5-1532/4 | 5-1532/4 |
22 MARS 2012
Nº 20 DE M. CEDER
Article unique
Remplacer cet article par ce qui suit:
« L'article 195 de la Constitution est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit:
« Disposition transitoire
Toutefois, les Chambres, constituées à la suite du renouvellement intégral des Chambres du 13 juin 2010, peuvent, d'un commun accord avec le Roi, statuer sur la révision de toute disposition constitutionnelle, dans tout sens qui leur paraît opportun.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si la moitié au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins la moitié des suffrages.
La présente disposition transitoire ne constitue pas une déclaration au sens de l'article 195, alinéa 2. » »
Justification
Alinéa 1er:
L'alinéa 1er proposé dans le présent amendement élargit la suspension de l'article 195 à toutes les dispositions constitutionnelles.
Si l'on admet qu'une suspension provisoire de l'article 195 permet de réviser certains articles de la Constitution, quand bien même ceux-ci n'auraient pas été déclarés ouverts à révision, et que cela n'est pas considéré comme une atteinte à la démocratie, à la correction politique et à l'ordre constitutionnel, alors ce raisonnement s'applique en toute logique également à tous les autres articles de la Constitution, y compris le difficile article 187.
Il serait dès lors beaucoup plus pratique et adéquat de permettre d'emblée à la majorité et au gouvernement actuels de tout modifier immédiatement, sans que certains articles n'aient préalablement été déclarés ouverts à révision et sans que les électeurs ne soient consultés. D'autant plus que la majorité a déjà déclaré publiquement qu'une ou plusieurs suspensions de l'article 195 devraient peut-être encore être organisées ultérieurement, pour les articles qui ont été omis dans la liste actuelle. Il va de soi qu'il serait beaucoup plus simple et plus rapide d'autoriser immédiatement la modification de tous les articles de la Constitution.
L'alinéa 1er proposé dans le présent amendement vise également à supprimer la limitation prévoyant que les articles de la Constitution ne peuvent être modifiés que dans un sens préalablement établi.
Premièrement, cela n'est absolument pas requis d'un point de vue juridique.
Deuxièmement, les limitations actuelles, telles que prévues dans le projet à l'examen, sont de toute façon tellement vagues et absconses qu'elles peuvent être retournées dans tous les sens. Il semble dès lors beaucoup plus simple et plus honnête de ne prévoir aucune limitation.
Enfin et surtout, cela n'a guère de sens en ce moment d'imposer de telles limitations alors que la majorité a déjà fait savoir que d'autres modifications devraient encore être apportées ultérieurement aux « dispositions transitoires » de l'article 195 « là où cela s'avérerait nécessaire ». Puisque c'est à la majorité qu'il revient de déterminer ce qui « pourrait s'avérer nécessaire » (développements, alinéa 3), cela n'a aucun sens actuellement d'imposer de quelconques limitations.
Alinéa 2:
L'alinéa 2 du projet à l'examen prévoit que la suspension de l'article 195 n'a pas pour effet de permettre que les modifications de la Constitution soient adoptées à la majorité simple. Dans un grand souci démocratique, les auteurs ont prévu qu'aucune modification ne serait possible sans une majorité des deux tiers. D'un point de vue juridique, il s'agit cependant d'une indulgence inutile. Tant qu'à suspendre l'article 195 (y compris l'alinéa 5), autant le faire correctement et permettre que la Constitution soit modifiée à la majorité simple. Cela facilitera sans aucun doute considérablement la révision de la Constitution.
Alinéa 3:
L'alinéa 3 reste inchangé par rapport au texte du projet à l'examen. L'opération projetée ne doit pas être considérée comme une déclaration de révision de la Constitution, même s'il s'agit d'une déclaration en vue de réviser la Constitution.
Jurgen CEDER. |
Nº 21 DE M. LAEREMANS
Article unique
Dans le 11º, supprimer le mot « fédérales ».
Justification
Cette disposition introduit une discrimination entre les juridictions administratives fédérales et les juridictions des autres entités, en ce sens qu'il sera précisé dans la Constitution que les juridictions administratives fédérales pourront se prononcer sur les effets en droit privé de leurs décisions alors que pour d'autres juridictions administratives, rien n'est prévu. Le présent amendement vise, par la suppression du mot « fédérales », à instaurer cette possibilité pour toutes les juridictions administratives sans distinction.
Bart LAEREMANS. |