5-1628/1

5-1628/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

23 MAI 2012


Proposition de loi modifiant les articles 140, 398 et 399 du Code judiciaire en exécution d'une recommandation de la commission Fortis en vue de supprimer certaines contradictions en matière de surveillance des cours et tribunaux

(Déposée par Mme Martine Taelman et M. Bart Tommelein)


DÉVELOPPEMENTS


L'enquête parlementaire sur le respect de la Constitution, en particulier le principe de la séparation des pouvoirs, et des lois dans le cadre des procédures judiciaires entamées à l'encontre de la SA FORTIS — on parle aussi en l'espèce des « travaux de la commission Fortis » — s'est clôturée par une série de recommandations.

La commission d'enquête a notamment constaté qu'il existe des contradictions entre les compétences de surveillance du ministère public (articles 140 et 399 du Code judiciaire), de la juridiction supérieure en général ou du chef de corps de la juridiction supérieure (article 398 du Code judiciaire). Elle a recommandé de supprimer ces contradictions par le biais d'une modification législative.

Ainsi, le fait que le ministère public (articles 140 et 399 du Code judiciaire) et la Cour de cassation aient tous deux un droit de surveillance sur l'ensemble des cours et tribunaux de leur ressort pose problème. Cette situation risque de donner lieu à des contradictions.

La présente proposition de loi vise à mettre fin aux contradictions susceptibles de découler de ces compétences de surveillance partagées. Elle entend dès lors opérer une distinction en ce qui concerne la surveillance et faire de la surveillance partagée une surveillance exclusive. Elle vise plus précisément à accorder à la Cour de cassation un droit exclusif de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail. En l'espèce, la Cour de cassation sera investie, en tant que juridiction suprême, d'un droit de surveillance exclusif sur les juridictions supérieures. D'autre part, pour les tribunaux inférieurs, c'est le procureur général près la cour d'appel qui sera chargé de veiller à titre exclusif, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les tribunaux.

Cette stricte répartition des compétences de surveillance devra permettre d'éviter les risques de contradiction à l'avenir.

Martine TAELMAN.
Bart TOMMELEIN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 140 du Code judiciaire, les mots « cours et » sont supprimés.

Art. 3

Dans l'article 398 du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, les mots « et les tribunaux de première instance sur les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement » sont supprimés.

Art. 4

Dans l'article 399, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, les mots « cours et » sont supprimés.

Art. 5

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

29 mars 2012.

Martine TAELMAN.
Bart TOMMELEIN.