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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (Stuk 5-1373)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Het woord is aan mevrouw Khattabi voor een mondeling verslag.

Mme Zakia Khattabi (Ecolo), rapporteuse. - Le présent projet de loi relève de la procédure bicamérale obligatoire et a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement. Il y a été adopté le 1er décembre 2011 et a été examiné au Sénat en commission de la Justice lors de ses réunions des 14, 21 et 27 mars 2012.

Ce projet vise à transposer dans la législation belge les deux instruments européens suivants : la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil de l'Union européenne de 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne et, partiellement, la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil de l'Union européenne du 26 février 2009 renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès.

La décision-cadre relative à l'exécution des peines ou mesures privatives de liberté vise à approfondir et à simplifier les mécanismes de transfèrement des personnes condamnées résultant de la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 et de son protocole de 1997. Elle fixe les règles permettant à un État membre de l'Union européenne de reconnaître un jugement prononcé à l'étranger et d'exécuter la condamnation sur son territoire. Elle s'applique non seulement au transfèrement de personnes détenues entre États membres de l'Union mais aussi à la mise à exécution de peines d'emprisonnement prononcées dans un État membre vis-à-vis des personnes qui n'ont pas encore été incarcérées. Elle s'applique uniquement entre les États membres de l'Union européenne mais elle est susceptible de viser tant les citoyens européens que les ressortissants d'États tiers.

La décision-cadre relative aux jugements par défaut a pour objectif d'uniformiser la formulation du motif de refus lié aux jugements rendus in absentia dans les instruments existants de reconnaissance mutuelle et modifie en conséquence la décision-cadre précitée.

Pour transposer ces deux décisions-cadre, le gouvernement a opté pour l'adoption d'une loi spécifique qui viendra compléter le cadre juridique existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales.

La nouvelle loi remplacera partiellement les dispositions de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, en ce qui concerne les relations entre la Belgique et les autres États membres de l'Union européenne, sous réserve d'un régime transitoire prévu à l'article 42 du projet de loi.

Le système traditionnel consacré par la loi du 23 mai 1990 restera cependant applicable aux relations entre la Belgique et les États non membres de l'Union européenne avec lesquels un accord ou un traité a été conclu.

Une plus-value majeure de ce nouveau cadre juridique par rapport à la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et à son protocole additionnel du 18 décembre 1997 réside en ce que le consentement de l'État qui exécutera la peine ou la mesure étrangère n'est plus requis - en vertu de deux hypothèses que je ne vous exposerai pas et pour lesquelles je renvoie au rapport écrit -, ce qui simplifiera considérablement la procédure.

Sur un plan plus général, la nouvelle loi fournira un cadre juridique unique et complet permettant à toute personne condamnée de demander à purger sa peine d'emprisonnement dans l'État membre avec lequel elle entretient des liens sociaux, professionnels ou familiaux étroits en vue d'augmenter ses perspectives de réinsertion sociale.

Lors de la discussion, outre des éléments factuels auxquels il a été répondu, le débat a tourné autour d'un élément précis. Les exceptions au paragraphe premier de l'article 11 du projet de loi prévoient que l'exécution est refusée si les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ne constituent pas une infraction au regard du droit belge. Ce principe connaît cependant toute une série d'exceptions puisque le paragraphe 2 énumère pas moins de trente-deux cas dans lesquels la double incrimination fixée au paragraphe premier ne s'applique pas.

M. Mahoux s'interroge sur l'applicabilité de ces paragraphes premier et second et veut la confirmation que notre pays ne sera pas tenu par des jugements de pays étrangers lorsque les faits ne sont pas incriminables en Belgique.

M. Delpérée note pour sa part que la liste des 32 exceptions figurant à l'article relatif aux infractions est libellé en langage commun, que ce ne sont pas des infractions telles que notre Code pénal les énumère et qu'une telle technique législative manque de précision et suscite un certain nombre d'interprétations.

Mme Faes, quant à elle, attire notre attention sur le risque accru de batailles de procédure dès lors que le projet de loi n'exclut pas que la ministre de la Justice puisse intervenir dans les procédures qui sont pendantes devant les tribunaux d'application des peines.

Mme Khattabi note qu'on veut appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté comme si les conditions de détention et le dispositif d'exécution des peines étaient relativement comparables du point de vue du droit des personnes. La philosophie du système est basée sur l'idée que la réinsertion de la personne condamnée sera facilitée si elle purge sa peine dans un État avec lequel elle est liée alors qu'aucune analyse objective préalable des dispositifs de réinsertion présents dans les États d'exécution n'a été faite.

À la question de l'exception du principe de la double incrimination, la ministre rappelle que les décisions-cadre s'apparentent aux directives. Les pays membres ont une obligation de transposition et disposent dès lors d'une marge de manoeuvre limitée. La liste des 32 infractions qui constituent une exception au principe de la double incrimination trouve son origine dans la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. On y considérait la liste comme une avancée dans la coopération entre les États membres puisque le principe général est celui de la double incrimination. La coopération entre États ne s'applique que pour des faits qui sont incriminés dans les deux États coopérants. On a cependant voulu arrêter au sein de l'Union européenne une liste d'infractions considérées comme suffisamment graves pour servir de base à une coopération entre États même si les notions juridiques ne sont pas totalement similaires entre les États membres.

La liste vise bien des phénomènes de criminalité, l'idée étant justement de ne pas s'inscrire dans une définition juridique précise qui serait celle d'un État membre mais pas nécessairement celle d'un autre État. Pour les faits relevant de la liste des 32 infractions, l'autorité judiciaire requise coopère sans devoir vérifier si la définition juridique de son droit national est la même que celle de l'État requérant.

En réponse à la question sur l'objectivation des critères de réinsertion, la ministre souligne que la décision-cadre prévoit une série d'hypothèses objectivées de transfèrement dans lesquelles ni l'accord préalable de l'État d'exécution ni celui du condamné ne sont requis. La réinsertion sociale devra chaque fois être motivée mais il n'a cependant pas été jugé opportun d'inscrire de manière détaillée les critères dans la loi pour garder une certaine flexibilité dans l'appréciation de chaque cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, ajoute la ministre, l'objectif de réinsertion étant inscrit dans la loi, il faudra que la décision soit motivée et un recours est possible.

Mme Khattabi relève que si l'objectif est clair et louable, il est dommage qu'on ne se soit pas donné les moyens de l'atteindre. Il aurait été préférable d'inscrire les critères dans la loi. L'intervenante craint en effet que le système proposé n'aboutisse dans les faits à une sorte de double peine en fonction de l'État vers lequel on va transférer le condamné.

Un amendement a été déposé par MM. Laaouej et Mahoux à l'article 11, §4, afin de préciser que le §2, 14º, ne s'applique ni aux faits d'avortement visés à l'article 350, §2, du Code pénal, ni aux faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002. L'amendement est adopté.

M. Torfs dépose une série d'amendements visant à répondre aux remarques du service de l'évaluation législative. Ils sont adoptés à l'unanimité.

L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 11 voix et une abstention. Confiance a été faite à la rapporteuse.

-De algemene bespreking is gesloten.