5-1557/1

5-1557/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

29 MARS 2012


Proposition de loi modifiant la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique ainsi que la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, en vue de favoriser l'accès au mandat parlementaire par l'élargissement du droit au congé politique, à l'interruption de carrière et aux allocations de chômage

(Déposée par Mme Zakia Khattabi et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Pour permettre à chaque citoyen, de faire le choix de se proposer aux suffrages et d'être élu parlementaire, il importe que ce choix s'assortisse d'une garantie de retour vers l'emploi initial à l'issue du premier mandat. Il importe aussi qu'à l'issue de la période couverte par l'indemnité de sortie, l'ancien parlementaire ait droit, comme les salariés, au chômage. Ce type de mesure permet aussi d'ouvrir plus sereinement la discussion sur le décumul du mandat de parlementaire avec un autre mandat public ou une autre profession.

La loi du 19 juillet 1976 a institué le droit à un congé pour l'exercice d'un mandat politique. Cette loi permet aux travailleurs du secteur privé d'avoir droit à un congé politique afin de remplir leur mandat (membre d'un conseil provincial, d'un conseil d'agglomération, d'un conseil de fédération, d'un conseil communal, de la Commission communautaire commune, des Commissions communautaires française et flamande, du Conseil de la Communauté germanophone).

Nous souhaitons étendre ce droit au congé politique aux membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des parlements régionaux ou de communauté et du Parlement européen. Par ailleurs, le travailleur devenu membre de l'une de ces institutions aura droit à la suspension complète de son contrat de travail, pendant la durée de l'exercice d'un mandat. Si la suspension excède le terme d'un seul mandat, l'employeur pourra, dans un certain délai, mettre unilatéralement fin à la relation de travail.

Enfin, certains parlementaires ayant décidé de se consacrer pleinement à leur mandat se trouvent parfois en situation délicate à l'issue de la période couverte par leur indemnité de sortie. Ils ont perdu toute couverture sociale.

L'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 permet l'assujettissement de certains agents du secteur public et de l'enseignement subventionné à l'assurance contre le chômage, à l'assurance maladie et à l'assurance maternité. La modification proposée de cette loi permettra aux parlementaires qui sont sans statut à la fin de leur mandat de bénéficier du statut de chômeur. Chaque assemblée paiera pour ses mandataires les cotisations dues pour l'admission de l'intéressé au bénéfice des allocations chômage et au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Zakia KHATTABI.
Freya PIRYNS.
Cécile THIBAUT.
Mieke VOGELS.
Marcel CHERON.
Jacky MORAEL.
Claudia NIESSEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes:

A) le § 1er est remplacé par la disposition suivante:

« § 1er. Les travailleurs qui sont membres d'un conseil communal, d'un conseil de district, d'un conseil de l'aide sociale, d'un conseil d'agglomération ou de fédération de communes, d'un conseil provincial, de la commission communautaire française, flamande ou commune, d'un parlement régional, d'un parlement de communauté, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou qui exercent la fonction de président d'une de ces institutions ou de membre de leur collège exécutif ont droit à un congé politique afin de remplir leur mandat ou fonction. »;

B) le § 2 est remplacé par la disposition suivante:

« § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux députés permanents, ni aux membres du gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire ou de la Commission européenne. »

Art. 3

L'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et abrogé par la loi du 21 mars 2001, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 6bis. § 1er. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en vue d'exercer un mandat exécutif communal ou un mandat de membre du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que de président du Parlement de la Communauté germanophone.

§ 2. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est équivalente à la durée d'exercice du mandat.

§ 3. Nonobstant l'article 5, § 4, lorsque la durée de la suspension du contrat de travail excède le terme d'un seul mandat, l'employeur peut, dans les trois jours ouvrables à compter du moment où il a eu connaissance de la cessation du mandat, mettre unilatéralement fin à la relation de travail sans préavis ni indemnités de rupture. À peine de nullité, la notification de ce congé est faite soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice.

§ 4. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail visée au paragraphe 1er, l'allocation prévue dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle n'est cependant pas octroyée. »

Art. 4

L'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, est complété par un § 3, rédigé comme suit:

« § 3. Le présent chapitre est également applicable aux membres du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'au président du Parlement de la Communauté germanophone, dont le mandat prend fin du fait qu'il n'est pas renouvelé.

Pour l'application du présent chapitre à l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er:

1. les mots « relation de travail » sont chaque fois remplacés par le mot « mandat »;

2. sauf à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1º et 2º, les mots « l'employeur » sont chaque fois remplacés par les mots « l'assemblée pour laquelle la personne concernée avait été élue directement ». »

Art. 5

À l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1º, et § 3, de la même loi, les mots « la personne licenciée » sont chaque fois remplacés par les mots « la personne concernée ».

22 mars 2012.

Zakia KHATTABI.
Freya PIRYNS.
Cécile THIBAUT.
Mieke VOGELS.
Marcel CHERON.
Jacky MORAEL.
Claudia NIESSEN.