5-1541/2

5-1541/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

22 MAI 2012


Projet de loi portant assentiment à la Convention nº 177 de l'Organisation internationale du Travail, concernant le travail à domicile, adoptée à Genève le 20 juin 1996


RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

M. DAEMS


La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 22 mai 2012.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La Convention nº 177 formule quelques principes de base pour offrir un cadre de protection aux travailleurs à domicile. Cet instrument octroie aux États membres une grande latitude pour définir et élaborer des mesures spécifiques.

La Convention est fondée sur le grand principe de l'égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs.

Les domaines dans lesquels s'applique l'égalité de traitement comprennent notamment:

— le droit de se syndiquer;

— la protection contre la discrimination;

— la rémunération;

— la santé et la sécurité;

— la couverture sociale;

— l'accès à la formation;

— la protection de la maternité;

— l'âge minimum d'admission à l'emploi.

L'État qui ratifie la Convention s'engage à mettre en œuvre et à revoir une politique nationale visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile.

La Convention prévoit que l'application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail doit tenir compte des spécificités du travail à domicile. Pour des raisons de sécurité, certains types de travaux et l'utilisation de certaines substances peuvent faire l'objet d'une interdiction dans le cadre du travail à domicile.

Enfin, la Convention nº 177 prévoit que la réglementation en matière de travail doit être assortie de sanctions et de contrôles garantissant son application effective.

II. VOTES

Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Rik DAEMS. Karl VANLOUWE.

Texte adopté par la commission (voir le doc. Sénat, nº 5-1541/1 - 2011/2012).