5-1067/2

5-1067/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

6 JUILLET 2011


Proposition de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MAHOUX

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

L'article visé créée un système automatique liant deux évaluations négatives successives à une sanction disciplinaire.

Cette proposition ne peut être retenue.

L'évaluation est essentiellement un instrument de gestion.

Elle est par ailleurs considérée par la plupart des autorités disciplinaires comme un moyen utile de prévention et de réaction, qu'il faut clairement distinguer de la discipline, qui constitue la réponse ultime, réservée aux seules infractions déontologiques graves et patentes, exigeant une sanction.

Comme l'indique le Conseil Supérieur de la Justice dans son avis du 25 novembre 2009, la finalité de l'évaluation ne peut être la sanction des magistrats.

Le caractère insuffisant de l'évaluation peut, certes, mettre en évidence certains comportements qui sont susceptibles de faire l'objet de sanctions disciplinaires.

Il est cependant évident que le caractère insuffisant de l'évaluation peut ne présenter aucun lien avec un comportement disciplinaire inadéquat.

La sanction prévue à l'article examiné n'a pas de fondement dans la mesure où elle présente une automaticité injustifiée.

Nº 2 DE M. MAHOUX

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

L'article visé créée un système automatique liant deux évaluations négatives successives à une sanction disciplinaire.

Cette proposition ne peut être retenue.

L'évaluation est essentiellement un instrument de gestion.

Elle est par ailleurs considérée par la plupart des autorités disciplinaires comme un moyen utile de prévention et de réaction, qu'il faut clairement distinguer de la discipline, qui constitue la réponse ultime, réservée aux seules infractions déontologiques graves et patentes, exigeant une sanction.

Comme l'indique le Conseil Supérieur de la Justice dans son avis du 25 novembre 2009, la finalité de l'évaluation ne peut être la sanction des magistrats.

Le caractère insuffisant de l'évaluation peut, certes, mettre en évidence certains comportements qui sont susceptibles de faire l'objet de sanctions disciplinaires.

Il est cependant évident que le caractère insuffisant de l'évaluation peut ne présenter aucun lien avec un comportement disciplinaire inadéquat.

La sanction prévue à l'article examiné n'a pas de fondement dans la mesure où elle présente une automaticité injustifiée.

Nº 3 DE M. MAHOUX

Art. 12

Apporter à l'article 405, § 1er, proposé, les modifications suivantes:

— supprimer le 4º;

— renuméroter les 5º à 8º en 4º à 7º.

Justification

Le texte à l'examen crée une nouvelle sanction disciplinaire, le déplacement disciplinaire, qui ne peut être retenue, à la fois pour des raisons de principe et des raisons constitutionnelles.

Comme le souligne, à juste titre, le Conseil supérieur de la Justice dans son avis du 19 janvier 2010 relatif à la modification du droit disciplinaire de l'ordre judiciaire:

« Le CSJ estime que la peine de mutation, prévue dans la note du ministre, est inadéquate, tant à l'égard du magistrat sanctionné qu'à l'égard de la nouvelle juridiction vers laquelle le magistrat serait muté. La nouvelle juridiction qui accueillera le magistrat sanctionné se sentira dévalorisée. ».

Sur le plan des principes, ce type de sanction ne peut qu'aboutir à des dysfonctionnements, tant dans le chef du magistrat sanctionné, stigmatisé par la juridiction qui le reçoit, que dans le chef de cette dernière, laquelle ne pourra que se sentir « punie ».

Par ailleurs, cette sanction pose question au regard du principe constitutionnel d'inamovibilité des juges.

Pour rappel, l'article 152 de la Constitution prévoit en effet que:

« Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement ».

Il est évident que, dans la sanction prévue, le consentement du magistrat n'est pas recherché et son éventuel refus n'est pas pris en compte, ce qui ne peut rencontrer l'exigence constitutionnelle.

Par conséquent, cette sanction doit être supprimée de l'arsenal nouvellement prévu.

Philippe MAHOUX.