5-1451/3

5-1451/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

17 AVRIL 2012


Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la Sécurité intérieure. — Avis à la Commission européenne dans le cadre du dialogue politique


AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES


§ 1er. Après avoir pris connaissance de l'avis du 13 janvier 2010 (nº 1/2010) de la Commission belge de la Protection de la Vie privée, de l'avis du 9 décembre 2011 du contrôleur européen de la protection des données, des conclusions du groupe de travail « article 29 » et des recommandations de la rapporteuse de la commission « Libertés civiles, Justice et Affaires intérieures » du Parlement européen, la commission de l'Intérieur du Sénat belge, dénommée ci-après la commission, prend acte de la version actuelle de l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert au ministère américain de la Sécurité intérieure et informe la Commission européenne ainsi que le Parlement européen de cet avis.

§ 2. La commission relève que dans l'ensemble, la proposition d'accord actuelle est plus exhaustive que l'accord de 2007.

En effet,

— le champ d'application et l'utilisation possibles des données des dossiers passagers sont définis de manière plus détaillée (articles 2 et 4), tout comme la sécurité des données et les procédures en cas d'incidents (article 5);

— en vertu de l'article 4, le fait de se soustraire aux mandats d'arrêt ou à une arrestation du chef des infractions concernées ne constitue plus une fin justifiant l'utilisation des données PNR;

— en cas d'application non conforme de l'accord, les personnes concernées peuvent introduire un recours (article 13) et un contrôle indépendant du respect des garanties en matière de protection de la vie privée est prévu (article 14);

—  l'accord devra être contrôlé et évalué respectivement un an et quatre ans après son entrée en vigueur, et non plus à « un rythme régulier ». En outre, après ce contrôle, la Commission européenne est tenue de faire rapport au Parlement européen et au Conseil.

Enfin, la commission considère qu'un accord entre les États-Unis et l'Union européenne est préférable à l'absence d'accord, qui aurait pour conséquence la conclusion d'une multitude d'accords bilatéraux entre les États-Unis et les États membres.

§ 3. La commission tient cependant à mettre en exergue un certain nombre de faiblesses, d'insuffisances et de risques contenus dans la proposition actuelle d'accord.

1) Finalités de l'accord

La commission déplore qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 2, les données PNR peuvent être utilisées pour tous les crimes, graves ou non, et même pour d'autres actions n'ayant aucun lien avec des activités criminelles, si une juridiction l'impose. Ceci ne peut, selon la commission, constituer une limitation significative.

Par ailleurs, les données PNR ne peuvent en aucun cas êtres utilisées aux fins de créer des profils des passagers, dont des profils qui seraient dits « à risque ». Or, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4, les PNR peuvent être utilisées pour établir des profils dans le cadre du contrôle aux frontières.

La commission insiste donc pour que les finalités de l'accord soient plus strictement délimitées et concernent, à l'exclusion de toute autre finalité, la lutte contre le terrorisme et un ensemble d'infractions graves clairement identifiées pour lesquelles l'utilisation de données des dossiers passagers s'avérerait pertinente.

2) Accès aux données

L'article 6 semble permettre aux entités fédérées américaines un accès total et sans aucune restriction aux données sensibles des passagers européens. Grâce à cet article, le ministère américain de la Sécurité intérieure est autorisé à filtrer, masquer et traiter ou utiliser ultérieurement des données sensibles, alors que l'ensemble des textes européens pertinents interdit le traitement de certaines catégories spéciales de données (sauf en cas de nécessité absolue et lorsque le droit national prévoit des mesures de sauvegarde appropriées).

La commission considère que les conditions dans lesquelles les données seraient susceptibles d'être transmises à des États tiers n'offrent pas les garanties suffisantes. Elle insiste dès lors pour que le transfert soit limité aux autorités dont les fonctions sont directement liées aux finalités de l'accord et que ces autorités soient tenues de s'engager à ne pas transmettre ultérieurement les données qui leur sont communiquées.

La commission demande également que les données sensibles soient totalement exclues du champ des données PNR susceptibles d'être transmises.

La commission constate également que, suite à la résolution du Parlement européen du 5 mai 2010, les données PNR ne peuvent être transférées qu'en utilisant la méthode « push ». Elle déplore donc que l'accord du 13 décembre 2011 n'exclue pas expressément la possibilité que les autorités américaines aient accès directement aux données par le biais d'un système « pull ».

3) Durée de conservation des données

La commission considère qu'une période maximale de conservation de 15 ans (article 8) est disproportionnée. En effet, elle s'applique aux données conservées dans des bases de données « actives » ou « dormantes », et elle est trois fois plus longue que les cinq années prévues dans les accords PNR en provenance et au sein de l'Europe.

Les périodes de conservation des données PNR (article 8) ont été prolongées dans le cadre de chaque nouvel accord depuis celui de 2004. Un archivage d'une telle importance est jugé disproportionné par le groupe de travail « article 29 ». Enfin, la raison pour laquelle les données doivent rester disponibles n'est pas expliquée.

4) Possibilité de recours

La commission demande que l'exercice du droit de recours administratif et judiciaire par les ressortissants communautaires sur le territoire américain tel que prévu par l'article 13, soit effectif et fasse l'objet d'une attention particulière, en garantissant un droit de rectification.

5) Protection de la vie privée et contrôle indépendant

Elle souligne que les modalités prévues par le projet d'accord en son article 14 pour le contrôle du respect des garanties en matière de protection de la vie privée ont le mérite d'exister, mais ne permettent pas de garantir suffisamment le caractère indépendant de ce contrôle.

§ 4. Pour conclure et en vertu des considérations développées ci-dessus, la commission estime qu'une évaluation rigoureuse de cet accord est indispensable. À ce titre, elle souscrit totalement à l'article 23 de l'accord qui prévoit une première évaluation après un an.

La commission demande que les parlements nationaux aient accès aux résultats de la supervision et à l'évaluation qui sera faite de l'accord.

La commission encourage, si de graves manquements ou disfonctionnements sont constatés, le recours à l'article 25 qui prévoit une procédure de dénonciation de l'accord.