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28 MARS 2012
Le présent projet de loi concrétise la Convention qui a été signée à Bruxelles le 19 octobre 2004 entre les gouvernements du Royaume de Belgique et de la République de Croatie, portant sur la coopération policière entre les deux pays.
1. Introduction
Le Conseil européen de Feira, qui s'est tenu les 19 et 20 juin 2000, a confirmé que « son objectif reste la plus grande intégration possible des pays de la région des Balkans dans le courant dominant politique et économique de l'Europe à travers le processus de stabilisation et d'association, le dialogue politique, la libéralisation des échanges et la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Tous les pays concernés sont des candidats potentiels à l'adhésion à l'UE ».
En vue du sommet UE-Balkans occidentaux devant se tenir à Thessalonique en juin 2003, le Conseil a adopté « l'agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne ».
L'agenda de Thessalonique a renforcé le processus de stabilisation et d'association en introduisant de nouveaux instruments destinés à soutenir la réforme économique de ces pays et les efforts d'intégration européenne, notamment les partenariats européens. Cet agenda a été approuvé par le Conseil européen et les pays des Balkans occidentaux en juin 2003.
En juin 2005, le Conseil européen a réitéré que:
« ... les progrès de chaque pays sur la voie de l'intégration européenne, en tenant compte de l'évolution de l'acquis, dépendent des efforts déployés par celui-ci pour respecter les critères de Copenhague et la conditionnalité du processus de stabilisation et d'association. Par ailleurs, dans ce processus, la coopération régionale et les relations de bon voisinage resteront des éléments essentiels de la politique de l'UE. »
En juin 2004, le Conseil de l'Union européenne a adopté un partenariat européen avec la Croatie, lequel a été adapté en février 2006 (1) . Un nouveau partenariat a été adopté début 2008; les conditions, les priorités et les objectifs de ce partenariat font l'objet de la Décision du Conseil du 12 février 2008 (2) .
Le 3 octobre 2005, les États membres de l'Union européenne ont entamé des négociations avec la Croatie en vue d'une adhésion à l'Union européenne.
Le 5 novembre 2008, la Commission européenne a publié le dernier rapport d'avancement de la Croatie, qui aborde les principaux défis pour 2008-2009 (3) .
Dans le domaine de la coopération policière internationale, un officier de liaison croate a été détaché à Europol et des accords de coopération ont été signés avec la France et l'Autriche. La Croatie est impliquée dans différentes initiatives régionales, en ce compris SECI (4) .
En ce qui concerne la lutte contre le crime organisé, la Croatie a adopté un modèle national de renseignements qui a mené au premier « National Threat Assessment » (NTA) en collaboration avec Europol. Le NTA permet une capacité nettement plus importante sur le plan de la collecte de renseignements en vue du développement d'activités policières, soutenu par un système IT pour l'échange d'informations entre départements (iCIS). Le nombre d'enquêtes en matière criminelle augmente, mais est encore entravé par un mauvais suivi au niveau de la justice.
En termes de lutte contre le trafic des êtres humains, le gouvernement a adopté en décembre 2007 un plan d'action auquel est associé une SOP commune (Standard Operating Procedure) pour tous les services concernés.
Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, de nombreux progrès ont été constatés sur le plan législatif. Toutes les conventions dans le cadre du Conseil de l'Europe ont été récemment ratifiées.
Le travail mené sur le plan de la lutte anti-drogue a été efficace. La Croatie a signé les traités internationaux des Nations unies de 1988 et a créé un « National Focal Point » (NFP). Un premier rapport annuel a été soumis en janvier 2008 au « European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction » (EMCDDA). En 2007, 7 900 affaires de drogue ont été examinées, soit plus qu'au cours des cinq dernières années.
La mise en uvre de la présente Convention contribuera non seulement au renforcement de la coopération entre les deux pays, mais aussi au progrès de la Croatie en route pour une adhésion à l'Union européenne.
Étant donné que la finalité de la coopération policière — outre la prévention — consiste à lutter contre et à sanctionner la criminalité, il est vital qu'un certain parallélisme existe entre le développement de la coopération policière internationale d'une part et le développement de la coopération judiciaire en matière pénale d'autre part. Il était donc nécessaire d'examiner préalablement l'état d'avancement de la coopération judiciaire en matière pénale.
La Croatie est partie dans une série de conventions relatives à la coopération judiciaire, notamment:
— la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les deux protocoles additionnels;
— la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et les deux protocoles additionnels;
— la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme et le protocole additionnel;
— la Convention européenne du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et le protocole additionnel;
— la Convention européenne du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime;
— la Convention européenne du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime;
— la Convention européenne du 16 mai 2005 pour la répression du terrorisme;
— la Convention européenne du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains;
— la Convention des Nations unies du 12 décembre 2000 concernant la criminalité transnationale organisée;
— la Convention des Nations unies du 31 octobre 2003 contre la corruption.
Jusqu'à ce jour, la Belgique n'a pas conclu de conventions bilatérales relatives à la coopération policière et judiciaire avec la Croatie.
La présente Convention a pour objectif d'institutionnaliser la coopération avec les autorités policières croates, compte tenu de deux considérations majeures.
Dans un premier temps, une telle convention a pour but de centraliser la coopération bilatérale, en désignant dans chaque pays une autorité ou un service qui sera chargé de réceptionner les demandes de coopération et de relayer les réponses.
En second lieu, en conférant une base légale à la coopération, les gouvernements concernés peuvent réduire dans une large mesure les risques inhérents aux contacts directs entre les différents partenaires.
La Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération policière, signé à Zagreb le 19 octobre 2004, compte dix-neuf articles.
Ladite Convention traduit le souhait explicite des deux partenaires, à savoir de privilégier la coopération policière entre les deux pays et de coordonner l'intervention contre le crime organisé. La Convention précise les différents domaines sur lesquels la coopération peut porter, les moyens de coopération ainsi que les formalités pratiques qui doivent être respectées lors du traitement d'une demande de coopération. Il peut être souligné qu'en règle générale, la plupart des dispositions de la Convention sont inspirées de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (5) .
En conclusion, on peut affirmer qu'en ratifiant cette Convention, de même qu'en ratifiant à l'avenir des accords avec des pays de la région des Balkans, la Belgique va sans nul doute pouvoir disposer d'un instrument indispensable à la lutte contre le crime organisé dans les pays du Sud-est de l'Europe.
2. Discussion du contenu
2.1. Définitions (article 1er)
L'article 1er définit dans un premier temps un certain nombre de notions qui joueront un rôle important dans la coopération policière. Il s'agit en fait de: « traite internationale des êtres humains », « exploitation sexuelle des enfants », « criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives », « blanchiment d'argent », « stupéfiants », « substances psychotropes », « trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes » et « criminalité organisée ».
Dans un second temps sont définies les notions plus techniques de « traitement de données à caractère personnel », « assistance technique » et « demande urgente ».
Le contenu de ces notions s'appuie souvent sur des définitions déjà existantes que l'on retrouve dans d'autres accords internationaux.
2.2. Les domaines de coopération (articles 2, 3 et 4)
Article 2
L'article 2 de la Convention comporte un accord de principe visant à s'offrir mutuellement la coopération la plus large possible en matière policière, dans le domaine de la prévention, de la poursuite et de la répression du crime organisé. Le gouvernement souhaite explicitement limiter le champ d'application de la présente Convention aux infractions les plus graves relevant de certaines formes de criminalité organisée.
La Convention a en effet pour objet de réprimer le crime organisé et pas tellement la « petite délinquance » ou la délinquance qui ne tombe pas sous le champ d'application du crime organisé. Pour ces catégories de crimes, il existe des canaux appropriés (par exemple Interpol) qui restent toujours les voies les plus efficaces à suivre.
Le deuxième point de l'article 2 prévoit une liste non limitative d'infractions auxquelles la Convention s'appliquera en particulier et qui peuvent donc être perçues comme des priorités. Il s'agit plus précisément des points suivants: les infractions graves contre la vie, la santé et l'intégrité physique des personnes; l'immigration illégale et le trafic des êtres humains; le trafic de drogue; la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants; les activités criminelles liées au terrorisme; la criminalité dans le domaine des échanges économiques et financiers, et toute forme de trafic illicite d'uvres d'art, de véhicules, d'armes et d'autres substances dangereuses.
En ce qui concerne les autres formes de criminalité organisée qui ne figurent pas dans l'énumération ci-dessus, elles doivent être appréciées par les autorités compétentes selon la législation nationale.
Article 3
Sans préjudice de la répression et de la poursuite de certaines infractions graves ressortissant à la criminalité organisée, cette coopération vise également la recherche des personnes disparues, l'identification de cadavres non identifiés et la recherche d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre Partie.
Article 4
La coopération visée dans la présente Convention se concrétisera de la manière suivante: par l'échange de données (coopération opérationnelle) relevant de la sphère de compétences des autorités de police et de l'immigration. Cette forme de coopération, qui est détaillée dans les articles 5 à 12 de la présente Convention, peut être considérée comme la partie la plus importante de ladite Convention.
Les autres formes de coopération (les échanges de matériel, l'assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé, l'échange d'expériences et de personnel spécialisé, les échanges dans le domaine de la formation professionnelle, l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale et les mesures prises dans le cadre des programmes de protection de témoins) seront plutôt traitées dossier par dossier. Il sera décidé des modalités pratiques d'exécution entre les ministres compétents, comme prévu à l'article 15 de la Convention. En pratique, cette compétence peut être également exercée en Belgique par le Commissaire général de la Police fédérale.
2.3. L'échange d'informations (articles 5 à 10)
Article 5
La présente Convention prévoit l'échange de données pertinentes et importantes sous la forme d'une coopération étroite et permanente qui peut s'organiser via des contacts permanents, par l'entremise d'officiers de liaison.
En mettant l'accent sur les concepts « pertinent et important », les Parties soulignent le souhait d'organiser l'échange de données de la manière la plus effective et efficace possible. Les services compétents doivent éviter de se surcharger mutuellement d'informations inutiles et sans importance, et limiter les échanges aux informations qui peuvent véritablement contribuer à la réalisation des objectifs de la Convention.
La coopération par l'intermédiaire d'officiers de liaison est expliquée dans le commentaire de l'article 10.
Article 6
Dans le premier paragraphe de l'article 6, les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs autorités de police s'accordent l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche des infractions, visées à l'article 2 de la Convention, pour autant que sa mise en uvre ne soit pas soumise à la compétence des autorités judiciaires. Cette disposition s'inspire de l'article 39 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (6) et a pour objectif de délimiter l'assistance directe (et autonome) entre les services de police sans intervention des autorités judiciaires.
L'article 6 prévoit dans son second paragraphe la possibilité de laisser se dérouler de manière spontanée un échange de données, sans requête à cet effet. Il en sera ainsi dans certains cas et en vue de prévenir ou de lutter contre les infractions visées à l'article 2 de la Convention, ou pour parer à une menace pour l'ordre et la sécurité publique, dans le respect du droit national. Ou, en d'autres termes, pour autant que l'échange ne soit pas soumis à la compétence des autorités judiciaires. En cas de doute quant à savoir si les informations relèvent ou non de la compétence des autorités judiciaires, l'avis de l'autorité en question sera recueilli.
En Belgique, cette question est régie par la circulaire COL 2/2000 du 14 février 2000 du Collège des procureurs généraux. Seules les données énumérées à l'annexe A de ladite circulaire peuvent êtres échangées de manière autonome et directe.
Les autres données ne peuvent être échangées qu'avec l'assentiment des autorités judiciaires ou dans le cadre d'une demande d'assistance judiciaire. En aucun cas, l'usage d'un quelconque moyen de contrainte n'est autorisé pour l'échange direct et autonome d'informations.
Article 7
Cette disposition s'inspire également de l'article 39 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (7) . L'échange d'informations sur la base des dispositions de l'article précédent ne signifie pas automatiquement que ces données peuvent être utilisées comme preuve. Lorsque la Partie requérante désire utiliser les informations qu'elle a obtenues, comme preuve dans une procédure prévue conformément au droit national, cela ne sera possible que si ces informations ont été obtenues dans le cadre d'une demande d'assistance judiciaire. Du point de vue de la procédure pénale, cela signifie que les informations qui sont collectées au préalable — au cours de la phase proactive — ne peuvent être utilisées que sous le contrôle du magistrat compétent, malgré une demande ultérieure d'information. Les données doivent être confirmées au cours de l'enquête judiciaire (8) .
Cet article souligne l'importance de la coopération judiciaire et de la nécessité de parvenir à un certain équilibre en matière de ratification des conventions européennes. À cet effet, la Croatie a ratifié les principales conventions en la matière, à savoir la Convention d'extradition et les protocoles additionnels, ainsi que la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale et les protocoles additionnels.
Article 8
Dans un souci de centraliser l'échange de données, les demandes et les réponses des deux Parties devront passer par les organes centraux en Belgique et en Croatie, qui sont désignés à cet effet par les États respectifs. De cette manière, on pourra clairement savoir de qui émanent les demandes d'assistance et à qui les réponses à ces demandes seront envoyées, de même qu'il sera possible de découvrir rapidement d'éventuelles voies alternatives.
Il se produira cependant des situations face auxquelles il ne sera pas possible de satisfaire à la condition relative aux voies à suivre. Dans ce cas, à titre exceptionnel et en cas d'urgence uniquement, des informations pourront être échangées directement entre une autorité compétente et l'autre. La Partie requérante devra cependant aviser dans les meilleurs délais l'organe central chargé — dans la Partie requise — de la coopération internationale, de sa demande directe et des raisons qui motivent la dérogation à la procédure usuelle.
Le concept d'« urgence » doit être perçu comme une situation où, en ayant recours à la procédure formelle prescrite auprès des organes centraux, l'action de prévention ou de recherche risque d'être entravée ou compromise.
La désignation des organes centraux et les modalités de l'assistance mutuelle sont du ressort des ministres compétents des deux Parties. En ce qui concerne la Belgique, tout ce qui a trait à la stratégie et à la politique en matière de coopération policière internationale relève de la compétence du Commissaire général de la Police fédérale, direction de la politique en matière de coopération policière internationale. Par contre, les aspects opérationnels, et par conséquent l'organe central visé à l'article 8 de cette Convention, relèvent de la compétence de la direction générale de l'appui opérationnel.
L'organe central concerne donc la:
« Police fédérale — Direction générale de l'appui opérationnel — Direction de la collaboration policière opérationnelle ».
La centralisation des points de contact et de l'échange de données devrait augmenter l'efficacité et éviter notamment le morcellement des contacts horizontaux. Plus particulièrement, la protection des données a besoin d'une structure de coordination afin de réduire les risques au minimum. Il n'entre vraiment pas dans les intentions que la direction de la collaboration politique opérationnelle traite effectivement toutes les données également; le service fonctionnera principalement en tant que boîte aux lettres dans les deux directions et le traitement se fera, sauf exceptions, par les services concernés mêmes.
Au cas où l'échange d'informations serait réglé par l'intermédiaire des officiers de liaison (articles 5 et 10), les données passeront d'abord par eux avant d'être transmises à l'organe central concerné.
Les dispositions de l'article 8 sont basées sur les principes de l'article 39 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (9) .
Article 9
L'article 9 mentionne le degré de confidentialité de l'information que les Parties doivent se garantir mutuellement. Les degrés de sécurité utilisés à cet effet, à savoir la mesure dans laquelle l'information est protégée, doivent être ceux utilisés par Interpol.
Article 10
L'article 10 de la Convention prévoit la possibilité, pour chacune des Parties contractantes, de détacher des officiers de liaison auprès de l'autre Partie et ce, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Le concept des officiers de liaison belges à l'étranger a été établi par une décision du Conseil des ministres du 19 juin 1992. Le statut et les règles de fonctionnement applicables à ces officiers de liaison figurent dans la circulaire ministérielle du 12 mars 2003 et dans l'Addendum à la circulaire du 1er juillet 2005 (10) . En outre, une décision du Conseil de l'Union européenne (11) relative à une utilisation commune des officiers de liaison détachés par les États membres de l'Union européenne dans des pays tiers tend à accroître la concertation et la collaboration de ces officiers de liaison, à leur faire exécuter des tâches d'intérêt commun et à permettre qu'un officier de liaison en place dans un pays tiers accomplisse des tâches au profit d'un État membre ne disposant pas d'officier de liaison en poste dans ce pays ou accrédité pour ce dernier. Il convient de s'en inspirer et de prévoir aussi une possibilité d'une telle collaboration avec des officiers de liaison détachés par des États non membres de l'Union européenne dans des pays membres ou non membres de l'Union européenne.
Cette possibilité d'utilisation commune des officiers de liaison des Parties contractantes est prévue par l'article 10.4º; cette disposition parle de fonctionnaire de liaison, qui est à comprendre comme tout représentant de police belge à l'étranger. Le fonctionnaire de liaison belge peut donc être, soit un officier de liaison, soit un attaché de police, au sens de l'article 1.1 de la circulaire du 12 mars 2003 (12) .
L'objectif principal des officiers de liaison est de promouvoir et d'accélérer la coopération policière et judiciaire et ce, en collaborant aux activités qui sont énumérées à l'article 10. Ils ne sont pas compétents pour entreprendre des actions eux-mêmes et ils ne possèdent pas de compétences d'exécution. Ils se limitent à accomplir leur mission d'avis, d'information et d'assistance auprès des organes centraux compétents tels que mentionnés dans l'Accord. Le statut fonctionnel de l'officier de liaison est tributaire du pays d'affectation. Il s'agit soit d'un statut diplomatique, soit d'un statut qui confère les mêmes droits et devoirs, les mêmes privilèges et immunités qu'aux membres du corps diplomatique.
En ce qui concerne la Belgique, les contacts avec la Croatie sont assurés par l'officier de liaison en poste à Vienne (Autriche).
2.4. La protection des données à caractère personnel (articles 11 et 12)
Article 11
Les dispositions de l'article 11 relatives à la protection des données à caractère personnel sont inspirées dans les grandes lignes des articles 126 à 129 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (13) .
Les Parties garantissent, chacune en ce qui les concerne, que les données qui sont fournies par l'autre Partie sont protégées et ce, pour autant que ces données nécessitent une protection, à la lumière de la législation propre de cette Partie.
En ce qui concerne la Belgique, ce sont avant tout les dispositions relatives au secret professionnel (14) et au secret de l'instruction (15) qui s'appliquent, suivies par les dispositions de la Convention pour la protection des données (16) et le protocole additionnel (17) , ainsi que la Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe concernant l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police (18) .
Depuis peu, l'échange d'informations à caractère personnel doit également s'effectuer conformément à l'article 22 de la Constitution. En outre, les données à caractère personnel, qui vont être soumises à un traitement dans un pays extérieur à l'Union européenne après y avoir été transmises, ne peuvent être communiquées à ce pays situé hors UE que si ce dernier garantit un niveau de protection adéquat et que les autres dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution sont respectées (19) .
Pour terminer, la Belgique possède sa propre loi relative à la protection des données à caractère personnel (20) et cela fait déjà un certain temps que les services de police sont familiarisés avec la réglementation Schengen et avec l'utilisation des degrés de sécurité appliqués pour Interpol.
Le 1er octobre 2005, la Croatie a ratifié la Convention pour la protection des données et le protocole additionnel. La loi sur la protection des données à caractère personnel, « Act on personal data protection (Official Gazette, nº 103/03) » est entrée en vigueur le 12 juillet 2003. L'instance de contrôle indépendante, « The Croatian Personal Data Protection Agency », qui doit veiller à l'application de la loi sur la protection des données à caractère personnel, a été installée.
L'article 11 est assez bien détaillé, de manière à offrir des garanties maximales en matière de protection et de sécurité juridique.
L'article 11.2.a reprend le principe de la finalité, tandis que le 11.2.b se réfère aux articles 2 et 3 de la présente Convention. L'échange de données à caractère personnel a donc pour but de contribuer à prévenir et à réprimer un certain nombre d'infractions précisées dans le texte de ladite Convention, ainsi que de parer à d'autres menaces pour l'ordre et la sécurité publique.
Bien que les concepts « ordre et sécurité publics » ne soient définis ni dans la présente Convention ni ailleurs, le principe de la légalité est cependant garanti par la référence au droit national et par la désignation d'une autorité de contrôle qui va vérifier de manière indépendante le traitement et l'usage des données à caractère personnel (21) . La Convention d'application de l'Accord de Schengen prévoit également l'échange d'informations aux fins de la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publique (22) .
Le principe d'uniformité est respecté par les dispositions de l'article 11.2.a et g, qui précisent que les données ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins prévues par la Convention et aux seules fins spécifiques indiquées par les Parties et ce, dans le respect des conditions imposées.
Le principe de proportionnalité est respecté, tant par les dispositions de l'article 5 que par celles figurant à l'article 11.2.c. Le texte souligne la responsabilité des deux Parties dans l'hypothèse où des informations incorrectes, non pertinentes ou non nécessaires auraient néanmoins été échangées. Il est du devoir de la Partie qui les transmet d'informer la Partie destinataire au sujet du problème, tandis que cette dernière, une fois avisée, est tenue de remédier au problème soit en corrigeant les informations, soit en les détruisant (23) .
L'article 11.2.d aborde le problème des informations inexactes de manière plus approfondie. L'utilisation de données incorrectes ne dégage pas la Partie contractante de sa responsabilité vis-à-vis des personnes concernées. En d'autres termes, le fait de recevoir des informations inexactes ne constitue pas un motif pour se décharger de sa responsabilité vis-à-vis des personnes concernées.
L'article 11.2.e se réfère aux principes classiques en matière d'enregistrement du traitement des données (réception, échange, traitement, effacement, destruction). Ici aussi, les Parties communiquent entre elles pour connaître les autorités et les services habilités à consulter l'enregistrement (24) .
L'article 11.2.f traite du doit d'accès individuel aux données et prévoit, pour les individus intéressés, le droit de s'adresser à la Partie de son choix. Ce droit d'accès est cependant assorti au consentement de l'autre Partie (25) . Cette disposition est dictée par la situation pratique dans laquelle une Partie aurait prévu l'accès direct dans son droit national. Il n'est pas illusoire de craindre que certains individus puissent abuser de ce droit pour prendre connaissance de données relatives à leurs pratiques illégales ou non, et porter ainsi sérieusement préjudice à la lutte contre la criminalité organisée. En ce qui concerne la Belgique, il n'est pas possible d'accéder directement à ce genre de données. Cette disposition ne signifie cependant pas que la Croatie pourrait empêcher l'accès à certaines données qui pourraient être consultées par le biais de la Commission pour la protection de la vie privée. Le traitement des données à caractère personnel est en effet soumis au droit national et la Convention ne peut pas être interprétée d'une manière que ne permet pas le droit national. Le droit d'accès individuel est au demeurant issu des dispositions de l'article 11.2.c et d.
La diffusion limitée des données est prévue à l'article 8. La communication de données à d'autres services n'est possible que dans la mesure où ces services accomplissent des missions qui répondent aux objectifs de la présente Convention. Cette dernière prévoit la transmission de données aux autorités de police et de l'immigration.
L'article 11.3 prévoit la désignation d'une autorité de contrôle qui, dans le respect du droit national, exerce, sur le territoire de son propre État, un contrôle du traitement de données à caractère personnel, garantit les droits des personnes concernées et analyse les difficultés d'application et d'interprétation de la Convention en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel. Sans préjudice des compétences des organes légaux de contrôle (26) du fonctionnement des services de police au niveau national, ce contrôle sera exercé en Belgique par la Commission pour la protection de la vie privée, instituée par la Loi du 8 décembre 1992.
Pour la Croatie, l'autorité de contrôle est prévue dans la législation sur la protection de la vie privée.
Article 12
L'article 12 vise à éviter que des malentendus puissent survenir entre l'échange de données par les autorités et services cités d'une part, et l'échange de données à caractère personnel par l'intermédiaire d'un officier de liaison d'autre part. Dans ce dernier cas sont également valables, tant pour la Partie qui fournit les informations que pour celle qui les reçoit, toutes les prescriptions contenues dans la présente Convention. Le rôle de l'officier de liaison dans l'échange des données ne peut en aucun cas porter atteinte à la responsabilité des Parties.
2.5. Les exceptions (article 13)
Article 13
L'article 13 prévoit deux exceptions aux principes d'assistance figurant aux articles 2 et 3.
La première exception a un caractère contraignant et porte sur des délits politiques ou militaires, ou encore s'il devait apparaître que l'assistance est contraire aux dispositions légales en vigueur sur le territoire de l'État requis. Cette disposition n'est certainement pas neuve et apparaît dans pour ainsi dire tous les traités d'extradition et traités relatifs à l'assistance judiciaire.
La seconde exception est facultative et concerne les délits liés à des délits politiques ou militaires, ou encore les cas où l'assistance pourrait mettre en péril la souveraineté, la sûreté, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels. Une situation dans laquelle un refus éventuel devra être examiné au cas par cas.
2.6. Les autres domaines de coopération (article 14)
Article 14
L'article 14 prévoit un certain élargissement de la coopération par l'octroi d'une assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et de l'assistance technique. Cette assistance n'est pas strictement liée à ce qui est précisé aux articles 2 et 3, mais se limite par contre aux services chargés de faire appliquer la présente Convention. L'assistance technique dont question doit être principalement perçue comme un soutien logistique aux services de police chargés de l'exécution de la Convention.
Les Parties s'engagent à échanger leurs expériences pratiques relatives aux domaines mentionnés dans la Convention. Les Parties peuvent s'échanger des informations sur des procédures pénales, sur l'organisation de la police et du système judiciaire, ainsi que sur les résultats de recherches scientifiques et de séminaires.
Au point 3 de l'article 14, les Parties s'engagent à régler les modalités de l'assistance mutuelle par le biais d'accords conclus entre les gouvernements respectifs.
2.7. La concertation (article 15)
Article 15
En vue du bon déroulement, de la promotion et de l'éventuelle amélioration de la coopération, les ministres des Parties contractantes peuvent prévoir la création de groupes de travail mixtes. En ce qui concerne les frais liés à l'exécution de la présente Convention, l'article 14 précise que les frais sont à la charge de chaque Partie, sauf décision contraire émanant des organes compétents. Il peut être créé un groupe d'évaluation qui soumettra aux ministres compétents un rapport relatif à la mise en uvre de la Convention.
2.8. Le règlement des différends (article 16)
Article 16
Dans l'éventualité d'un différend entre les États au sujet de l'interprétation, des dispositions ou de l'application de la présente Convention, ce différend devra être soumis à une commission consultative mixte. Par différend, on entend ici les divergences d'opinions concernant l'exposé général de la Convention et ses articles, et non le contenu concret des dossiers individuels.
Les positions de la commission mixte ne pourront faire une entorse ni aux dispositions du droit international et national, ni aux décisions des autorités judiciaires compétentes qui se sont prononcées sur l'un ou l'autre fait.
Dispositions finales (articles 17, 18 et 19)
Article 17
L'article 17 confirme le principe selon lequel les dispositions, l'application et le contrôle de l'exécution de la Convention sont subordonnés aux droits et obligations découlant du droit national.
Article 18
La Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie entrera en vigueur lorsque les formalités juridiques exigées pour cette entrée en vigueur auront été remplies. Dans la pratique, cela signifie l'accord du Parlement. La présente Convention prévoit une coopération policière internationale basée sur la législation nationale et internationale existante et ne comporte aucune disposition qui s'en écarte. Pourtant, il est préférable qu'une convention relative au droit policier et à la procédure pénale soit réglée de manière aussi formelle que possible, en ce compris l'accord du Parlement. Il n'est en effet pas exclu que certains actes de recherche commis dans le cadre de cette convention soient attaqués devant un tribunal, où la question de la base juridique de la convention sera le point central.
Les Parties sont tenues de s'informer mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, de l'accomplissement de ces formalités. La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.
Enfin, l'article 18 prévoit encore un certain nombre de dispositions relatives à la durée — en principe illimitée — de la Convention, à sa révocation via un délai déterminé de six mois et aux conditions de modification de la Convention, en accord mutuel.
Article 19
Les modifications à la présente Convention peuvent être proposées par chacune des Parties et sont arrêtées de concert. Comme pour l'approbation de cette Convention, la révocation et la modification devront également être soumises au Parlement.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,
Joëlle MILQUET.
La ministre de la Justice,
Annemie TURTELBOOM.
ALBERT II,
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de Notre vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de Notre ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Notre vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Croatie relative à la coopération policière, signée à Zagreb le 19 octobre 2004, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi:
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Didier REYNDERS.
La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,
Joëlle MILQUET.
La ministre de la Justice,
Annemie TURTELBOOM.
CONVENTION
entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Croatie relative à la coopération policière.
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE
ci-après dénommés les Parties Contractantes,
Se fondant sur:
LE SOUCI de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux États, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;
LE DÉSIR de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux États en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981;
CONSIDÉRANT QUE la lutte contre la criminalité liée au terrorisme entendu au sens de la Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977 est une nécessité au titre de la défense des valeurs et des institutions démocratiques;
CONSIDÉRANT QUE la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Parties Contractantes, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;
CONSIDÉRANT QUE la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Parties Contractantes et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupations des Gouvernements et des Parlements des Parties Contractantes;
CONSIDÉRANT QUE la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;
CONSIDÉRANT QUE la seule harmonisation des législations ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d'efficacité;
CONSIDÉRANT QUE la nécessité d'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement d'informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles délictueuses;
CONSIDÉRANT QUE l'accomplissement de cette nécessité appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes;
ONT RÉSOLU DE CONCLURE LA PRÉSENTE CONVENTION:
Définitions
Article 1er
Au sens de la présente Convention, on entend par:
Traite internationale des êtres humains, tout comportement intentionnel suivant:
a) faciliter l'entrée sur le territoire de l'État partie à la présente Convention, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces ou, s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autres choix véritables et acceptables que de se soumettre à ces pressions;
b) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'État partie à la présente Convention dans les conditions indiquées au point a).
Exploitation sexuelle des enfants
Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.
Assistance technique
Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et de migration.
Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives
Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7 § 1 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New-York le 3 mars 1980.
Blanchiment d'argent
Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6 paragraphes 1 à 3 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.
Criminalité organisée
Toute infraction commise par une « organisation criminelle », définie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, ces infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.
Traitement des données à caractère personnel
Par données à caractère personnel, il faut entendre toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Par traitement de données à caractère personnel, il faut entendre toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
Stupéfiant
Le terme « stupéfiant » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants faite à New-York le 30 mars 1961. Toute Convention ultérieure qui élargira la liste des stupéfiants sera d'application.
Substance psychotrope
L'expression « substance psychotrope » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971. Toute Convention ultérieure qui élargira la liste des stupéfiants sera d'application.
Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
L'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux buts de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations unies du 19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Demande Urgente
Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la procédure administrative formelle auprès des autorités centrales risque d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche.
Domaines de coopération
Article 2
1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne la coopération policière.
2. Elles coopéreront à la répression, la prévention et la poursuite d'infractions graves relevant de la criminalité organisée, et en particulier:
— les infractions contre la vie et l'intégrité physique des personnes;
— les infractions liées à la production et au trafic illégal de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs;
— les infractions liées à la production, au commerce, à la prescription et à l'administration de substances à effet hormonal, anti-hormonal, beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, à des animaux d'exploitation, ainsi que les délits liés au commerce des animaux d'exploitation et de la viande de ces animaux d'exploitation auxquels ces substances sont administrées et enfin les infractions liées au traitement de telle viande;
— la traite des êtres humains y compris la migration illégale et le trafic des êtres humains;
— l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie;
— le proxénétisme;
— les activités criminelles liées au terrorisme;
— l'extorsion de fonds;
— le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres substances dangereuses;
— les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et distribution) des moyens de paiement, chèques et titres;
— la criminalité dans le domaine des activités économiques et financières;
— les infractions contre les biens, entre autres le vol, le trafic d'uvres d'art et d'objets historiques;
— le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur et la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules;
— le blanchiment d'argent.
3. Les formes de criminalité graves relevant de la criminalité organisée qui ne sont pas définies à l'article 1 sont appréciées par les services nationaux compétents selon la législation nationale des États auxquels ils appartiennent.
Article 3
La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur:
— la recherche des personnes disparues, et l'aide à l'identification des cadavres non identifiés;
— la recherche sur le territoire d'une Partie Contractante d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre.
Article 4
Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 2 et 3 ci-dessus par:
— les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à la compétence des services de police et de l'immigration;
— les échanges de matériel;
— l'assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé;
— un échange d'expériences et de personnel spécialisé dans les domaines visés par la présente Convention;
— la coopération dans le domaine de la formation professionnelle;
— l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire notamment les méthodes particulières de recherches et quelques autres méthodes d'enquête;
— la réalisation de mesures prises sur base des programmes concernant la protection des témoins;
selon les dispositions ci-après.
Les échanges d'informations
Article 5
Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.
Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner.
Article 6
1. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de police s'accordent, dans le respect du droit national et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires.
2. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention et la répression d'infractions ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics.
Article 7
Toute information fournie par la Partie Contractante requise en vertu de la présente Convention ne peut être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales applicables.
Article 8
1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie Contractante, de la coopération policière internationale et de l'immigration.
Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser, dans les meilleurs délais, l'organe central chargé, dans la Partie Contractante requise, de sa demande directe et d'en motiver l'urgence.
2. Les Parties Contractantes se notifient par voie diplomatique la liste des organes centraux chargés de la coopération internationale.
Article 9
L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés par EUROPOL.
Article 10
1. Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.
2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance:
a) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;
b) dans l'exécution de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;
c) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;
d) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la prévention des menaces pour l'ordre public.
3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central chargé de la coopération policière de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés.
4. Les ministres compétents des Parties Contractantes peuvent convenir que les fonctionnaires de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'États tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante.
Protection des données à caractère personnel
Article 11
1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes, en accord avec leurs législations nationales s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.
2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les dispositions ci-après s'appliquent:
a) les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit le traitement de telles données et dans les conditions déterminées par la Partie Contractante qui les fournit; l'utilisation des données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de la Partie Contractante destinataire;
b) les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires et policière, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les Parties Contractantes se communiqueront la liste des utilisateurs; la communication des données à d'autres instances qui poursuivent les mêmes objectifs que ces services et autorités et qui agissent dans ce même cadre ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit;
c) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à l'exactitude de celles-ci et à leur caractère complet; chaque Partie contractante veille à ce que les données à caractère personnel transmises ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la destruction des données, ou de mentionner que ces données sont incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises;
d) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée;
e) la transmission et la réception des données à caractère personnel doivent être enregistrées. Les Parties Contractantes se communiqueront la liste des autorités ou services autorisés à consulter l'enregistrement;
f) l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande. La communication des données au demandeur n'est possible qu'après avoir demandé l'autorisation de la Partie Contractante qui est à l'origine des données;
g) sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.
3. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur la base de la présente Convention et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par la présente Convention.
Article 12
Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les dispositions du présent titre ne s'appliquent que lorsque ce fonctionnaire de liaison transmet ces données à la Partie Contractante auprès de laquelle il a été détaché.
Exception
Article 13
Chacune des Parties refuse l'assistance lorsqu'il s'agit de délits politiques ou militaires ou lorsque cette assistance s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.
Chacune des Parties peut refuser l'assistance ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits connexes aux délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'État.
Autres formes de coopération
Article 14
1. Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au fonctionnement de la police.
2. Les Parties s'entendent pour échanger leurs expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente Convention.
3. Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des arrangements entre les ministres compétents des Parties Contractantes.
Concertation
Article 15
1. Les ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des problèmes communs concernant la répression et la prévention des domaines de la criminalité visés à l'article 2 et les domaines de coopération visés à l'article 3 et d'élaborer, le cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes.
2. Les frais liés à la réalisation de la coopération seront respectivement à la charge de chaque Partie, sauf disposition contraire entre les représentants des Parties, dûment habilités.
3. Les ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer un groupe d'évaluation qui fera un rapport sur l'exécution de la présente Convention aux ministres compétents des Parties Contractantes.
Règlement des différends
Article 16
Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolu par une commission mixte consultative.
Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des ministères des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de l'autre État, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiront de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention.
Dispositions finales
Article 17
La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes.
Article 18
Les Parties Contractantes se notifient mutuellement, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités requises par leur législation nationale pour son entrée en vigueur.
Cette convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification prévue par le paragraphe premier de cet article, à condition que la République de Croatie soit entre-temps devenue partie à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatique des données à caractère personnel. Dans le cas contraire, l'entrée en vigueur aura lieu à la date où la République de Croatie deviendra partie à cette Convention.
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute Partie peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voir diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de la réception de la notification portant sur la dénonciation.
Article 19
Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes propositions tendant à modifier la présente Convention. Les Parties arrêtent d'un commun accord par écrit les modifications à la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.
FAIT à Zagreb, le 19 octobre 2004, en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues française, néerlandaise, croates et anglaise, les quatre textes faisant également foi.
Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Croatie relative à la coopération policière, signée à Zagreb le 19 octobre 2004.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Croatie relative à la coopération policière, signée à Zagreb le 19 octobre 2004, sortira son plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 18 novembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Croatie relative à la coopération policière, signée à Zagreb le 19 octobre 2004 », a donné l'avis suivant:
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de
M. Y. KREINS, président de chambre,
M. P. VANDERNOOT et Mme M. BAGUET, conseillers d'État,
Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. R. WIMMER, auditeur.
Le greffier, | Le président, |
B. VIGNERON. | Y. KREINS. |
(1) Décision du Conseil 2006/145/CE du 20 février 2006 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l'adhésion de la Croatie (JO/ L 55, 25 février 2006, p. 30).
(2) Décision du Conseil du 12 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l'adhésion de la Croatie et abrogeant la décision 2006/145/CE (2008/119/CE).
(3) Commission européenne, COM (2008) 674. Au moment de la publication, des négociations avaient été entamées concernant 21 chapitres sur les 35. Le Chapitre 24 — Justice, liberté et sécurité —, n'était pas encore ouvert.
(4) SECI est l'abréviation de « South East Cooperation Initiative » et regroupe treize pays européens qui ont des intérêts communs en matière de coopération policière et douanière.
(5) La Convention d'application de l'Accord de Schengen, Titre III — Police et Sécurité, Chapitre 1er — Coopération policière, articles 39, 46 et 47; Titre VI — Protection des données à caractère personnel, articles 126 à 130.
(6) Convention d'application de l'Accord de Schengen, Titre III — Police et Sécurité, Chapitre 1er — Coopération policière, article 39.
(7) Convention d'application de l'Accord de Schengen, Titre III — Police et Sécurité, Chapitre 1er — Coopération policière, article 39.
(8) Doc. parl., Sénat, 1996-1997, no 1-686/1, 19.
(9) Convention d'application de l'Accord de Schengen, o.c.
(10) Circulaire ministérielle du 12 mars 2003 relative aux représentants policiers belges de la Police intégrée à l'étranger (non publiée); Addendum à la circulaire ministérielle du 12 mars 2003 relatif à l'utilisation commune d'officiers de liaison.
(11) Conseil de l'Union européenne, décision 2003/170/JAI du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres.
(12) Circulaire ministérielle du 12 mars 2003, o.c.
(13) Convention d'application de l'Accord de Schengen, o.c., Titre VI — Protection des données à caractère personnel.
(14) Code pénal, article 458.
(15) Code d'instruction criminelle, article 28quinquies.
(16) Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection de l'individu à l'égard de l'enregistrement automatisé des données à caractère personnel.
(17) Protocole additionnel du Conseil de l'Europe du 8 novembre 2001 au Traité protégeant l'individu dans le cadre de l'enregistrement automatisé des données à caractère personnel.
(18) Recommandation R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.
(19) Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, article 21.1.
(20) Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (Version coordonnée 1998).
(21) Commission pour la protection de la vie privée, Avis no 21/97, p. 5.
(22) Convention d'application de l'Accord de Schengen, o.c., article 46.
(23) Avis no 21/97, o.c., p. 5.
(24) Cette liste n'a pas été établie à ce jour.
(25) Avis no 21/97, o.c., p. 6.
(26) Le Comité permanent de contrôle des services de police, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et l'organe de contrôle prévu par l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police.