5-1589/1

5-1589/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

26 AVRIL 2012


Projet de loi portant assentiment à la Convention nº 176 de l'Organisation internationale du Travail concernant la sécurité et la santé dans les mines, adoptée à Genève le 22 juin 1995


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Convention nº 176 concernant la sécurité et la santé dans les mines
  • Avant-projet
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    La Convention que le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment concerne la sécurité et la santé dans les mines et est accompagnée par la recommandation nº 183. Elles ne portent révision d'aucune convention ou recommandation existante.

    Cette Convention a pour objectif d'assurer la sécurité et la santé dans les mines à travers le monde.

    En Belgique, la sécurité et la santé dans les mines sont assurées par une réglementation très complète. Il existe les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières ainsi que l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage, l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, pris en exécution des lois coordonnées du 15 septembre 1919 précitées et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et transposant la directive européenne 92/104.

    Il n'existe plus de mines en Belgique, cependant, il subsiste des industries extractives à ciel ouvert ou souterraine. L'analyse de la Convention va donc se concentrer sur ces industries et sur l'arrêté royal du 6 janvier 1997 précité.

    Analyse de la Convention

    Définitions

    Article 1er

    1. L'article premier de la Convention détermine ce que le terme « mine » comprend: il s'agit des sites à ciel ouvert ou souterrain d'exploration, d'extraction et de préparation de minéraux, à l'exception du pétrole et du gaz.

    La définition des activités minières donnée par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 ne contient pas de contradiction avec celle de la Convention. L'arrêté royal du 6 janvier 1997, quant à lui interprète largement la notion d'industrie extractive et rencontre par là la définition de « mine » donnée par la Convention.

    2. L'employeur est défini par la Convention comme toute personne physique ou morale, y compris l'exploitant, l'entrepreneur principale, l'entrepreneur ou le sous-traitant, qui emploie un ou plusieurs travailleurs dans une mine.

    Cette définition n'est pas en contradiction avec le champ d'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    Champ et modalité d'application

    Article 2

    Selon cet article, les dispositions doivent s'appliquer à toutes les mines telles que définies ci-avant, ce qui est bien le cas dans la législation belge.

    Il existe cependant la possibilité d'exclure certaines catégories de mines de l'application de la Convention à certaines conditions, et cela après consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs. En ce qui concerne la Belgique, toutes les catégories de mines sont soumises à des dispositions qui correspondent à celles de la Convention.

    Article 3

    Cet article prescrit aux membres de mettre en œuvre une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, après consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.

    Une telle politique de santé et de sécurité est déjà appliquée dans les mines, minières et carrières souterraines ainsi que dans les carrières à ciel ouvert. L'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 relatif à la politique de prévention et aux organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernant les mines, les minières et les carrières souterraines prévoit que dans toutes les entreprises de mine, de minière ou de carrière souterraine, une politique de prévention est pratiquée conformément aux dispositions du présent arrêté. Pour les carrières à ciel ouvert, la politique de prévention dans l'entreprise prévue par la loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les principes prévus dans l'arrêté royal du 6 janvier 1997 remplissent également cette obligation.

    Article 4

    Une loi nationale doit assurer l'application de la Convention, ou, lorsqu'il y a lieu, des normes techniques ou d'autres moyens de mises en œuvre. En droit belge, les lois coordonnées du 15 septembre 1919, la loi du 4 août 1996 et l'arrêté royal du 6 janvier 1997, ainsi que l'arrêté royal du 10 janvier 1979 reprennent les principes de la Convention.

    Article 5

    Cette disposition prévoit la désignation par la législation nationale de l'autorité chargée de surveiller et de réglementer la sécurité et la santé dans les mines.

    En Belgique, les services d'inspection sont assurés par les directions régionales de la direction générale « Contrôle du bien-être au travail » du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. La Loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail régit la matière.

    Mesures de prévention et de protection dans la mine

    A. Responsabilités des employeurs

    Article 6

    En vertu de cet article, l'employeur devra évaluer les risques et les traiter de manière à les éliminer ou les contrôler à la source ou les réduire au minimum ou, s'ils subsistent, prévoir l'utilisation d'équipements de protection individuelle.

    Ces principes sont repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1979 et dans l'article 5 de la loi du 4 août 1996 et développé dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    Article 7

    Cet article donne une série de principes relatifs à la sécurité dans les mines. Il s'agit de mesures relatives à la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation et l'entretien des mines, ainsi que relatives à la surveillance et la maintenance de ces mines. Des mesures doivent également être prises pour assurer la stabilité du terrain. Des issues de secours, une ventilation adéquate et des moyens d'évacuation doivent être prévu, ainsi que des mesures de protection contre les risques d'incendies.

    L'article 3 de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 reprend les mesures que l'employeur doit prendre afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Cet article est complété par les annexes à l'arrêté royal qui reprennent chacun des points de la Convention décrits ci-dessus.

    Article 8

    L'employeur doit préparer un plan d'action d'urgence spécifique pour faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.

    En vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 janvier 1997, des moyens d'évacuations et de sauvetage doivent être prévus et entretenus afin que les travailleurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail. De plus, l'article 6 du même arrêté royal enjoint l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour fournir les systèmes d'alarme permettant le déclenchement immédiat des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage. Les annexes à l'arrêté royal détaillent encore davantage les mesures à prendre pour évacuer en cas de catastrophe.

    Article 9

    Cet article prévoit des obligations pour l'employeur lorsque des travailleurs sont exposés à des dangers d'ordre physique, chimique ou biologique. L'employeur doit informer les travailleurs, prendre des mesures pour réduire à leur minimum les risques résultant de l'exposition à ces dangers, fournir des équipements de protection et assurer les premiers soins, moyen de transport et services médicaux appropriés.

    L'article 4 de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 donne à l'employeur l'obligation de prendre des mesures pour protéger les travailleurs contre les incendies, les explosions et les atmosphères nocives. Cet article est largement développé dans l'annexe, à l'article 4 N1.4.

    Article 10

    L'employeur doit également veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation et des instructions intelligibles relatives à la sécurité et la santé. Chaque équipe doit faire l'objet d'une surveillance et d'un contrôle afin qu'en cas de travail posté l'exploitation de la mine déroule dans des conditions de sécurité. Un système doit être mis en place pour que puissent être connus les noms des personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable. Tous les accidents/incidents dangereux doivent faire l'objet d'une enquête et être suivi d'un rapport.

    Le principe de donner des informations intelligibles et de former les travailleurs est repris à l'article 7 de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 et détaillé à l'article 1N1 de l'annexe.

    Article 11

    Une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés à des risques propres aux activités minières doit être organisée.

    En droit belge, l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs impose à l'employeur d'organiser une surveillance de la santé pour les travailleurs qui effectuent une activité à risque pour la santé dû à l'exposition à un agent physique, biologique ou chimique.

    Article 12

    Lorsque plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l'employeur responsable de la mine doit coordonner l'exécution de toutes les mesures prises.

    L'arrêté royal du 6 janvier 1997 prévoit dans son article 3.3 que lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, l'employeur qui a la responsabilité pour ce lieu de travail coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs.

    B. Droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués

    Article 13

    La législation doit reconnaître aux travailleurs et à leurs délégués le droit de participer à ce qui touche à leur santé et leur sécurité. Les travailleurs ont notamment le droit de signaler les accidents, de demander des enquêtes, d'être informés des dangers. Les délégués ont notamment le droit de participer aux enquêtes de l'employeur et des autorités compétentes, de procéder à une surveillance, de faire appel à des conseillers et experts indépendants, de recevoir notification des accidents.

    En Belgique, des comités pour la prévention et la protection au travail doivent être institués dans les entreprises d'au moins cinquante travailleurs. Ce comité participe aux questions relatives au bien-être des travailleurs dans l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas de comité, la délégation syndicale exerce les missions du comité et à défaut de délégation syndicale, ce sont les travailleurs qui participent eux-mêmes aux questions relatives au bien-être (chapitre VIII de la loi du 4 août 1996). La consultation et la participation des travailleurs et/ou délégués est également prévue à l'article 8 de l'arrêté royal du 6 janvier 1997.

    Article 14

    Les travailleurs ont également une série d'obligations, comme de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé, de prendre soin de leur sécurité et de leur santé et de celle des autres personnes susceptibles d'être affectées par leurs actes, de signaler les situations dangereuses et de coopérer avec l'employeur.

    Ces obligations se retrouvent dans l'article 6 de la loi du 4 août 1996.

    C. Coopération

    Article 15

    Des mesures doivent être prises pour encourager la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

    Cette mission revient aux comités pour la prévention et la protection au travail mentionnés plus haut (chapitre VIII de la loi du 4 août 1996).

    En conclusion, l'état actuel de nos dispositions légales et réglementaires précitées répond aux prescriptions prévues par la Convention nº 176.

    Comme aucun obstacle ne s'oppose plus à la ratification de la présente Convention, le gouvernement a l'honneur de vous transmettre un projet de loi portant approbation de celle-ci.

    Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Didier REYNDERS.

    La ministre de l'Emploi,

    Monica DE CONINCK.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de l'Emploi,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de l'Emploi sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention nº 176 de l'Organisation internationale du Travail concernant la sécurité et la santé dans les mines, adoptée à Genève le 22 juin 1995, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Didier REYNDERS.

    La ministre de l'Emploi,

    Monica DE CONINCK.


    CONVENTION Nº 176

    concernant la sécurité et la santé dans les mines.

    La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

    Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1995 en sa quatre-vingt-deuxième session;

    Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommandation sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965; la convention sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l'amiante, 1986; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990, ainsi que la convention et la recommandation sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993;

    Considérant le besoin et le droit que les travailleurs ont d'être informés, formés et consultés de manière effective, ainsi que de participer à la préparation et la mise en œuvre de mesures relatives à la sécurité et à la santé au sujet des dangers et des risques auxquels ils sont exposés dans l'industrie minière;

    Reconnaissant qu'il est souhaitable de prévenir tout accident mortel, lésion ou atteinte à la santé que pourraient subir les travailleurs ou la population, ainsi que les dommages à l'environnement, qui pourraient résulter de l'exploitation minière;

    Tenant compte de la nécessité d'une coopération entre l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autres institutions compétentes, et notant les instruments, recueils de directives pratiques, codes et directives pertinents publiés par ces organisations;

    Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans les mines, question qui constitue le quatrième point de l'ordre du jour de la session;

    Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationale,

    adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

    PARTIE I. DÉFINITIONS

    Article 1er

    1. Aux fins de la présente convention, le terme « mine » comprend:

    a) tout site à ciel ouvert ou souterrain où se déroulent notamment les activités suivantes:

    i) l'exploration de minéraux, à l'exception du pétrole et du gaz, qui implique une altération mécanique du terrain;

    ii) l'extraction de minéraux, à l'exception du pétrole et du gaz;

    iii) la préparation des matériaux extraits, notamment le concassage, le broyage, la concentration ou le lavage;

    b) l'ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités visées à l'alinéa a) ci-dessus.

    2. Aux fins de la présente convention, le terme « employeur » désigne toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs dans une mine, ainsi que, si le contexte l'implique, l'exploitant, l'entrepreneur principal, l'entrepreneur ou le sous-traitant.

    PARTIE II. CHAMP ET MODALITÉS D'APPLICATION

    Article 2

    1. La présente convention s'applique à toutes les mines.

    2. Après consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, l'autorité compétente d'un Membre qui ratifie la convention,

    a) pourra exclure certaines catégories de mines de l'application de la convention ou de certaines de ses dispositions si, dans son ensemble, la protection accordée en vertu de la législation et de la pratique nationales n'y est pas inférieure à celle qui résulterait de l'application intégrale des dispositions de la convention;

    b) devra, au cas où certaines catégories de mines font l'objet d'exclusions en vertu de l'alinéa a) ci-dessus, établir des plans en vue de couvrir progressivement l'ensemble des mines.

    3. Tout Membre qui ratifie la présente convention et se prévaut de la possibilité offerte au paragraphe 2 a) ci-dessus devra indiquer, dans les rapports sur l'application de la convention présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute catégorie particulière de mines qui a fait l'objet d'une exclusion et les raisons de cette exclusion.

    Article 3

    Le Membre devra, en tenant compte des conditions et de la pratique nationales, et après consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, formuler et mettre en œuvre une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines et la revoir périodiquement, notamment en ce qui concerne les mesures donnant effet aux dispositions de la convention.

    Article 4

    1. Les mesures visant à assurer l'application de la convention devront être prescrites par la législation nationale.

    2. Lorsqu'il y a lieu, cette législation devra être complétée par:

    a) des normes techniques, des principes directeurs, des recueils de directives pratiques; ou

    b) par d'autres moyens de mise en œuvre conformes à la pratique nationale, qui seront identifiés par l'autorité compétente.

    Article 5

    1. La législation nationale visée à l'article 4, paragraphe 1, devra désigner l'autorité appelée à surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines.

    2. Cette législation devra prévoir:

    a) la surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines;

    b) l'inspection des mines par des inspecteurs désignés à cet effet par l'autorité compétente;

    c) les procédures de notification et d'enquête dans les cas d'accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes minières et d'incidents dangereux tels que définis par ladite législation;

    d) l'établissement et la publication des statistiques sur les cas d'accidents, de maladies professionnelles et d'incidents dangereux tels que définis par ladite législation;

    e) le pouvoir de l'autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières jusqu'à ce que les conditions à l'origine de la suspension ou de la restriction soient corrigées;

    f) la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d'être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail.

    3. Cette législation nationale devra prévoir que la fabrication, l'entreposage, le transport et l'utilisation d'explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.

    4. Cette législation devra établir:

    a) les prescriptions à suivre en matière de sauvetage dans les mines, de premiers soins ainsi que les services médicaux appropriés;

    b) l'obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, s'il y a lieu, dans d'autres mines souterraines ainsi que d'entretenir ces appareils;

    c) les mesures de protection à appliquer aux travaux miniers abandonnés en vue d'éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé;

    d) les prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l'élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits à la mine;

    e) le cas échéant, l'obligation de fournir et maintenir dans un état d'hygiène satisfaisant un nombre suffisant d'équipements sanitaires et d'installations pour se laver, se changer et se nourrir.

    5. Cette législation nationale devra prévoir que l'employeur responsable de la mine doit veiller à l'élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine.

    PARTIE III. MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DANS LA MINE

    A. RESPONSABILITÉS DES EMPLOYEURS

    Article 6

    En prenant les mesures de prévention et de protection prévues par cette partie de la convention, l'employeur devra évaluer les risques et les traiter selon l'ordre de priorité suivant:

    a) éliminer ces risques;

    b) les contrôler à la source;

    c) les réduire au minimum par divers moyens dont l'élaboration de méthodes de travail sûres;

    d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l'utilisation d'équipements de protection individuelle,

    eu égard à ce qui est raisonnable, praticable et réalisable, ainsi qu'à ce qui est considéré comme de bonne pratique et conforme à la diligence requise.

    Article 7

    L'employeur devra être tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé que présentent les mines sous son autorité, et en particulier:

    a) veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d'un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, de manière que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu'un milieu de travail salubre soient assurés;

    b) veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d'autres personnes;

    c) prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès à l'occasion de leur travail;

    d) chaque fois que cela est réalisable, prévoir, à partir de tout lieu de travail souterrain, deux issues dont chacune débouche sur une voie séparée menant au jour;

    e) assurer le contrôle, l'évaluation et l'inspection périodique du milieu de travail afin d'identifier les divers dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés et d'évaluer le degré de cette exposition;

    f) assurer une ventilation adéquate de tous les travaux souterrains auxquels l'accès est autorisé;

    g) pour les zones exposées à des risques particuliers, élaborer et appliquer un plan d'exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs;

    h) prendre des mesures et des précautions adaptées au type d'exploitation minière afin de prévenir, de détecter et de combattre le déclenchement et la propagation d'incendies et d'explosions;

    i) faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées.

    Article 8

    L'employeur devra, pour chaque mine, préparer un plan d'action d'urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.

    Article 9

    Lorsque des travailleurs sont exposés à des dangers d'ordre physique, chimique ou biologique, l'employeur sera tenu de:

    a) tenir les travailleurs informés, d'une manière intelligible, des dangers que présente leur travail, des risques qu'il comporte pour leur santé et des mesures de prévention et de protection applicables;

    b) prendre des mesures appropriées afin d'éliminer ou de réduire au minimum les risques résultant de cette exposition;

    c) lorsque la protection adéquate contre les risques d'accident ou d'atteinte à la santé, et notamment contre l'exposition à des conditions nuisibles, ne peut être assurée par d'autres moyens, fournir et entretenir, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection définis par la législation nationale; et

    d) assurer aux travailleurs qui ont souffert d'une lésion ou d'une maladie sur le lieu de travail les premiers soins, des moyens adéquats de transport à partir du lieu de travail ainsi que l'accès à des services médicaux appropriés.

    Article 10

    L'employeur devra veiller à ce que:

    a) les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé ainsi qu'aux tâches qui leur sont assignées;

    b) conformément à la législation nationale, une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe afin qu'en cas de travail posté l'exploitation de la mine se déroule dans des conditions de sécurité;

    c) un système soit mis en place afin que puissent être connus avec précision, à tout moment, les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable;

    d) tous les accidents et incidents dangereux, tels que définis par la législation nationale, fassent l'objet d'une enquête, et que des mesures appropriées soient prises pour y remédier; et

    e) un rapport sur les accidents et incidents dangereux soit établi conformément à la législation nationale à l'intention de l'autorité compétente.

    Article 11

    L'employeur devra s'assurer qu'une surveillance médicale régulière portant sur les travailleurs exposés à des risques professionnels propres aux activités minières est exercée selon les principes généraux de la médecine du travail et conformément à la législation nationale.

    Article 12

    Lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l'employeur responsable de la mine devra coordonner l'exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations sans que les employeurs individuels se trouvent exonérés de leur responsabilité propre en ce qui concerne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé de leurs travailleurs.

    B. DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS DÉLÉGUÉS

    Article 13

    1. La législation nationale visée à l'article 4 devra reconnaître aux travailleurs le droit:

    a) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l'employeur et à l'autorité compétente;

    b) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l'employeur et l'autorité compétente lorsqu'il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé; et

    c) de connaître les dangers au lieu de travail susceptibles de nuire à leur sécurité ou à leur santé et d'en être informés;

    d) d'obtenir les informations en possession de l'employeur ou de l'autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé;

    e) de s'écarter de tout endroit dans la mine lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé; et

    f) de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé.

    2. Les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé visés au paragraphe 1 f) ci-dessus devront se voir reconnaître, conformément à la législation nationale, le droit:

    a) de représenter les travailleurs pour tout ce qui touche à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, y compris selon le cas d'exercer les droits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus;

    b) de:

    i) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l'employeur et par l'autorité compétente sur le lieu de travail;

    ii) procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé;

    c) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants;

    d) de tenir en temps opportun des consultations avec l'employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière;

    e) de tenir des consultations avec l'autorité compétente; et

    f) de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés.

    3. Les procédures relatives à l'exercice des droits visés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus seront précisées:

    a) par la législation nationale, ainsi que

    b) par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants.

    4. La législation nationale devra faire en sorte que les droits visés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus puissent être exercés sans discrimination ni représailles.

    Article 14

    La législation nationale devra prévoir que, suivant leur formation, les travailleurs soient soumis à l'obligation:

    a) de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé;

    b) de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d'autres personnes susceptibles d'être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail, y compris en utilisant correctement les moyens, vêtements de protection et équipements mis à leur disposition à cet effet et veillant à en prendre soin;

    c) de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d'autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement;

    d) de coopérer avec l'employeur afin de faire en sorte que les obligations et responsabilités qui sont à la charge de ce dernier en vertu de la convention soient respectées.

    C. COOPÉRATION

    Article 15

    Des mesures devront être prises, conformément à la législation nationale, pour encourager la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

    PARTIE IV. APPLICATION

    Article 16

    Le Membre devra:

    a) adopter toutes les mesures nécessaires, y compris les sanctions et les mesures correctives appropriées, afin d'assurer l'application effective des dispositions de la convention; et

    b) mettre en place des services d'inspection appropriés afin de contrôler l'application des mesures à prendre conformément à la convention, et doter ces services des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches.

    PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES

    Article 17

    Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

    Article 18

    1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.

    2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

    3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

    Article 19

    1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

    2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

    Article 20

    1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

    2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

    Article 21

    Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

    Article 22

    Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

    Article 23

    1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

    a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

    b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

    2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

    Article 24

    Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention nº 176 de l'Organisation internationale du Travail concernant la securité et la santé dans les mines, adoptée à Genève le 22 juin 1995.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention nº 176 de l'Organisation internationale du Travail concernant la sécurité et la santé dans les mines, adoptée à Genève le 22 juin 1995, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 50.327/1 DU 6 OCTOBRE 2011


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 14 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention nº 176 de l'Organisation internationale du Travail concernant la sécurité et la santé dans les mines, adoptée à Genève le 22 juin 1995 », a donné l'avis suivant:

    1. En ce qui concerne la conformité du droit interne à la convention à laquelle il est porté assentiment, l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi fait notamment référence à l'arrêté royal du 6 janvier 1997 « concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines ». Toutefois, dès lors que l'arrêté royal du 6 janvier 1997 « concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage » s'inscrit aussi dans ce cadre, il est recommandé d'en faire également mention dans l'exposé des motifs.

    2. La page 2 faisant défaut dans la traduction néerlandaise de la convention, il y a lieu de remédier à cette lacune. En outre, cette traduction devra être fondamentalement revue, et au besoin, remaniée (1) .

    La chambre était composée de

    M. M. VAN DAMME, président de chambre,

    MM. J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,

    MM. M. RIGAUX et L. DENYS, assesseurs de la section de législation,

    Mme G. VERBERCKMOES, greffier.

    Le rapport a été présenté par Mme N. VAN LEUVEN, auditeur.

    La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. VAN VAERENBERGH.

    Le greffier, Le président,
    G. VERBERCKMOES. M. VAN DAMME.

    (1) Voir par exemple la traduction néerlandaise de l'article 5, paragraphe 4, e), de la convention.