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27 MARS 2012
I. INTRODUCTION
Le projet de loi faisant l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 53-2081/001). Il a été adopté par la Chambre des représentants le 22 mars 2012, par 80 voix contre 36 et 14 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 23 mars 2012 et évoqué le même jour.
En application de l'article 27, 1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 1er à 30, 42 à 62, 66 à 72, 79 à 84, 100 à 105, 107 à 114, 117 à 142 et 180 à 181, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.
La commission des Affaires sociales a examiné ce projet de loi lors de ses réunions des 21 et 27 mars 2012 en présence de Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, de Mme Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture, de Mme Monica De Coninck, ministre de l'Emploi, de M. Philippe Courard, secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et de M. John Combez, secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS
A. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
Les dispositions du Titre Santé (Titre 2) de la loi-programme sont limitées en nombre. Elles sont néanmoins importantes dans leur portée. Particulièrement, elles prévoient la réforme de l'intervention majorée qui avait été initiée par le gouvernement en 2009.
La directive 2010/84/UE du parlement européen et du conseil du 15 décembre 2010 oblige les États membres, dans un souci de protection de la santé publique, à faire en sorte que les autorités compétentes disposent de suffisamment de moyens financiers pour leurs activités plus développées de pharmacovigilance pour les médicaments.
Le Chapitre 1 propose d'augmenter les ressources allouées à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé en vue de l'impact des coûts liés à l'implémentation de la directive.
La 1re section du Chapitre 2 pose les bases d'une réforme de l'intervention majorée de l'assurance, visant à une application plus simple, plus transparente et atteignant mieux son groupe-cible.
La volonté de la réforme a été de coller au plus près à la réalité sociale vécue par les assurés sociaux tout en veillant à ce que le droit à l'intervention majorée de l'assurance soit octroyé à juste titre aux ménages se trouvant effectivement et de façon durable dans une situation financière difficile.
Il est ainsi proposé que la demande l'octroi de ce droit à des remboursements préférentiels soit introduite après une certaine période de référence afin que la situation financière difficile du ménage présente un caractère stable et non ponctuel.
Aucune modification n'est envisagée, par rapport à la situation actuelle, à l'égard des personnes qui sont dans une situation sociale révélatrice d'une diminution des revenus (pensions, incapacité de travail, ...).
De même, la réforme proposée permet que, lorsque cela s'avère possible, le droit à l'intervention majorée soit octroyé automatiquement comme cela se fait dans le cadre de la réglementation actuelle.
Dans un but de simplification, il est aussi proposé que la notion de ménage retenue soit unique dans le cadre de l'intervention majorée de l'assurance: actuellement, la coexistence de plusieurs notions de ménage complique la gestion des dossiers par les mutualités et empêche une transparence réelle.
Enfin, il est proposé que les mutualités utilisent les données en leur possession de manière à leur permettre de réagir plus rapidement et de manière à simplifier les démarches éventuelles des assurés sociaux.
En fonction du degré d'avancement des arrêtés d'exécution découlant de l'article 6, la date d'entrée en vigueur de la section, fixée au 1er janvier 2014, pourrait être anticipée.
La seconde section du Chapitre 2 vise à créer une base légale pour le remboursement de l'oxygène et des accessoires conformément aux recommandations du Centre fédéral d'Expertise des soins de santé. La possibilité est prévue de rembourser via un forfait les dépenses liées à l'oxygène.
L'arrêté royal Impulseo III qui va paraître incessamment rend possible l'extension de l'intervention dans les coûts salariaux d'un employé administratif chargé de l'accueil et de soutien à la pratique d'un médecin exerçant en solo à partir du 1er janvier 2008. Or la base légale est entrée en vigueur le 17 août 2008. Le Chapitre 3 propose une entrée en vigueur de la base légale au 1er janvier 2008.
Dans le cadre des économies décidées pour 2012, la limitation des indications remboursées, l'amélioration du contrôle sur la prescription, la réduction du forfait hospitalier et de l'honoraire en officine ouverte au public mèneront à une réduction des dépenses pour l'oxygène de 10 000 milliers d'euros en 2012 (et 15 000 milliers en base annuelle).
La loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé permet une intervention de l'assurance maladie dans les prestations délivrées dans le cadre d'un programme de vaccination ou de dépistage d'une des Communautés à partir de 2010.
Cependant, du fait que le programme pour le dépistage du cancer colorectal de la Communauté Française a commencé le 1er mars 2009, il est nécessaire d'introduire au Chapitre 4 une modification de la loi afin que celle-ci produise ses effets le 1er mars 2009.
La Chapitre 5 a pour but de prolonger pour 2012 les subsides supplémentaires accordés aux associations de patients pour les soutenir dans le cadre du programme « Priorité aux malades chroniques ! » et à prolonger pour 2012 les subsides octroyés à l'Alliance belge pour Maladies rares.
Dans le titre Affaires sociales (titre 6), je voudrais vous soumettre aujourd'hui les articles 42 et 43 qui forment le Chapitre 8 et qui concernent la dotation d'équilibre.
Dans la période de difficultés économiques que traverse notre pays, la Sécurité Sociale joue un rôle particulièrement crucial. Elle est non seulement un stabilisateur automatique au niveau macroéconomique mais aussi et surtout un élément de confiance et de stabilité pour tous les travailleurs de notre pays. Les études récentes montrent en effet que les belges ont une grande confiance dans leurs institutions sociales et cela contribue sans aucun doute au maintien de la demande intérieure et à la réalisation d'une relative paix sociale dans notre pays.
Il est essentiel de préserver cet acquis et c'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de poursuivre sa politique de soutien financier à la Sécurité Sociale au moins jusqu'à la fin de la législature.
Concrètement, le gouvernement a décidé de verser chaque année à la Sécurité Sociale les dotations d'équilibre nécessaire pour garantir son équilibre budgétaire. Celles-ci seront considérables puisque le montant 2012 devrait s'élever à plus de 3,6 milliards (il faut toutefois mesurer qu'il s'agit pour une part de la compensation d'un ralentissement de la croissance du financement alternatif « soins de santé » du fait de la diminution de la norme de croissance).
En posant ce geste fort, le gouvernement a garanti que l'on puisse payer toutes les prestations dues aux travailleurs sans devoir augmenter significativement les cotisations sociales et prendre le risque de mettre en difficulté nos entreprises.
B. Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture
Mme Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture, indique que les articles 23 à 30 sont des dispositions techniques: la confirmation des cotisations obligatoires du secteur porcs au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et la confirmation de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Concernant la confirmation des cotisations obligatoires du secteur porcs au Fonds de Santé animale, les cotisations obligatoires du secteur porcin sont prévues par la loi du 23 mars 1998. Le montant des cotisations est déterminé par un arrêté royal qui doit être confirmé par une loi l'année suivant sa publication. Or l'arrêté royal de 1999 fixant le montant des cotisations n'avait pas été confirmé d'où la confirmation ici.
En ce qui concerne la confirmation de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, elle est rendue nécessaire par l'article 20bis de la loi du 21 décembre 1998 qui stipule que l'arrêté royal fixant ces cotisations doit être confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication, comme pour le cas précédent.
C. Exposé introductif du secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels
M. Philippe Courard, secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, déclare que, s'agissant des matières relevant de sa compétence, les dispositions peuvent être réparties en trois volets:
— les modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
— le financement du Fonds Amiante et du Fonds des Accidents du travail;
— et une disposition concernant les allocations familiales.
Les modifications prévues aux articles 44 à 46 s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la fraude.
Un article 164quater est inséré dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 afin de donner exécution à la décision du gouvernement d'adapter le cadre légal et réglementaire relatif à la récupération des paiements indus et à la fraude aux indemnités en vue de renforcer le contrôle et d'augmenter les responsabilités des organismes assureurs, notamment en les obligeant à communiquer dorénavant une fois par trimestre à l'INAMI le montant total des indemnités payées indûment, en mentionnant la cause du paiement indu.
L'article 164quater prévoit une obligation de communication au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'INAMI. Étant donné que le procédé électronique doit encore être élaboré, l'article 58 entrera en vigueur à une date à fixer par le Roi.
L'article 46 vise à donner exécution à la décision du gouvernement.
Un Titre Vbis, contenant l'article 117bis, est inséré dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 en vue d'exécuter la décision du gouvernement d'adapter le cadre légal et réglementaire relatif à la récupération des recettes indues et à la fraude aux indemnités en vue de renforcer le contrôle et d'augmenter les responsabilités des organismes assureurs, notamment en incitant ceux-ci à consulter systématiquement les données du Registre national des personnes physiques, ainsi que les données sur la composition des ménages et les données sur les revenus figurant sur la DmfA (la déclaration multifonctionnelle de l'ONSS).
La modification reprise dans l'article 47 vise à augmenter le montant des prestations de réadaptation professionnelle octroyées aux titulaires reconnus incapables de travailler au sens de l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui suivent un programme de réadaptation professionnelle agréé par le Conseil médical de l'invalidité.
L'augmentation des prestations de réadaptation professionnelle constitue un incitant à la poursuite d'un programme de réadaptation professionnelle et participe ainsi au processus de réintégration dans le milieu du travail.
Les articles 49 à 51 visent à permettre l'exécution d'une mesure reprise dans le projet d'accord interprofessionnel 2011-2012, à savoir l'augmentation du plafond de rémunération pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnisation en accidents du travail à partir du 1er janvier 2012 de 0,7 %.
Le projet d'accord interprofessionnel 2011-2012 ne prévoyait l'augmentation du plafond en 2011 que pour le secteur des maladies professionnelles. Il a donc été nécessaire de prendre une disposition légale spécifique permettant l'adaptation du plafond de rémunération pour le seul secteur des maladies professionnelles en 2011.
Il s'agit d'adapter le montant à partir du 1er janvier 2012, pour les accidents du travail. Vu que les plafonds à appliquer pour les deux secteurs sont à partir du 1er janvier 2012 de nouveau identiques, la disposition dérogatoire pour les maladies professionnelles (à partir de l'année 2011) doit cesser de produire ses effets au 31 décembre 2011.
Le financement du Fonds Amiante et le Fond des Accidents est repris dans les articles 52 à 56.
Les articles exécutent la liaison au bien-être dans la branche des accidents de travail conformément à l'engagement pris en ce sens en avril 2011, mais jamais réalisé.
Afin de mettre en uvre la liaison bien-être, un système de répartition au sein du FAT est installé, financé entre autres par une diminution des moyens du Fonds Amiante.
Les ressources du Fonds amiante suffisent actuellement à assurer le paiement des indemnités aux victimes et à leurs ayants droit.
Afin d'éviter une accumulation des réserves, il convient de diminuer le montant versé annuellement.
Le montant de la cotisation à charge des employeurs à destination du Fonds amiante doit donc également proportionnellement diminuer afin de correspondre au montant de 5 millions d'euros.
Il ne s'agit plus désormais d'une cotisation ordinaire mais d'une cotisation spéciale qui sera perçue sur base annuelle.
Cette cotisation spéciale vise à financer notamment les adaptations au bien-être en accidents du travail. Le taux de 0,005 % correspondant à la diminution qui sera appliquée au taux de la cotisation qui finance le Fonds amiante, aucune charge supplémentaire n'est imposée aux employeurs.
L'article 59 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui fixe les différentes ressources du FAT, doit être complété par la cotisation annuelle spéciale de 0,005 %.
Donnant suite à l'avis du Conseil d'État, le texte prévoit expressément des dispositions dérogatoires et transitoires plutôt que de modifier temporairement la législation existante.
Compte-tenu du fait que le paiement du bien-être aux victimes d'accidents du travail à partir de l'année 2012 est à charge du Fonds des accidents du travail, il convient d'adapter l'article 27ter de la loi sur les Accidents de Travail qui concerne la prise en charge du coût et l'article 58, § 1er, de la même loi qui concerne les missions du FAT.
Enfin, les articles 57 et 58 font en sorte que l'on puisse réaliser, également d'un point de vue technique, l'économie demandée au sein du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'article 57 permet aux caisses d'allocations familiales d'alimenter volontairement leur fonds de réserve. Il prévoit également que les subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres seront réduites de 2,8 millions d'euros pour l'exercice 2012.
D. Exposé introductif de M. John Crombez, secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale
M. John Crombez, secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, se réfère aux articles 59 et suivants du projet de loi-programme, qui traitent de la responsabilité solidaire, et à l'exposé des motifs y afférent. Une distinction y est opérée entre la responsabilité solidaire pour les cotisations sociales et la responsabilité solidaire pour les dettes salariales.
En ce qui concerne la problématique des cotisations sociales, un système de responsabilité subsidiaire est proposé. Une autre méthode est toutefois suivie pour ce qui est de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales. Il est donné aux entrepreneurs la possibilité de démasquer des pratiques frauduleuses. Lors de la conclusion du contrat, ils se voient accorder un accès à une banque de données qui leur permettra de connaître la situation de l'autre partie contractante. On prévoit en outre la possibilité de rompre des contrats dans le cas où des infractions seraient constatées. C'est par exemple le cas lorsque l'une des parties contractantes apprend que l'autre partie est confrontée à des arriérés de salaires ou ne pratique pas les salaires sectoriels ou minimaux. Dans ce cas, les entrepreneurs de bonne foi sont déchargés de leur responsabilité solidaire. En effet, l'objectif n'est pas de mettre en cause la responsabilité des entrepreneurs de bonne foi, mais bien de frapper les entrepreneurs malhonnêtes.
Dans les deux cas, il s'agit d'une interaction entre les pouvoirs publics et l'inspection sociale, d'une part, et les entreprises, d'autre part, interaction qui doit permettre de débarrasser le système des mauvais éléments. Les dispositions à l'examen contiennent une procédure qui permet que des règles spécifiques soient élaborées plus avant au sein de la commission paritaire du secteur concerné. Ces commissions paritaires auront, pendant une période limitée, la possibilité d'adapter le cadre général à la spécificité de leur secteur respectif. Si cela s'avère impossible, le gouvernement devra intervenir. Les dispositions n'entreront en vigueur que lorsqu'une réglementation spécifique aura été élaborée par secteur.
Par ailleurs, le projet de loi-programme contient quelques dispositions relatives à la lutte contre le non-respect des obligations prévues pour le travail à temps partiel. La constatation d'une présomption d'infraction aux horaires donne lieu, à titre de sanction, à l'instauration d'une présomption réfragable de travail à temps plein, qui peut être réfutée par l'employeur.
Pour le reste, le secrétaire d'État mentionne les dispositions relatives au recouvrement des dettes des entreprises de titres-services. Il s'agit en effet d'un secteur qui bénéficie de subventions massives de la part des pouvoirs publics mais dans lequel certaines entreprises ont des dettes de sécurité sociale, qui s'accumulent parfois rapidement, alors que les subventions continuent d'être payées. Lors du contrôle budgétaire récent, il a été décidé de bloquer les paiements par l'ONSS aux entreprises qui continuent d'accumuler de telles dettes.
Les articles 83 et 84 portent sur la prescription des dettes sociales. Il s'agit d'une disposition très importante. Aujourd'hui, le délai de prescription pour les dettes de sécurité sociale est de 3 ans. Certains actes d'instruction accomplis par l'inspection sociale ou le pouvoir judiciaire nécessitant parfois plus de temps que le délai de prescription lui-même, il est souvent arrivé par le passé que la dette finisse par être frappée de prescription. La législation est dès lors adaptée pour prévoir qu'un acte d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription des cotisations dues à l'ONSS à charge de l'employeur concerné.
Un autre volet du projet de loi-programme concerne la lutte contre la fraude au domicile. Les dispositions proposées donnent aux inspecteurs sociaux le droit de demander aux sociétés de distribution et aux gestionnaires de distribution les données de consommation d'équipements d'utilité publique tels que l'eau, l'électricité et le gaz lorsqu'ils soupçonnent, sur la base d'autres éléments, qu'un bénéficiaire de prestations sociales se rend coupable de fraude au domicile. Ces sociétés d'utilité publique ne pourront refuser de fournir les informations demandées. Il ne s'agit cependant que d'un premier pas, car d'autres mesures devront encore être prises.
E. Exposé introductif de la ministre de l'Emploi
Mme Monica De Coninck, ministre de l'Emploi, déclare que le titre « Emploi » du projet de loi-programme instaure l'obligation, pour les entreprises de plus de 20 travailleurs, d'établir un plan pour l'emploi des travailleurs âgés. Le projet met ainsi en uvre l'accord de gouvernement qui stipule que les entreprises devront établir, via la concertation sociale, un plan pour le maintien à l'emploi des travailleurs âgés. Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale élaborera un modèle de plan pour l'emploi.
Le projet de loi-programme crée le cadre nécessaire à ce plan pour l'emploi. Il définit plusieurs mesures qui pourront figurer dans le plan pour l'emploi en vue de maintenir ou d'augmenter le nombre de travailleurs de 45 ans et plus. Une courte procédure est également instaurée. Le plan doit être présenté au plus tard le 31 mars de chaque année aux organes collectifs ou, à défaut, au personnel lui-même.
Ce règlement est soumis pour avis au Conseil national du travail, lequel peut conclure jusqu'au 1er juillet 2012 une CCT prévoyant un mécanisme alternatif qui atteint le même objectif. À défaut de convention, le règlement entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Le chapitre sur les efforts de formation permet également d'exécuter l'accord de gouvernement qui prévoit une modification du mécanisme de responsabilisation des employeurs.
Trois modifications sont apportées au système existant.
La cotisation que les employeurs doivent payer en cas de non-respect des efforts de formation passera de 0,05 % à 0,15 % à partir de 2013.
Il ne suffira pas, pour un secteur déterminé, de conclure une convention collective de travail sur les efforts de formation pour échapper à la cotisation, la convention devra aussi être respectée effectivement au niveau sectoriel. En revanche, les employeurs qui relèvent d'un secteur qui n'a pas conclu de convention ou qui n'a pas respecté celle-ci, pourront échapper à la cotisation s'ils ont consenti suffisamment d'efforts à titre individuel.
En vue de la mise en uvre de ce règlement, le Conseil national du travail disposera d'un délai de six mois. Cela signifie concrètement que le conseil pourra élaborer les modalités d'exécution, qui seront ensuite traduites sous forme d'arrêté royal. Quoi qu'il en soit, les modalités de ce règlement doivent encore être reprises dans un arrêté d'exécution, le projet prévoyant uniquement la base légale.
Dans le chapitre 3, le projet de loi-programme règle la suppression de plusieurs fonds budgétaires. Il s'agit d'une opération purement technique sans impact budgétaire, qui découle d'une remarque formulée par la Cour des comptes.
Le chapitre 4 fixe la base légale du financement alternatif du congé-éducation payé.
Enfin, le dernier chapitre du projet de loi-programme comporte les règles relatives à l'ancienne prépension, dénommé désormais régime de chômage avec complément d'entreprise.
La première section comporte seulement des corrections apportées à la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, qui, comme vous le savez, prévoit l'extinction de la prépension à mi-temps.
La section 2 contient des modifications à la loi dite decava.
Dans la sous-section 1re, le législateur étend à la loi decava le changement de dénomination de la prépension en chômage avec complément d'entreprise, ce qui n'a pas d'impact quant au fond, mais est nécessaire à la cohérence terminologique de la législation.
La sous-section 2 prévoit l'augmentation des cotisations dues sur le chômage avec complément d'entreprise et sur les pseudo-prépensions. L'augmentation des cotisations est une mesure de l'accord de gouvernement qui vise à atteindre un taux d'emploi de 73,2 % d'ici à 2020.
L'augmentation est de 10 % pour les régimes déjà en vigueur de chômage avec complément d'entreprise et de pseudo-prépensions.
Le taux de cotisation sur les nouveaux régimes se situe entre 25 % et 100 %, à calculer sur le complément.
Par suite d'un amendement apporté au projet de loi portant des dispositions diverses et adopté en commission des Affaires sociales de la Chambre, il sera possible d'adapter ces cotisations par voie d'arrêté royal, sur la proposition du Conseil national du travail.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
A. Affaires sociales et santé publique
M. Du Bus de Warnaffe interroge la ministre sur la pharmaco-vigilance. Celle-ci est imposée par une directive européenne. Il existe une Agence européenne des médicaments mais elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour exercer ses missions. L'Agence belge des médicaments doit par conséquent suppléer. Le membre a entendu dire que l'exercice de cette mission représente énormément en termes de budget et de personnel. Qu'en est-il exactement ? Les firmes pharmaceutiques devront-elles y contribuer financièrement ?
La ministre a annoncé l'élaboration d'un plan relatif aux maladies rares. Quels en sont les jalons et quel est l'agenda prévu pour sa mise en uvre ?
Enfin, le plan Impulseo III est-il fondé sur une évaluation des plans Impulseo I et II ?
Pour la pharmaco-vigilance, Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministres des Affaires sociales et de la Santé publique, renvoie à la réponse qu'elle a donnée à la Chambre: les nouvelles contributions représentent une somme de 8 450 000 euros sur base annuelle.
Les différentes étapes du plan relatif aux maladies rares pourraient être abordées plus longuement lors d'une prochaine réunion de la commission des Affaires sociales. Les premiers jalons qui vont être posés concernent la reconnaissance du statut de malade chronique, les subventions aux associations, la possibilité de bénéficier de certains médicaments même s'ils n'ont pas encore reçu l'autorisation de commercialisation en Belgique ou même si la firme pharmaceutique n'a pas encore demandé la reconnaissance du médicament en vue d'obtenir un remboursement.
Le rôle des associations est primordial car elles fournissent une aide et une information aux malades et à leur entourage. La reconnaissance du statut de malade chronique permet de bénéficier beaucoup plus rapidement des diminutions des coûts des soins de santé. Enfin, les malades auront accès à des médicaments innovants même si ceux-ci ne sont pas encore dans la filière de reconnaissance pour être commercialisés et remboursés.
Enfin, le plan Impulseo III sera déjà en vigueur avant la fin du mois de mars 2012, sans attendre une évaluation des deux précédents plans. En effet, des économies importantes ont été négociées avec la commission médico-mut. L'une des conditions de l'accord avec les partenaires de la commission médico-mut était l'entrée en vigueur du plan avant le 31 mars 2012.
Mme Tilmans demande si les dispositifs médicaux à haut risque sont inclus dans la pharmaco-vigilance.
La ministre répond par l'affirmative. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Suite à l'affaire des prothèses mammaires PIP, la ministre a décidé d'élaborer pour les dispositifs médicaux à haut risque un cadre spécifique auquel elle travaille actuellement avec l'Agence des médicaments.
Mme Temmerman interroge la ministre sur les efforts entrepris pour améliorer l'accès au statut Omnio. Cette réglementation a été préparée intensivement dans le cadre d'un groupe de travail avec l'INAMI. L'objectif était de faire entrer cette nouvelle régelementation en vigueur au début de l'année 2013. Or, cette mesure est maintenant reportée d'un an. Par ailleurs, il apparaît que beaucoup de personnes ignorent qu'elles pourraient bénéficier du statut Omnio. Quand le système de reconnaissance automatique du statut sera-t-il applicable et comment va-t-on organiser cette reconnaissance automatique ?
Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, répond d'abord que la réglementation entrera en vigueur « au plus tard » en 2014 mais le but est de la faire entrer en vigueur le plus rapidement possible.
On adopte parfois des réformes importantes qui donnent l'impression de réaliser des pas gigantesques pour améliorer l'accessibilité aux soins de santé, mais on remarque sur le terrain qu'on n'atteint pas toujours les personnes qui en auraient le plus besoin. La réforme consiste ici à simplifier le statut, notamment avec la notion de ménage, mais aussi à donner aux mutualités l'accès aux données du SPF Finances. La mutualité pourra travailler en ligne directe avec le SPF finances pour que l'affilié puisse, sur base des données qu'elle collecte, bénéficier de l'intervention majorée.
On a comptabilisé à un certain moment 800 000 personnes pouvant bénéficier d'une intervention majorée, alors que seule la moitié en bénéficiaient effectivement. Les mutualités joueront désormais un rôle plus proactif pour soutenir ces personnes.
B. Personnes handicapées et risques professionnels
Mme Stevens a quelques questions à poser au sujet des articles 44 et suivants du projet. Ceux-ci instaurent l'obligation de communiquer à l'INAMI, par bénéficiaire et par type de risque, le montant total des indemnités payées indûment, en mentionnant la cause du paiement indu et en précisant si celui-ci résulte d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur.
Que faut-il entendre concrètement par les mots « mentionner la cause » ? S'agira-t-il de mentionner un code, un article ou encore une définition ? Qui contrôlera cette procédure et suivant quelles modalités ? Quelles seront les conséquences pour les organismes assureurs qui ne communiquent pas correctement les données ? Quelles sanctions encourront-ils ?Qu'en est-il de la responsabilisation ?
En outre, l'intervenante avait compris que l'article n'entrerait en vigueur qu'au 1er janvier 2014. Pourquoi alors le faire figurer maintenant dans la loi-programme ? Serait-ce pour éluder une certaine forme de contrôle démocratique ? Quel est le lien avec le budget de 2012 ? Le comité général de gestion de l'INAMI s'est-il déjà prononcé sur la modification proposée ?
Pour ces motifs, Mme Stevens annonce qu'elle déposera un amendement qui visera à supprimer ces dispositions.
En ce qui concerne la section 2, intitulée « Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité », Mme Stevens a également plusieurs questions à poser. Désormais, pour établir le droit à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité et déterminer leur montant, les organismes assureurs devront consulter le Registre national et les données sociales disponibles sur le réseau de la sécurité sociale. Selon l'intervenante, il paraît évident que, dans le cadre d'une bonne gestion de l'assurance indemnités, les mutualités ou des organismes assureurs consultent les données dont ils disposent. Il est donc un peu curieux d'inscrire encore explicitement cette obligation dans la loi, d'autant qu'il existe déjà un mécanisme de sanction à l'heure actuelle, qui s'applique aux mutualités et aux organismes assureurs qui ont effectué des paiements indus faute d'avoir consulté les données électroniques qui sont à leur disposition. En quoi est-ce donc utile de faire figurer cet article explicitement dans la loi ? Mme Stevens renvoie à cet égard à l'article 166 de la loi du 14 juillet 1994.
Pourquoi la disposition proposée ne vaut-elle que pour l'assurance indemnités et l'assurance maternité et pas pour les soins de santé ? Elle a, de surcroît, pour seul objet de permettre l'établissement du droit et n'aura visiblement plus aucune utilité au-delà de la période de validité du droit. Que faut-il entendre du reste par « données sociales disponibles sur le réseau de la sécurité sociale » ? S'agit-il des données liées au salaire et au temps de travail ? Ici aussi, on peut se demander quel est le lien avec le budget 2012. Mme Stevens elle-même ne parvient pas à le discerner.
Aux termes de l'article 161 de la loi du 14 juillet 1994, il faut recueillir l'avis de la commission technique de la direction générale des Personnes handicapées. Quand cet avis a-t-il été demandé et rendu ? Le Comité général de gestion de l'INAMI s'est-il prononcé sur cette modification ?
Le chapitre 3 du projet de loi-programme concerne l'arrêté royal du 3 juillet 1996 et les articles 47 et 48 visent à le modifier. La prime de réadaptation professionnelle destinée à renforcer le processus de réintégration sur le marché du travail est majorée et ce, dans le but d'améliorer le processus d'activation. Plusieurs mesures dans ce sens sont prises envers les personnes en incapacité de travail qui participent au projet de réadaptation professionnelle. L'intervenante n'est pas opposée à cette mesure en soi, pour autant qu'elle ne crée pas de nouveau piège à l'activité. Elle pense qu'une prime de 5 euros par heure de formation suivie est un montant non négligeable, tout comme d'ailleurs la prime de 500 euros pour une formation terminée avec fruit. Que faut-il entendre d'ailleurs par formation terminée avec fruit ? Est-ce à dire qu'il faut réussir l'examen et obtenir un diplôme ? Ou suffit-il simplement que les personnes assistent à la formation ? S'agit-il, en d'autres termes, d'une obligation de moyens ou d'une obligation de résultat ? Mme Stevens insiste pour que l'on clarifie cette notion.
Plus fondamentalement, Mme Stevens insiste surtout sur la nécessité de mener une véritable politique en faveur des personnes en incapacité de travail. Il faut agir plus rapidement. On sait en effet que plus la période au cours de laquelle une personne reste à l'écart du marché du travail est longue, plus le processus de réintégration sera difficile. L'intervenante précise qu'il faut aussi agir plus rapidement lors de la période d'incapacité primaire. En outre, la réintégration ne doit pas être facultative. Il doit s'agir d'une obligation. Il faut veiller évidemment à ce que cette réintégration soit conforme aux possibilités de chacun.
En ce qui concerne le chapitre 5, qui comprend les articles 52 à 54, Mme Stevens peut marquer son accord sur une réduction du financement du Fonds amiante. La Cour des comptes a dit clairement en l'espèce que depuis la création du Fonds, le montant des provisions constituées a toujours été supérieur à celui des indemnisations effectivement versées. L'intervenante continue à plaider en faveur d'une réduction permanente du financement, sur la base du principe du pollueur-payeur. Il faudrait renforcer ce principe afin de pouvoir, si nécessaire, compenser largement d'éventuelles augmentations d'indemnisations.
Mme Stevens renvoie à cet égard aux propositions de loi nº 5-1352 et 5-1353 qui ont été déposées par M. Ide et Mme Temmerman et qui ont déjà été examinées en commission des Affaires sociales. Ces propositions de loi étendent les droits de la victime en ce sens que celle-ci peut aussi faire valoir ses droits en justice après avoir bénéficié d'une indemnisation du Fonds amiante. Le principe du pollueur-payeur se trouve renforcé. Les entreprises dont il est établi qu'elles ont jadis utilisé de l'amiante en grande quantité devraient contribuer au financement du Fonds amiante dans une plus large mesure que d'autres employeurs.
À la question de savoir ce qu'il faut entendre par les données sociales disponibles sur le réseau de la sécurité sociale, M. Courard, secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, répond qu'il s'agit non seulement des données liées au salaire et au temps de travail qui sont disponibles par le biais de la DMFa, mais aussi des données disponibles par le biais de la Dimona (déclaration immédiate) et du RGTI (Répertoire général des travailleurs indépendants). Ce sont les flux de données électroniques auxquels les organismes assureurs ont accès pour ce qui concerne leurs affiliés. Les données des déclarations Dimona permettent notamment aux organismes assureurs d'examiner s'il n'y a pas de reprise du travail non autorisée au cours d'une période d'incapacité de travail.
L'exactitude des informations transmises par les organismes assureurs pourra être contrôlée par le Service du contrôle administratif et ce, par le biais de contrôles thématiques. Enfin, des contrôles pourront également être effectués dans le but d'examiner si les informations ont été transmises dans les délais ou encore si elles répondent aux exigences techniques. Si ce n'est pas le cas, les organismes assureurs seront sanctionnés dans le cadre de la responsabilisation quant au montant de leurs frais d'administration, le but étant de les amener à transmettre des documents complets et corrects dans les délais prévus.
À la question de savoir si le comité de gestion de l'INAMI s'est prononcé sur les mesures, M. Courard, secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, répond que le projet d'arrêté royal relatif à la responsabilisation des organismes assureurs quant au montant de leurs frais d'administration n'a pas encore été soumis au comité de gestion.
En ce qui concerne l'obligation de consulter le registre national et les données sociales disponibles sur le réseau de la sécurité sociale, le secrétaire d'État souligne qu'aujourd'hui déjà, les organismes assureurs ont l'obligation de consulter ces données de manière systématique. Sur la base de l'audit de la Cour des comptes relatif à la gestion des indemnités de l'assurance maladie-invalidité, il a été décidé, dans le cadre de l'accord de gouvernement, de conférer un ancrage légal à cette obligation afin d'inciter plus encore les organismes assureurs à consulter les données en question, en vue de renforcer le contrôle des prestations et d'éviter les paiements indus et ce, dans le cadre de la lutte contre la fraude aux allocations.
Il faut encourager le retour sur le marché du travail en prenant toute une série de mesures et, notamment, en renforçant les incitants. La majoration de la prime par heure de formation suivie a pour but d'inciter les bénéficiaires en incapacité de travail à entamer une formation. Elle est liée à la majoration de la prime de réussite, qui vise à son tour à encourager les assurés sociaux à terminer leur formation avec fruit. L'INAMI est bien conscient de la nécessité d'intégrer les mesures dans un contexte général, de fixer des critères qualitatifs et une durée maximum pour la formation et d'accompagner les bénéficiaires lors du choix d'une formation.
Enfin, le secrétaire d'État précise, en ce qui concerne le montant de la prime de 5 euros, que pour être efficace, un incitant doit être suffisamment fort. Il pense que ce montant de 5 euros n'est pas excessif. Il faudra évaluer la réussite de la formation en tenant compte du contexte.
C. Lutte contre la fraude sociale
Mme Franssen se réjouit que le système de responsabilité solidaire en cascade, qui est déjà appliqué dans le secteur de la construction, soit étendu aujourd'hui à d'autres secteurs. Dans l'exposé des motifs du projet, on parle explicitement des secteurs alimentaire et de la viande. L'objectif est-il de soumettre aussi d'autres secteurs à ce régime de responsabilité solidaire ?
Dans le projet, il est question de « manquements graves ». Pourquoi faut-il qu'il s'agisse de manquements « graves » ? Ne pourrait-on pas faire en sorte que les manquements ordinaires relèvent eux aussi du champ d'application de la responsabilité en chaîne ?
M. Ide souhaite souligner qu'il faut lutter contre la fraude au domicile en veillant à respecter la vie privée. Sur ce plan, les dispositions proposées sont une occasion manquée. Comment fera-t-on, par exemple, pour sanctionner les entreprises d'utilité publique qui ne répondent pas aux demandes d'informations ? Comment le gouvernement rendra-t-il l'obligation d'information concrètement contraignante ? Le secrétaire d'État ne craint-il pas qu'en confiant à des entreprises de droit privé la responsabilité de tenir à jour les banques de données relatives à la consommation d'énergie, il n'y ait des infractions à la législation en matière de protection de la vie privée ? Pendant combien de temps les fonctionnaires concernés pourront-ils tenir les données à jour ?
Il ajoute qu'aujourd'hui, la réalité sociologique est telle que toutes les formes de vie commune coexistent. Pourquoi ne pas attribuer une allocation à titre individuel, quelle que soit la situation familiale ou la situation de fait de l'intéressé ? Non seulement cela permettrait de mieux tenir compte de la réalité sociale mais, en plus, cela empêcherait de nombreuses formes de fraude aux allocations.
En ce qui concerne la responsabilité solidaire, l'intervenant aimerait savoir si c'est à l'entrepreneur principal qu'il revient, en cas de faillite du sous-traitant, de payer l'ensemble des dettes sociales et fiscales.
Mme Talhaoui se réjouit des efforts que le gouvernement accomplit dans la lutte contre la fraude sociale. Elle aimerait connaître la portée exacte des dispositions relatives à la lutte contre le non-respect des obligations en matière de travail à temps partiel. Le secrétaire d'État pourrait-il donner quelques exemples à cet égard ? Pourquoi est-il question en l'espèce d'un évitement des cotisations sociales ?
L'intervenante renvoie aussi à la problématique des avocats stagiaires qui sont souvent de faux indépendants. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre dans ce domaine ? L'objectif sera-t-il de lutter contre les abus ?
Mme Morreale renvoie aux propos du ministre selon lesquels les dispositions proposées aujourd'hui en matière de lutte contre la fraude au domicile ne sont qu'une première étape. Quelles mesures le secrétaire d'État envisage-t-il donc de prendre par la suite ?
M. Crombez, secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, rappelle qu'en matière de responsabilité solidaire, tant les employeurs que les organisations syndicales de certains secteurs insistent sur la nécessité de disposer au plus vite d'une réglementation concrète. Cela concerne non seulement le secteur de la construction ou de l'industrie de transformation de la viande, mais aussi, par exemple, l'industrie du nettoyage ou le secteur du transport. C'est pourquoi la législation a été conçue de manière à ce que la commission paritaire du secteur professionnel concerné puisse élaborer assez simplement une réglementation spécifique qui soit adaptée à la réalité.
Étant donné que les dispositions proposées en l'espèce en matière de responsabilité sont très radicales, le projet de loi précise que celles-ci ne peuvent être appliquées qu'en cas de « manquements graves ». Cela laisse toutefois encore aux administrations concernées une certaine marge d'appréciation pour qualifier ou non l'infraction constatée de « manquement grave ». L'alternative serait de fixer un seuil très concret dans la loi, mais c'est impossible. On a donc introduit la notion de « manquements graves « afin de ne pas donner à l'administration une marge d'intervention trop grande.
Il est faux de dire que l'entrepreneur principal est tenu immédiatement pour responsable, que ce soit pour les dettes ou pour les salaires. En effet, en ce qui concerne les dettes, il y a un système subsidiaire en cascade, ce qui veut dire que l'on intervient chaque fois à un niveau supérieur, qui n'est pas nécessairement celui de l'entrepreneur principal. En ce qui concerne les salaires, c'est la responsabilité de toute la chaîne qui sera engagée si des infractions sont constatées par l'inspection sociale ou les travailleurs concernés.
M. Ide prend l'exemple d'une société de management qui souhaite faire construire un bâtiment et qui fait appel à cet effet à un entrepreneur principal qui lui-même travaille avec des sous-traitants. Il aimerait savoir si, en cas de faillite, l'entrepreneur principal pourra être tenu pour responsable.
Le secrétaire d'État répond que c'est possible, mais qu'il se peut aussi, selon que les montants non payés portent sur des salaires ou des dettes, que l'entrepreneur principal ne doive pas être d'emblée tenu pour responsable. En effet, lorsqu'il s'agit de chantiers de grande envergure, on peut vraiment parler d'une chaîne d'entrepreneurs. Ce même raisonnement s'applique d'ailleurs aussi à d'autres secteurs comme ceux de l'industrie alimentaire ou de l'industrie du nettoyage.
En ce qui concerne la lutte contre le non-respect des obligations en matière de travail à temps partiel, le secrétaire d'État précise que c'est souvent la question des horaires qui est en cause. Il arrive fréquemment qu'un travailleur soit inscrit à temps partiel mais que des ajustements soient monnaie courante, par exemple lorsque l'employeur demande à un employé d'hôtel occupé à temps partiel de ranger encore rapidement quelques chambres. Cela est parfaitement légal en soi, mais lorsqu'un patron emploie un travailleur à temps plein alors qu'il ne déclare officiellement que des horaires à temps partiel, il y a fraude étant donné qu'une partie du salaire échappe aux cotisations sociales et fiscales.
Pour ce qui est du problème des faux indépendants, le secrétaire d'État renvoie à l'accord de gouvernement, qu'il s'engage d'ailleurs à exécuter. Dans certains secteurs, en effet, les faux indépendants faussent la concurrence. Même pour certaines professions connues comme étant des « métiers en pénurie », il n'est plus possible de trouver des travailleurs étrangers puisqu'ils travaillent tous comme faux indépendant. Cela vaut en particulier pour les ressortissants des nouveaux États membres de l'Union européenne (Europe de l'Est). Dès lors, le débat sur l'ouverture du marché du travail belge et la levée des mesures transitoires pour ces travailleurs a même perdu sa raison d'être.
Le gouvernement a l'intention de s'attaquer rapidement au problème des faux indépendants, étant entendu que ce n'est pas nécessairement au barreau que le problème se pose avec le plus d'acuité.
Le secrétaire d'État constate par ailleurs que, si la nécessité de la lutte contre la fraude au domicile fait l'unanimité, la question de la protection de la vie privée ressurgit à chaque fois que des mesures concrètes sont proposées. Il reconnaît qu'il s'agit d'un problème délicat, mais il souligne d'un autre côté qu'on utilise uniquement des banques de données qui existent déjà et auxquelles les entreprises d'utilité publique recourent d'ailleurs aussi, ne serait-ce que pour proposer un meilleur contrat aux clients. Ce qui est important, c'est la finalité de l'utilisation de telles données par un fonctionnaire: à quelles fins peut-il en prendre connaissance ? Qui plus est, un tel fonctionnaire ne peut pas faire n'importe quoi avec ces données; il doit rester dans les limites de missions biens définies.
Ainsi par exemple, les banques de données existantes des pouvoirs publics doivent être interconnectées, non seulement dans le cadre de la lutte contre la fraude mais aussi et surtout en vue de l'organisation d'un meilleur service. L'utilisation des données reçues est strictement délimitée. Selon le secrétaire d'État, nous n'en sommes aujourd'hui qu'à la première étape: de nombreuses phases devront suivre, notamment en concertation avec la Banque carrefour de la sécurité sociale.
Pour ce qui est de la force contraignante, le secrétaire d'État estime que les dispositions proposées sont assez claires. Une entreprise d'utilité publique enfreint la loi lorsqu'elle ne communique pas certaines données. Aujourd'hui, cependant, l'inspection demande souvent des données qui sont généralement fournies sur une base volontaire. Il n'y a donc rien de vraiment neuf pour les entreprises d'utilité publique; il est très rare qu'elles refusent de collaborer.
En outre, rien n'est prévu quant à la conservation de ces données. Lorsque les services d'inspection les demandent aux entreprises d'utilité publique, elles sont versées au dossier de la personne concernée, mais elles ne sont pas enregistrées dans une banque de données.
La discussion relative à l'individualisation des droits de sécurité sociale est intéressante en soi, mais elle doit être menée indépendamment de l'examen du projet de loi-programme. Le souci du secrétaire d'État est de veiller à maintenir de manière optimale le système en place. Sur le fond, il conteste le fait que l'individualisation des droits de sécurité sociale permettra en soi de limiter la fraude. Il renvoie à cet égard au scandale de la « fraude au C4 » qui a eu lieu à Gand: des sociétés fictives vendaient des documents de travail falsifiés afin de garantir un séjour légal dans notre pays à certaines personnes et de leur accorder un droit à une indemnité. Ce type de fraude existera toujours, qu'il y ait ou non individualisation des droits de sécurité sociale.
M. Ide considère que le secrétaire d'État ne s'attaque qu'à un aspect mineur de la fraude au domicile et qu'une individualisation des droits de sécurité sociale permet une approche plus globale du problème.
Le secrétaire d'État reconnaît qu'un système plus simple est de toute manière moins propice à la fraude, mais il estime qu'il ne faut pas considérer l'individualisation des droits de sécurité sociale comme la panacée pour lutter contre la fraude sociale. En effet, des droits sociaux qui sont déjà individualisés font aussi l'objet de fraudes.
M. Ide estime que, dans le budget actuel des prestations sociales, l'individualisation des droits de sécurité sociale permettra de faire en sorte, davantage que ce n'est le cas aujourd'hui, que les personnes qui ont vraiment besoin d'une indemnité en perçoivent une, contrairement à ceux qui n'en ont pas réellement besoin. Il répète que, selon lui, cela permettra de mieux lutter contre la fraude au domicile.
Mme Morreale souligne l'importance de la lutte contre la fraude au domicile. Dans le secteur du logement social, par exemple, il arrive souvent que des personnes qui remplissent les conditions d'accès à un tel logement restent sur le carreau, alors que, dans le même temps, certains cas de fraude restent impunis parce que les services de police refusent d'enquêter. Compte tenu de la saturation dans les logements sociaux, ce problème touche concrètement de très nombreuses personnes. L'intervenante espère dès lors que les mesures à l'examen suffiront et que les sociétés de logements sociaux pourront prendre contact avec les services d'inspection sociale afin de pouvoir faire la lumière sur les cas suspects et d'éliminer la fraude.
Le secrétaire d'État partage ce point de vue quant au fond, mais il signale que les cas de fraude s'expliquent souvent par plusieurs facteurs. Une simple mesure ne suffira pas à éradiquer la fraude. Il plaide à cet égard pour un plan global de lutte contre les abus, dans le cadre duquel les CPAS auront un rôle majeur à jouer.
D. Emploi
M. De Bruyn estime que le Plan pour l'emploi des travailleurs âgés est une initiative louable. La tradition tenace consistant à quitter le marché du travail de manière anticipée constitue évidemment un point problématique de notre marché du travail.
La N-VA s'oppose toutefois à une obligation administrative de rédiger chaque année un plan emploi pour les travailleurs âgés. La mesure fait en effet double emploi avec la politique de diversité qui existe déjà depuis longtemps, du moins en Région flamande. Le plan diversité aborde très concrètement l'engagement et le retrait des travailleurs âgés du marché du travail. Le membre invite par conséquent la ministre à se concerter de manière urgente avec son homologue au niveau régional afin de juger de l'utilité d'introduire une telle mesure. Cela vaut d'autant plus que la réforme de l'État, même si elle est bien loin d'être complète, prévoit en tout cas le transfert aux Régions des compétences relatives au marché de l'emploi.
Les partenaires sociaux au sein du CNT ont admis eux-mêmes qu'ils ne trouvaient pas nécessaire de créer de nouvelles réglementations à côté des instruments de concertation existants et qu'ils se faisaient fort de proposer une alternative d'ici le 30 juin.
En ce qui concerne la cotisation pour non respect de l'obligation de formation, le membre approuve l'idée de permettre à un employeur individuel d'éviter des sanctions si lui-même a fourni des efforts en dépit du fait que le secteur n'a pas satisfait à la règle. Cependant les dispositions ne vaudront qu'à partir de 2013. Le problème demeure donc pour les entreprises sanctionnées jusque là alors qu'elles ont fourni des efforts suffisants.
L'augmentation de 0,15 % du montant de la sanction n'est pas dénuée de logique dans la mesure où la sanction qui existait auparavant coûtait sensiblement moins cher que les montants qui auraient dû être investis dans la formation.
Comment peut-on prouver que suffisamment d'efforts ont été consentis ? Cela reste vague. Le membre s'inquiète en outre de toute la paperasserie et par conséquent la charge administrative que cela va entraîner pour l'entreprise.
Au chapitre 5, section 2, sous-section 2, le sénateur trouve que l'augmentation des pourcentages donne un signal un peu contradictoire par rapport au message du gouvernement. D'une part, la prépension peut encore être accordée dans des cas exceptionnels, à partir de l'âge de 52 ans jusqu'à, au plus tard, 55 ans; d'autre part, les employeurs sont lourdement frappés s'ils y ont recours. La N-VA a toujours dit qu'on ne peut sanctionner un employeur s'il recourt à un système qui existe. Le signal donné ici n'est pas correct. Si le gouvernement veut vraiment réduire le recours à la prépension, il doit agir clairement et supprimer le régime.
Mme De Coninck, ministre de l'Emploi, explique que l'objectif du plan pour l'emploi des travailleurs âgés est d'obliger les entreprises à se préoccuper du vieillissement de la population. Pour les employeurs avisés, ceci constitue une évidence. De même, les entreprises qui élaborent un plan diversité, prenant en compte non seulement l'âge, mais aussi le genre, ou l'origine de leurs travailleurs, sont des entreprises tournées vers l'avenir.
Nous nous situons ici au niveau fédéral, et la législation adoptée sera applicable à toutes les régions. Beaucoup de compétences seront certes transférées, mais nous n'en sommes pas encore là. Dans le contexte de crise actuelle, il faut agir rapidement. Enfin, ce n'est pas parce qu'une entreprise doit établir un plan diversité qu'elle ne peut pas simultanément établir un plan pour l'emploi des travailleurs âgés, voir intégrer l'un dans l'autre. Si, dans le plan diversité, l'âge constitue l'un des critères utilisés et si l'entreprise peut exposer la politique qu'elle entend mener dans ce cadre, la ministre estime qu'il sera satisfait à l'obligation que le présent projet de loi introduit.
La mesure vise à obliger les entreprises à réfléchir à la question de l'emploi des travailleurs âgés. Pour avoir une trace de cette réflexion, la loi demande aux entreprises de la traduire dans un plan. La ministre est consciente de la charge de travail administratif que cela représente, c'est pourquoi elle est d'accord de se montrer très flexible, mais il faut toutefois pouvoir présenter un minimum de documents à l'appui de la politique menée.
En matière de formation, l'idée est que les employeurs doivent fournir un minimum d'efforts afin d'entretenir les connaissances de leur personnel. Cela implique d'organiser des formations. C'est important pour les travailleurs eux-mêmes. Cependant, on constate que malgré cette approche en douceur, beaucoup d'employeurs préfèrent payer une amende qu'investir dans la formation de leur personnel. Dès lors, le législateur augmentera le montant de la sanction.
À côté de son bilan financier, l'entreprise doit dresser un bilan social permettant de voir dans quelle mesure il a été satisfait à ces obligations. On ne peut quand même pas dire qu'un tel bilan représente une lourde charge administrative.
Des mesures d'exécution devront être prises par arrêté royal. Néanmoins, on peut déjà comprendre que l'objectif n'est pas d'ennuyer les entreprises. Celles-ci pourront démontrer qu'elles fournissent suffisamment d'efforts à l'aide de divers documents.
Enfin, à la dernière observation du sénateur, la ministre répond qu'elle ne voit pas du tout l'augmentation des pourcentages comme un signal contradictoire. La plupart des entreprises voudraient que le système de prépensions soit maintenu. Les employeurs qui veulent « dégraisser » leur personnel veulent généralement se débarrasser des travailleurs plus âgés, qui coûtent plus cher en termes de salaires. Les syndicats, quant à eux, demandent la prépension. Les partenaires sociaux trouvent donc leur avantage dans le système.
Cependant, l'augmentation du taux d'activité ne peut passer uniquement par l'activation des jeunes demandeurs d'emploi. Il faut aussi maintenir plus longtemps au travail les travailleurs âgés.
Les partenaires sociaux insistent pour qu'on ne supprime pas le système. Il sera donc maintenu avec des restrictions au niveau de l'âge mais aussi en plaçant un frein financier.
Une proposition a été soumise aux partenaires sociaux, qui visait à dégager 14 millions d'euros: elle proposait une augmentation portant pour moitié sur le passé et pour moitié sur l'avenir. Les partenaires sociaux ont préféré faire tout porter sur l'avenir.
M. De Bruyn précise qu'il n'a pas d'objection quant au but poursuivi, mais il déplore que la charge imposée pour décourager le recours au système repose unilatéralement sur les employeurs.
La ministre réplique que c'est quand même l'employeur qui prend la décision de licencier.
M. De Bruyn objecte qu'on aurait pu imaginer un régime dans lequel on demanderait au travailleur d'accepter une compensation.
La ministre est d'avis qu'on a déjà demandé un sérieux effort au travailleur.
M. De Bruyn souligne que la ministre a dit elle-même que les syndicats sont demandeurs d'une telle mesure. Tant les employeurs que les travailleurs trouvent un avantage au système. Pourtant, la charge portera uniquement sur les employeurs.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES
A. Santé publique
Article 16
Amendements nos 12 et 13
Mme Sleurs dépose les amendements nos 12 et 13 (doc. Sénat, nº 5-1545/2).
L'amendement nº 12 vise à supprimer, dans l'article 16 du projet de loi-programme, les mots « la prescription, » ainsi que l'avant-dernière et la dernière phrases.
L'amendement nº 13 vise à compléter l'article par deux alinéas nouveaux concernant les avis relatifs à la prescription d'oxygène médical et au service qui va de pair.
Mme Sleurs renvoie à la discussion sur cette question qui a été menée en commission des Affaires sociales de la Chambre (voir doc. Chambre nº 53-2081/017), en particulier pour ce qui concerne la concertation avec la commission nationale médicomutualiste. Selon elle, cette concertation est indispensable et elle propose dès lors de compléter l'article 16 du projet à l'examen dans ce sens.
Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, déclare ne pas être opposée à la concertation, mais elle estime que l'ajout proposé va trop loin. Le Conseil d'État s'y opposerait sans doute aussi.
B. Des personnes handicapées
Articles 44 et 45
Amendements nos 9 et 10
Mme Stevens dépose les amendements nos 9 et 10 tendant à supprimer les articles 44 et 45 du projet de loi-programme.
Mme Stevens ne distingue en effet aucun lien entre ces articles et le budget 2012.
Article 45/1
Amendement nº 11
Mme Stevens dépose l'amendement nº 11 tendant à insérer, dans le titre 6, chapitre 2, une section 1/1 intitulée « Responsabilisation des organismes assureurs » et contenant un article 45/1 (nouveau).
Cet amendement vise à responsabiliser immédiatement les organismes assureurs, les mutualités, en vue d'arriver à une meilleure gestion de l'assurance-maladie obligatoire.
C. Lutte contre la fraude sociale
Articles 100 à 105
Amendements nos 1 à 8
M. Ide dépose les amendements nos 1 à 6, qui tendent à supprimer les articles 100 à 105 du projet de loi à l'examen.
Il dépose aussi les amendements nos 7 — amendement subsidiaire à l'amendement nº 2 — et 8 — amendement subsidiaire à l'amendement nº 6.
M. Ide se réfère à l'échange de vues qui a eu lieu au cours de la discussion générale. Selon lui, les dispositions proposées qui donnent aux inspecteurs sociaux le droit de réclamer certaines données aux sociétés de distribution dans le cadre de la lutte contre la fraude au domicile, vont trop loin et violent la vie privée des personnes concernées. C'est pourquoi M. Ide propose de supprimer les articles 100 à 105.
Il propose à titre subsidiaire de remplacer l'alinéa 1er de l'article 101 par ce qui suit:
« Si, dans une enquête, les inspecteurs sociaux présument, sur la base d'autres éléments, qu'un bénéficiaire utilise une adresse fictive afin de prétendre à des prestations sociales auxquelles il ne peut pas prétendre ou auxquelles il ne peut prétendre que partiellement, le fonctionnaire dirigeant du service d'inspection concerné ou le fonctionnaire du niveau A qu'il désigne à cette fin peut demander les données de consommation d'eau, d'électricité et de gaz aux sociétés de distribution et au gestionnaire de réseau de distribution. »
Telle est la portée de l'amendement nº 7. Quant à l'amendement nº 8, qui est également déposé à titre subsidiaire, il tend à remplacer, dans l'article 105, les mots « selon laquelle les inspecteurs sociaux peuvent demander les données de consommation » par les mots « les données de consommation sont demandées ».
IV. VOTES
Les amendements nos 1 à 13 sont rejetés par 9 voix contre 1.
L'ensemble des articles envoyés à la commission des Affaires sociales a été adopté par 9 voix contre 1.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
| La rapporteuse, | La présidente, |
| Dominique TILMANS. | Elke SLEURS. |