5-1574/1

5-1574/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

13 AVRIL 2012


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 27 novembre 2008


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le présent projet de loi concrétise la Convention qui a été signée à Bruxelles le 27 novembre 2008 entre les gouvernements du Royaume de Belgique et de la République tchèque, portant sur la coopération policière entre les deux pays.

    1. Introduction

    Pour lutter efficacement contre la criminalité organisée, la grande criminalité et le terrorisme transfrontières, il est nécessaire de renforcer la coopération sur le terrain entre les autorités policières et douanières des États membres de l'Union européenne et de mieux mettre à profit les moyens qui existent dans ce domaine.

    À cet effet, le Conseil européen a défini des principes communs de coopération policière et douanière transfrontière, notamment par le développement plus en profondeur de l'acquis de Schengen en matière de coopération policière transfrontière opérationnelle.

    Dans un certain nombre de cas, la coopération policière entre les États membres est rendue plus efficace si l'on encourage une coopération sur des thèmes précis entre les États membres concernés. Dans certaines zones frontalières, seules une coopération renforcée et une meilleure coordination permettront de lutter contre la criminalité et de faire face aux menaces visant la sécurité publique et la sûreté nationale.

    Pour renforcer la coopération policière, il est nécessaire de mettre l'accent sur la confiance mutuelle. Dans l'Union élargie, il faudrait clairement s'efforcer de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes et des instances juridiques des États membres.

    Le Conseil européen a adopté, le 12 décembre 2003 (1) , la stratégie européenne de sécurité, qui décrit les défis mondiaux, les principales menaces, les objectifs stratégiques et les implications politiques pour une Europe sûre dans un monde meilleur. Il est essentiel de compléter cette stratégie en assurant la sécurité intérieure de l'Union européenne, en particulier dans l'éventualité d'une crise interne majeure ayant une incidence transfrontière qui frapperait ses citoyens et ses infrastructures vitales et qui porterait atteinte à son ordre public et à sa sécurité.

    Il convient d'assurer la coordination des activités opérationnelles, par les services répressifs et d'autres instances, dans tous les domaines liés à la liberté, la sécurité et la justice, ainsi que le suivi des priorités stratégiques définies par le Conseil.

    La prévention de la criminalité est un volet indispensable des efforts visant à mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Le champ d'action en matière de prévention étant très large, il est essentiel de cibler les mesures et les priorités les plus favorables aux États membres. Le Réseau européen de prévention de la criminalité doit mettre à la disposition du Conseil et de la Commission le savoir-faire et les connaissances nécessaires pour élaborer des politiques efficaces de prévention de la criminalité.

    À cet égard, le Conseil européen se félicite de l'initiative visant à doter l'Union d'instruments de collecte, d'analyse et de comparaison des informations relatives à la criminalité et à la victimisation et de leurs tendances respectives dans les États membres, sur la base des statistiques nationales et d'autres sources d'informations qui auront été retenues comme indicateurs. Il est important de protéger les organismes publics et les entreprises privées contre la criminalité organisée par des mesures notamment administratives.

    Le Conseil européen accueille favorablement l'élaboration d'un concept stratégique portant sur la lutte contre la criminalité organisée transfrontière au niveau de l'Union européenne et demande aux États membres de poursuivre ces travaux et de rendre ce concept opérationnel, en association avec d'autres partenaires tels qu'Europol, Eurojust, la Task force des chefs de police, le Réseau européen de prévention de la criminalité et le Collège européen de police. À cet égard, il convient également d'étudier les questions liées à la corruption, ainsi que les liens entre celle-ci et la criminalité organisée.

    Le Conseil européen souligne combien il importe, pour traiter la problématique des drogues, d'adopter une démarche globale, équilibrée et pluridisciplinaire associant la politique en matière de prévention, d'aide aux toxicomanes et de réinsertion, la politique de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et des précurseurs ainsi que contre le blanchiment d'argent et le renforcement de la coopération internationale.

    Depuis 2004, la République tchèque est un État membre à part entière de l'Union européenne. La mise en œuvre de cette convention contribuera non seulement à renforcer la coopération entre les deux pays, mais aussi à développer plus avant la coopération policière internationale au sein de l'Union européenne.

    Étant donné que la finalité de la coopération policière — outre la prévention — consiste à lutter contre et à sanctionner la criminalité, il est vital qu'un certain parallélisme existe entre le développement de la coopération policière internationale d'une part et le développement de la coopération judiciaire en matière pénale d'autre part.

    En tant qu'État membre de l'Union européenne, la République tchèque est partie dans une série de conventions relatives à la coopération judiciaire, notamment:

    — la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les deux protocoles additionnels;

    — la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et les deux protocoles additionnels;

    — la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme et le protocole additionnel;

    — la Convention européenne du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime;

    — la Convention des Nations unies du 12 décembre 2000 concernant la criminalité transnationale organisée.

    Jusqu'à ce jour, la Belgique n'a pas conclu de conventions bilatérales relatives à la coopération policière et judiciaire avec la République tchèque. La présente Convention a pour objectif d'institutionnaliser la coopération avec les autorités policières en Tchéquie, compte tenu de deux considérations majeures.

    Dans un premier temps, une telle convention a pour but de centraliser la coopération bilatérale, en désignant dans chaque pays une autorité ou un service qui sera chargé de réceptionner les demandes de coopération et de relayer les réponses. En second lieu, en conférant une base légale à la coopération, les gouvernements concernés peuvent réduire dans une large mesure les risques inhérents aux contacts directs entre les différents partenaires.

    La Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière, signée à Bruxelles le 27 novembre 2008, compte 18 articles.

    Ladite Convention traduit le souhait explicite des deux partenaires, à savoir de privilégier la coopération policière entre les deux pays et de coordonner l'intervention contre le crime organisé. La Convention précise les différents domaines sur lesquels la coopération peut porter, les moyens de coopération ainsi que les formalités pratiques qui doivent être respectées lors du traitement d'une demande de coopération. Il peut être souligné qu'en règle générale, la plupart des dispositions de la Convention sont inspirées de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (2) .

    En conclusion, on peut affirmer qu'en ratifiant cette Convention, de même qu'en ayant déjà ratifié des accords avec des États d'Europe centrale, la Belgique va sans nul doute pouvoir disposer d'un instrument indispensable à la lutte contre le crime organisé dans les pays d'Europe centrale.

    2. Discussion du contenu

    2.1. Définitions (article 1er)

    L'article 1er définit tout d'abord un certain nombre de notions qui joueront un rôle important dans la coopération policière. Il s'agit en fait de: « traite internationale des êtres humains », « exploitation sexuelle des enfants », « trafic de matières nucléaires et de substances radioactives », « blanchiment d'argent », « stupéfiants », « substances psychotropes », « trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et précurseurs » et « criminalité organisée ».

    Le contenu de ces notions s'appuie souvent sur des définitions déjà existantes que l'on retrouve dans d'autres accords internationaux.

    2.2. Les domaines de coopération (articles 2 et 3)

    Article 2

    L'article 2 de la Convention comporte un accord de principe visant à s'offrir mutuellement la coopération la plus large possible en matière policière, dans le domaine de la prévention, de la poursuite et de la répression du crime organisé. Le gouvernement souhaite explicitement limiter le champ d'application de la présente Convention aux infractions les plus graves relevant de certaines formes de criminalité organisée.

    La Convention a en effet pour objet de réprimer le crime organisé et pas tellement la « petite délinquance » ou la délinquance qui ne tombe pas sous le champ d'application du crime organisé. Pour ces catégories de crimes, il existe des canaux appropriés (par exemple Interpol) qui restent toujours les voies les plus efficaces à suivre.

    Le deuxième point de l'article 2 prévoit une liste non limitative d'infractions auxquelles la Convention s'appliquera en particulier et qui peuvent donc être perçues comme des priorités. Il s'agit plus précisément des points suivants: les infractions graves contre la vie, la santé et l'intégrité physique des personnes; l'immigration illégale et le trafic d'êtres humains; le trafic de drogue; la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants; les infractions relevant de la criminalité financière et toute forme de trafic illicite d'œuvres d'art, de véhicules, d'armes et d'autres substances dangereuses.

    Article 3

    Sans préjudice de la répression et de la poursuite de certaines infractions graves ressortissant à la criminalité organisée, cette coopération vise également la recherche des personnes disparues, l'identification de cadavres non identifiés et la recherche d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre Partie, ainsi que la mise en œuvre de mesures relatives à la protection des témoins.

    2.3. Les moyens de coopération (article 4)

    Article 4

    La coopération visée dans la présente Convention se concrétisera de la manière suivante: par l'échange de données (coopération opérationnelle) relevant de la sphère de compétences des autorités de police et de l'immigration. Cette forme de coopération, qui est détaillée dans les articles 5 à 12 de la présente Convention, peut être considérée comme la partie la plus importante de ladite Convention.

    Les autres formes de coopération (les échanges de matériel, l'assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé, l'échange d'expériences, les échanges dans le domaine de la formation professionnelle ainsi que l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale) seront plutôt traitées dossier par dossier. Il sera décidé des modalités pratiques d'exécution entre les ministres compétents, comme prévu à l'article 14 de la Convention. En pratique, cette compétence peut être également exercée en Belgique par le Commissaire général de la police fédérale.

    2.4. L'échange de données (articles 5 à 10)

    Article 5

    La présente Convention prévoit l'échange de données pertinentes et importantes sous la forme d'une coopération étroite et permanente qui peut s'organiser via des contacts permanents, par l'entremise d'officiers de liaison.

    En mettant l'accent sur les concepts « pertinent et important », les Parties soulignent le souhait d'organiser l'échange de données de la manière la plus effective et efficace possible. Les services compétents doivent éviter de se surcharger mutuellement d'informations inutiles et sans importance, et limiter les échanges aux informations qui peuvent véritablement contribuer à la réalisation des objectifs de la Convention.

    La coopération par l'intermédiaire d'officiers de liaison est expliquée dans le commentaire de l'article 10.

    Article 6

    Dans le premier paragraphe de l'article 6, les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs autorités de police s'accordent l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche des infractions, visées à l'article 2 de la Convention, pour autant que sa mise en œuvre ne soit pas soumise à la compétence des autorités judiciaires. Cette disposition s'inspire de l'article 39 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (3) et a pour objectif de délimiter l'assistance directe (et autonome) entre les services de police sans intervention des autorités judiciaires.

    L'article 6 prévoit dans son second paragraphe la possibilité de laisser se dérouler de manière spontanée un échange de données, sans requête à cet effet. Il en sera ainsi dans certains cas et en vue de prévenir ou de lutter contre les infractions visées à l'article 2 de la Convention, ou pour parer à une menace pour l'ordre et la sécurité publique, dans le respect du droit national. Ou, en d'autres termes, pour autant que l'échange ne soit pas soumis à la compétence des autorités judiciaires. En cas de doute quant à savoir si les informations relèvent ou non de la compétence des autorités judiciaires, l'avis de l'autorité en question sera recueilli.

    En Belgique, cette question est régie par la circulaire COL 2/2000 du 14 février 2000 du Collège des procureurs généraux. Seules les données énumérées à l'annexe A de ladite circulaire peuvent êtres échangées de manière autonome et directe.

    Les autres données ne peuvent être échangées qu'avec l'assentiment des autorités judiciaires ou dans le cadre d'une demande d'assistance judiciaire. En aucun cas, l'usage d'un quelconque moyen de contrainte n'est autorisé pour l'échange direct et autonome d'informations.

    Article 7

    Cette disposition s'inspire également de l'article 39 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (4) . L'échange d'informations sur la base des dispositions de l'article précédent ne signifie pas automatiquement que ces données peuvent être utilisées comme preuve. Lorsque la Partie requérante désire utiliser les informations qu'elle a obtenues, comme preuve dans une procédure prévue conformément au droit national, cela ne sera possible que si ces informations ont été obtenues dans le cadre d'une demande d'assistance judiciaire.

    Du point de vue de la procédure pénale, cela signifie que les informations qui sont collectées au préalable — au cours de la phase proactive — ne peuvent être utilisées que sous le contrôle du magistrat compétent, malgré une demande ultérieure d'information. Les données doivent être confirmées au cours de l'enquête judiciaire (5) .

    Cet article souligne l'importance de la coopération judiciaire et de la nécessité de parvenir à un certain équilibre en matière de ratification des conventions européennes. En tant qu'État membre de l'Union européenne, la Tchéquie est partie à toutes les conventions importantes en la matière.

    Article 8

    Dans un souci de centraliser l'échange de données, les demandes et les réponses des deux Parties devront passer par les organes centraux en Belgique et en Tchéquie, qui sont désignés à cet effet par les États respectifs. De cette manière, on pourra clairement savoir de qui émanent les demandes d'assistance et à qui les réponses à ces demandes seront envoyées, de même qu'il sera possible de découvrir rapidement d'éventuelles voies alternatives.

    Il se produira cependant des situations face auxquelles il ne sera pas possible de satisfaire à la condition relative aux voies à suivre. Dans ce cas, à titre exceptionnel et en cas d'urgence uniquement, des informations pourront être échangées directement entre une autorité compétente et l'autre. La Partie requérante devra cependant aviser dans les meilleurs délais l'organe central chargé — dans la Partie requise — de la coopération internationale, de sa demande directe et des raisons qui motivent la dérogation à la procédure usuelle.

    Le concept d'« urgence » doit être perçu comme une situation où, en ayant recours à la procédure formelle prescrite auprès des organes centraux, l'action de prévention ou de recherche risque d'être entravée ou compromise.

    La désignation des organes centraux et les modalités de l'assistance mutuelle sont du ressort des ministres compétents des deux Parties. En ce qui concerne la Belgique, tout ce qui a trait à la stratégie et à la politique en matière de coopération policière internationale relève de la compétence du Commissaire général de la police fédérale, direction de la politique en matière de coopération policière internationale. Par contre, les aspects opérationnels, et par conséquent l'organe central visé à l'article 8 de cette Convention, relèvent de la compétence de la direction générale de l'appui opérationnel.

    L'organe central concerne donc la:

    « Police fédérale — Direction générale de l'appui opérationnel — Direction de la collaboration policière opérationnelle ».

    La centralisation des points de contact et de l'échange de données devrait augmenter l'efficacité et éviter notamment le morcellement des contacts horizontaux. Plus particulièrement, la protection des données a besoin d'une structure de coordination afin de réduire les risques au minimum. Il n'entre vraiment pas dans les intentions que la direction de la collaboration politique opérationnelle traite effectivement toutes les données également; le service fonctionnera principalement en tant que boîte aux lettres dans les deux directions et le traitement se fera, sauf exceptions, par les services concernés mêmes.

    Pour la Tchéquie, l'organe central est la « International Police Cooperation Division », qui est responsable de la coordination de la coopération policière internationale.

    Au cas où l'échange d'informations serait réglé par l'intermédiaire des officiers de liaison (articles 5 et 10), les données passeront d'abord par eux avant d'être transmises à l'organe central concerné.

    Les dispositions de l'article 8 sont basées sur les principes de l'article 39 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (6) .

    Article 9

    L'article 9 mentionne le degré de confidentialité de l'information que les Parties doivent se garantir mutuellement. Les degrés de sécurité utilisés à cet effet, à savoir la mesure dans laquelle l'information est protégée, doivent être ceux utilisés par Interpol.

    Article 10

    L'article 10 de la Convention prévoit la possibilité, pour chacune des Parties contractantes, de détacher des officiers de liaison auprès de l'autre Partie et ce, pour une durée déterminée ou indéterminée.

    Le concept des officiers de liaison belges à l'étranger a été établi par une décision du Conseil des ministres du 19 juin 1992. Le statut et les règles de fonctionnement applicables à ces officiers de liaison figurent dans la circulaire ministérielle du 12 mars 2003 et dans l'Addendum à la circulaire du 1er juillet 2005 (7) . En outre, une décision du Conseil de l'Union européenne (8) relative à une utilisation commune des officiers de liaison détachés par les États membres de l'Union européenne dans des pays tiers tend à accroître la concertation et la collaboration de ces officiers de liaison, à leur faire exécuter des tâches d'intérêt commun et à permettre qu'un officier de liaison en place dans un pays tiers accomplisse des tâches au profit d'un État membre ne disposant pas d'officier de liaison en poste dans ce pays ou accrédité pour ce dernier. Il convient de s'en inspirer et de prévoir aussi une possibilité d'une telle collaboration avec des officiers de liaison détachés par des États non membres de l'Union européenne dans des pays membres ou non membres de l'Union européenne.

    Cette possibilité d'utilisation commune des officiers de liaison des Parties contractantes est prévue par l'article 10.4º; cette disposition parle de fonctionnaire de liaison, qui est à comprendre comme tout représentant de police belge à l'étranger. Le fonctionnaire de liaison belge peut donc être, soit un officier de liaison, soit un attaché de police, au sens de l'article 1.1 de la circulaire du 12 mars 2003 (9) .

    L'objectif principal des officiers de liaison est de promouvoir et d'accélérer la coopération policière et judiciaire et ce, en collaborant aux activités qui sont énumérées à l'article 10. Ils ne sont pas compétents pour entreprendre des actions eux-mêmes et ils ne possèdent pas de compétences d'exécution. Ils se limitent à accomplir leur mission d'avis, d'information et d'assistance auprès des organes centraux compétents tels que mentionnés dans l'Accord. Le statut fonctionnel de l'officier de liaison est tributaire du pays d'affectation. Il s'agit soit d'un statut diplomatique, soit d'un statut qui confère les mêmes droits et devoirs, les mêmes privilèges et immunités qu'aux membres du corps diplomatique.

    En ce qui concerne la Belgique, les contacts avec la République tchèque sont assurés par un officier de liaison à Vienne (Autriche).

    2.5. La protection des données à caractère personnel (articles 11 et 12)

    Article 11

    Les dispositions de l'article 11 relatives à la protection des données à caractère personnel sont inspirées dans les grandes lignes des articles 126 à 129 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (10) .

    Les Parties garantissent, chacune en ce qui les concerne, que les données qui sont fournies par l'autre Partie sont protégées et ce, pour autant que ces données nécessitent une protection, à la lumière de la législation propre de cette Partie.

    En ce qui concerne la Belgique, ce sont avant tout les dispositions relatives au secret professionnel (11) et au secret de l'instruction (12) qui s'appliquent, suivies par les dispositions de la Convention pour la protection des données (13) et la Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe concernant l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police (14) .

    Depuis peu, l'échange d'informations à caractère personnel doit également s'effectuer conformément à l'article 22 de la Constitution.

    Pour terminer, la Belgique possède sa propre loi relative à la protection des données à caractère personnel (15) et cela fait déjà un certain temps que les services de police sont familiarisés avec la réglementation Schengen et avec l'utilisation des degrés de sécurité appliqués pour Interpol.

    En tant qu'État membre de l'Union européenne, la République tchèque est considérée comme un pays qui peut échanger des données à caractère personnel avec d'autres États membres. La loi sur la protection des données à caractère personnel, « The Personal Data Protection Act Nº 101/2000 » prévoit toutes les garanties nécessaires et l'installation de l'instance de contrôle indépendante, « The Office for Personal Data Protection », qui doit veiller à l'application de la loi sur la protection des données à caractère personnel, a eu lieu en vertu de cette loi.

    L'article 11 est assez bien détaillé, de manière à offrir des garanties maximales en matière de protection et de sécurité juridique.

    L'article 11.3.a reprend le principe de la finalité, tandis que le 11.3.b se réfère aux articles 2 et 3 de la présente Convention. L'échange de données à caractère personnel a donc pour but de contribuer à prévenir et à réprimer un certain nombre d'infractions précisées dans le texte de ladite Convention, ainsi que de parer à d'autres menaces pour l'ordre et la sécurité publique.

    Bien que les concepts « ordre et sécurité publics » ne soient définis ni dans la présente Convention ni ailleurs, le principe de la légalité est cependant garanti par la référence au droit national et par la désignation d'une autorité de contrôle qui va vérifier de manière indépendante le traitement et l'usage des données à caractère personnel (16) . La Convention d'application de l'Accord de Schengen prévoit également l'échange d'informations aux fins de la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publique (17) .

    Le principe d'uniformité est respecté par les dispositions de l'article 11.3.a et g, qui précisent que les données ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins prévues par la Convention et aux seules fins spécifiques indiquées par les Parties et ce, dans le respect des conditions imposées.

    Le principe de proportionnalité est respecté, tant par les dispositions de l'article 5 que par celles figurant à l'article 11.3.c. Le texte souligne la responsabilité des deux Parties dans l'hypothèse où des informations incorrectes, non pertinentes ou non nécessaires auraient néanmoins été échangées. Il est du devoir de la Partie qui les transmet d'informer la Partie destinataire au sujet du problème, tandis que cette dernière, une fois avisée, est tenue de remédier au problème soit en corrigeant les informations, soit en les détruisant (18) .

    L'article 11.3.d aborde le problème des informations inexactes de manière plus approfondie. L'utilisation de données incorrectes ne dégage pas la Partie contractante de sa responsabilité vis-à-vis des personnes concernées. En d'autres termes, le fait de recevoir des informations inexactes ne constitue pas un motif pour se décharger de sa responsabilité vis-à-vis des personnes concernées.

    L'article 11.3.e se réfère aux principes classiques en matière d'enregistrement du traitement des données (réception, échange, traitement, effacement, destruction). Ici aussi, les Parties communiquent entre elles pour connaître les autorités et les services habilités à consulter l'enregistrement (19) .

    L'article 11.3.f traite du doit d'accès individuel aux données et prévoit, pour les individus intéressés, le droit de s'adresser à la Partie de son choix. Ce droit d'accès est cependant assorti au consentement de l'autre Partie (20) . Cette disposition est dictée par la situation pratique dans laquelle une Partie aurait prévu l'accès direct dans son droit national. Il n'est pas illusoire de craindre que certains individus puissent abuser de ce droit pour prendre connaissance de données relatives à leurs pratiques illégales ou non, et porter ainsi sérieusement préjudice à la lutte contre la criminalité organisée. En ce qui concerne la Belgique, il n'est pas possible d'accéder directement à ce genre de données. Cette disposition ne signifie cependant pas que la Tchéquie pourrait empêcher l'accès à certaines données qui pourraient être consultées par le biais de la Commission pour la protection de la vie privée. Le traitement des données à caractère personnel est en effet soumis au droit national et la Convention ne peut pas être interprétée d'une manière que ne permet pas le droit national. Le droit d'accès individuel est au demeurant issu des dispositions de l'article 11.3.c et d.

    L'article 11.4 prévoit la désignation d'une autorité de contrôle qui, dans le respect du droit national, exerce, sur le territoire de son propre État, un contrôle du traitement de données à caractère personnel, garantit les droits des personnes concernées et analyse les difficultés d'application et d'interprétation de la Convention en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel. Sans préjudice des compétences des organes légaux de contrôle (21) du fonctionnement des services de police au niveau national, ce contrôle sera exercé en Belgique par la Commission pour la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992.

    En ce qui concerne la Tchéquie, l'autorité de contrôle est prévue dans la législation sur la protection de la vie privée.

    Article 12

    L'article 12 vise à éviter que des malentendus puissent survenir entre l'échange de données par les autorités et services cités d'une part, et l'échange de données à caractère personnel par l'intermédiaire d'un officier de liaison d'autre part. Dans ce dernier cas sont également valables, tant pour la Partie qui fournit les informations que pour celle qui les reçoit, toutes les prescriptions contenues dans la présente Convention. Le rôle de l'officier de liaison dans l'échange des données ne peut en aucun cas porter atteinte à la responsabilité des Parties.

    2.6. Les exceptions (article 13)

    L'article 13 prévoit deux exceptions aux principes d'assistance figurant aux articles 2 et 3.

    La première exception a un caractère contraignant et porte sur des délits politiques ou militaires, ou encore s'il devait apparaître que l'assistance est contraire aux dispositions légales en vigueur sur le territoire de l'État requis. Cette disposition n'est certainement pas neuve et apparaît dans pour ainsi dire tous les traités d'extradition et traités relatifs à l'assistance judiciaire.

    La seconde exception est facultative et concerne les délits liés à des délits politiques ou militaires, ou encore les cas où l'assistance pourrait mettre en péril la souveraineté, la sûreté, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels. Une situation dans laquelle un refus éventuel devra être examiné au cas par cas.

    2.7. La concertation (article 14)

    En vue du bon déroulement, de la promotion et de l'éventuelle amélioration de la coopération, les ministres des Parties contractantes peuvent prévoir la création de groupes de travail mixtes. En ce qui concerne les frais liés à l'exécution de la présente Convention, l'article 14 précise que les frais sont à la charge de chaque Partie, sauf décision contraire émanant des organes compétents.

    Au point 3 de l'article 14, les Parties s'engagent à régler les modalités de l'assistance mutuelle par le biais d'accords conclus entre les gouvernements respectifs.

    2.8. Le règlement des différends (article 15)

    Article 15

    Dans l'éventualité d'un différend entre les États au sujet de l'interprétation, des dispositions ou de l'application de la présente Convention, ce différend devra être réglé dans la concertation. Par différend, on entend les divergences d'opinions concernant l'exposé général de la Convention et ses articles, et non le contenu concret des dossiers individuels.

    Dispositions finales (articles 16, 17 et 18)

    Article 16

    L'article 16 confirme le principe selon lequel les dispositions, l'application et le contrôle de l'exécution de la Convention sont subordonnés aux droits et obligations découlant du droit national.

    Article 17

    La Convention entre le Royaume de Belgique et la République tchèque entrera en vigueur lorsque les formalités juridiques exigées pour cette entrée en vigueur auront été remplies. Dans la pratique, cela signifie l'accord du Parlement. La présente Convention prévoit une coopération policière internationale basée sur la législation nationale et internationale existante et ne comporte aucune disposition qui s'en écarte. Pourtant, il est préférable qu'une convention relative au droit policier et à la procédure pénale soit réglée de manière aussi formelle que possible, en ce compris l'accord du Parlement. Il n'est en effet pas exclu que certains actes de recherche commis dans le cadre de cette convention soient attaqués devant un tribunal, où la question de la base juridique de la convention sera le point central.

    Les Parties sont tenues de s'informer mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, de l'accomplissement de ces formalités. La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.

    Enfin, l'article 17 prévoit encore un certain nombre de dispositions relatives à la durée — en principe illimitée — de la Convention, à sa révocation via un délai déterminé de six mois et aux conditions de modification de la Convention, en accord mutuel.

    Article 18

    Les modifications à la présente Convention peuvent être proposées par chacune des Parties et sont arrêtées de concert. Comme pour l'approbation de cette Convention, la révocation et la modification devront également être soumises au Parlement.

    Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Didier REYNDERS

    La Vice-Première ministre et ministre de l'Intérieur,

    Joëlle MILQUET

    La ministre de de la Justice,

    Annemie TURTELBOOM.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de Notre Vice-Première ministre et ministre de l' Intérieur et de Notre ministre de la Justice,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Notre Vice-Première ministre et ministre de l'Intérieur et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 27 novembre 2008, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril 2012.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

    Didier REYNDERS

    La Vice-Première ministre et ministre de l'Intérieur,

    Joëlle MILQUET

    La ministre de de la Justice,

    Annemie TURTELBOOM.


    ACCORD

    entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière.

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,

    ET

    LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    ci-après dénommés « les Parties Contractantes »,

    SE fondant sur:

    LE SOUCI de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux États des Parties Contractantes, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;

    LE DÉSIR de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux États en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que de la Convention nº 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

    CONSIDÉRANT que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des États des Parties Contractantes, et que les développements de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

    CONSIDÉRANT que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des États et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Gouvernements et des Parlements des États des Parties contractantes;

    CONSIDÉRANT la Convention Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention relative aux substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention des Nations unies du 20 décembre 1988 relative au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

    CONSIDÉRANT que la seule harmonisation des législations pertinentes des deux États ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d'efficacité;

    CONSIDÉRANT qu'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales est indispensable pour combattre et prévenir ces activités illégales;

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article 1er

    Définitions

    Au sens du présent accord, on entend par:

    1. Traite internationale des êtres humains

    Tout comportement intentionnel suivant:

    a) faciliter l'entrée sur le territoire de l'État d'une des Parties Contractantes au présent accord, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces pressions;

    b) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'État de l'une des Parties Contractantes au présent accord dans les conditions indiquées à la lettre a).

    2. Exploitation sexuelle des enfants

    Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants.

    3. Assistance technique

    L'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et d'immigration.

    4. Le trafic illicite des matières nucléaires et radioactives

    Les infractions énumérées à l'article 7, paragraphe 1er, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980.

    5. Blanchiment d'argent

    Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er à 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

    6. Criminalité organisée

    Toute infraction commise par une « organisation criminelle », définie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté, d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, ces infractions constituant une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.

    7. Données à caractère personnel

    Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

    8. Traitement des données à caractère personnel

    Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

    9. Stupéfiant

    Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants faite à New York le 30 mars 1961.

    10. Substance psychotrope

    Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les substances psychotropes signé à Vienne le 21 février 1971.

    11. Précurseur

    Toute substance chimique nécessaire à la fabrication de certains stupéfiants et de substances psychotropes.

    12. Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et de précurseurs

    Les infractions énumérées à l'article 3, paragraphe 1er, de la Convention de l'ONU du 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que dans les dispositions modifiant ou remplaçant cette Convention.

    13. Demande urgente

    Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la procédure administrative formelle auprès des autorités centrales risque d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche.

    Article 2

    Domaines de coopération

    1. Les Parties Contractantes s'engagent à coopérer mutuellement, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent accord dans le domaine de la coopération policière.

    2. Les Parties Contractantes coopèrent par priorité à la prévention, le dépistage, la répression et la poursuite de la criminalité organisée et autres infractions graves, notamment dans les domaines suivants:

    a) les infractions contre la vie, la santé et la liberté des personnes;

    b) le trafic illégal de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs et les infractions y liées;

    c) le trafic illicite d'organes et tissus humains;

    d) la migration illégale;

    e) le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants;

    f) l'extorsion de fonds;

    g) le vol, la production, l'acquisition, la détention, l'importation, l'exportation, le transit illégal d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres substances dangereuses et la recherche de procédés illégaux dans ces domaines;

    h) les falsifications des moyens de paiement, chèques, titres et de tous documents officiels et leur usage;

    i) la criminalité frappant les systèmes économique, financier et bancaire;

    j) les infractions contre les biens, entre autres le vol, le commerce illégal d'œuvres d'art, d'objets historiques;

    k) le vol, le commerce illégal et le trafic illicite de véhicules à moteur et la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules;

    l) le blanchiment des produits du crime;

    m) la corruption des agents publics étrangers à l'occasion des transactions commerciales internationales;

    n) les activités criminelles liées au terrorisme et à son financement;

    o) les infractions liées à certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie;

    p) la criminalité informatique.

    Article 3

    La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur:

    a) la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification de personnes non identifiées et de cadavres;

    b) la recherche d'objets volés, détournés ou égarés sur le territoire des États des Parties contractantes;

    c) la réalisation de mesures prises sur base des programmes concernant la protection de témoin.

    Article 4

    Modalités de coopération

    Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 2 et 3 ci-dessus par les modalités suivantes:

    a) les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à la compétence des services de police et de l'immigration;

    b) les échanges de matériel;

    c) l'assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé;

    d) un échange d'expériences;

    e) la coopération dans le domaine de la formation professionnelle;

    f) l'aide accordée par les services de police à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;

    g) l'information réciproque sur la réglementation juridique relative au Présent accord.

    La coopération sera assurée selon les dispositions ci-après.

    Article 5

    Les échanges d'informations

    1. Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.

    2. Cette coopération peut se réaliser par l'intermédiaire des organes centraux ou prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner.

    Article 6

    1. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de police s'accordent, dans le respect du droit national et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires.

    2. Chaque Partie Contractante peut, de sa propre initiative et dans le respect de son droit national, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention, le dépistage, la répression et la poursuite d'infractions ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publique.

    Article 7

    Toute information fournie par la Partie Contractante requise en vertu des dispositions des articles 5 et 6 ne peut être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins d'apporter les preuves dans la procédure pénale qu'après une demande d'entraide judiciaire conformément aux principes et normes du droit international.

    Article 8

    1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie Contractante, de la coopération policière internationale et de l'immigration.

    2. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Partie Contractante requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie Contractante requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et en motiver l'urgence.

    3. Après la mise en vigueur du présent accord, les Parties Contractantes se communiquent, dans les plus brefs délais, par la voie diplomatique, les organes centraux mentionnés au point 1 et les autorités compétentes mentionnées au point 2, avec indication de leurs adresses de contact et de leurs numéros de téléphone, de fax et autres moyens de communication.

    Article 9

    Chaque Partie Contractante doit garantir le niveau de protection que l'autre Partie Contractante a attribué à l'information. Les niveaux de protection sont ceux utilisés par INTERPOL.

    Article 10

    1. Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.

    2. Le détachement d'officiers de liaison conformément au paragraphe 1er a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance:

    a) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte contre la criminalité;

    b) dans l'exécution de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;

    c) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières d'État et de l'immigration;

    d) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la prévention des menaces pour l'ordre public.

    3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central chargé de la coopération policière et de l'immigration de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés.

    4. Les ministres compétents des Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'États tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante.

    Article 11

    Protection des données à caractère personnel

    1. En application du présent accord, le traitement des données à caractère personnel est soumis aux législations nationales respectives de chaque Partie Contractante.

    2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en application du présent accord, les Parties Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.

    3. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel transmises en application du présent accord, les dispositions ci-après s'appliquent comme suit:

    a) les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles le présent accord prévoit le traitement de telles données et dans les conditions déterminées par la Partie Contractante qui les fournit;

    b) les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires et policières et les services qui assurent la coopération conformément au présent accord; la communication des données à d'autres instances qui poursuivent les mêmes objectifs n'est possible qu' après autorisation écrite de la Partie Contractante qui les fournit;

    c) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à leur exactitude et à leur caractère complet. Elle est également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, elle doit informer sans délai la Partie Contractante qui a obtenu les données; cette dernière est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de ces données;

    d) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée. Si la Partie Contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données incorrectes transmises, la Partie Contractante qui a transmis les données rembourse, sur demande, intégralement les sommes versées en réparation par la Partie Contractante destinataire;

    e) la transmission, la destruction et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées;

    f) l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande. La communication de ces données à une telle personne n'est possible qu'après accord écrit de la Partie Contractante qui est à l'origine des données;

    g) sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.

    4. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur base du présent accord et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation du présent accord portant sur le traitement des données à caractère personnel.

    Article 12

    Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les dispositions du Présent accord sont également d'application.

    Article 13

    Refus de l'assistance

    1. Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsqu'il s'agit de délits politiques ou militaires ou lorsque cette assistance s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.

    2. Chacune des Parties Contractantes peut refuser l'assistance ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits connexes aux délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'État.

    Article 14

    Concertation

    1. Les ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des problèmes communs concernant le dépistage, la répression et la prévention des domaines de la criminalité visés à l'article 2 et les domaines de coopération visés à l'article 3 et d'élaborer, le cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes.

    2. Les frais occasionnés par la réalisation du présent accord sont assumés par la Partie Contractante qui fournit l'aide, sauf disposition contraire, entre les Parties Contractantes

    3. Les détails d'exécution et les conditions de la coopération seront réglés par des arrangements entre les ministres compétents des Parties Contractantes.

    Article 15

    Règlement des différends

    Tous différends éventuels occasionnés par l'interprétation ou l'application du présent accord seront réglés par une consultation mutuelle.

    Article 16

    Dispositions finales

    Les Parties Contractantes appliqueront le présent accord en conformité avec leur droit interne et les engagements internationaux par lesquels les États des Parties Contractantes sont liés.

    Article 17

    1. Les Parties contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités légales requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.

    2. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.

    3. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Toute Partie Contractante peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante. La dénonciation prendra effet six mois après la date de sa remise à l'autre Partie Contractante.

    Article 18

    Les Parties Contractantes peuvent arrêter d'un commun accord les modifications au présent accord.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

    FAIT à Bruxelles, le 27 novembre 2008 en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues, tchèque, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 27 novembre 2008.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 27 novembre 2008, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 47.452/2 DU 7 DÉCEMBRE 2009


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 18 novembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 27 novembre 2008 », a donné l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet n'appelle aucune observation.

    La chambre était composée de

    M. Y. KREINS, président de chambre,

    M. P. VANDERNOOT et Mme M. BAGUET, conseillers d'État,

    Mme B. VIGNERON, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. R. WIMMER, auditeur.

    Le greffier, Le président,
    B. VIGNERON. Y. KREINS.

    (1) Conseil européen de Bruxelles, 12 et 13 décembre 2003, 5381/04, POLGEN 2 du 5 février 2004.

    (2) La Convention d'application de l'Accord de Schengen, Titre III — Police et Sécurité, Chapitre 1er — Coopération policière, articles 39, 46 et 47; Titre VI — Protection des données à caractère personnel, articles 126 à 130.

    (3) Convention d'application de l'Accord de Schengen, Titre III — Police et Sécurité, Chapitre 1er — Coopération policière, article 39.

    (4) Convention d'application de l'Accord de Schengen, Titre III — Police et Sécurité, Chapitre 1er — Coopération policière, article 39.

    (5) Doc. parl., Sénat, 1996-1997, no 1-686/1, 19.

    (6) Convention d'application de l'Accord de Schengen, o.c.

    (7) Circulaire ministérielle du 12 mars 2003 relative aux représentants policiers belges de la Police intégrée à l'étranger (non publiée); Addendum à la circulaire ministérielle du 12 mars 2003 relatif à l'utilisation commune d'officiers de liaison.

    (8) Conseil de l'Union européenne, décision 2003/170/JAI du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres.

    (9) Circulaire ministérielle du 12 mars 2003, o.c.

    (10) Convention d'application de l'Accord de Schengen, o.c., Titre VI — Protection des données à caractère personnel.

    (11) Code pénal, article 458.

    (12) Code d'instruction criminelle, article 28quinquies.

    (13) Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection de l'individu à l'égard de l'enregistrement automatisé des données à caractère personnel.

    (14) Recommandation R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.

    (15) Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (version coordonnée 1998).

    (16) Commission pour la protection de la vie privée, Avis no 21/97, p. 5.

    (17) Convention d'application de l'Accord de Schengen, o.c., article 46.

    (18) Avis no 21/97, o.c., p. 5.

    (19) Cette liste n'a pas été établie à ce jour.

    (20) Avis no 21/97, o.c., p. 6.

    (21) Le Comité permanent de contrôle des services de police, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et l'organe de contrôle prévu par l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police.