5-1509/1

5-1509/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

1er MARS 2012


Proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, afin d'instaurer une surveillance électronique

(Déposée par Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


En 2010, 10 536 personnes ont été incarcérées par jour dans les trente-et-un établissements pénitentiaires que compte la Belgique. Ce qui représente un taux de surpopulation pénitentiaire de 17,7 %. La Belgique compte actuellement plus de 11 000 détenus, et ce alors que les prisons ne comptent officiellement que 9 179 places.

En dix ans, la population carcérale de notre pays n'a cessé d'augmenter. On compte aujourd'hui un tiers de détenus en plus qu'en 2000.

Les causes de la surpopulation carcérale sont à rechercher, d'une part, dans le renforcement de la sévérité pénale (augmentation du recours à la détention préventive, allongement et cumul des peines prononcées et diminution du recours à la libération conditionnelle) et d'autre part, dans le fait que certaines catégories de détenus n'ont pas leur place en prison: toxicomanes, sans-papiers et personnes souffrant de problèmes psychiatriques.

En réponse à une question parlementaire posée au Sénat le 2 avril 2009, le ministre de la Justice Stefaan De Clerck, affirmait lui-même: « Qu'il convient de réfléchir à la proportion entre le pourcentage de détenus en détention préventive, qui est de 40 %, et le pourcentage de détenus ayant été condamnés, qui est de 60 %. Avec de tels chiffres, la Belgique est en quelque sorte le champion européen de la détention préventive. Il faut trouver une solution afin que les magistrats puissent avoir moins souvent recours à la détention préventive. »

C'est la raison pour laquelle l'auteure de la présente proposition de loi vise à instaurer la surveillance électronique comme alternative à la privation de liberté classique dans le cadre de la détention préventive.

La surveillance électronique est actuellement appliquée en Belgique en tant que modalité d'exécution d'une peine privative de liberté.

Moyennant le respect d'un plan défini avec l'autorité compétente et contrôlé par le biais des moyens électroniques, l'inculpé pourra subir toute ou une partie de sa détention préventive à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire.

S'il est décidé d'accorder la modalité, l'inculpé devra respecter un emploi du temps qui se compose d'une ou plusieurs périodes détaillées. Cela comprend le temps passé à la maison, au travail et/ou formation (professionnelle), pour des activités psychosociales, pour les loisirs à l'extérieur.

Le système du bracelet électronique permet de savoir où se trouve l'inculpé de manière continue et très précise grâce à la technique du GPS.

La liberté d'aller et venir de la personne inculpée est contrôlée de façon quotidienne par le Centre national de surveillance électronique (CNSE). Ainsi, en cas de non-respect des obligations fixées (déplacements limités par exemple) ou d'enlèvement du dispositif mis en place, le CNSE est aussitôt alerté.

Le système du bracelet électronique évite que la personne inculpée ne passe par la prison, ce qui est doublement bénéfique. D'une part, l'inculpé ne risque pas les mauvaises rencontres inévitables dans un milieu qui peut devenir alors criminogène. D'autre part, les victimes pourront plus facilement être indemnisées puisque l'inculpé pourrait poursuivre ses activités professionnelles sans interruption.

La surveillance électronique permet enfin à la personne inculpée de subir (une partie de) sa détention préventive dans son environnement familier, ce qui lui permet de maintenir ses contacts familiaux, sociaux et économiques.

L'auteure de la présente proposition de loi estime dès lors que l'instauration de la surveillance électronique comme alternative à la peine privative de liberté dans le cadre de la détention préventive est opportune car elle permet de conserver une dimension humaine, et de répondre de façon positive aux problèmes de surpopulation carcérale. En effet, le recours à cette peine contribuera à la diminution de la surpopulation carcérale et à la diminution des coûts liés à l'incarcération.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Articles 2 à 4

Des modifications sont apportées par le biais de ces articles à la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Lors de la délivrance du mandat d'arrêt par le juge d'instruction, en cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entrainer pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, ce dernier dispose désormais de la faculté de décider de la mesure privative de liberté qu'il entend mettre en œuvre.

Soit il décide de placer la personne inculpée en maison d'arrêt, soit de la placer sous surveillance électronique.

Il est également prévu que désormais lorsque le juge d'instruction ordonne une mise sous surveillance électronique, le Centre national de surveillance électronique est compétent pour veiller à la bonne exécution de cette surveillance.

Article 5

Si la chambre du conseil décide qu'il y a lieu de maintenir la détention préventive, elle doit également désormais préciser si l'inculpé est placé en maison d'arrêt ou s'il est placé sous surveillance électronique.

Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 16, § 1er, du chapitre III, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« Lorsque le juge d'instruction décerne le mandat d'arrêt, il est tenu de préciser si la peine privative de liberté doit être mise en œuvre par le biais du système de la surveillance électronique ou si celle-ci doit être purgée dans une maison d'arrêt. »

Art. 3

À l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

A) Au § 3, 1er alinéa, les mots « ou placé sous surveillance électronique » sont ajoutés après les mots « dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction »;

B) Au § 3, 2e alinéa, les mots « ou placé sous surveillance électronique » sont ajoutés après les mots « il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, »;

C) Au § 5, les mots « ou placé sous surveillance électronique » sont ajoutés après les mots « dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat »;

D) Au § 6, 1er alinéa, les mots « ou au Centre national de surveillance électronique » sont ajoutés après les mots « qui lui en donne décharge ».

Art. 4

À l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

A) Au § 1er, 2e alinéa, les mots « ou la surveillance électronique » sont ajoutés après les mots « décide si il y a lieu de maintenir la détention préventive »;

B) Au § 5, les mots « ou la mise sous surveillance électronique » sont ajoutés entre les mots « que la détention préventive » et « doit être maintenue »;

C) Au § 6, les mots « ou de la surveillance électronique » sont ajoutés entre les mots « L'ordonnance de maintien en détention » et « est valable pour un mois ».

Art. 5

À l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

A) À l'alinéa 1er, les mots « ou à la surveillance électronique » sont ajoutés entre les mots « mis fin à la détention préventive » et « et que l'instruction n'est pas close »;

B) À l'alinéa 1er, les mots « ou de la surveillance électronique » sont ajoutés après les mots « sur le maintien de la détention »;

C) À l'alinéa 2, les mots « ou de la surveillance électronique » sont ajoutés après les mots « l'ordonnance de maintien de la détention ».

D) À l'alinéa 2, les mots « ou en surveillance électronique » sont ajoutés après les mots « de maintien en détention préventive » et « est valable pour trois mois »;

E) À l'alinéa 7, les mots « ou la surveillance électronique » sont ajoutés entre les mots « que la détention » et « doit être maintenue ».

27 septembre 2011.

Christine DEFRAIGNE.