5-137COM

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Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 20 MARS 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Ahmed Laaouej au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable sur «la procédure de réévaluation des revenus cadastraux prévue à l'article 475 du Code des impôts sur les revenus» (no 5-1740)

M. Ahmed Laaouej (PS). - Même si le précompte immobilier est aujourd'hui un impôt régional, au sens où les Régions sont compétentes pour en fixer la base imposable, le taux et les exonérations, la fixation du revenu cadastral est, quant à elle, de compétence fédérale.

À l'heure actuelle, le revenu cadastral sert toujours de base de calcul du précompte immobilier, ce qui est bien sûr important pour les Régions, qui y appliquent un taux de base, mais surtout pour les provinces et communes qui ajoutent des centimes additionnels au taux de base régional.

L'article 475 du Code des impôts sur les revenus dispose que :

« L'administration du cadastre peut exiger :

1º du contribuable ainsi que des locataires éventuels, la production, dans la forme et le délai qu'elle fixe, de tous renseignements utiles à la détermination du revenu cadastral, ainsi que la communication, sans déplacement, des livres et documents susceptibles de permettre de vérifier l'exactitude des renseignements fournis ;

2º des services, établissements et organismes publics visés à l'article 327, §1er, ainsi que des géomètres-experts dans l'exercice légal de leurs activités protégées, la production sans frais d'une copie complète des plans et documents y annexés dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la tenue à jour des plans cadastraux. ».

L'article 476 dispose quant à lui que :

« À la condition d'être munis de leur commission, les agents de l'administration du cadastre, seuls ou accompagnés soit du personnel qui les seconde dans leurs opérations, soit du délégué désigné par le bourgmestre, ont le droit de pénétrer, entre 8 et 18 heures, dans les bâtiments et immeubles quelconques, aux fins d'y exécuter les opérations de mesurage, de reconnaissance de limites et d'estimation.

Si l'accès des lieux leur est refusé, ils ne peuvent y pénétrer qu'avec l'assistance du bourgmestre, du commissaire de police, du commandant de brigade de gendarmerie ou de leur délégué. ».

Par ailleurs, l'article 2, §1er, de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1980, impose que : « Dans chaque commune, le bourgmestre désigne, selon les nécessités, un ou plusieurs indicateurs-experts qui participent, de concert avec le représentant de l'administration du cadastre, à la recherche des parcelles à retenir comme références et aux expertises à effectuer. ».

À la lecture de ces textes légaux et réglementaires, et pour éviter des fautes de procédure qui pourraient conduire à des recours, il me semble important de clarifier les rôles respectifs de l'administration du cadastre et des communes.

1) Une commune, ou plus précisément son bourgmestre, l'un de ses échevins, ou l'un de leurs fonctionnaires délégués, peuvent-ils adresser directement au propriétaire d'un immeuble (ou tout autre titulaire d'un droit réel immobilier) ou au locataire d'un immeuble, des demandes d'informations relatives à leur bien dans le cadre et sur la base de l'article 475 du CIR ?

2) Au contraire, faut-il déduire des articles 475 et suivants du CIR que seule l'administration du cadastre est habilitée à adresser directement des demandes d'information aux propriétaires ou aux locataires, dans le cadre d'une procédure de mise à jour ou de réévaluation du revenu cadastral ? Je rappelle au passage que les lois fiscales étant d'ordre public, elles sont de stricte interprétation.

3) Existe-t-il une autre base légale, permettant aux autorités communales d'obtenir directement des contribuables ou des locataires des informations permettant de déboucher sur une transmission d'informations à l'administration du cadastre et, en conséquence, à une réévaluation du revenu cadastral conduisant au final à une augmentation de l'impôt à payer par le contribuable ?

4) Les indicateurs-experts visés dans l'arrêté royal du 10 octobre 1979 peuvent-ils seuls mener des enquêtes visant à la réévaluation des revenus cadastraux ou, au contraire, ne peuvent-ils agir que s'ils accompagnent un représentant de l'administration du cadastre ? Autrement dit, monsieur le ministre, pour résumer par une question très simple : les communes ont-elles le droit de se substituer à l'administration fiscale ou seule l'administration fiscale a-t-elle le droit de poser des questions aux contribuables sur leur situation fiscale ?

M. Steven Vanackere, vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique. - Monsieur Laaouej, je répondrai principalement à votre question précise en me référant par ailleurs à la question no 381 du 16 mai 2011, posée par le député Koenraad Degroote et portant sur des éléments plus techniques.

Le Code des impôts sur les revenus est clair : c'est l'administration du cadastre qui assure la conservation des documents cadastraux suivant les règles fixées par le Roi. L'obligation de déclarer est bien mise à charge du propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier du bien.

L'établissement du revenu cadastral incombe à l'administration du cadastre, mais les communes qui peuvent se rendre compte de l'intérêt de disposer d'une documentation cadastrale correcte, assistent l'administration du cadastre, par exemple en fournissant, le cas échéant, des formulaires de déclaration au contribuable, en mettant à disposition un agent-indicateur ou un indicateur-expert, en mentionnant dans l'application Urbain les autorisations de bâtir et de lotir qui ont été délivrées ainsi que les modifications qui ont été apportées aux immeubles et, en cas de conflit, en requérant l'aide de la police pour pénétrer dans le bien.

Cette collaboration avec les communes a lieu de manière tout à fait réglementaire et ne peut en aucun cas être considérée comme substitut à la responsabilité essentielle de l'administration du cadastre dans l'établissement de ces documents cadastraux. À question simple, réponse simple !

M. Ahmed Laaouej (PS). - Si je comprends bien, monsieur le ministre, il n'appartient donc pas aux communes de procéder d'initiative à une enquête de nature fiscale auprès des contribuables, propriétaires, emphytéotes ou superficiaires d'un bien immobilier, en vue d'obtenir des informations permettant de conduire à un rehaussement du revenu cadastral. C'est donc bien à la seule administration du cadastre, éventuellement accompagnée de fonctionnaires communaux, qu'il appartient de mener ce type d'enquête.

M. Steven Vanackere, vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique. - Il ne m'incombe pas de m'exprimer sur les compétences des communes, mais il est clair que la fixation du revenu cadastral relève de l'administration du cadastre.