5-1155/7

5-1155/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

13 MARS 2012


Projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété


AMENDEMENTS


Nº 3 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 5/1

Insérer un article 5/1, rédigé comme suit:

« Art. 5/1. — Dans l'article 46, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, tel que remplacé par l'article 8 de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique, le chiffre« 34, » est inséré entre les mots « articles 33, » et les mots « 35 et 39 ».

Justification

Il y a lieu de se référer à l'observation formulée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat.

L'article 5 actuel ne tient pas compte de la loi du 5 août 2006, dont l'article 8 remplace l'article 46 du Code judiciaire et entrera en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2013. La modification qui est apportée en l'occurrence à l'article 46 devrait l'être aussi à l'article 46 tel qu'il est remplacé par la loi du 5 août 2006.

En outre, il convient de souligner que le paragraphe à modifier dans l'article 46 est bel et bien le paragraphe 1er et non le paragraphe 2, comme l'indique erronément l'article 5 actuel.

Martine TAELMAN.

Nº 4 DE M. VANLOUWE ET MME STEVENS

Article 1/1 (nouveau)

Insérer un article 1/1 rédigé comme suit:

« L'article 577-5, § 1er, du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, est complété par la phrase suivante:

« Pour la réception des significations et des notifications, elle élit domicile au domicile ou au siège du syndic, pour autant que celui-ci soit établi en Belgique. ». »

Nº 5 DE M. VANLOUWE ET MME STEVENS

Art. 3

Supprimer le 1º de cet article.

Karl VANLOUWE.
Helga STEVENS.

Nº 6 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 3

Dans cet article, remplacer le 1° par ce qui suit :

« 1º le § 4, 6°, est complété par la phrase suivante:

« Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée doit, à peine de nullité, être adressée au domicile ou, à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l’association des copropriétaires. » »

Justification

Dans plusieurs articles du chapitre III intitulé « De la copropriété », il est question d’une lettre recommandée. Dans un certain nombre de cas, il est prévu que cette lettre doit être envoyée au syndic. C’est notamment le cas dans les articles 577-6, § 2, 577-8, 577-11, § 2 et 577-11/1.

Dans ces cas de figure spécifiques, il n’est pas nécessaire que la correspondance recommandée soit en outre adressée à l'association des copropriétaires.

Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.
Guy SWENNEN.
Alain COURTOIS.
Christine DEFRAIGNE.
Philippe MAHOUX.
Ahmed LAAOUEJ.
Sabine de BETHUNE.

Nº7 DE MME de BETHUNE

Art. 3

Dans cet article, supprimer le 1°.

Justification

La nouvelle réglementation en matière d'envoi de lettres recommandées, prévue dans le nouvel article 3, 1°, du projet de loi, semble créer plus d'incertitudes et de charges administratives qu'elle n'apporte de solutions à ces problèmes.

Actuellement, l'article 577-8, § 4, 6°, dispose que le syndic représente l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes.

L'article 3, 1°, proposé du projet de loi ajoute la disposition suivante : « La correspondance recommandée doit, à peine de nullité, être adressée au domicile ou, à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l’association des copropriétaires. ».

Cet ajout pose de nombreux problèmes:

1º sur le plan de la légistique, la place de l'ajout pose problème. En effet, la disposition en question est ajoutée à un endroit où sont réglées les compétences du syndic, plus particulièrement son pouvoir de représentation en justice. L'envoi de courriers est une autre question.

2º la lettre recommandée doit être adressée (1) au domicile du syndic ou, à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et (2) au siège de l'association des copropriétaires.

a) charge et coût administratifs pour le contractant:

Un contractant devra chaque fois vérifier les différents lieux. En particulier, il devra vérifier si le syndic a un domicile, auquel cas la lettre recommandée devra, « à peine de nullité », être envoyée à cette adresse.

Si le syndic n'a pas de domicile (reste à savoir dans quels cas cette situation se présentera), le contractant devra, « à peine de nullité », adresser la lettre recommandée à la résidence ou au siège social du syndic.

Quelles seront les conséquences pour le contractant s'il écrit au syndic à l'adresse de correspondance communiquée par ce dernier (dans le cas, par exemple, où la correspondance du syndic mentionne l'adresse du siège social) alors que cette adresse n'est pas celle du domicile? Dans ce cas, le projet de loi, tel qu'il est rédigé, semble prescrire la nullité.

En outre, le contractant devra également toujours vérifier le siège de l'association des copropriétaires et y adresser une lettre recommandée, sans quoi il s'expose de nouveau à la nullité.

L'envoi de deux lettres recommandées représente un surcoût pour le correspondant (tant en frais de port qu'en coût administratif).

b) Qu’en est-il lorsque le syndic est l’un des copropriétaires ?:

Dans ce cas, la loi prévoit quand même l’obligation d’envoyer deux lettres recommandées, l’une au syndic même et l’autre au siège de l’association des copropriétaires, dont le syndic est le représentant légal. Le contractant doit alors envoyer deux fois la même lettre recommandée à la même adresse.

c) Qui est habilité à réceptionner des envois recommandés au siège de l’association des copropriétaires?

Pour pouvoir recevoir des envois recommandés au nom d’une personne morale, la personne qui souhaite réceptionner l’envoi doit disposer d’une procuration postale. Le syndic étant le représentant légal, il est donc légalement autorisé à réceptionner les envois recommandés au nom de l’association des copropriétaires. Or, celui-ci reçoit déjà la lettre en question, puisqu’il faut toujours envoyer une lettre recommandée directement au syndic.

Le projet de loi prescrit aussi d’envoyer une lettre recommandée au siège de l’association des copropriétaires. Dès lors qu’il s’agit d’une personne morale, le facteur qui se rend sur place ne peut remettre la lettre recommandée à la personne habilitée que si celle-ci dispose d’une procuration postale.

Sur le site internet de bpost, on peut lire à ce sujet que « pour garantir cette sécurité, bpost est soumise à des règles juridiques auxquelles elle ne peut déroger. Lors de la remise d’envois recommandés à une organisation (société, association, etc.), bpost est tenue de les remettre :

— soit à une personne légalement autorisée à les réceptionner. Celle-ci doit alors prouver sa qualité en présentant un document officiel;

— soit à un mandataire disposant d’une procuration pour réceptionner l’envoi en question ou les envois recommandés en général. »

Pour simplifier l’identification comme mandataire, bpost propose l’achat d’une carte de procuration postale au prix de 35 euros pour une période de trois ans.

L’auteure du présent amendement se demande si ce système fonctionnera dans la pratique, alors que l’on affirme déjà qu’il est souvent presque impossible de définir un système assurant la bonne distribution du courrier ordinaire à l’association des copropriétaires.

Le projet de loi impose à toute copropriété de désigner un habitant de l’immeuble comme mandataire pour réceptionner les envois recommandés ou, le cas échant, pour se rendre au bureau de poste afin de retirer l’envoi. En l’absence d’un mandataire spéci-fique, il est prévu que le syndic puisse encore retirer cet envoi recommandé. Cela signifie à nouveau que le syndic devra réceptionner deux fois la même lettre recommandée.

La question est de savoir si le système proposé constitue bel et bien une amélioration et apporte réellement une solution au problème en question.

d) La nullité en tant que sanction:

Une difficulté supplémentaire tient au fait que la réglementation prévoit la nullité comme sanction. Bien qu'il semble s'agir d'une nullité relative (cf. article 860 et suivants du Code judiciaire), elle pourrait néanmoins poser certaines difficultés sur le terrain.

e) Importance pour les délais:

L'article 53bis du Code judiciaire prescrit la date de début à laquelle les délais commencent à courir lorsque la notification est effectuée par courrier recommandé.

Dans le cas d'un courrier recommandé simple, le délai com-mence à courir à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste. Cette règle ne pose aucun problème à condition que les lettres recommandées soient expédiées le même jour.

En revanche, des difficultés pourraient surgir en cas de courrier recommandé avec accusé de réception, étant donné que le délai commence à courir à compter du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à la résidence ou au domicile élu. Dans ce cas, un problème peut effectivement se poser si les différentes lettres sont présentées aux destinataires à des dates différentes. Quelle date faudra-t-il alors prendre en compte pour faire courir les délais ?

Pour toutes ces raisons, l’auteure du présent amendement propose de supprimer la réglementation prévue et, comme c'est déjà le cas actuellement, de laisser l'association des copropriétaires décider elle-même de l'organisation la plus adéquate d'une bonne réception des courriers. Si la bonne réception de la correspondance pose des problèmes au syndic, il pourra conclure un accord à ce sujet avec l'association des copropriétaires qui ajoutera éventuellement une réglementation détaillée au statut de la copropriété.

Sabine de BETHUNE.