la législation des Parties Contractantes, ou toute disposition contenue dans cette législation, qui vise principalement la protection de l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants:

    a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l'environnement;

    b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des informations y relatives;

    c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.

    6. L'expression « législation du travail » désigne la législation des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans cette législation, qui vise à mettre en application les normes de protection du travail énumérées ci-dessous telles que définies par l'Organisation internationale du Travail:

    a) le droit d'association;

    b) le droit d'organisation et de négociation collective;

    c) l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;

    d) un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi;

    e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs.

    ARTICLE 2

    PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

    1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation.

    2. Chacune des Parties contractantes accordera aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement conforme au droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.

    3. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, aucune Partie contractante n'entravera sur son territoire par des mesures abusives ou discriminatoires, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, la vente, l'exploitation, l'utilisation, la possession, l'expansion, la liquidation ou toute autre forme d'aliénation des investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante.

    ARTICLE 3

    TRAITEMENT NATIONAL

    1. Pour toutes les matières régies par le présent accord, chaque Partie contractante accordera aux investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements réalisés sur son territoire par ses propres nationaux.

    2. Pour toutes les matières régies par le présent accord, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs.

    ARTICLE 4

    TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

    1. Pour toutes les matières régies par les dispositions du présent accord, chaque Partie contractante accordera aux investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de tout État tiers.

    2. Pour toutes les matières régies par les dispositions du présent accord (en ce compris l'Article 12 sans aucune restriction), chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs de tout État tiers.

    3. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un État tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.

    4. Le traitement accordé en vertu du présent Article ne s'étendra pas aux privilèges accordés par l'une ou l'autre Partie contractante aux investisseurs d'un État tiers en vertu d'une convention tendant à éviter la double imposition ou de tout autre accord international en matière d'imposition.

    ARTICLE 5

    ENVIRONNEMENT

    1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses politiques et priorités en matière (de développement) environnemental(e), ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence sa législation environnementale, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse des niveaux de protection de l'environnement convenus au niveau international et mettra tout en œuvre en vue d'améliorer constamment ladite législation.

    2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux fins d'encourager les investissements. À cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire.

    3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière d'environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale.

    ARTICLE 6

    TRAVAIL

    1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence sa législation du travail, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er et n'aura de cesse d'améliorer lesdites normes.

    2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager les investissements. À cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire.

    3. La Belgique et le Luxembourg comme membres de l'Organisation internationale du travail et le Kosovo comme candidat à l'adhésion à l'Organisation internationale du Travail réaffirment les engagements en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er soient reconnus et protégés dans leur législation nationale.

    ARTICLE 7

    MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE PROPRIÉTÉ

    1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure ou série de mesures dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire (désignées ci-après sous le terme d'« expropriation »).

    2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes devront être remplies:

    a) les mesures seront prises selon une procédure légale;

    b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;

    c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement sans délai d'une indemnité adéquate et effective.

    Le terme « expropriation » couvrira les situations d'expropriation, par l'une des Parties contractantes, des avoirs d'une société ou d'une entreprise établie sur son territoire, dans laquelle un investisseur de l'autre Partie contractante a réalisé un investissement, y compris sous la forme d'actions.

    3.  L'indemnité équivaudra à la juste valeur marchande des investissements expropriés au moment qui précède immédiatement l'expropriation. La juste valeur marchande ne tient pas compte de toute modification de la valeur du fait que l'expropriation a été rendue publique antérieurement.

    L'indemnité sera pleinement réalisable en toute monnaie convertible; elle sera librement transférable et inclura également des intérêts à un taux commercial fixé aux conditions du marché depuis la date de l'expropriation jusqu'à celle du paiement.

    4. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée, suivant le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés.

    ARTICLE 8

    TRANSFERTS

    1. Sans préjudice des mesures qui ont été ou qui seront adoptées par l'Union européenne, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment, mais non exclusivement:

    a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;

    b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les intérêts, les redevances, les commissions de gestion et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;

    c) des revenus;

    d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;

    e) des indemnités payées en exécution de l'Article 7.

    2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante seront également autorisés à transférer leurs salaires et autres rémunérations dans leur pays d'origine.

    3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.

    4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai injustifié l'exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les frais bancaires usuels.

    ARTICLE 9

    SUBROGATION

    1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en leur qualité d'assureur.

    2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers.

    ARTICLE 10

    RÈGLES APPLICABLES

    Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des obligations découlant du droit international en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

    ARTICLE 11

    ACCORDS PARTICULIERS

    1. Les investissements soumis à un accord particulier conclu entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent accord et par celles de cet accord particulier.

    2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante.

    ARTICLE 12

    RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

    1. Les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante feront l'objet d'une notification écrite adressée par l'investisseur à l'autre Partie contractante.

    Dans la mesure du possible, les parties au différend tenteront de le régler par des négociations à l'amiable.

    2. À défaut de règlement amiable dans les trois mois à compter de la notification, le différend sera soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'État où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international.

    À cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.

    3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur:

    — à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur le territoire d'un État contractant partie à la Convention des Nations unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (ci-après dénommée « convention de New York »);

    — au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par « la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque État partie au présent accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;

    — à un tribunal arbitral (composé de trois arbitres) établi

    — conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale qui tranchera le différend en vertu dudit règlement; et

    — sur le territoire d'un État contractant partie à la Convention de New York.

    4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection ou n'invoquera comme moyen de défense contre une revendication, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 9 du présent accord.

    5. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter et à observer les sentences en conformité avec sa législation nationale et avec les accords internationaux applicables.

    ARTICLE 13

    DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT L'INTERPRÉTATION OU L'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

    1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.

    2. À défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties contractantes; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié.

    3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante:

    a) Chaque Partie contractante désignera un arbitre (qui sera ou non un ressortissant de l'une ou de l'autre Partie contractante) dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un État tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.

    b) Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).

    c) Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un État avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le vice-président de la Cour internationale de justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).

    d) Si le vice-président de la Cour internationale de justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un État avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour internationale de justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).

    4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

    5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

    ARTICLE 14

    TRANSPARENCE

    Chacune des Parties contractantes veille, autant que possible, à ce que ses lois, règlements et décisions administratives d'application générale se rapportant à toute question régie par le présent accord soient publiés rapidement ou par ailleurs mis à la disposition des personnes intéressées et de l'autre Partie contractante de façon qu'ils puissent en prendre connaissance.

    ARTICLE 15

    CONSULTATIONS

    Les Parties contractantes se consulteront au sujet de toute question concernant l'application ou l'interprétation du présent accord en matière d'investissements.

    ARTICLE 16

    INVESTISSEMENTS ANTÉRIEURS

    Le présent accord régira les investissements effectués après le 10 juin 1999 par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière.

    ARTICLE 17

    ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

    1. Le présent accord entrera en vigueur un mois à compter de la date de réception par les Parties contractantes de la dernière notification écrite relative à la ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

    2. À moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification (par la voie diplomatique) introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours.

    3. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration.

    EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

    FAIT à Pristina, le 9 mars 2010, en deux exemplaires originaux, chacun en langues anglaise, française, néerlandaise, albanaise et serbe, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Kosovo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Pristina le 9 mars 2010.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République du Kosovo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Pristina le 9 mars 2010, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 51.183/1 DU 26 AVRIL 2012


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 2 avril 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le gouvernement de la République du Kosovo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Pristina le 9 mars 2010 », a donné l'avis suivant :

    En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

    Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

    La chambre était composée de

    M. M. VAN DAMME, président de chambre,

    MM. J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,

    MM. M. RIGAUX et L. DENYS, assesseurs de la section de législation,

    Mme G. VERBERCKMOES, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

    Le greffier, Le président,
    G. VERBERCKMOES. M. VAN DAMME.