5-1535/1

5-1535/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

15 MARS 2012


Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne les faux détachements, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

(Déposée par M. Bert Anciaux et Mme Dalila Douifi)


DÉVELOPPEMENTS


Aux termes de l'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est en principe interdit de mettre des travailleurs à la disposition d'un autre employeur (qui exerce donc une autorité sur ces derniers et leur donne des instructions, alors que ceux-ci continuent à être soumis aux conditions de salaire et de travail de l'employeur prêteur).

L'article 181 de la loi du 12 août 2000 a toutefois complété l'article 31, § 1er, précité, par un alinéa 2, rédigé comme suit: « Ne constitue toutefois pas l'exercice d'une autorité au sens du présent article, le respect par le tiers des obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail ainsi que des instructions données par le tiers, en vertu du contrat qui le lie à l'employeur, quant aux temps de travail et aux temps de repos et quant à l'exécution du travail convenu. »

Cet ajout rend la qualification de mise à disposition quasiment impossible et a privé les services d'inspection de l'instrument leur permettant de mener des actions contre cette pratique. Cet instrument est également pertinent pour lutter contre l'occupation illégale de travailleurs étrangers. À la suite du règlement d'application européen nº 987/2009 du 16 septembre 2009, nos services d'inspection et organismes de sécurité sociale ne peuvent refuser qu'une attestation E101 délivrée ait un effet direct. Mais cette attestation ne vaut que pour l'applicabilité du régime de sécurité sociale. Indépendamment de ce problème, ils peuvent bel et bien requalifier la relation en droit du travail (par exemple dans le cas de faux indépendants).

L'interdiction de mise à disposition pourrait en particulier servir d'instrument pour combattre les montages dans le cadre desquels une société est créée à l'étranger afin de détacher prétendument des travailleurs chez nous (ce qui permet de payer des cotisations sociales inférieures dans le pays qui détache), alors qu'il s'agit, en réalité, purement et simplement d'une occupation de travailleurs étrangers dans une entreprise belge. Le problème qui se pose toutefois est que l'adjonction de l'alinéa 2 précité à l'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs a rendu son application impossible en pratique. La présente proposition de loi vise à abroger cette disposition afin que l'interdiction de mise à disposition soit de nouveau contraignante.

Bert ANCIAUX.
Dalila DOUIFI.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 31, § 1er, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, inséré par la loi du 12 août 2000, est abrogé.

9 mars 2012.

Bert ANCIAUX.
Dalila DOUIFI.