5-1561/1 | 5-1561/1 |
4 AVRIL 2012
La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec la proposition de loi portant diverses modifications du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen et modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative soumise concomitamment au Parlement (Doc. Sénat, nº 5-1560/1 - 2011/2012).
La loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe a créé des circonscriptions électorales provinciales dans tout le pays, à l'exception des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.
Dans son arrêt nº 73/2003, la Cour d'arbitrage s'est prononcée sur la constitutionnalité de la réforme électorale précitée. La Cour a en l'occurrence estimé qu'en maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde au sein d'un paysage électoral par ailleurs « provincialisé », le législateur traitait les candidats de la province du Brabant flamand différemment de ceux des autres provinces, puisque, d'une part, ceux qui se présentaient dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se trouvaient en compétition avec des candidats qui se présentaient ailleurs que dans cette province, et que, d'autre part, les candidats qui se présentaient dans la circonscription de Louvain n'étaient pas traités de la même façon que ceux qui se présentaient dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (considérant B.9.5).
La Cour d'arbitrage a certes reconnu que la mesure procédait du souci de recherche globale d'un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l'État belge (considérant B.9.6). Elle a néanmoins estimé que les conditions de cet équilibre n'étaient pas immuables, tout en ajoutant qu'elle substituerait son appréciation à celle du législateur si elle décidait qu'il devait être mis un terme, dès à présent, à une situation qui jusqu'alors avait emporté l'adhésion de ce législateur. Or, la Cour reconnut qu'elle n'avait pas elle-même la maîtrise de l'ensemble des problèmes auxquels ce législateur doit faire face aux fins de maintenir la paix communautaire (considérant B.9.6). Par conséquent, la Cour s'abstint d'annuler les dispositions législatives querellées devant elle, et constata qu'il revenait au législateur de revoir la législation électorale conformément aux exigences constitutionnelles dont elle assure le respect, et, singulièrement, aux articles 10 et 11 de la Constitution. Afin de guider le législateur dans la tâche qui est la sienne, l'arrêt nº 73/2003 comporte l'indication suivante, d'un intérêt capital:
« En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l'élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province. C'est au législateur et non à la Cour qu'il appartient d'arrêter ces modalités. » (considérant B.9.7).
De manière explicite, la Cour indique donc que les articles 10 et 11 de la Constitution peuvent s'accommoder de différences de traitement, résultant des dispositifs spéciaux rompant l'uniformité de la législation électorale, lorsque « aux fins de maintien de la paix communautaire », ces dispositifs oeuvrent à la garantie des « intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant ».
La réforme du Code électoral reprise dans l'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011, et soumise concomitamment au Parlement (Doc. Sénat, nº 5-1560/1 - 2011/2012), s'inscrit dans le prolongement des indications précitées de la Cour d'arbitrage.
Cette proposition de loi prévoit, en ce qui concerne les élections de la Chambre des représentants, l'instauration, dans l'ancienne province de Brabant, de trois circonscriptions électorales: une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale du Brabant wallon dont les limites correspondent aux provinces, et une circonscription électorale spécifique de Bruxelles-Capitale dont le territoire correspond à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Conformément à la volonté du Constituant manifestée dans le cadre de la révision de l'article 195 de la Constitution, il est entendu que la signification des mots « province » ou « provincial » utilisé dans les présents développements est limitée à leur seule signification territoriale, en dehors de toute signification institutionnelle.
La présente proposition de révision de la Constitution stipule que le législateur prévoit, pour les élections de la Chambre des représentants, des modalités spéciales « aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant ».
En vue de mettre en uvre la présente proposition de révision de la Constitution, la proposition de loi modifiant le Code électoral soumise concomitamment au Parlement permet aux électeurs des six communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative d'émettre leur vote, à l'occasion de l'élection de la Chambre des représentants, soit en faveur des listes de candidats déposées au sein de la circonscription électorale du Brabant flamand, soit en faveur des listes de candidats déposées au sein de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Cette dernière circonscription électorale présente donc un caractère spécifique, en ce sens que les listes de candidats qui y sont présentées le sont également dans les communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. À cet égard, il est prévu que les électeurs des communes concernées recevront, au jour du scrutin dans le bureau de vote de leur commune respective, un bulletin de vote sur lequel figurent les listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant flamand et les listes déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Pour ces raisons, ces communes sont réunies en un canton électoral, dont le chef-lieu est Rhode-Saint-Genèse.
Cette modalité spéciale est d'application dans les communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966. Les communes mentionnées ont, en matière de l'emploi des langues en matière administrative, un régime linguistique spécifique. Comme c'est le cas actuellement, ces électeurs auront donc la possibilité d'émettre leur voix pour les candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.
La révision constitutionnelle formant l'objet de la présente proposition n'a d'autre objectif que de consolider juridiquement, dans une perspective de sécurité juridique, les conclusions de l'analyse qui précède, ainsi que de pérenniser la paix communautaire.
Consolider juridiquement. La nouvelle disposition constitutionnelle se borne à affirmer, dans les termes mêmes qui furent ceux de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, la licéité de l'introduction, dans la législation relative à l'élection de la Chambre des représentants, de modalités spéciales visant à garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant. Cette révision constitutionnelle révèle une unité d'intention certaine et non équivoque entre la démarche du Constituant, d'une part, et la proposition de loi modifiant le Code électoral soumise concomitamment au Parlement, d'autre part. Par modalités spéciales visées par la nouvelle disposition constitutionnelle, il faut notamment entendre celles prévues par cette proposition de loi. Par conséquent, la proposition de loi susvisée comprend un choix du Constituant lui-même. En habilitant expressément le législateur à prévoir des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, et en prévoyant qu'une modification des règles fixant ces modalités spéciales, à savoir celles qui font partie de la proposition de loi précitée, ne pourra, à l'avenir, être apportée que par une loi adoptée à la majorité spéciale, la proposition de révision constitutionnelle a pour effet que le Constituant estime que les autres principes constitutionnels ne font pas, pour reprendre les termes de la Cour d'arbitrage dans son arrêt nº 18/90 du 23 mai 1990, obstacle à l'adoption des dispositions de la proposition de loi précitée.
Pérenniser. La détermination des « modalités spéciales », garantissant les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, touche au cur des grands équilibres qui uvrent à la paix communautaire. Ce constat justifie — par analogie avec ce que prévoient les autres dispositions de la Constitution qui touchent à ces grands équilibres (voy. par exemple l'article 129, § 2) — que les « modalités spéciales » dont traite le texte constitutionnel proposé, ne puissent être modifiées à l'avenir que moyennant le recours à la majorité spéciale visée à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution.
Philippe MOUREAUX. | |
Dirk CLAES. | |
Christine DEFRAIGNE. | |
Bert ANCIAUX. | |
Marcel CHERON. | |
Bart TOMMELEIN. | |
Francis DELPÉRÉE. | |
Freya PIRYNS. |
Article unique
L'article 63, § 4, de la Constitution est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, des modalités spéciales sont prévues par la loi.
Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. »
2 april 2012.
Philippe MOUREAUX. | |
Dirk CLAES. | |
Christine DEFRAIGNE. | |
Bert ANCIAUX. | |
Marcel CHERON. | |
Bart TOMMELEIN. | |
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