5-1067/3 | 5-1067/3 |
14 MARS 2012
Nº 4 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 4/1 (nouveau)
Insérer un article 4/1 rédigé comme suit:
« Art. 4/1. — Dans l'article 259bis-14, § 1er, du même Code, les mots « de manière générale » sont abrogés. »
Justification
Dans son avis du 25 novembre 2009 sur la proposition de modification du droit disciplinaire de l'ordre judiciaire, le Conseil supérieur de la Justice énonce ce qui suit:
« Le Conseil supérieur de la Justice doit également pouvoir assurer un contrôle a posteriori sur le déroulement des procédures disciplinaires, et pas seulement le contrôle général qui lui est reconnu. Ce dernier est purement formel. Il se limite à des considérations générales transmises par les juridictions et n'apporte aucune information utile permettant l'exercice d'un contrôle véritable.
L'article 259bis-14, § 1er, du Code judiciaire devrait être adapté en supprimant les mots « de manière générale », pour devenir: « La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle ».
Le présent amendement vise à donner suite à l'avis précité afin de renforcer le contrôle du Conseil supérieur de la Justice sur la procédure disciplinaire. À cet égard, il importe de souligner que le présent amendement ne touche pas aux articles énumérés dans l'actuel article 259bis14 du Code judiciaire. Le seul point sur lequel la compétence du Conseil supérieur de la Justice est modifiée est donc le contrôle formel. Les compétences du Conseil ne sont pas étendues à la procédure disciplinaire elle-même. Cette procédure, qui est prévue aux articles 417 et suivants du Code judiciaire (dans la proposition de loi, ces articles deviennent les articles 415 et suivants du Code judiciaire), reste exclue du champ d'application du contrôle du Conseil. Celui-ci ne pourra donc se prononcer que sur la question de la mise en uvre ou non d'une procédure et sur l'exécution de la peine disciplinaire, tout comme il le fait déjà aujourd'hui.
Nº 5 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 5
Dans l'article 259sexies/1 proposé, insérer, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit:
« Un président et un vice-président sont désignés parmi les membres visés à l'alinéa 1er. »
Justification
Dans les développements de la proposition de loi, on peut lire ce qui suit: « C'est le magistrat du siège le plus ancien du pool de magistrats désignés sur présentation du Conseil supérieur de la Justice en vue de siéger dans les juridictions disciplinaires qui, pour chaque dossier transmis au tribunal, composera la chambre. Comme tout membre des juridictions disciplinaires, il ne pourra siéger que s'il n'appartient pas à la même entité que la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. ».
Cela va à l'encontre de la pratique qui s'est développée ces dernières années et qui consiste à désigner les présidents en fonction de leur compétence professionnelle. Il se peut que la personne ayant l'ancienneté la plus élevée soit la plus compétente, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pourquoi le présent amendement instaure une désignation au mandat de président du tribunal disciplinaire ou du tribunal disciplinaire d'appel. La désignation au mandat de président est réglée conformément aux articles 259quater et suivants du Code judiciaire.
Nº 6 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 12
Dans l'article 405 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º Supprimer le 4º;
2º Renuméroter les points 5 à 8 en points 4 à 7.
Justification
Dans son avis d'office du 19 octobre 2011 concernant la proposition de révision de l'article 152 de la Constitution, la proposition de révision de l'article 157 de la Constitution et la proposition de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, le Conseil supérieur de la Justice énonce ce qui suit:
« Le Conseil supérieur reste opposé au déplacement disciplinaire. Le CSJ est d'avis que le déplacement disciplinaire doit être retiré du champ disciplinaire et qu'il doit constituer une mesure de gestion à la disposition du chef de corps, plus précisément dans le cadre de la mobilité des magistrats dans le projet de réforme ainsi que du réaménagement du paysage judiciaire. Le déplacement en tant que sanction est un mauvais signal: on ne cherche pas une solution de fond au problème, mais on déplace celui-ci. Ni l'intéressé, ni le nouveau corps ne s'en trouvent servis.
De plus, le déplacement disciplinaire prononcé par un tribunal est difficilement compatible avec les règles et pratiques en vigueur en matière de nominations de magistrats et de cadres légaux. S'il s'agit d'un déplacement au sein d'un tribunal, il s'agit d'une mesure interne, pour laquelle une intervention du tribunal disciplinaire n'est pas nécessaire. S'il s'agit d'un déplacement vers un autre tribunal, on ne comprend pas bien comment cela pourrait fonctionner en pratique. »
Les auteurs du présent amendement souscrivent pleinement à cet avis. Le présent amendement a dès lors pour objet de supprimer le déplacement disciplinaire. En conséquence de cette suppression, il convient d'adapter la numérotation interne de l'article.
Nº 7 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 13
Dans l'article 405ter proposé, insérer les mots « , et le Conseil supérieur de la Justice, » après les mots « le ministre de la Justice ou le Roi ».
Justification
Afin de renforcer la compétence de contrôle du Conseil supérieur de la Justice, le présent amendement prévoit que le supérieur hiérarchique de la personne poursuivie a une obligation d'information non seulement à l'égard du ministre de la Justice ou du Roi, mais aussi à l'égard du Conseil supérieur de la Justice.
Nº 8 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 18
Remplacer l'article 409, § 2, proposé, par ce qui suit:
« § 2. Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du siège, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées d'un juge au tribunal disciplinaire, d'un assesseur ordinaire issu d'une juridiction de même niveau que la personne poursuivie et d'un assesseur extraordinaire.
Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du ministère public, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées d'un juge au tribunal disciplinaire, d'un assesseur ordinaire désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie et d'un assesseur extraordinaire.
Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, elles sont composées d'un juge au tribunal disciplinaire, d'un assesseur ordinaire désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, et d'un assesseur extraordinaire. »
Justification
Dans son avis du 25 novembre 2009 sur la proposition de modification du droit disciplinaire de l'ordre judiciaire, le Conseil supérieur de la Justice a préconisé ce qui suit:
« Pour éviter toute suspicion de corporatisme, la composition de l'instance disciplinaire doit être élargie à des non-magistrats. La situation judiciaire belge a suffisamment démontré une crise grave de confiance du citoyen dans le fonctionnement de la justice. Il y a clairement une attente des citoyens à cet égard.
Il est important de relever que le Conseil consultatif des juges européens relève que le fait d'inclure des personnalités autres que les juges dans la composition du tribunal ou de l'organe disciplinaire évite le risque de corporatisme. Le Conseil consultatif des juges européens relève simplement que des garanties d'indépendance doivent être assurées dans le choix des personnalités extérieures à la magistrature. Celles-ci ne peuvent, par exemple, pas être des membres du corps législatif, du gouvernement ou de l'administration. En Belgique, la participation de non-magistrats est déjà en vigueur au sein du Conseil national de discipline. On constate parallèlement, au niveau européen, une tendance (France, Espagne, Portugal, Italie ...) à intéresser des membres externes dans la discipline de la magistrature. La même évolution existe dans d'autres catégories professionnelles. »
Dans son avis d'office du 19 octobre 2011 concernant la proposition de révision de l'article 152 de la Constitution, la proposition de révision de l'article 157 de la Constitution et la proposition de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, le Conseil supérieur de la Justice précise en outre les points suivants:
« Le tribunal disciplinaire devrait se composer d'un juge et de deux juges assesseurs, et l'un de ces assesseurs devrait être extérieur à l'ordre judiciaire. »
« Ces membres devraient avoir la qualité de magistrats dans l'exercice de leurs fonctions disciplinaires (à l'instar des juges sociaux et des juges consulaires) et être soumis eux-mêmes à la discipline et à la déontologie des magistrats. »
Le présent amendement entend donner suite à l'avis du Conseil supérieur de la Justice. Il fixe la composition du tribunal disciplinaire comme suit: un juge au tribunal disciplinaire, un assesseur ordinaire (qui est membre de l'ordre judiciaire, comme prévu par la proposition de loi à l'examen) et un assesseur extraordinaire (qui n'est pas membre de l'ordre judiciaire).
Nº 9 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 20
Dans l'article 410 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º regrouper les alinéas 1er à 4 dans un § 1er;
2º remplacer les alinéas 5 à 7 par ce qui suit:
« § 2. Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du siège, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées d'un conseiller au tribunal disciplinaire d'appel, d'un conseiller assesseur ordinaire issu d'une juridiction de même niveau que la personne poursuivie et d'un conseiller assesseur extraordinaire.
Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du ministère public, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées d'un conseiller au tribunal disciplinaire d'appel, d'un conseiller assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie et d'un conseiller assesseur extraordinaire.
Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées d'un conseiller au tribunal disciplinaire d'appel, d'un conseiller assesseur ordinaire désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, et d'un conseiller assesseur extraordinaire. »
Justification
Le présent amendement vise à améliorer la structure de l'article 410 proposé en le subdivisant clairement en deux paragraphes.
Pour le point 2, il suffit de renvoyer à la justification de l'amendement nº 8. Le présent amendement prévoit une composition similaire, mais au niveau du tribunal disciplinaire d'appel.
Nº 10 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 22
Dans l'article 411 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º dans le § 2, alinéa 1er, remplacer les mots « membres assesseurs des juridictions disciplinaires » par les mots « membres assesseurs ordinaires des juridictions disciplinaires »;
2º dans le § 2, alinéa 2, remplacer les mots « membre assesseur » par les mots « membre assesseur ordinaire »;
3º remplacer le § 3 par ce qui suit:
« § 3. Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur ordinaire dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Dans chaque ressort de cour d'appel, un tirage au sort désigne ensuite parmi les candidats retenus par l'assemblée générale quatre membres des tribunaux de première instance, de commerce et du travail, des justices de paix et des tribunaux de police qui pourront siéger comme assesseur ordinaire dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur ordinaire dans le tribunal disciplinaire d'appel. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, quatre magistrats francophones et quatre magistrats néerlandophones sont désignés selon les mêmes modalités.
Dans chaque ressort de cour d'appel, un tirage au sort désigne ensuite parmi les candidats retenus par l'assemblée générale trois membres des cours d'appel, des cours du travail ou de la Cour de cassation qui pourront siéger comme assesseur ordinaire dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur ordinaire dans le tribunal disciplinaire d'appel. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones sont désignés selon les mêmes modalités. »
4º remplacer le § 4 par ce qui suit:
« § 4. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme membre assesseur ordinaire dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Dans chaque ressort de cour d'appel, un tirage au sort désigne ensuite parmi les candidats retenus par l'assemblée de corps quatre membres des parquets du procureur du Roi ou des auditorats du travail qui pourront siéger comme assesseur ordinaire dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur ordinaire dans le tribunal disciplinaire d'appel ou qui pourront exercer les attributions du ministère public. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, quatre magistrats francophones et quatre magistrats néerlandophones sont désignés selon les mêmes modalités.
Pour l'ensemble du Royaume, un tirage au sort désigne parmi les candidats retenus par l'assemblée de corps six membres francophones des parquets généraux ou du parquet fédéral et six membres néerlandophones des parquets généraux ou du parquet fédéral susceptibles de siéger comme assesseur ordinaire dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur ordinaire dans le tribunal disciplinaire d'appel ou qui pourront exercer les attributions du ministère public. »
5º remplacer le § 5 par ce qui suit:
« § 5. Les membres du personnel de niveau A et de niveau B susceptibles de siéger comme assesseur ordinaire dans le tribunal disciplinaire ou dans le tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par le ministre de la Justice dans les nonante jours suivant l'appel aux candidats, sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique. Le ministre de la Justice demande l'avis du supérieur hiérarchique du candidat dans les dix jours de la réception de la candidature. Les avis sont transmis au ministre de la Justice dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats.
Dans chaque ressort de cour d'appel, un tirage au sort désigne ensuite parmi les candidats retenus par le ministre de la Justice deux membres du personnel de niveau A et deux membres du personnel de niveau B qui pourront siéger comme assesseur ordinaire dans le tribunal disciplinaire ou dans le tribunal disciplinaire d'appel. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles sont désignés, selon les mêmes modalités, deux membres du personnel de niveau A francophones, deux membres du personnel de niveau A néerlandophones, deux membres du personnel de niveau B francophones et deux membres du personnel de niveau B néerlandophones. »
6º insérer un § 5/1 rédigé comme suit:
« § 5/1. Les membres assesseurs extraordinaires des juridictions disciplinaires sont désignés par le conseil de l'Ordre parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix ans au barreau et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire, et par les conseils d'administration des universités de la Communauté française et de la Communauté flamande parmi les professeurs de droit ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans comme professeur d'université et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire.
Les candidats assesseurs adressent leur candidature respectivement à leur Ordre ou à leur conseil d'administration dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Un tirage au sort désigne ensuite les dix membres assesseurs extraordinaires francophones et les dix membres assesseurs extraordinaires néerlandophones parmi les candidats choisis par le conseil de l'Ordre et les dix membres assesseurs extraordinaires francophones et les dix membres assesseurs extraordinaires néerlandophones parmi les candidats choisis par les conseils d'administration des universités. »
7º dans le § 7, alinéa 1er, apporter les modifications suivantes:
a) supprimer les mots « ayant l'ancienneté la plus élevée désigné pour siéger dans ces juridictions »;
b) remplacer la seconde phrase par ce qui suit:
« Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, la juridiction est composée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel, selon le cas. »
Justification
L'article 411 proposé organise la désignation des membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel. Les amendements aux articles 18 et 20 imposent de modifier également l'article 22. Le § 1er peut être maintenu mais les paragraphes suivants doivent être modifiés. Les modifications sont les suivantes:
1) et 2): L'article 411 actuellement proposé s'applique uniquement aux membres assesseurs ordinaires. Les points 1) et 2) de cet amendement adaptent cet article en y ajoutant le mot « ordinaire » afin que les paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent uniquement aux membres assesseurs ordinaires.
3) à 5): Le texte actuel de la proposition de loi prévoit deux phases pour la désignation des membres assesseurs issus de la magistrature, en l'occurrence une première désignation par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et une seconde désignation par les chefs de corps. L'on n'aperçoit pas clairement le but de cette seconde phase, qui est en outre peu compatible avec la désignation effectuée au cours de la première phase. Les auteurs du présent amendement souhaitent par conséquent adapter la procédure en s'inspirant de celle actuellement appliquée pour le Conseil national de discipline (art. 409 et suivants du Code judiciaire). Cette procédure prévoit un tirage au sort après la désignation par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps. Dans son avis du 18 mars 2010 concernant la discipline pour les magistrats de l'ordre judiciaire, le Conseil consultatif de la magistrature a exprimé sa préférence pour ce système de tirage au sort. Le présent amendement instaure donc cette procédure de tirage au sort également pour les membres du personnel de l'ordre judiciaire.
Il reprend en grande partie le texte actuel et la structure de l'article 411 proposé. Il renforce la structure en ne consacrant à chaque fois qu'un seul paragraphe à une seule catégorie de membres de l'ordre judiciaire. En ce qui concerne les assesseurs du siège ou du ministère public, il devient également possible de désigner comme assesseurs des membres de la Cour de cassation ou du Parquet fédéral.
6) Le présent amendement insère un § 5/1 nouveau, qui organise la procédure de nomination des membres assesseurs extraordinaires. Le présent amendement s'inspire de la composition du Conseil national de discipline, telle qu'elle est définie par l'article 409, § 3, du Code judiciaire.
7) a) En conséquence des amendements aux articles 18 et 20, chaque tribunal disciplinaire ou tribunal disciplinaire d'appel ne se composera que d'un seul juge ou conseiller, assisté par deux juges assesseurs. Il est donc logique, par analogie avec le tribunal de l'application des peines, que le tribunal disciplinaire soit présidé par ce juge ou conseiller unique.
b) Comme cela a déjà été précisé dans l'amendement à l'article 5, les dispositions qui allouent des compétences sur la base de l'ancienneté ne sont plus en phase avec les évolutions des dernières années. Actuellement, les présidents sont désignés sur la base de leur compétence professionnelle. Il se peut que la personne qui a le plus d'ancienneté soit la plus compétente, mais ce n'est pas nécessairement le cas. L'amendement à l'article 22 a donc pour objet de donner suite à l'amendement à l'article 5, en l'occurrence en prévoyant le mandat de président ou de vice-président du tribunal disciplinaire ou du tribunal disciplinaire d'appel.
Nº 11 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 26
Dans l'article 413, § 1er, alinéa 4, proposé, remplacer les mots « trois mois » par les mots « deux mois ».
Justification
Les amendements nos 11 à 14 visent à instaurer, pour la procédure disciplinaire, des délais plus courts que ceux prévus par la proposition de loi.
La procédure disciplinaire, qui commence au moment où le chef de corps examine une plainte ou instruit certains faits d'office, peut durer d'un an (jugement en première instance) à un an et quatre mois (jugement en appel). De plus, si le supérieur hiérarchique de la personne poursuivie ne réagit pas aux plaintes dans un premier temps, la procédure prévoit un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à quatre mois.
Selon les auteurs du présent amendement, il est nécessaire non seulement de définir des délais précis, mais aussi de prévoir une procédure courte et efficace dans l'intérêt de tous les acteurs concernés, et particulièrement de la personne poursuivie.
Nº 12 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 27
Dans l'article 414, alinéa 10, proposé, remplacer les mots « un délai de trois mois » par les mots « un délai de deux mois ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 13 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 32
Dans l'article 417, § 3, alinéa 9, proposé, remplacer les mots « quatre mois » par les mots « trois mois ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 14 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 33
Dans l'article 418 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º au § 1er, alinéa 2, remplacer les mots « dans les deux mois » par les mots « dans les trente jours »;
2º au § 3, alinéa 1er, remplacer les mots « dans les deux mois » par les mots « dans les trente jours ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11.
Nº 15 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 35
Dans l'article 420, § 1er, alinéa 1er, proposé, insérer les mots « du jugement » après les mots « de la notification ».
Justification
Le présent amendement, de nature purement légistique, vise à clarifier l'article 420, § 1er, proposé.
Nº 16 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 38
Dans l'article 423 proposé, insérer les mots « , à la Chambre des représentants et au Sénat » après les mots « au Conseil supérieur de la Justice ».
Justification
Vu l'importance d'un droit disciplinaire efficace pour la crédibilité de l'ordre judiciaire, il est important que la Chambre des représentants et le Sénat reçoivent eux aussi chaque année le rapport d’activités des juridictions disciplinaires.
Nº 17 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 42
Dans cet article, apporter les modifications suivantes:
1º à l’alinéa 6, remplacer les mots « membre assesseur » par les mots « membre assesseur ordinaire »;
2º entre les alinéas 6 et 7, insérer un alinéa rédigé comme suit:
« Les membres du Conseil national de discipline qui n’appartiennent pas à l’ordre judiciaire sont, à leur demande, désignés pour siéger dans les juridictions disciplinaires comme membre assesseur extraordinaire. Ils s’ajoutent aux personnes désignées sur la base de l’article 22. »
Justification
Le présent amendement découle de l’amendement à l’article 22 de la proposition de loi, qui règle la composition des juridictions disciplinaires.
Nº 18 DE MM. VANLOUWE ET BOOGAERTS
Art. 43
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 43. — La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. »
Justification
L'actuel article 43 prévoit la possibilité que les articles qui composent la loi proposée entrent en vigueur à des dates différentes. Dès lors que l'existence d'un droit disciplinaire fonctionnant bien revêt une importance capitale pour la confiance que la société accorde à l'ordre judiciaire, il est toutefois essentiel que la proposition de loi à l'examen entre en vigueur comme un tout, au plus tard le 1er janvier 2014.
Karl VANLOUWE. | |
Frank BOOGAERTS. |
Nº 19 DE M. MAHOUX
Art. 24
Dans l'article 412, § 2, proposé, insérer un alinéa 3 rédigé comme suit:
« Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public ».
Justification
Le Code judiciaire prévoit, au chapitre 1er de son titre V, intitulé « De la discipline », un système de surveillance exercé par le ministère public sur les cours et tribunaux (article 399 du Code Judiciaire).
De manière générale, le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public (art. 400 du Code judiciaire) mais l'effectivité de ce contrôle reste théorique.
Une soupape supplémentaire doit donc, selon l'auteur, être introduite.
Elle doit permettre aux premiers présidents des cours d'appel et du travail d'enjoindre au ministère public, — qui se voit attribuer la compétence d'intenter une action disciplinaire — d'intervenir en cas d'inertie de ce dernier à l'égard d'un membre du parquet, auquel une faute disciplinaire est reprochée.
L'objectif poursuivi par l'amendement n'est pas de permettre aux premiers présidents de s'immiscer dans la procédure mais bien de pallier une absence de poursuite, là où elle peut s'avérer nécessaire.
Le principe du présent amendement s'inspire de l'article 401 du Code judiciaire qui prévoit que:
« Quand un magistrat du ministère public s'écarte à l'audience du devoir de son état, le premier président de la cour ou le président du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions en instruit le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel ou le procureur du Roi ou l'auditeur du travail suivant que le magistrat relève de la surveillance des uns ou des autres ».
Lors des auditions effectuées dans le cadre de l'examen de ce dossier, Mme Nadia De Vroede, ancienne présidente du Conseil Supérieur de la Justice, avait soutenu cette option, en soulignant qu'elle permettait de parvenir à un équilibre entre les situations respectives du siège et du parquet.
C'est dans cet objectif que l'auteur dépose le présent amendement.
Philippe MAHOUX. |
Nº 20 DE MME KHATTABI
Art. 11/1 (nouveau)
Insérer un article 11/1 rédigé comme suit:
« L'article 404 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 2002, est complété par l'alinéa suivant:
« Un Code de déontologie définit la charge visée aux alinéas 1er et 2 ainsi que la conduite afin de préserver la dignité de son caractère, de garantir le bon fonctionnement de la justice et de renforcer la confiance dans l'institution. Le Roi détermine les modalités de rédaction du Code de déontologie. » ».
Justification
L'article 404 du Code Judiciaire est vague et manque de précision afin de pouvoir guider les magistrats dans la manière dont ils doivent se comporter entre eux, avec les parties et avec les tiers.
L'article 404 renvoie aux manquements « aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère » et aux négligences par rapport aux « tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution ». Cet article ne définit la charge ni la dignité du caractère de celle-ci. Il est ainsi difficile de définir quels sont les comportements indésirables des personnes ayant une charge visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 404.
M. Hubin a souligné, lors de son audition, qu'une clarification des devoirs et obligations disciplinaires des membres de l'ordre judiciaire est nécessaire. Elle est aussi essentielle car la charge et la dignité du caractère de celle-ci sera différente pour les magistrats du siège, pour les magistrats du ministère public et pour les membres du personnel judiciaire.
Le juge disciplinaire manque donc de balises afin de pouvoir apprécier si un comportement mis en cause est contraire aux devoirs ou aux tâches d'une charge dans l'ordre judiciaire ou si ce comportement peut porter atteinte à la dignité du caractère de la charge ou au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.
L'article 404 aborde uniquement de manière négative la « déontologie » des membres de l'ordre judiciaire. Afin de mieux guider ses membres dans l'exercice de leur charge, de leurs devoirs et tâches, il doit être défini quelles qualités essentielles, quels comportements, quelles conduites on attend d'un magistrat du siège ou du parquet ou d'un membre du personnel judiciaire.
Pour ce faire, la rédaction d'un Code de déontologie, qui s'attache à la définition des aspects positifs de la déontologie, semble essentiel à l'auteure de l'amendement. Un tel Code permettra également de renforcer la confiance des citoyens dans la Justice. La rédaction de ce Code de déontologie devrait se faire avec tous les représentants des membres de l'ordre judiciaire ainsi que le Conseil supérieur de la Justice et la Commission de modernisation de l'ordre judiciaire.
Nº 21 DE MME KHATTABI
Art. 13
Dans l'article 405ter proposé, apporter les modifications suivantes:
1º insérer les mots « , et le Conseil supérieur de la Justice » après les mots « le ministre de la Justice ou le Roi »;
2º ajouter un alinéa rédigé comme suit:
« Lorsque la personne mise en cause est candidate à une nomination ou une désignation, la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice concernée peut demander l'accès aux pièces du dossier disciplinaire de la personne mise en cause. ».
Justification
Le Conseil supérieur de la Justice est compétent pour les nominations et désignations des magistrats au sein de l'ordre judiciaire. Toutefois, la présente proposition ne prévoit pas que les commissions compétentes au sein du Conseil soient informées de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Or, il semble important pour l'auteure du présent amendement, afin de permettre au Conseil de nommer ou désigner les personnes les plus compétentes, que celui-ci soit informé de l'ouverture d'une telle procédure disciplinaire.
De plus, lorsque la personne mise en cause dans une procédure disciplinaire est candidate à une nomination ou une désignation, la commission du Conseil en charge de cette nomination ou désignation doit pouvoir demander l'accès au dossier disciplinaire de la personne concernée afin de connaître tous les éléments qui lui permettront de nommer ou de désigner la personne la plus adéquate.
Nº 22 DE MME KHATTABI
Art. 24
Compléter l'article 412, proposé, par les trois paragraphes suivants:
« § 4. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi directement par tout magistrat ou tout membre du personnel judiciaire intéressé.
§ 5. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi directement par le Conseil supérieur de la Justice.
§ 6. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi directement par le Bâtonnier d'un ordre des avocats. »
Justification
Plusieurs intervenants lors des auditions ont regretté que la saisine du tribunal disciplinaire soit limitée aux chefs de corps et au ministère public. L'auteure de l'amendement comprend le filtre par rapport aux plaintes individuelles. Mais elle estime qu'un tel filtre ne doit pas exister lorsque la plainte émane du Conseil supérieur de la Justice, d'un Bâtonnier ou d'un magistrat ou d'un membre du personnel judiciaire intéressé.
Lors de son audition et dans son avis du 18 mars 2010, le Conseil Consultatif de la Magistrature s'est prononcé en faveur de la possiblité pour un magistrat individuel de pouvoir déposer une plainte disciplinaire à l'égard d'un magistrat ou d'un membre du personnel judiciaire. Il peut être pensé, par exemple, à un magistrat qui constate des manquements dans le chef d'un de ses collègues, mais le chef de corps et le ministère public refuse d'entamer une procédure disciplinaire. Il semble donc utile de prévoir une possibilité de saisine directe pour tout magistrat intéressé en vue de garantir le bon fonctionnement de la Justice ou la confiance en celle-ci. L'auteure estime qu'une telle possibilité doit également être réservée aux membres du personnel judiciaire intéressé.
Le Conseil supérieur de la Justice a rapporté qu'il constate parfois, à l'occasion des plaintes qu'il traite, des dysfonctionnements individuels dans le chef d'un magistrat ou d'un membre du personnel judiciaire. Le Conseil traite les plaintes de manière approfondie et sérieuse; l'auteure estime donc qu'il n'est pas nécessaire que le Conseil supérieur doive encore passer par le chef de corps pour que le tribunal disciplinaire soit saisi.
Enfin, lorsqu'un ordre des avocats constate des manquements ou des négligences dans le chef d'un magistrat ou d'un membre du personnel judiciaire, l'auteure estime que le Bâtonnier doit également pouvoir saisir le tribunal disciplinaire directement. L'auteure peut imaginer des situations où plusieurs plaintes d'avocats auprès du chef de corps à l'égard d'un magistrat ou d'un membre du personnel judiciaire n'aboutissent pas à une saisine du tribunal. Il semble donc souhaitable de permettre au Bâtonnier de pouvoir saisir directement le tribunal disciplinaire. L'objectif n'est pas de permettre à tout avocat de pouvoir saisir le tribunal, au risque de voir certains avocats utiliser cette possibilité lorsqu'une requête en récusation n'a pas abouti dans le sens souhaité, par exemple. Mais d'éviter que des risques ou des suspicions de corporatisme. Les avocats étant des acteurs majeurs dans l'ordre judiciaire, il semble donc opportun de les impliquer dans une procédure visant à garantir et améliorer le bon fonctionnement de la Justice.
Nº 23 DE MME KHATTABI
Art. 18
Remplacer l'article 409, § 2, proposé, par ce qui suit:
« § 2. Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du siège, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées d'un juge au tribunal disciplinaire, d'un assesseur ordinaire issu d'une juridiction de même niveau que la personne poursuivie et d'un assesseur extraordinaire.
Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du ministère public, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées d'un juge au tribunal disciplinaire, d'un assesseur ordinaire désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie et d'un assesseur extraordinaire.
Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées d'un juge au tribunal disciplinaire, d'un assesseur ordinaire désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice d'un niveau au moins égal à celui de la personne poursuivie et d'un assesseur extraordinaire. »
Justification
L'auteure du présent amendement soutient le caractère externe du contrôle en vue de présenter des garanties suffisantes d'autonomie et d'objectivité. Cette question fut abordée lors des auditions et est soutenue par différents intervenants.
Le Conseil supérieur de la Justice lors de son audition ainsi que dans son avis du 25 novembre 2009 préconise d'élargir la composition des tribunaux disciplinaires à des membres extérieurs à l'ordre judiciaire afin d'éviter toute suspicion de corporatisme et de renforcer la confiance du citoyen dans le fonctionnement de la justice. La représentante du Conseil a souligné lors de son audition que la composition mixte est de nature à instaurer un climat de confiance du citoyen dans la Justice.
Le Conseil a également rappelé que cela correspond à une tendance européenne. Ainsi, en France, les commissions disciplinaires des conseils de justice sont composées de manière mixte. De plus, le Conseil national de discipline en Belgique, qui a une compétence d'instruction et d'avis, est composé de manière mixte.
La présence de non-magistrats ne peut cependant pas mettre en péril le principe d'indépendance du pouvoir judiciaire. Des garanties sont nécessaires. Dans son avis d'office du 19 octobre 2011, le Conseil supérieur de la Justice précise que les membres extérieurs à l'ordre judiciaire pourraient être assesseurs. Ces assesseurs, appelés « extraordinaires » dans le présent amendement, devraient, toujours selon le Conseil, avoir la qualité de magistrats lorsqu'ils exercent leur fonction disciplinaire comme c'est déjà le cas pour les juges sociaux ou les juges consulaires qui officient dans les tribunaux du travail ou les tribunaux du commerce.
Actuellement, le Conseil national de discipline est composé de magistrats et d'externes qui sont soit des professeurs de droit, soit des avocats. L'auteure du présent amendement estime toutefois qu'il est souhaitable d'élargir à d'autres membres extérieurs à l'ordre judiciaire qui possèdent une expérience professionnelle utile pour la fonction d'assesseur « extraordinaire » du tribunal disciplinaire. Cela peut être, par exemple, un fonctionnaire ayant des connaissances et une expérience utile en matière de gestion des ressources humaines ou un psychologue spécialisé dans les relations de travail. Leurs expériences pourront compléter les connaissances et l'expertise des membres de l'ordre judiciaire qui siégeront également au sein du tribunal disciplinaire.
Nº 24 DE MME KHATTABI
Art. 20
Remplacer l'article 410, alinéas 5 à 7, proposés, par ce qui suit:
« Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du siège, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées d'un conseiller au tribunal disciplinaire d'appel, d'un conseiller assesseur ordinaire issu d'une juridiction de même niveau que la personne poursuivie et d'un conseiller assesseur extraordinaire.
Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un magistrat du ministère public, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées d'un conseiller au tribunal disciplinaire d'appel, d'un conseiller assesseur ordinaire désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie et d'un conseiller assesseur extraordinaire.
Lorsqu'elles siègent à l'égard d'un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées d'un conseiller au tribunal disciplinaire d'appel, d'un conseiller assesseur ordinaire désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice d'un niveau au moins égal à celui de la personne poursuivie et d'un conseiller assesseur extraordinaire. »
Justification
L'auteure du présent amendement renvoie à la justification de l'amendement nº 23. Le présent amendement prévoit une composition similaire, mais au niveau du tribunal disciplinaire d'appel.
Nº 25 DE MME KHATTABI
Art. 22
Dans l'article 411 proposé, insérer un § 5/1 rédigé comme suit:
« § 5/1. Les membres assesseurs extraordinaires des juridictions disciplinaires sont désignés par le Conseil supérieur de la Justice:
— parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix ans au barreau et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire,
— parmi les professeurs de droit ayant une expérience d'au moins dix ans comme professeur d'université et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire,
— parmi les candidats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix ans utile à la fonction de membre assesseur extraordinaire des juridictions disciplinaires.
Les candidats assesseurs adressent leur candidature au Conseil supérieur de la Justice dans les trente jours suivants l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Un tirage au sort désigne ensuite les dix membres assesseurs extraordinaires francophones et les dix membres assesseurs extraordinaires néerlandophones parmi les candidats avocats choisis, les dix membres assesseurs extraordinaires francophones et les dix membres assesseurs extraordinaires néerlandophones parmi les candidats professeurs de droit choisis et les dix membres assesseurs extraordinaires francophones et les dix membres assesseurs extraordinaires néerlandophones parmi les candidats ayant une expérience professionnelle utile choisis. »
Justification
L'auteure du présent amendement renvoie à la justification de l'amendement 23 modifiant l'article 18 de la proposition.
Le présent amendement prévoit la procédure de nomination des membres assesseurs extraordinaires des juridictions disciplinaires.
Zakia KHATTABI. |
Nº 26 DU GOUVERNEMENT
Art. 3
Dans l'article 58bis, 5º proposé, remplacer les mots « , de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel et de magistrat instructeur au tribunal disciplinaire » par les mots « et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel ».
Justification
La création d'un mandat distinct de magistrat instructeur au tribunal disciplinaire ne se justifie pas dès lors que le magistrat instructeur sera désigné parmi les juges au tribunal disciplinaire et que ce mandat de juge au tribunal disciplinaire est prévu par la proposition.
La création d'un mandat distinct est superflue et obligerait à désigner un nombre plus important de juges au tribunal disciplinaire.
Nº 27 DU GOUVERNEMENT
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 4. — Dans l'article 259bis10, § 1er, 1º, du même Code, modifié par la loi du 17 juillet 2000 et la loi du 13 juin 2006, les mots « ou de magistrat fédéral, visées à l'article 58bis, 1º, 2º et 4º » sont remplacés par les mots « , de magistrat fédéral, de juge au tribunal disciplinaire ou de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel visées à l'article 58bis, 1º, 2º, 4º et 5º ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 26.
Nº 28 DU GOUVERNEMENT
Art. 5
Dans l'article 259sexies/1 proposé, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:
« Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi les magistrats du siège qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi une peine disciplinaire. »;
2º dans l'alinéa 2, insérer les mots « non renouvelable » entre les mots « terme » et « de sept ans »;
3º supprimer l'alinéa 4;
4º remplacer l'alinéa 5 par ce qui suit:
« Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée. ».
Justification
1º Dès lors que le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont des juridictions, intégrées à l'ordre judiciaire existant, il est légitime que les juges et conseillers qui les composent proviennent exclusivement du siège.
Toute personne poursuivie aura par ailleurs la garantie de retrouver, dans la composition du siège, la présence d'un assesseur de même niveau que la fonction qu'il occupe. Il paraît nécessaire d'amender le texte de la proposition pour clarifier le fait que les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel soient issus du siège.
2º Les magistrats du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel n'ont pas à être évalués dans l'exercice de leur mission disciplinaire. Dans son avis du 30 novembre 2011, le Conseil consultatif de la magistrature a insisté sur la nécessaire protection des magistrats à cet égard. L'objectif du présent amendement vise à imposer un roulement parmi les magistrats disciplinaires, tout comme à éviter, grâce au mandat unique, toute évaluation liée à leurs fonctions disciplinaires.
3º Le remplacement en surnombre ne se conçoit que pour autant que le mandat au sein des juridictions disciplinaires soit exercé à temps plein. Le volume relativement peu important du contentieux disciplinaire actuellement dévolu au Conseil national de discipline a justifié, dans le cadre de la présente proposition, la mise sur pied d'une juridiction qui n'a pas de caractère permanent.
Dans la ligne de l'article 323bis du Code judiciaire, une possibilité de remplacement ne devra être prévue que lorsque les fonctions exercées dans les juridictions disciplinaires deviendront des fonctions à temps plein.
4º Voir la justification de l'amendement nº 26.
Nº 29 DU GOUVERNEMENT
Art. 8
Dans l'article 287sexies, alinéa 1er, proposé, dans le membre de phrase à insérer, supprimer les mots « de magistrat instructeur au tribunal disciplinaire, ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 26.
Nº 30 DU GOUVERNEMENT
Art. 9
Dans l'alinéa proposé, supprimer les mots « , et la réception des magistrats instructeurs au tribunal disciplinaire ainsi que celle des greffiers au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel, ».
Justification
Outre que le mandat de magistrat instructeur disparaît, la réception des greffiers ne se justifie pas non plus compte tenu de ce que cette fonction sera exercée au sein du greffe du tribunal de première instance de Namur et de Gand et de la cour d'appel de Bruxelles.
Nº 31 DU GOUVERNEMENT
Art. 12
Remplacer l'article 405, § 1er, proposé par ce qui suit:
« Art. 405. § 1er. Les peines disciplinaires mineures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont:
1º le rappel à l'ordre;
2º le blâme.
Les peines disciplinaires majeures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont:
1º la retenue de traitement;
2º le déplacement disciplinaire;
3º la suspension disciplinaire;
4º la régression barémique ou la perte du dernier supplément de traitement;
5º la rétrogradation ou le retrait de mandat visé à l'article 58bis;
6º la destitution ou la révocation. »
Justification
Cet amendement doit être lu en combinaison avec l'amendement nº 37 qui octroie au chef de corps, au greffier en chef et au secrétaire en chef le pouvoir d'infliger après enquête, une sanction disciplinaire mineure sans saisine du tribunal disciplinaire.
Bien que l'objectif de la présente proposition soit de limiter autant que possible le rôle du chef de corps dans l'exercice des missions disciplinaires, les différentes auditions intervenues au cours des travaux parlementaires ont permis de mettre en lumière le fait que le chef de corps, eu égard notamment aux objectifs de management qui sont les siens, ne devrait pas être dépouillé de tout pouvoir disciplinaire vis-à-vis des membres de son corps.
Le présent amendement a pour objectif de rendre au chef de corps un pouvoir essentiellement moral en lui conservant le droit de prendre, dans les conditions fixées aux autres articles, des peines mineures.
Un droit de recours est ouvert devant le tribunal disciplinaire à la personne à qui une peine mineure est ainsi infligée et au ministère public.
Nº 32 DU GOUVERNEMENT
Art. 18
Dans l'article 409, § 1er proposé, remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit:
« Le tribunal de langue française siège à Namur. Le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand. Les dossiers disciplinaires inventoriés et une copie du dossier individuel de la personne concernée sont respectivement adressés au greffe du tribunal de première instance de Namur ou de Gand.
Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur du Roi près le tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences.
Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef. »
Justification
Lors des différentes auditions au cours des travaux parlementaires, il est apparu que la notion de ministère public près le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel n'était pas suffisamment définie puisqu' il n'est pas possible de déterminer avec certitude quel sera le ministère public compétent pour assurer cette fonction. Le présent amendement clarifie la proposition de loi en rendant compétents les procureurs du Roi de Namur et de Gand respectivement pour le tribunal disciplinaire de langue française et de langue néerlandaise.
Nº 33 DU GOUVERNEMENT
Art. 20
Dans l'article 410 proposé, insérer entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit:
« Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par le procureur général près la cour d'appel au siège duquel le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences. »
Justification
Le présent amendement a pour but de rendre compétent, aux fins d'exercer les missions du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Nº 34 DU GOUVERNEMENT
Art. 22
Dans l'article 411, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « de sept ans » par les mots « de cinq ans non renouvelable ».
Justification
Prévoir une durée de sept ans non renouvelable tant pour les fonctions d'assesseurs que pour celles de juges au tribunal disciplinaire ou de conseillers au tribunal disciplinaire d'appel emporterait un remplacement global de ces juridictions après ce terme.
Dans le souci d'assurer une continuité de ces juridictions ainsi qu'une harmonie de la jurisprudence, synonyme de sécurité juridique, il parait opportun de prévoir que toutes les fonctions au sein des juridictions disciplinaires ne prennent pas fin en même temps.
Nº 35 DU GOUVERNEMENT
Art. 23
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 23. — L'intitulé de la section 4, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, qui devient la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant: « Des autorités disciplinaires ». »
Justification
Dès lors que les peines mineures restent de la compétence des chefs de corps, des greffiers en chef et des secrétaires en chef, la section 2 ne règle pas uniquement la saisine du tribunal disciplinaire.
Nº 36 DU GOUVERNEMENT
Art. 24
Apporter à l'article 412, proposé, les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, remplacer les mots « Le tribunal disciplinaire est directement saisi en vue de l'application des articles 405 ou 407 » par les mots « Les autorités compétentes pour initier une procédure disciplinaire sont: »;
2º remplacer le § 1er, alinéa 1er, 7º, proposé, par ce qui suit:
« 7º En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, des secrétariats de parquet et services d'appui:
a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation;
b) le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard des greffiers en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail et des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et les auditorats généraux;
c) le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A au parquet fédéral;
d) le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets;
e) le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du tribunal de commerce et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le tribunal de commerce;
f) le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets;
g) le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services d'appui;
h) le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe;
i) le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet. »;
3º remplacer le § 2, alinéa 1er par ce qui suit: « Une procédure disciplinaire peut toujours être initiée sur réquisition du ministère public près la juridiction dont est issue la personne en cause. »;
4º supprimer le § 3.
Justification
Dès lors qu'il est prévu de confier au chef de corps le pouvoir d'infliger une peine mineure, sans saisine obligatoire du tribunal disciplinaire, la modification du texte s'impose pour définir non pas l'autorité apte à saisir le tribunal disciplinaire, mais bien l'autorité apte à initier une procédure disciplinaire.
En ce qui concerne les greffiers en chefs, la présente proposition définit comme autorité compétente le ministère public près la juridiction au sein de laquelle le greffier en chef exerce ses fonctions. Cependant, aux termes de l'article 164 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 25 avril 2007, c'est le chef de corps du siège qui exerce les missions d'autorité et de surveillance à son égard.
Le présent amendement répercute cette réforme dans le droit disciplinaire.
Nº 37 DU GOUVERNEMENT
Art. 26
Remplacer l'article 413 proposé par ce qui suit:
« Art. 413. — § 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.
L'ouverture d'une enquête est notifiée sans délai à la personne mise en cause.
L'enquête ne peut durer plus de trois mois. Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête aucune suite n'est donnée par l'autorité visée à l'article 412 § 1er, qui a pris l'initiative de cette enquête, la personne mise en cause peut saisir le tribunal disciplinaire qui se substitue à cette autorité. Le tribunal disciplinaire adresse à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, une demande de conclusion dans les quinze jours de sa saisine. Les conclusions sont transmises dans les trente jours de la réception de la demande.
§ 2. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine mineure, est compétente pour l'infliger à la personne concernée. La décision est notifiée sans délai contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la personne concernée, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée et au ministre de la Justice.
La personne concernée et le ministère public près la juridiction dont est issue la personne en cause peuvent introduire un recours devant le tribunal disciplinaire contre les décisions disciplinaires prises par l'autorité visée à l'article 412, § 1er conformément à l'article 420, § 3.
Le ministre de la Justice peut donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 2 de former un recours devant le tribunal disciplinaire contre les décisions disciplinaires prises par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.
§ 3. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine majeure, saisit le tribunal disciplinaire, et lui transmet aux fins de convocation le dossier d'enquête et ses conclusions. Elle en informe la personne mise en cause.
La demande de comparution mentionne le nom, la qualité, l'adresse de la personne concernée et l'exposé des faits et des moyens et est signée.
La décision de saisir le tribunal disciplinaire n'est pas susceptible de recours.
§ 4. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, estime ne pas devoir infliger de peine, ou si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête aucune suite n'est donnée par l'autorité visée à l'article 412 § 1er, le ministère public près la juridiction dont est issu la personne en cause peut, sur réquisition, saisir directement le tribunal disciplinaire dans, respectivement, les 30 jours suivant la notification de la décision ou l'écoulement du délai de trois mois.
Le ministre de la Justice peut donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un membre ou un membre du personnel de l'ordre judiciaire.
§ 5. Le tribunal disciplinaire est également saisi des recours introduits par les magistrats concernés contre les sanctions disciplinaires déguisées dont ils s'estiment victimes.
§ 6. Lorsqu'une mesure d'ordre visée à l'article 406 est prise, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, saisit immédiatement le tribunal disciplinaire d'une demande de comparution en lui transmettant une copie de la décision et du dossier.
Au plus tard quinze jours avant la date à laquelle prend fin la suspension visée à l'article 406, le tribunal disciplinaire informe l'autorité visée à l'article 412, § 1er, de l'état de la procédure disciplinaire et rend un avis sur l'éventuelle prolongation de la mesure d'ordre. »
Justification
L'objectif de cet amendement est de regrouper, en un même article, les différents choix ouverts au chef de corps, ainsi que les différents modes de saisine du tribunal disciplinaire qui découlent de ces choix.
Le § 1er reprend les grands axes de l'article 413 proposé au sujet de l'enquête disciplinaire à effectuer. Pour éviter l'écueil du cumul, dans la personne du chef de corps, de la fonction d'instruire et de juger en ce qui concerne les peines mineures, il est prévu que l'enquête devra être effectuée par un magistrat désigné par le chef de corps.
À l'issue de cette enquête, le chef de corps peut infliger lui-même une peine mineure. La personne à qui est infligée une peine mineure peut saisir le tribunal disciplinaire.
Un nouveau mode de saisine du tribunal disciplinaire doit être prévu dans les cas où le chef de corps infligerait une peine mineure à l'un de ses membres alors qu'une peine majeure paraît devoir s'imposer.
Afin d'éviter un trop grand laxisme résultant de la proximité du chef de corps et de la personne concernée, le ministère public sera lui aussi autorisé à saisir le tribunal disciplinaire et un droit d'injonction positive du ministre est également prévu.
Nº 38 DU GOUVERNEMENT
Art. 32
Apporter à l'article 417, § 2, proposé les modifications suivantes:
1º dans l'alinéa 1er, remplacer le mot « magistrats » par les mots « juges au tribunal disciplinaire »;
2º dans l'alinéa 2, remplacer les mots « avant la date de l'audition » par les mots « dans les huit jours suivant la désignation du magistrat instructeur ».
Justification
1º Compte tenu de la suppression du mandat de magistrat instructeur, il convient de préciser que celui-ci sera désigné au sein du pool de juges au tribunal disciplinaire.
2º Lors des différentes auditions au cours des travaux parlementaires, il est apparu que le régime de récusation prévu par la présente proposition pouvait générer des manuvres dilatoires par le dépôt de requête en récusation in extremis.
L'objectif du présent amendement est de fixer un délai strict au-delà duquel la demande en récusation ne pourra plus être admise.
Nº 39 DU GOUVERNEMENT
Art. 33
Apporter à l'article 418 proposé les modifications suivantes:
1º dans le § 2, alinéa 2, remplacer les mots « avant la date de l'audition » par les mots « dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 1er »;
2º dans le § 2, alinéa 3, remplacer les mots « et le cas échéant, l'avis écrit du ministère public, sont joints » par les mots « est joint »;
3º compléter le § 2, par un alinéa rédigé comme suit:
« Le tribunal disciplinaire communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience . »;
4º dans le § 3, alinéa 3, remplacer les mots « proposition motivée » par les mots « décision de proposition motivée »;
5º dans le § 3, alinéa 4, remplacer les mots « trente jours » par « soixante jours ».
Justification
1º Lors des différentes auditions au cours des travaux parlementaires, il est apparu que le régime de récusation prévu par la présente proposition pouvait générer des manuvres dilatoires par le dépôt de requête en récusation in extremis.
L'objectif du présent amendement est de fixer un délai strict au-delà duquel la demande en récusation ne pourra plus être admise.
2º La présente proposition s'écarte du droit commun en matière d'avis du ministère public en matière civile. Les articles 764 et suivants du Code judiciaire, et plus spécifiquement l'article 766, prévoit que l'avis du ministère public est donné après la clôture des débats.
En envisageant l'avis du ministère public avant cette clôture des débats, la présente proposition déroge sans justification aux règles de la procédure civile, d'où peut ressortir un risque de confusion dès lors que la présente proposition maintient le droit disciplinaire dans la sphère de la procédure civile.
3º Bien qu'il n'appartienne aucunement, compte tenu de l'article 153 de la Constitution, au tribunal disciplinaire de décider de la révocation d'un magistrat du ministère public, le texte de la proposition parait devoir être amendé afin de le réconcilier avec la notion de jugement rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire.
4º Le délai de 30 jours donné au Roi pour rendre sa décision par arrêté royal apparaît comme étant insuffisant et est dès lors porté à 60 jours.
Nº 40 DU GOUVERNEMENT
Art. 35
Apporter à l'article 420 proposé les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « sanctions disciplinaires » par les mots « peines disciplinaires majeures »;
2º dans le § 1er, insérer entre les alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants:
« La convocation de l'intéressé mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience ainsi que la composition de la chambre.
En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 4. La récusation est jugée en dernier ressort par la Cour de cassation. »;
3º insérer un § 3 rédigé comme suit:
« § 3. Le recours de la personne concernée ou du ministère public près la juridiction dont elle est issue contre une décision disciplinaire prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est introduit devant le tribunal disciplinaire dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 413, § 2, alinéa 1er, par requête signée adressée au greffe contenant une énonciation des moyens.
Le recours n'est pas suspensif.
La personne concernée est convoquée devant le tribunal disciplinaire dans les quinze jours suivant le dépôt de l'appel au greffe.
Le jugement est rendu en dernier ressort par le tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant l'audience. Il n'est susceptible d'aucun recours.
Le jugement du tribunal disciplinaire est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée. »
Justification
1º Lors des différentes auditions au cours des travaux parlementaires, il est apparu qu'aucun régime de récusation n'était prévu devant le tribunal disciplinaire d'appel. Le présent amendement a pour objectif de combler cette lacune.
2º Le pouvoir du chef de corps d'infliger des sanctions mineures est notamment prévu pour éviter la lourdeur et la longueur d'une procédure devant le tribunal disciplinaire pour des faits de faible importance.
Il importe que le recours de la personne concernée ou du ministère public ne fasse pas perdre ce bénéfice de célérité et de simplicité.
L'objectif du présent amendement est de prévoir une procédure spécifique pour ces voies de recours, plus ou moins calquée sur le modèle du recours de la personne concernée contre une mesure d'ordre déguisant une sanction disciplinaire.
Cette procédure est assortie de délais réduits, et est rendue en dernier ressort par le tribunal disciplinaire, dès lors qu'il statue en degré d'appel de la décision définitive du chef de corps.
La ministre de la Justice, | |
Annemie TURTELBOOM. | |