5-54/7

5-54/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 2011-2012

15 FÉVRIER 2012


Proposition de loi relative au règlement administratif de certaines infractions à la législation sur la circulation routière


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


Proposition de loi visant à instaurer l'ordre de paiement pour les infractions à la législation sur la circulation routière

(Nouvel intitulé)


CHAPITRE 1er

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la sécurité routière

Art. 2

Dans le titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la sécurité routière, un chapitre II/1 est inséré, rédigé comme suit:

« Chapitre II/1. Ordre de paiement

Art. 65/1. § 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le Procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai de 45 jours suivant le jour d'envoi de cet ordre.

Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte au moins:

1º la date;

2º les faits incriminés et les dispositions légales violées;

3º la date, l'heure et le lieu de l'infraction;

4º l'identité du contrevenant ou, à défaut, la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;

5º la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et, le cas échéant, de la proposition d'extinction de l'action publique par le paiement de la somme en question;

6º le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus tard;

7º la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite.

§ 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du procureur du Roi dans les 30 jours suivant le jour d'envoi de l'ordre de paiement.

Cette réclamation est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au secrétariat du parquet ou envoyée au parquet par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut comme date de dépôt de la réclamation.

La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de l'ordre de paiement.

§ 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le tribunal compétent est saisi de l'affaire conformément aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Le requérant est censé avoir abandonné sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas.

Conformément à l'article 172 du Code d'instruction criminelle, le jugement du tribunal de police est susceptible d'appel auprès du tribunal correctionnel.

Le requérant est censé avoir abandonné sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas.

§ 4. Si le contrevenant n'a pas introduit de réclamation dans les 30 jours suivant la date d'envoi de l'ordre de paiement, et qu'il n'a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l'ordre de paiement devient exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi transmet une copie de l'ordre à l'administration compétente du Service public fédéral Finances, qui peut recouvrer la somme par tous les moyens de droit.

§ 5. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au § 2, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de 15 jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question.

Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas eu connaissance de l'ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de 15 jours suivant le premier acte d'exécution forcée de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci.

§ 6. La réclamation introduite dans les délais suspend l'exécution de l'ordre de paiement. ».

CHAPITRE 3

Disposition transitoire

Art. 3

Les dispositions du Titre V, Chapitre II/1 de la loi du 16 mars 1968 sont applicables aux infractions prévues à l'article 65, § 1er, de la même loi, qui sont constatées après l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi.

CHAPITRE 4

Dispositions abrogatoires

Art. 4

Le 2ºbis de l'article 590 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, est abrogé.

Art. 5

L'article 31 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière est abrogé.

CHAPITRE 5

Disposition finale

Art. 6

La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2013.